Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 nov. 2021, n° 20/10349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 septembre 2020, N° 20/00090 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/648
Rôle N° RG 20/10349 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOCM
X Y
C/
Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00090.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES – BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
Madame Z A
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ouvrel, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z A est propriétaire d’un immeuble situé 1155 chemin du Moulin d’eau à Bormes-les-Mimosas (83), cadastré parcelle D 160. Monsieur X Y est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section D E sur laquelle est implantée une construction inachevée. Les deux propriétés sont situées en zone non urbaine (respectivement zone naturelle et espace boisé classé).
Soutenant que monsieur X Y s’était toujours abstenu de débroussailler et d’entretenir son terrain au préjudice des propriétés riveraines dont la sienne, invoquant le risque incendie encouru et se plaignant de la prolifération de nuisibles, madame Z A a saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
• enjoint monsieur X Y de débroussailler ou de faire débroussailler la parcelle cadastrée section D E lui appartenant, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
• condamné monsieur X Y à verser à madame Z A la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
• condamné monsieur X Y au paiement des dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2020, monsieur X Y a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur X Y demande à la cour de :
• réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
• débouter madame Z A de toutes ses demandes,
• condamner madame Z A à lui payer à titre provisionnel les frais de débroussaillage déboursés en exécution de la décision entreprise, soit 7 980 €,
• condamner madame Z A à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur X Y fait tout d’abord valoir que madame Z A a délibérément tu au premier juge que le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas lui a fait injonction en 2018 d’avoir à réaliser les travaux de débroussaillage de l’ensemble des propriétés situées à 200 mètres de la sienne, l’autorité administrative estimant que cette obligation n’incombait pas à l’appelant dont la construction était inachevée et non occupée. Monsieur X Y ajoute d’ailleurs que madame Z A a contesté cette décision et qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif. Il en déduit que cet acte administratif est exécutoire et que l’obligation de débroussaillement, y compris de sa propriété, incombe à l’intimée seulement. En l’état de cet arrêté pleinement exécutoire, le recours n’étant pas suspensif, monsieur X Y soutient qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut lui être imputable, et qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé.
Par ailleurs, monsieur X Y conteste le risque incendie avancé par madame Z A, les photographies de son terrain de juin 2019 étant insuffisante à démontrer ce risque et la présence de broussaille, indépendamment de tout autre facteur de risque, étant également insuffisante pour l’établir.
En outre, monsieur X Y soutient que le premier juge a violé l’article L 134-6 du code forestier qui fait peser l’obligation de débroussaillement des parcelles voisines sur 50 mètres sur le propriétaire de la construction qui bénéficie et a intérêt à ce qu’il soit réalisé, soit ici madame Z A, précisément à raison de l’inoccupation de son bien par monsieur X Y.
Il en déduit qu’il doit être remboursé des frais de débroussaillage par lui assumés à tort, en exécution de la décision entreprise.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame Z A sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• condamne monsieur X Y à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Tout d’abord, madame Z A admet que, par courrier du 12 février 2019, la commune de Bormes-les-Mimosas lui a fait injonction de se mettre en conformité avec les obligations de débroussaillement. Estimant cette décision illégale en ce que la commune aurait ajouté une condition au texte de l’article L 134-6 du code forestier, elle indique avoir formé un recours devant le tribunal administratif, toujours en cours. Elle soutient en effet que l’obligation de débroussaillement ne peut s’étendre au delà de sa propriété qu’à condition que le terrain voisin ne comporte aucune installation, ce qui n’est pas le cas du terrain de l’appelant sur lequel se trouve une construction, certes inachevée. Elle en déduit que son obligation de débroussaillement s’arrête aux limites de sa propriété et que la construction se trouvant sur le terrain de l’appelant justifie qu’il soit soumis à sa propre obligation de
débroussaillement.
Par ailleurs, madame Z A soutient que le risque incendie est caractérisé ne serait-ce qu’à la lecture du plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt de la commune, du secteur naturel vulnérable où se trouvent les propriétés, et eu égard à l’état d’abandon avéré de la propriété de l’appelant.
Elle en déduit que le premier juge a parfaitement appliqué l’article L 134-6 du code forestier dès lors que le terrain de l’appelant n’est pas nu. Elle estime donc qu’en ne respectant pas son obligation de débroussaillement, monsieur X Y lui cause un trouble anormal de voisinage, constitutif d’un trouble manifestement illicite. Elle invoque également un dommage imminent à raison de l’absence d’entretien de la propriété de l’appelant et du risque qu’il fait encourir à ses voisins.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à enjoindre à monsieur X Y de débroussailler sa parcelle
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article L 134-5 du code forestier, en vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu’il délimite et selon les modalités qu’il définit.
Aux termes de l’article L 134-6 du même code, l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document
d’urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l’urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code.
Par application de l’article L 134-8 du code forestier, les travaux mentionnés à l’article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.
Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;
2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain.
