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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 avr. 1992, C-45/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-45/91 |
| Arrêt de la Cour du 7 avril 1992.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement d'État - Directives - Déchets - Déchets toxiques et dangereux.#Affaire C-45/91. | |
| Date de dépôt : | 28 janvier 1991 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 7 avril 1992 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61991CJ0045 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:164 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Joliet |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61991J0045
Arrêt de la Cour du 7 avril 1992. – Commission des Communautés européennes contre République hellénique. – Manquement d’État – Directives – Déchets – Déchets toxiques et dangereux. – Affaire C-45/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02509
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification – Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 169)
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles les difficultés d’ application apparues au stade de l’ exécution d’ un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire.
Parties
Dans l’ affaire C-45/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Condou Durande, membre de son service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée initialement par Mme Evi Skandalou, avocat au barreau d’ Athènes, membre du service des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, puis par M. Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint de l’ État, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à faire constater, en application de l’ article 169 du traité CEE, que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s’ assurer que les déchets solides, ainsi que les déchets dangereux et toxiques, soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’ homme et sans porter préjudice à l’ environnement, telles que ces mesures sont fixées par la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), particulièrement par ses articles 4 et 6, et par la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (JO L 84, p. 43), particulièrement par ses articles 5 et 12, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les parties en leurs plaidoiries à l’ audience du 29 janvier 1992,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 26 février 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 janvier 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République hellénique a manqué à certaines de ses obligations découlant de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39, ci-après « directive relative aux déchets ») et plus particulièrement de ses articles 4 et 6, et de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (JO L 84, p. 43, ci-après « directive relative aux déchets toxiques et dangereux »), et notamment de ses articles 5 et 12.
2 Par les directives précitées, le Conseil a prescrit l’ harmonisation des législations nationales en ce qui concerne l’ élimination de certains déchets. Ainsi qu’ il ressort de leurs considérants, ces directives visent notamment à assurer la protection de la santé de l’ homme et de l’ environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt de ces déchets.
3 En vue d’ assurer la réalisation de ces objectifs, ces directives imposent aux États membres d’ adopter certaines dispositions.
4 Tout d’ abord, ceux-ci doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets, et entre autres les déchets toxiques et dangereux, soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’ homme et sans porter préjudice à l’ environnement et notamment sans créer de risque pour l’ eau, l’ air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer d’ incommodités par le bruit ou les odeurs et sans porter atteinte aux sites et aux paysages. Cette obligation est énoncée à l’ article 4 de la directive relative aux déchets et à l’ article 5 de la directive relative aux déchets toxiques et dangereux. L’ article 5 de la directive relative aux déchets toxiques et dangereux ajoute que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire l’ abandon, le rejet, le dépôt et le transport incontrôlés des déchets toxiques et dangereux.
5 Les États membres doivent ensuite désigner les autorités compétentes chargées notamment d’ organiser les opérations d’ élimination des déchets ou des déchets toxiques et dangereux. Cette obligation est prescrite par l’ article 5 de la directive relative aux déchets, et par l’ article 6 de la directive relative aux déchets toxiques et dangereux.
6 Ces autorités doivent établir des plans ou des programmes relatifs à l’ élimination des déchets et portant notamment sur les types et les quantités de déchets à éliminer, les méthodes d’ élimination et les sites de dépôt appropriés. Ces obligations découlent de l’ article 6 de la directive relative aux déchets et de l’ article 12, paragraphe 1, de la directive relative aux déchets toxiques et dangereux.
7 Enfin, l’ article 7 de la directive relative aux déchets prescrit aux États membre de prendre les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets veille à leur élimination.
8 En vertu de l’ article 13 de la directive relative aux déchets et de l’ article 21 de la directive relative aux déchets toxiques et dangereux, la mise en oeuvre de ces deux directives devait être assurée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur notification. Conformément à l’ article 145 de l’ acte d’ adhésion, elles sont entrées en vigueur en Grèce le 1er janvier 1981.
9 Ayant eu connaissance de certains problèmes posés par l’ élimination des déchets dans le nome de La Canée, en Crète (Grèce), la Commission a, par lettre du 27 janvier 1988, visant particulièrement la directive relative aux déchets, invité le gouvernement hellénique à s’ expliquer sur cette situation. Elle lui a demandé principalement des informations sur l’ existence d’ une décharge publique à l’ embouchure du torrent Kouroupitos.
10 Le gouvernement hellénique a répondu le 15 mars 1988 en faisant état de ce qu’ il allait mettre un terme au fonctionnement de cette décharge et créer de nouveaux sites de dépôt. Il signalait toutefois que jusqu’ à l’ achèvement des travaux d’ infrastructure nécessaires sur ces nouveaux sites, les déchets du nome de La Canée continueraient à être déposés dans la décharge du Kouroupitos jusqu’ au mois d’ août 1988.
