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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 déc. 1989, Buccarello e.a. / Parlement, T-155/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-155/89 |
| Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 15 décembre 1989. # Rita Buccarello et autres contre Parlement européen. # Fonctionnaires - Sursis à l'exécution. # Affaire T-155/89 R. | |
| Date de dépôt : | 14 novembre 1989 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 15 décembre 1989 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61989TO0155 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1989:8 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61989B0155
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 15 décembre 1989. – Rita Buccarello et autres contre Parlement européen. – Fonctionnaires – Sursis à l’exécution. – Affaire T-155/89 R.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00019
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Référé – Mesures provisoires – Conditions d’ octroi – Préjudice grave et irréparable
( Traité CEE, art . 186; règlement de procédure, art . 83, § 2 )
Parties
Dans l’ affaire T-155/89 R,
Rita Buccarello, employée, demeurant à Luxembourg, 12, rue Léon Thys,
Paula Ravacchioli, employée, demeurant à Luxembourg, 141, rue de la Tour Jacob,
Roberto Tiseni, employé, demeurant à Luxembourg, 306 A, route de Thionville,
Roberto Galtieri, employé, demeurant à Bruxelles, rue Vergoth 27,
Gina Fortino, employée, demeurant à Bruxelles, boulevard des Invalides 99,
et
Luisa Parlavecchio, fonctionnaire, demeurant à Bruxelles, rue Vergoth 27,
représentés par Me Carlo Revoldini, avocat-avoué au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 21, rue Aldringen, à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par MM . Francesco Pasetti Bombardella, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division au service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à obtenir la suspension de la procédure de concours PE/104/C,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 1989, les requérants ont introduit un recours visant à l’ annulation du concours général PE/104/C, organisé par le Parlement européen suivant avis publié au Journal officiel C 226 du ler septembre 1988, p . 13, pour la constitution d’ une liste de réserve de dactylographes de langue italienne dont la carrière porte sur les grades 5 et 4 de la catégorie C .
2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 1989, les requérants ont demandé, en application des articles 186 du traité CEE et 83 du règlement de procédure de la Cour, la suspension de la procédure de concours PE/104/C .
3 Le Parlement européen a présenté ses observations le 23 novembre 1989 . Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 12 décembre 1989 .
4 Avant d’ examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler, de manière succincte, les éléments factuels qui sont à l’ origine du recours au fond .
5 Il ressort du dossier que les épreuves pratique et orale du concours en question eurent lieu le 26 octobre 1989 simultanément à Luxembourg et à Rome . L’ épreuve pratique consistait dans l’ exercice suivant : « Mise en page et frappe au net sur machine électronique d’ un texte manuscrit en langue italienne . Le texte dactylographié comportera environ 45 lignes . Durée de l’ épreuve : 30 minutes . Cotation : 0 à 30 points . Toute note inférieure à 15 sera éliminatoire . »
6 L’ avis de concours mentionnait dans son titre I (« Nature des fonctions ») que les candidats choisis seraient notamment appelés à exécuter des travaux de dactylographie en langue italienne et éventuellement dans une autre langue officielle de la Communauté européenne sur différents types de machines à écrire . Parmi les conditions exigées pour l’ admission au concours figurait une expérience professionnelle d’ un niveau équivalant à celui des fonctions décrites au titre I, d’ une durée de deux ans au moins .
7 En application de l’ article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal de première instance en vertu de l’ article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 ( décision 88/591/CECA, CEE, Euratom, instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, JO L 319, p . 1, telle que rectifiée au JO L 241 du 17.8.1989, p . 4 ), il incombe aux requérants de spécifier les circonstances établissant l’ urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l’ octroi de la mesure provisoire sollicitée .
