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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mars 1992, C-43/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-43/90 |
| Arrêt de la Cour du 13 mars 1992.#Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.#Manquement d'État - Étiquetage de substances dangereuses.#Affaire C-43/90. | |
| Date de dépôt : | 15 février 1990 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 13 mars 1992 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet pour irrecevabilité, Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61990CJ0043 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:121 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, DEU |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990J0043
Arrêt de la Cour du 13 mars 1992. – Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne. – Manquement d’État – Étiquetage de substances dangereuses. – Affaire C-43/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01909
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en manquement – Requête introductive d’ instance – Énoncé des griefs et moyens – Simple référence à la lettre de mise en demeure et à l’ avis motivé – Insuffisance
((Traité CEE, art. 169; statut de la Cour de justice, art. 19; règlement de procédure, art. 38, § 1, sous c) et d) ))
2. Rapprochement des législations – Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses – Directive 79/831 – Clause de sauvegarde – Conditions d’ utilisation
(Directive du Conseil 79/831, art. 23, § 1)
Sommaire
1. Une requête déposée au titre de l’ article 169 du traité ne satisfait pas à l’ exigence, posée par les articles 19 du statut de la Cour de justice des Communautés européennes et 38, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, de contenir l’ objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués, si les griefs de la Commission n’ y sont pas indiqués de manière précise et n’ y apparaissent que sous forme d’ un simple renvoi aux motifs indiqués dans la lettre de mise en demeure et l’ avis motivé.
2. La clause de sauvegarde de l’ article 23, paragraphe 1, de la directive 79/831, qui autorise les États membres à décider, à titre de mesure provisoire, d’ interdire ou de soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché des substances dangereuses susceptibles de présenter, du fait de leur classification, leur emballage ou leur étiquetage, un danger pour l’ homme ou l’ environnement, ne comporte, en ce qui concerne l’ information de la Commission et des autres États membres sur les mesures adoptées, aucune exigence de forme particulière ni n’ oblige l’ État membre qui en fait usage à insérer dans les mesures adoptées une mention expresse de leur caractère provisoire.
Parties
Dans l’ affaire C-43/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Ingolf Pernice, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’ Allemagne, représentée par MM. Ernst Roeder et Joachim Karl, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de la République fédérale d’ Allemagne, 20-22, avenue Emile Reuter,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu’ en n’ ayant pas transposé correctement et en n’ appliquant pas correctement les dispositions de l’ article 5, paragraphe 2, en liaison avec l’ article 23, paragraphe 1, de la directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979, portant sixième modification de la directive 67/548/CEE, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’ emballage et l’ étiquetage des substances dangereuses (JO L 259, p. 10), la République fédérale d’ Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, F. Grévisse, et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. M. Darmon
greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 8 octobre 1991,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 5 novembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 février 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en n’ ayant pas transposé correctement et en n’ appliquant pas correctement les dispositions de l’ article 5, paragraphe 2, en liaison avec l’ article 23, paragraphe 1, de la directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979, portant sixième modification de la directive 67/548/CEE, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’ emballage et l’ étiquetage des substances dangereuses (JO L 259, p. 10), la République fédérale d’ Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2 Le manquement reproché à la République fédérale d’ Allemagne porte essentiellement sur deux points.
3 Premièrement, la Commission allègue que le règlement allemand sur les substances dangereuses du 26 août 1986 (BGBl. I, p. 1470), tel que modifié, impose pour toute une série de substances « anciennes », à savoir des substances introduites sur le marché avant le 18 septembre 1981, des obligations spécifiques en matière d’ étiquetage, alors que, selon l’ article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 79/831 du Conseil, précitée, ces substances sont à étiqueter par le fabricant sous sa propre responsabilité.
4 Deuxièmement, la Commission considère qu’ il y a également manquement en ce qui concerne certaines substances cancérigènes, à propos desquelles le gouvernement allemand soutient que, faisant usage de la procédure prévue à l’ article 23, paragraphe 1, de la directive 79/831, il a informé la Commission qu’ il avait pris provisoirement des mesures concernant leur étiquetage. Le manquement allégué résiderait dans le fait: a) qu’ il n’ y aurait pas eu notification formelle desdites substances, au sens de la disposition considérée, et b) que la réglementation allemande en cause ne ferait pas mention expresse du caractère provisoire de la mesure nationale.
Sur le premier point
5 Il convient d’ observer que, aux fins de délimiter l’ étendue du premier point des griefs, il est indispensable de connaître de manière exacte la liste des substances à propos desquelles la Commission considère que l’ obligation d’ étiquetage spécifique, imposée par la législation allemande en cause, est contraire à l’ article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 79/831.
6 La requête, loin de contenir une telle liste, procède par renvois répétés, tantôt à la lettre de mise en demeure et à l’ avis motivé, tantôt à l’ un seulement de ces deux documents, pour conclure que « c’ est par conséquent de façon indue que le règlement sur les substances dangereuses exige un étiquetage particulier pour toutes les substances citées aux points 3 à 5 de la lettre de mise en demeure ainsi qu’ aux points 5 à 8 et 11 de la partie II de l’ avis motivé ».
7 Or, en vertu des articles 19 du statut CEE de la Cour de justice et 38, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, la requête dont la Cour est saisie doit contenir, entre autres, l’ objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
8 Comme la Cour l’ a décidé dans son arrêt du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, points 26 à 30 (C-347/88, Rec. p. I-4747), une requête ne satisfait pas à cette exigence si les griefs de la Commission n’ y sont pas indiqués de manière précise et n’ y apparaissent que sous forme d’ un renvoi à « tous les motifs indiqués dans la lettre de mise en demeure et dans l’ avis motivé ».
9 Le recours est par conséquent irrecevable quant au premier point sur lequel portent les griefs de la Commission.
Sur le second point
10 Pour ce qui est du second point sur lequel portent les allégations de la Commission, le gouvernement allemand, tout en reconnaissant qu’ il avait provisoirement imposé un étiquetage particulier pour certaines substances considérées comme cancérigènes au niveau national, fait valoir qu’ il avait engagé à cet égard la procédure de l’ article 23, paragraphe 1, de la directive 79/831, en communiquant à la Commission, le 14 juillet 1989 et le 29 août 1989, deux listes comprenant respectivement 21 et 42 substances.
11 La Commission, tout en admettant avoir reçu les deux communications susmentionnées, soutient que la procédure prévue dans la disposition en question n’ a pas été correctement appliquée, en raison du fait que, premièrement, elle n’ a pas reçu de façon officielle la communication du 29 août 1989 et que, deuxièmement, la réglementation allemande en cause ne portait pas mention explicite du caractère provisoire des mesures nationales litigieuses.
12 Le premier argument sur lequel la Commission se fonde ne saurait être accueilli. En effet, la disposition communautaire en question ne comporte aucune exigence de forme particulière et prévoit uniquement le devoir de l’ État membre concerné d’ informer immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures nationales provisoirement adoptées.
13 Quant au second argument ayant trait à l’ absence de mention expresse, dans la réglementation incriminée, de son caractère provisoire, il convient de constater qu’ il n’ est pas fondé. En effet, l’ article 23 de la directive 79/831 n’ impose une telle obligation ni explicitement ni implicitement. Par ailleurs, une telle mention dans la réglementation nationale ne serait d’ aucune utilité, étant donné que le caractère provisoire de telles mesures de sauvegarde est inhérent à la procédure établie par la disposition en question et que la durée de leur validité dépend de la diligence de la Commission, chargée d’ appliquer cette procédure.
14 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
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