CJCE, n° C-75/90, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Roger Guitard, 25 juillet 1991

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 juill. 1991, Guitard, C-75/90
Numéro(s) : C-75/90
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juillet 1991. # Procédure pénale contre Roger Guitard. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Carcassonne - France. # Organisation commune du marché viti-vinicole - Degré alcoolique minimum du vin - Commercialisation d'un vin sans alcool. # Affaire C-75/90.
Date de dépôt : 21 mars 1990
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61990CJ0075
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1991:330
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61990J0075

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juillet 1991. – Procédure pénale contre Roger Guitard. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Carcassonne – France. – Organisation commune du marché viti-vinicole – Degré alcoolique minimum du vin – Commercialisation d’un vin sans alcool. – Affaire C-75/90.


Recueil de jurisprudence 1991 page I-04205


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Agriculture – Organisation commune des marchés – Vin – Désignation et présentation des vins – Définition du « vin » – Exigence d’ un degré minimal d’ alcool

(( Règlements du Conseil n s 337/79, annexe II, point 8, 355/79, art . 45, § 1, sous a ), et 822/87, annexe I, point 10 ))

Sommaire


Il ressort de la définition figurant à l’ annexe II, point 8, du règlement n 337/79, repris par l’ annexe I, point 10, du règlement n 822/87, portant organisation commune du marché viti-vinicole, à laquelle renvoie l’ article 45, paragraphe 1, sous a ), du règlement n 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins, que le vin doit être le produit d’ une fermentation alcoolique totale ou partielle, que cette fermentation doit être le seul procédé d’ obtention, et qu’ un produit obtenu à partir de raisins selon tout autre procédé que la fermentation alcoolique n’ est pas du vin . Il en résulte que ces dispositions exigent que le vin présente, lorsqu’ il est distribué, un degré alcoolique minimal .

Parties


Dans l’ affaire C-75/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le tribunal correctionnel de Carcassonne ( France ) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Roger Guitard, en qualité de président de l’ union des caves coopératives de l’ ouest audois et du Razès ( Uccoar ),

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de l’ annexe II, point 8, du règlement ( CEE ) n 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, et du point 10 de l’ annexe I du règlement ( CEE ) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 84, p . 1 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de MM . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et R . Joliet, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

— pour le gouvernement français, par M . Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, et par M . Géraud de Bergues, secrétaire-adjoint principal à ce même ministère, en qualité d’ agent suppléant,

— pour la Commission, par M . Patrick Hetsch, membre du service juridique, en qualité d’ agent,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de M . Guitard, représenté par Me Jean-Claude Fourgoux, avocat au barreau de Paris, du gouvernement français et de la Commission à l’ audience du 12 décembre 1990,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 15 janvier 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par jugement du 7 février 1990, parvenu à la Cour le 21 mars suivant, le tribunal correctionnel de Carcassonne ( France ) a posé, en application de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation de l’ annexe II, point 8, du règlement ( CEE ) n 337/79 du Conseil, du 5 février 1979 ( JO L 54, p . 1 ), et de l’ annexe I, point 10, du règlement ( CEE ) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 84, p . 1 ).

2 Aux termes de l’ annexe II, point 8, du règlement n 337/79, repris à l’ annexe I, point 10, du règlement n 822/87, précité, le vin est le « produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ».

3 La question préjudicielle a été soulevée dans le cadre d’ une procédure pénale engagée contre M . Guitard, en sa qualité de président de l’ union des caves coopératives de l’ ouest audois et du Razès ( ci-après « Uccoar »), poursuivi pour les délits de tromperie sur la nature de la marchandise et de publicité mensongère qui résulteraient de la commercialisation, à partir de 1988, d’ une boisson à base de vin désalcoolisé, sous la dénomination « vin sans l’ alcool ».

4 Il ressort du jugement de renvoi que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et des fraudes, qui est à l’ origine des poursuites, considère que la désalcoolisation du vin ne constitue pas une pratique oenologique définie et autorisée par la réglementation communautaire, d’ autant plus qu’ il est recouru, pour la fabrication du produit en cause, à l’ addition de moûts concentrés . Pour sa défense, l’ Uccoar fait valoir qu’ elle commercialise du vin qui répond à la définition réglementaire et dont l’ alcool a été retiré postérieurement, selon une méthode qui permet une production satisfaisant aux contrôles de laboratoire et au goût du consommateur .

5 Considérant dès lors que sa décision dépendait de l’ interprétation de la définition du vin précitée, le tribunal correctionnel de Carcassonne a sursis à statuer jusqu’ à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question de savoir si :

« les règlements CEE exigent que le vin défini au point 8 de l’ annexe II du règlement n 337/79 et au point 10 de l’ annexe I du règlement n 822/87 doit présenter, lorsqu’ il est distribué, un degré alcoolique minimum ».