8 Les requérants reprochent, en premier lieu, au Parlement européen de n’ avoir pas respecté l’ égalité entre les candidats au concours dans la mesure où les machines à écrire mises à leur disposition étaient de modèles différents . Les requérants relèvent également que, contrairement à ce qui fut fait lors des épreuves à Rome, où des personnes qualifiées ont expliqué le mode de fonctionnement et d’ utilisation des machines, les candidats à Luxembourg n’ ont reçu aucune explication sur le fonctionnement des machines à écrire et ont dû se servir de livrets d’ instruction rédigés en néerlandais et en allemand, langues inconnues de certains d’ entre eux . Craignant d’ être éliminés sur la base d’ une épreuve de dactylographie lors de laquelle le principe d’ égalité n’ aurait pas été respecté et de subir ainsi un dommage irréparable, les requérants estiment que les conditions légales pour l’ octroi de mesures provisoires sont réunies .
9 Le Parlement européen conclut au rejet de la demande en référé . Il expose que la mise à la disposition des candidats de machines à écrire de marques différentes est d’ usage dans toutes les institutions et qu’ il est impossible, pour des raisons de gestion et eu égard au nombre de candidats, de disposer d’ un parc de machines identiques lors des épreuves pratiques . Il estime, en outre, que ce n’ est pas la marque de la machine, mais le clavier qui revêt de l’ importance, et il souligne que, pour cette raison, le jury de concours a veillé à ce que tous les candidats disposent d’ une machine avec un clavier correspondant aux demandes exprimées dans l’ acte de candidature . Le Parlement européen relève également qu’ à Luxembourg toutes les explications pratiques nécessaires ont été données aux candidats par l’ un des membres du jury et par une assistante de l’ « unité concours » avant le début de l’ épreuve . Il en déduit que les circonstances de fait et de droit invoquées par les requérants ne justifient pas, à première vue, l’ octroi des mesures provisoires sollicitées .
10 D’ autre part, le Parlement européen considère que les requérants ne peuvent invoquer un préjudice grave et irréparable étant donné que, même si le jury de concours terminait ses travaux et même si les candidats sur la liste de réserve étaient nommés, les requérants pourraient être rétablis dans leurs droits par un arrêt du Tribunal donnant une suite favorable au recours quant au fond .
11 Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice ( voir, notamment, ordonnance du 13 juin 1989, Gonzalez Holguera/Parlement, 171/89 R, Rec . p . 0000 ), il faut, pour que des mesures de sursis à l’ exécution d’ actes des institutions puissent être ordonnées, qu’ elles soient urgentes, en ce sens qu’ il est nécessaire que ces mesures soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond, pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable .
12 A supposer que le déroulement de l’ épreuve litigieuse ait comporté une rupture de l’ égalité entre les candidats, il y a lieu de constater que les requérants n’ ont pas démontré en quoi la poursuite des opérations du concours leur causerait un préjudice irréparable . En effet, le concours dont l’ annulation est demandée par les requérants vise à constituer une liste de réserve de dactylographes de langue italienne . La validité de cette liste de réserve expire le 31 décembre 1991 et pourra être prolongée . Au cas où les travaux du jury de concours seraient terminés avant le prononcé de l’ arrêt du Tribunal sur le recours au fond et où certains candidats figurant sur la liste de réserve auraient été nommés dans l’ intervalle, l’ éventuelle annulation de l’ épreuve litigieuse priverait ces actes de validité . Il appartiendrait dans un tel cas au Parlement européen, en vertu de l’ article 176 du traité CEE, de prendre les mesures que comporte l’ exécution de l’ arrêt du Tribunal .
13 Il s’ ensuit que si le recours est déclaré fondé, les requérants seront réintégrés dans leurs droits et qu’ aucune circonstance établissant l’ urgence n’ est donc apparue .
14 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les conditions permettant l’ octroi de la mesure provisoire sollicitée ne sont pas remplies et que, dès lors, la demande doit être rejetée .
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
statuant à titre provisoire,
ordonne :
1 ) La demande de mesures provisoires est rejetée .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 15 décembre 1989 .
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