Article 9 du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
1.  

Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 10:

a) 

application de la nomenclature combinée et du TARIC en ce qui concerne notamment:

—  les notes explicatives, —  la création, si nécessaire, et afin de répondre aux besoins propres de la Communauté, de sous-positions à caractère statistique dans le TARIC, lorsque cela s'avère plus approprié que dans la NC. b) 

modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

c) 

modifications de l'annexe II;

d) 

modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;

e) 

modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l'évolution technologique ou commerciale ou tendant à l'alignement et à la clarification des textes;

f) 

modifications de la nomenclature combinée résultant des amendements de la nomenclature du système harmonisé;

g) 

questions relatives à l'application, au fonctionnement et à la gestion du système harmonisé, destinées à être discutées dans le cadre du Conseil de coopération douanière, ainsi qu'à leur mise en œuvre par la Communauté.

2.  

Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 ne peuvent modifier:

—  les taux des droits de douane, —  les droits agricoles, les restitutions ou les autres montants applicables dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, —  les restrictions quantitatives établies conformément aux dispositions communautaires, —  les nomenclatures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune. 3.   Les modifications apportées aux sous-positions NC sont, si nécessaire, immédiatement reprises en tant que sous-positions Taric. Elles ne sont reprises dans la NC que dans les conditions prévues à l'article 12.