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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 mai 1990, C-51/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-51/90 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 23 mai 1990.#Comos-Tank BV, Matex Nederland BV et Mobil Oil BV contre Commission des Communautés européennes.#Tarif douanier commun - Mesure concernant le classement d'une marchandise - Sursis à l'exécution.#Affaires C-51/90 R et C-59/90 R. | |
| Date de dépôt : | 6 mars 1990 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61990CO0051 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1990:228 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zuleeg |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990O0051
Ordonnance du Président de la Cour du 23 mai 1990. – Comos-Tank BV, Matex Nederland BV et Mobil Oil BV contre Commission des Communautés européennes. – Tarif douanier commun – Mesure concernant le classement d’une marchandise – Sursis à l’exécution. – Affaires C-51/90 R et C-59/90 R.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02167
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’ octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice financier
( Traité CEE, art . 185 et 186; règlement de procédure, art . 83, § 2 )
Sommaire
Le caractère urgent d’ une demande de sursis à exécution ou de mesures provisoires doit s’ apprécier par rapport à la nécessité qu’ il y a de statuer provisoirement afin d’ éviter qu’ un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis ou les mesures provisoires . Un préjudice d’ ordre financier n’ est en principe considéré comme grave et irréparable que s’ il n’ est pas susceptible d’ être entièrement récupéré si la partie requérante obtient gain de cause dans l’ affaire au principal . Tel pourrait notamment être le cas d’ un préjudice qui menacerait l’ existence même de l’ entreprise en cause ou qui, une fois réalisé, ne pourrait être chiffré .
Parties
Dans l’ affaire C-51/90 R,
Comos-Tank BV et Matex Nederland BV, sociétés de droit néerlandais, ayant leurs sièges sociaux respectivement à Amsterdam et à Rotterdam, représentées par Mes B . H . ter Kuile, avocat près le Hoge Raad der Nederlanden, et P . H . Wackie Eysten, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . R . Barents, membre du service juridique de la Commission, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de ce même service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
et dans l’ affaire C-59/90 R,
Mobil Oil BV, société de droit néerlandais, ayant son siège social à Rotterdam, représentée par Mes A . J . Braakmann et P . Glazener, avocats au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . R . Barents, membre du service juridique de la Commission, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de ce même service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, des demandes de sursis à l’ exécution du règlement ( CEE ) n 313/90, de la Commission, du 5 février 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans le code 27 10 00 69 de la nomenclature combinée,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mars 1990, les sociétés Comos-Tank BV ( ci-après « Comos ») et Matex Nederland BV ( ci-après « Matex ») ont introduit, en vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à obtenir réparation du dommage qui leur aurait été causé par la Commission, en raison de la mise en application du règlement ( CEE ) n 313/90 de la Commission, du 5 février 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans le code 27 10 00 69 de la nomenclature combinée ( JO L 35, p . 7 ).
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, Comos et Matex ont également introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE, une demande en référé visant à obtenir, à titre principal, le sursis à l’ exécution, à leur égard, du règlement n 313/90, précité .
3 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 mars 1990, la société Mobil Oil BV ( ci-après « Mobil Oil ») a introduit, en vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à obtenir réparation du dommage qui lui aurait été causé par la Commission, en raison de la mise en application du règlement n 313/90 de la Commission, précité .
4 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, Mobil Oil a également introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE, une demande en référé visant à obtenir, à titre principal, le sursis à l’ exécution, à son égard, de ce même règlement .
5 A titre subsidiaire, les trois requérantes demandent, en substance, à la Cour d’ ordonner que l’ application de ce règlement, à leur égard, soit limitée au cas où les conditions strictes y énoncées sont intégralement et conjointement remplies sur la base de critères objectifs .
6 La Commission a présenté des observations écrites sur les demandes en référé le 30 mars 1990 et les parties ont été entendues en leurs explications orales le 4 mai 1990 .
7 Les deux demandes en référé ont le même objet et présentent une telle connexité qu’ il y a lieu de les traiter dans une seule et même ordonnance .
