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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24TL02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02664 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2024, N° 2400787 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400787 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial » ou la mention « salariée » ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 1 et 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 26 août 2000, date à laquelle il y est entré régulièrement sous couvert d’un visa D dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, de ce qu’il s’est vu délivrer successivement deux titres de séjour, de ce qu’il détient un permis de conduire français valable jusqu’en 2030, et de ce qu’il est propriétaire d’un logement ainsi que de la présence en France de ses deux frères. Toutefois, si l’appelant produit en appel un visa délivré par les autorités françaises valable du 1er août 2000 au 31 octobre de la même année portant le mention « regroupement familial », deux duplicatas d’une même carte de résident français valide du 15 septembre 2000 au 14 septembre 2010 ainsi que des documents de différentes natures tels que des factures d’énergie, des bordereaux de paiement de la caisse d’allocation familiale, une attestation de renouvellement de ses droits au dispositif de l’aide médicale de l’État, des documents bancaires et un acte notarié de vente, il n’établit pas la continuité de sa présence sur le territoire français dès lors que ces éléments ne permettent d’attester de sa présence en France que pour les années 2023 et 2024 et ponctuellement à trois reprises sur la période allant de 2000 à 2023. Par ailleurs, l’appelant, qui a déclaré lors de son audition devant les services de police en date du 6 février 2024 être célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault, qui n’a pas à faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant, a pris en compte les éléments principaux relatifs à la vie privée et familiale de M. B, en particulier qu’il déclare être arrivé en France en 2000 ou 2001, qu’il est divorcé depuis plus de quinze ans et qu’il n’établit pas l’existence de liens privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale n’aurait pas examiné les éléments relatifs à sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ».
8. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
9. L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
10. En outre, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’une carte de résident après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance de cette carte.
11. Si l’appelant entend se prévaloir du principe selon lequel lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre, principe désormais codifié à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 1 et 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, M. B, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2000, n’établit ni même n’allègue avoir bénéficié, à la date du 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de l’accord franco-marocain, d’un titre de séjour dont la durée de validité était égale ou supérieure à trois ans et n’est pas suite, pas fondé à soutenir qu’il pourrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 1 de cet accord. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la consultation du fichier de gestion des titres de séjour (AGDREF) produit en défense devant le tribunal, qu’aucun titre de séjour n’a été délivré à M. B. À supposer même que l’appelant aurait été en possession d’une carte de résident de dix ans valable du 15 septembre 2000 au 14 septembre 2010, cette carte aurait expiré depuis plus de quatorze ans à la date de la décision contestée, alors que le renouvellement de plein droit d’un tel titre doit être sollicité au cours des deux derniers mois précédant son expiration conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. L’appelant, qui doit dès lors être regardé comme se prévalant de ce qu’il peut se voir délivrer de plein droit un premier titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, ne soutient pas détenir un visa long séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du même code ni être en possession, et ne peut par conséquent pas se prévaloir de ce qu’il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de que le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire dès lors qu’il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. D’une part, il ressort de la motivation même de l’arrêté contesté que pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de l’Hérault a bien pris en considération la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens en France, ainsi que la double circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et tel qu’exposé au point 5 de la présente ordonnance, qu’il n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France, qu’il ne justifie pas de la durée alléguée de sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l’Hérault est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle est disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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