1. Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 10:
| a) | application de la nomenclature combinée et du Tarie en ce qui concerne notamment:
|
| b) | modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale; |
| c) | modifications de l'annexe II; |
| d) | modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission; |
| e) | modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l'évolution technologique ou commerciale ou tendant à l'alignement et à la clarification des textes; |
| f) | modifications de la nomenclature combinée résultant des amendements de la nomenclature du système harmonisé; |
| g) | questions relatives à l'application, au fonctionnement et à la gestion du système harmonisé, destinées à être discutées dans le cadre du Conseil de coopération douanière. |
2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 ne peuvent modifier:
| — | les taux des droits de douane, |
| — | les prélèvements agricoles, les restitutions ou les autres montants applicables dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, |
| — | les restrictions quantitatives établies conformément aux dispositions communautaires, |
| — | les nomenclatures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune. |
3. Les modifications apportées aux sous-positions NC sont, si nécessaire, immédiatement reprises en tant que sous-positions Taric. Elles ne sont reprises dans la NC que dans les conditions prévues à l'article 12.