8 Il convient d’ abord, avant d’ examiner le bien-fondé de ces demandes en référé, de rappeler succinctement l’ objet du règlement n 313/90 de la Commission et le cadre réglementaire dans lequel il s’ inscrit .
9 La nomenclature combinée, instaurée par le règlement ( CEE ) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256, p . 1 ), distingue, en son chapitre 27, pour le gasoil, entre le gasoil « destiné à subir un traitement défini » ( sous-position 27 10 00 61 ), le gasoil destiné à subir une transformation chimique ( sous-position 27 10 00 65 ) et le gasoil « destiné à d’ autres usages » ( sous-position 27 10 00 69 ).
10 Il résulte de ce même règlement qu’ aucun droit de douane n’ est perçu sur le gasoil relevant de la sous-position 27 10 00 61 et destiné à subir un « traitement défini », mais qu’ un droit de douane de 3,5 % est applicable pour le gasoil relevant de la sous-position 27 10 00 69 et destiné à d’ autres usages .
11 Selon une note figurant dans la nomenclature combinée, l’ admission dans la sous-position 27 10 00 61 est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière et les notes complémentaires au chapitre 27 de la nomenclature précisent, en leur point 4, les opérations qui, au sens notamment de la sous-position précitée, sont à considérer comme « traitement défini ». Parmi les quatorze opérations qui y sont énumérées figure la « distillation sous vide ».
12 L’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 2658/87 du Conseil, précité, habilite la Commission à arrêter, selon la procédure prévue par ce règlement, les mesures concernant l’ application de la nomenclature combinée en ce qui concerne le classement des marchandises dans cette nomenclature . En vertu de cette disposition, la Commission a, le 5 février 1990, arrêté le règlement n 313/90, précité, relatif au classement de certaines marchandises dans le code 27 10 00 69 de la nomenclature combinée .
13 Les considérants de ce règlement font état de ce que, selon la structure et le contenu du chapitre 27 de cette nomenclature, un traitement ne peut être considéré comme « traitement défini » et ainsi donner droit à l’ exemption du droit de douane que s’ il modifie sensiblement les caractéristiques du produit de base . Tel ne serait pas le cas, selon ces considérants, de la distillation sous vide d’ un gasoil ayant un point d’ éclair égal ou supérieur à 55 C « en vue de relever le point d’ éclair afin d’ acquérir la certitude que dans le produit fini, à la suite de son transport, après sa mise en libre pratique, dans des citernes éventuellement non nettoyées ou bien à la suite de l’ ajout de pétrole lampant ( kérozène ) pour en augmenter la fluidité, le point d’ éclair ne descend pas en dessous de 55 C qui est le minimum généralement exigé pour la commercialisation du produit en tant que gasoil ». Les considérants du règlement soulignent qu’ un tel traitement n’ apparaît justifié ni par des raisons techniques ni par des raisons économiques, le produit de base importé pouvant être utilisé comme carburant diesel ou comme fuel de chauffage léger tant avant qu’ après le traitement .
14 L’ article 1er de ce règlement dispose, en conséquence, qu’ un gasoil ayant un point d’ éclair égal ou supérieur à 55 C et destiné à subir un traitement par distillation sous vide dans le but indiqué doit être classé dans la sous-position 27 10 00 69 « gasoil destiné à d’ autres usages ».
15 Le règlement n 313/90 est entré en vigueur le 28 février 1990 .
16 Il convient, ensuite, de rappeler que, selon l’ article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant le sursis ou des mesures provisoires est subordonnée à l’ existence de circonstances établissant l’ urgence, ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’ octroi du sursis ou des mesures provisoires .
17 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le caractère urgent d’ une demande de sursis ou de mesures provisoires doit s’ apprécier par rapport à la nécessité qu’ il y a de statuer provisoirement afin d’ éviter qu’ un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis ou les mesures provisoires .
18 Il y a lieu de vérifier, d’ abord, s’ il est satisfait à cette dernière condition relative à l’ urgence .
19 Comos et Matex sont des entreprises de dépôt qui, pour le compte et au nom de leurs clients, importent et stockent, notamment, des produits pétroliers . Ces deux entreprises disposent d’ installations de distillation sous vide .