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 Il ressort du dossier que le produit en cause procède d’ une distillation de vin sous vide à basse température avec correction des caractères organoleptiques par addition de moûts concentrés .

8 La question posée doit dès lors être comprise comme portant sur le point de savoir s’ il est conforme au droit communautaire qu’ un produit fabriqué selon un tel procédé soit vendu sous la dénomination « vin sans l’ alcool ».

9 Les règlements n 337/79 et n 822/87, précités, comportent des règles qui concernent, d’ une part, la production et le contrôle du développement du potentiel vinicole, les pratiques et traitements oenologiques et, d’ autre part, la circulation et la mise à la consommation du vin . Les annexes II du règlement n 337/79 et I du règlement n 822/87, qui définissent les produits couverts par l’ organisation commune de marché, incluent la définition du vin précitée .

10 En vertu de l’ article 45, paragraphe 1, sous a ), du règlement ( CEE ) n 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ( JO L 54, p . 99 ), la dénomination « vin » est réservée aux produits qui répondent à la définition figurant à l’ annexe II, point 8, du règlement n 337/79, précité . Cette disposition, applicable aux faits de l’ affaire au principal, a été reprise à l’ article 43 du règlement ( CEE ) n 2392/89 du 24 juillet 1989 ( JO L 232, p . 13 ) qui a abrogé le règlement n 355/79, précité, et a substitué à la référence à l’ annexe II, point 8, du règlement n 337/79 la référence à l’ annexe I, point 10, du règlement n 822/87, précité .

11 Il ressort clairement de la définition contenue au point 8 qu’ une fermentation alcoolique totale ou partielle est nécessaire pour qu’ un produit puisse être du vin . De plus, cette fermentation alcoolique doit être le seul procédé d’ obtention du vin . Un produit obtenu à partir de raisins selon tout autre procédé que la fermentation alcoolique n’ est pas du vin . Il résulte manifestement de cette définition que le produit après fermentation doit contenir de l’ alcool pour être licitement désigné comme « vin ».

12 Bien que cette définition du vin ne prescrive explicitement aucun titre alcoométrique minimal, et qu’ un tel titre ne soit exigé, en vertu de la réglementation communautaire, que pour certaines sortes de vin tels le vin de table ou les vins de qualités ( annexe I, point 13, du règlement n 822/87, précité, article 7 du règlement ( CEE ) n 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées JO L 84, p . 59 ), il y a lieu de constater que la caractéristique essentielle de tout vin réside dans le fait qu’ il contient un certain degré d’ alcool .

13 Il a été soutenu que le produit à partir duquel le « vin sans l’ alcool » est fabriqué était lui-même du vin . Cette circonstance est toutefois étrangère à l’ exigence, résultant de la réglementation communautaire, selon laquelle le produit final ainsi dénommé doit contenir de l’ alcool afin de pouvoir être licitement désigné comme du vin . Cette interprétation est confirmée par le fait que le processus de désalcoolisation du vin ne constitue pas une pratique oenologique admise au sens du titre II du règlement n 822/87 .

14 Il y a lieu toutefois de relever que l’ article 45, paragraphe 2, du règlement n 355/79, précité, repris par l’ article 43 du règlement n 2392/89 du Conseil, précité, et l’ article 20 du règlement ( CEE ) n 997/81 de la Commission, du 26 mars 1981, portant modalités d’ application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ( JO L 106, p . 1 ) reconnaissent aux États membres la faculté d’ admettre l’ utilisation du mot « vin » lorsqu’ il est accompagné d’ un nom de fruit et à condition que cette boisson ait été obtenue par une fermentation alcoolique de ce fruit, ou d’ autres dénominations composées comportant le mot « vin ».

15 Dès lors, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les termes « vin sans l’ alcool » constituent une dénomination composée admise par la réglementation nationale en cause pour désigner un produit autre que du vin, au sens de la réglementation communautaire .

16 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle posée par la juridiction nationale que l’ annexe II, point 8, du règlement n 337/79 repris par l’ annexe I, point 10, du règlement n 822/87 exige que le vin présente, lorsqu’ il est distribué, un degré alcoolique minimal .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

17 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur la question à elle posée par le tribunal correctionnel de Carcassonne, par jugement du 7 février 1990, dit pour droit :

L’ annexe II, point 8, du règlement n 337/79, du Conseil, du 5 février 1979, repris par l’ annexe I, point 10, du règlement n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole exige que le vin présente, lorsqu’ il est distribué, un degré alcoolique minimal .

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