En l’occurrence, les parcelles de monsieur X Y et madame Z A sont situées en zone non urbaine, zone naturelle pour les parcelles de l’intimée, et espace boisé classé pour celles de l’appelant ; elles sont donc soumises à la législation sus-visée, ainsi d’ailleurs que le plan de zonage du PLU de la commune de Bormes les Mimosas, le règlement de zonage du PLU et la note de cette commune sur l’obligation de débroussaillement l’indiquent.
Selon arrêté préfectoral du 30 mars 2015, l’obligation de débroussaillement dans le périmètre des parcelles ici concernées s’impose aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi qu’aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2 mètres de part et d’autre de la voie. L’arrêté dispose que, dans ce cas, 'les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit'. L’arrêté prévoit également que l’obligation de débroussaillement s’applique aux terrains dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions par le plan de prévention des risques naturels prévisibles établi par le code de l’environnement. Dans ce cas, il est indiqué que 'les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels les travaux de débroussaillement ont été prescrits.
Or, sur la parcelle de madame Z A est construite une maison d’habitation qu’elle occupe, avec piscine. Selon procès-verbal de constat par huissier de justice du 6 juin 2019, il appert que cette parcelle est débroussaillée. Toutefois, dans la limite des 50 mètres ci-dessus définie à compter de la piscine de l’intimée, il appert que se situe la parcelle de monsieur X Y, D E, qui n’est pas débroussaillée. Sur la parcelle de monsieur X Y, se trouve une construction abandonnée, totalement inhabitée et inhabitable.
Il résulte des courriers produits, et notamment de la mise en demeure adressée par la commune de Bormes les Mimosas le 12 février 2019, que madame Z A s’est vue signifier son infraction à l’obligation de débroussaillement, y compris de la parcelle de monsieur X Y, et menacée d’un débroussaillement d’office par la commune, à ses frais, au motif que cette obligation lui incombe puisqu’elle bénéficie à son habitation et à ses accessoires, la parcelle de l’appelant n’étant pas habitée, ni susceptible d’être occupée. Madame Z A justifie avoir formé un recours le 19 septembre 2019 devant le tribunal administratif de Toulon contre cette injonction administrative, en contestant la légalité, et faisant valoir que l’obligation légale de débroussaillement de la parcelle
D E appartient à son propriétaire, monsieur X Y, et non à elle-même. La procédure administrative est toujours en cours, sans pour autant enlever le caractère exécutoire de plein droit de la décision administrative prise par la commune de Bormes les Mimosas.
Au vu des textes ci-dessus rappelés, de la situation des lieux, et de la procédure administrative en cours, il appert que l’imputation de l’obligation légale de débroussaillement de la parcelle D E, propriété de monsieur X Y, n’est pas manifestement établie ni à l’égard de l’appelant, ni à l’égard de l’intimée. Il n’est pas acquis avec l’évidence requise en référé que ce soit à monsieur X Y ou à madame Z A de supporter l’obligation légale de débroussaillement sur la parcelle litigieuse puisqu’il y a lieu d’interpréter le bénéfice de la servitude légalement prévue au profit des constructions, chantiers et installations de toute nature, visée à l’article L 134-8 du code forestier, au regard des circonstances de l’espèce, ce qui échappe au pouvoir du juge des référés. En conséquence, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par madame Z A n’est pas caractérisé.
De même, aucun dommage imminent n’est établi en l’état des pièces produites, et notamment du seul procès-verbal de constat du 6 juin 2019, malgré le risque incendie existant en cette région. De plus, monsieur X Y justifie avoir procédé au débroussaillage depuis l’ordonnance entreprise, de sorte que le dommage imminent n’était démontré ni lors de l’ordonnance du premier juge, ni au jour où la cour statue.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné monsieur X Y à débroussailler sa parcelle D E sous astreinte, la demande présentée à ce titre ne pouvant prospérer en référé.
Sur demande provisionnelle de remboursement des frais de débroussaillage
Monsieur X Y qui produit une facture de débroussaillement du 17 novembre 2020, à hauteur de 7 980 € TTC, en sollicite le remboursement, soutenant que c’est à l’intimée de supporter l’obligation légale de débroussaillement, et donc la charge de celui-ci.
Or, il résulte des développements ci-dessus que l’imputation de l’obligation légale de débroussailler à l’appelant ou à l’intimée n’est pas manifestement acquise, en l’état de l’interprétation nécessaire de l’article L 134-8 1° du code forestier au regard de la situation des parcelles D E et D 160, et des constructions qui y figurent, ainsi qu’au regard de l’injonction administrative exécutoire faite à madame Z A. Aussi, force est de constater que la demande provisionnelle de remboursement se heurte à des contestations sérieuses et ne peut prospérer en référé. Elle doit donc être écartée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état de l’infirmation de l’ordonnance entreprise, sa réformation s’impose également s’agissant de ses dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’intimée, qui succombe en sa demande principale, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. De même, elle sera condamnée à régler une somme de 1 500 € à monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de madame Z A tendant à enjoindre à monsieur X Y de débroussailler ou faire débroussailler la parcelle D E lui appartenant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en remboursement des frais de débroussaillement présentée par monsieur X Y,
Condamne madame Z A à payer à monsieur X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame Z A de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame Z A au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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