11 La Commission ayant estimé cette réponse insatisfaisante a adressé à la République hellénique une mise en demeure en date du 26 avril 1989. Elle y considérait que, en violation des articles 4 de la directive relative aux déchets et 5 de la directive relative aux déchets toxiques et dangereux, la Grèce n’ avait pris aucune mesure pour que les déchets incriminés soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’ homme et sans porter préjudice à l’ environnement. Elle y relevait, en outre, que cet État membre n’ avait encore élaboré ni le plan d’ élimination prescrit par l’ article 6 de la directive relative aux déchets ni le programme prévu par l’ article 12 de la directive relative aux déchets toxiques et dangereux. Elle ajoutait qu’ il n’ avait pris aucune des dispositions relatives à l’ élimination imposées par l’ article 7 de la directive relative aux déchets. Elle concluait que la Grèce avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 4, 5, 6, 7 et 13 de la directive relative aux déchets et des articles 5, 6, 12 et 21 de la directive relative aux déchets toxiques et dangereux.
12 Les autorités helléniques ont répondu le 4 août 1989 en faisant état de l’ opposition de la population de La Canée au projet de création de nouveaux sites d’ enfouissement des déchets. Aussi les autorités de La Canée envisageraient-elles la création à moyen terme de sites d’ enfouissement des déchets dans de plus petites localités et à long terme l’ incinération et le recyclage des immondices.
13 La Commission a émis un avis motivé en date du 5 mars 1990. Elle y estimait, au vu de la réponse du 4 août 1989, que les autorités helléniques n’ avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, puisqu’ elles se trouvaient encore au stade de la préparation des mesures nécessaires pour se conformer aux directives en question dans la région en cause. Les autorités helléniques n’ ont pas répondu à cet avis motivé.
14 La Commission a alors décidé d’ introduire le présent recours.
15 Pour un plus ample exposé des faits de l’ affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur l’ irrecevabilité du grief relatif à la violation de la directive sur les déchets toxiques et dangereux
16 A l’ audience, le gouvernement hellénique a fait valoir que la lettre de la Commission du 27 janvier 1988 ne faisait aucune référence à la directive relative aux déchets toxiques et dangereux et que le recours était donc irrecevable, en ce qui concerne le manquement à cette directive.
17 Il y a lieu de rappeler d’ abord que l’ article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour n’ autorise la production de moyens nouveaux en cours d’ instance que lorsqu’ ils sont fondés sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Tel n’ est pas le cas de la lettre du 27 janvier 1988.
18 En toute hypothèse, l’ argument du gouvernement hellénique n’ est pas fondé. En effet, la lettre du 27 janvier 1988 invitait simplement le gouvernement hellénique à informer la Commission de son point de vue, en ce qui concerne les éléments exposés dans une plainte déposée par des particuliers. Cette lettre ne constituait en rien une mise en demeure au sens de l’ article 169, premier alinéa, du traité. La lettre de mise en demeure qui est, elle, du 26 avril 1989 fait état de la violation tant de la directive relative aux déchets toxiques et dangereux que de la directive relative aux déchets.
Sur le fond
19 La Commission estime qu’ aucune mesure n’ a été prise par les autorités helléniques pour que les déchets de la région de La Canée soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’ homme et sans porter préjudice à l’ environnement. Elle ajoute que les autorités compétentes n’ ont pris aucune disposition en vue de la mise en oeuvre d’ un véritable plan, qui conduirait, sur la base d’ un calendrier, à une bonne gestion des déchets de la région. Elle reprend les mêmes critiques en ce qui concerne les déchets toxiques et dangereux de la région, pour lesquels les autorités helléniques n’ ont pas pris davantage de mesures appropriées ni prévu de programme relatif à leur élimination.
20 La République hellénique réplique que plusieurs études ont été entreprises entre 1989 et 1991 au sujet de la gestion et du recyclage des déchets de la région de La Canée. Toutefois, la mise en oeuvre du programme projeté aurait été suspendue en raison de l’ opposition de la population locale.
21 Cet argument ne peut être retenu. Il convient, tout d’ abord, de relever que, aux termes de l’ article 145 de l’ acte d’ adhésion, les directives précitées auraient dû être mises en oeuvre en Grèce au plus tard le 1er janvier 1981. En outre, il résulte d’ une jurisprudence constante qu’ un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles les difficultés d’ application apparues au stade de l’ exécution d’ un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire.
22 Il y a, dès lors, lieu de constater que, en n’ ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que dans la région de La Canée les déchets et les déchets toxiques et dangereux seront éliminés sans mettre en danger la santé de l’ homme et sans porter préjudice à l’ environnement et en n’ établissant pas pour cette région des plans ou des programmes pour l’ élimination des déchets et des déchets toxiques et dangereux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 6 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, et des articles 5 et 12 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En n’ ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que dans la région de La Canée les déchets et les déchets toxiques et dangereux seront éliminés sans mettre en danger la santé de l’ homme et sans porter préjudice à l’ environnement et en n’ établissant pas pour cette région des plans ou des programmes pour l’ élimination des déchets et des déchets toxiques et dangereux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 6 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, et des articles 5 et 12 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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