20 Mobil Oil, filiale néerlandaise d’ une société multinationale, exploite une ancienne installation de raffinerie lui appartenant en tant qu’ entreprise de dépôt . Cette unité importe et stocke, notamment, des produits pétroliers soit pour le compte de la requérante elle-même, soit pour le compte et au nom de clients . Cette unité dispose également d’ une installation de distillation sous vide .
21 Les trois requérantes exposent que, depuis de nombreuses années, elles importent, entre autres, du gasoil en provenance de pays tiers, notamment d’ Union soviétique . Elles auraient jusqu’ ici été en mesure d’ assurer à leurs clients l’ importation de ce gasoil sans que ceux-ci aient à payer de droit de douane en soumettant ce gasoil à un traitement justifiant l’ admission du produit dans la sous-position 27 10 00 61 . Jusqu’ au 31 décembre 1989, les autorités néerlandaises auraient, en effet, admis qu’ un procédé de stabilisation, que les requérantes étaient à même d’ effectuer dans leurs installations, satisfaisait aux conditions requises par la réglementation communautaire pour être considéré comme un « traitement défini » justifiant l’ admission dans cette sous-position . Ce procédé n’ étant plus reconnu, elles n’ auraient pu assurer l’ importation de gasoil dans la sous-position 27 10 00 61 qu’ en traitant le produit par distillation sous vide .
22 Elles exposent, en outre, que, étant des entreprises de dépôt, leurs installations ne sont pas équipées pour faire subir au gasoil un autre « traitement défini » que la distillation sous vide et que, en ce qui concerne l’ importation de gasoil, elles se trouvent en concurrence avec les raffineries qui, quant à elles, sont équipées pour effectuer plusieurs des quatorze « traitements définis » justifiant l’ admission dans la sous-position 27 10 00 61 . Le gasoil importé serait qualitativement un produit tellement homogène qu’ il serait sans importance pour le consommateur qu’ il ait subi l’ un ou l’ autre de ces traitements techniques .
23 Les requérantes font valoir enfin que, en raison de la mise en application du règlement n 313/90 de la Commission, elles ne sont plus en mesure d’ assurer à leurs clients l’ importation de gasoil sans paiement du droit de douane de 3,5 %. La clientèle pour laquelle les requérantes importent habituellement du gasoil en provenance de pays tiers s’ adresserait en conséquence aux raffineries qui sont toujours en mesure d’ assurer une telle importation . Elles perdraient, de ce fait, tout à la fois, les investissements effectués dans des installations de distillation sous vide, la part de leurs chiffres d’ affaires afférente à ces importations et leurs parts du marché en cause . Or, ce dernier préjudice serait difficilement réparable, en raison des caractéristiques du marché et, notamment, de l’ existence de contrats de longue durée .
24 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour ( voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 26 septembre 1988, Cargill/Commission, 229/88 R, Rec . p . 5183 ), un préjudice d’ ordre financier n’ est, en principe, considéré comme grave et irréparable que s’ il n’ est pas susceptible d’ être entièrement récupéré si les parties requérantes obtiennent gain de cause dans l’ affaire au principal . Tel pourrait être le cas notamment lorsque le prétendu préjudice menace l’ existence même de l’ entreprise en cause ou si le préjudice, même lorsqu’ il se produit, ne peut pas être chiffré . Il convient donc d’ examiner si le préjudice ou le risque de préjudice dont chacune des requérantes a fait état présente un caractère grave et si, en outre, il doit être qualifié d’ irréparable dans le sens ci-dessus indiqué .
25 En ce qui concerne son préjudice, Mobil Oil fait valoir que depuis 1985 elle a investi 940 000 HFL dans une installation de distillation sous vide et que la perte du marché de l’ importation de gasoil pour le compte de tiers représente une perte de recette estimée à 2 millions de HFL par an . L’ unité exploitée comme entreprise de dépôt deviendrait, de ce fait, déficitaire .
26 Il suffit de relever, en ce qui concerne cette requérante, que, selon les indications qu’ elle a fournies, son chiffre d’ affaires annuel s’ élève à 750 millions de HFL et que, dès lors, les pertes invoquées ne sauraient être considérées comme suffisamment graves pour justifier l’ octroi de mesures provisoires .
27 En ce qui concerne son préjudice, Comos fait valoir qu’ elle a investi 2 millions de HFL dans une installation de distillation sous vide mise en service dans le courant de 1989 . Elle indique, en outre, qu’ en 1989 l’ importation de gasoil en provenance de pays tiers représentait 1,75 million de HFL par rapport au chiffre d’ affaires total de 25,6 millions de HFL et que, sur un chiffre d’ affaires total estimé à 27 millions de HFL pour 1990, elle risque de perdre 3,2 millions de HFL correspondant à la part afférente à l’ importation de gasoil destiné à subir un traitement par distillation sous vide .
28 Lors de l’ audition, il est apparu que, même depuis l’ entrée en vigueur du règlement n 313/90, les importations de gasoil par Comos en vue d’ une distillation sous vide n’ ont pas diminué de façon significative par rapport aux estimations ci-dessus indiquées . Cette requérante estime cependant qu’ elle se trouve devant le risque imminent de perdre ces importations en raison de l’ incertitude quant à l’ application des conditions résultant de ce règlement pour admettre la distillation sous vide comme « traitement défini ».
29 Il convient donc de constater que Comos ne semble pas avoir, jusqu’ ici, subi un préjudice quelconque du fait de la mise en application du règlement n 313/90 de la Commission et qu’ elle n’ a pas non plus établi l’ imminence d’ un tel préjudice avec la probabilité requise pour l’ octroi de mesures provisoires .
30 Enfin, en ce qui concerne son préjudice, Matex fait valoir qu’ elle a investi environ 2,5 millions de HFL dans une installation de distillation sous vide, mise en service le 15 décembre 1989 . Elle fait valoir, en outre, que, ayant, depuis l’ entrée en vigueur du règlement n 313/90 de la Commission, perdu pratiquement l’ ensemble des clients pour lesquels elle importait habituellement du gasoil, sa perte, pour 1990, serait de l’ ordre de 3,5 à 5,5 millions de HFL sur un chiffre d’ affaires total estimé à 157,5 millions de HFL . Cette perte équivaudrait à la perte du marché que la requérante détenait pour l’ importation et le stockage de gasoil en provenance d’ Union soviétique, soit 9 % du marché néerlandais correspondant à 6,8 % du marché communautaire .
31 Si, pour une entreprise de la taille de Matex, de telles pertes pourraient constituer un préjudice grave, il n’ a pas été établi que ces pertes ne pourraient être entièrement récupérées si la requérante avait gain de cause dans l’ affaire au principal . D’ une part, il n’ a pas été soutenu et encore moins établi qu’ elles menacent l’ existence de Matex . D’ autre part, s’ agissant de la perte d’ une part de marché qui serait difficile à reconquérir, rien ne porte à croire qu’ une telle perte ne puisse être chiffrée . Le préjudice dont cette requérante fait état ne peut donc pas être considéré comme irréparable .
32 La condition relative à l’ urgence n’ étant satisfaite pour aucune des requérantes, il n’ y a pas lieu d’ examiner les autres conditions nécessaires à l’ octroi de mesures provisoires .
33 Pour cette même raison, il n’ y a pas lieu non plus de décider si une demande visant à obtenir le sursis à l’ application d’ un acte est recevable quand elle émane d’ une partie ayant introduit un recours ne visant qu’ à obtenir la réparation des dommages que cette partie prétend subir du fait de l’ application de cet acte en cause, ni de se prononcer sur la compétence éventuelle de la Cour pour ordonner, en tant que mesure provisoire, aux autorités nationales, d’ appliquer un règlement communautaire d’ une certaine manière, questions que les parties n’ ont d’ ailleurs pas soulevées .
Dispositif
Par ces motifs,
le président
ordonne :
1 ) Les demandes en référé sont rejetées .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 23 mai 1990 .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 313/90 du 5 février 1990 relatif au classement de certaines marchandises dans le code 2710 00 69 de la nomenclature combinée
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