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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 déc. 1992, C-211/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-211/91 |
| Arrêt de la Cour du 16 décembre 1992.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Manquement d'État - Accès aux réseaux de télédistribution - Conditions.#Affaire C-211/91. | |
| Date de dépôt : | 8 août 1991 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 16 décembre 1992 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61991CJ0211 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:526 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodríguez Iglesias |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61991J0211
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1992. – Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. – Manquement d’État – Accès aux réseaux de télédistribution – Conditions. – Affaire C-211/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06757
édition spéciale suédoise page I-00235
édition spéciale finnoise page I-00247
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Libre prestation des services – Restrictions – Interdiction de la retransmission des programmes de radio ou de télévision émis à partir d’ un autre État membre et diffusés dans une langue autre que celle de ce dernier – Inadmissibilité – Justification – Absence
(Traité CEE, art. 56 et 59)
2. Libre prestation des services – Restrictions dirigées contre les prestataires ne cherchant qu’ à se soustraire au respect des règles professionnelles – Admissibilité – Fermeture de secteurs entiers à l’ exercice de la libre prestation des services – Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 59)
Sommaire
1. En interdisant aux sociétés de télédistribution de transmettre par leurs réseaux des programmes de stations de radiodiffusion d’ autres États membres dont les émissions ne sont pas diffusées dans la langue ou dans l’ une des langues de l’ État membre où la station est établie, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 59 du traité.
En effet, une telle restriction, discriminatoire en ce qu’ elle n’ est pas indistinctement applicable aux prestations de services quelle qu’ en soit l’ origine, ne relève d’ aucune des exceptions à la libre prestation des services qu’ autorise le droit communautaire, à savoir celles prévues par l’ article 56 du traité.
2. S’ il est vrai qu’ on ne saurait dénier à un État membre le droit de prendre des dispositions destinées à empêcher que la liberté garantie par l’ article 59 du traité ne soit utilisée par un prestataire dont l’ activité serait entièrement ou principalement tournée vers son territoire, en vue de se soustraire aux règles professionnelles qui lui seraient applicables s’ il était établi sur le territoire de cet État, il n’ en résulte pas pour autant qu’ il soit loisible à un État membre d’ exclure de façon générale que certains services puissent être fournis par des opérateurs établis dans d’ autres États membres.
Parties
Dans l’ affaire C-211/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Pieter Van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d’ administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en maintenant, dans la législation applicable dans la Communauté flamande, des exigences contraires au droit communautaire en ce qui concerne la diffusion de programmes de télévision sur les réseaux de télédistribution et les conditions auxquelles sont soumises les stations de télévision non publiques, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52, 59, 60 et 221 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. C. Rodríguez Iglesias et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 10 novembre 1992, au cours de laquelle le royaume de Belgique a été représenté par Me J. Stuyck, avocat au barreau de Bruxelles,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 24 novembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 août 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que le royaume de Belgique, en ce qui concerne la législation applicable dans la Communauté flamande, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52, 59, 60 et 221 du traité CEE
— en interdisant la transmission, sur un réseau de distribution, de programmes télévisés de services de radiodiffusion d’ autres États membres, si l’ émission n’ a pas lieu dans la langue ou une des langues de l’ État membre dans lequel le service de radiodiffusion est établi;
— en soumettant à une autorisation préalable la transmission sur un réseau de distribution de programmes télévisés de services de radiodiffusion non publics d’ autres États membres, à laquelle peuvent être liées des conditions;
— en réservant 51 % du capital de la société de télévision non publique, qui s’ adresse à l’ ensemble de la Communauté flamande, aux éditeurs de quotidiens et d’ hebdomadaires de langue néerlandaise dont le siège social est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
— en donnant une définition discriminatoire aux productions culturelles propres qui forment une part obligatoire de la programmation des sociétés de télévision non publiques.
2 Le gouvernement belge ne conteste pas les trois derniers griefs.
3 Pour un plus ample exposé des termes du litige, de la réglementation en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Quant au premier grief: la condition relative à la langue des programmes
4 Le premier grief concerne l’ interdiction, faite aux sociétés de télédistribution, de transmettre sur leurs réseaux des programmes de stations de radiodiffusion, sonores ou télévisés, d’ autres États membres dont les émissions ne sont pas diffusées dans la langue ou dans une des langues de l’ État membre où la station est établie. Cette interdiction est énoncée aux articles 3 et 4 du décret de la Communauté flamande du 28 janvier 1987, relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l’ agrément des sociétés de télévision non publiques (Moniteur belge du 19.3.1987, p. 4196).
5 Il convient de constater que la réglementation en question constitue une entrave à la libre prestation de services, en ce qu’ elle empêche les stations de radiodiffusion établies dans les autres États membres de faire retransmettre par les réseaux de câbles de la Communauté flamande des programmes émis dans une langue autre que celle de leur pays d’ établissement.
6 Cette entrave a un caractère discriminatoire non seulement parce que, comme le gouvernement belge l’ a admis, elle ne s’ applique pas aux stations établies en Belgique, mais surtout parce qu’ elle exclut, pour les stations établies dans un État membre autre que les Pays-Bas, la possibilité de proposer des programmes en néerlandais au public de la Communauté flamande, alors que cette possibilité existe, naturellement, pour les stations nationales.
7 Le gouvernement belge avance toutefois des objectifs de politique culturelle pour justifier la réglementation en cause, à savoir le maintien du pluralisme dans la presse écrite, qui bénéficie directement des recettes publicitaires des stations nationales de télévision, la préservation et le développement du patrimoine artistique ainsi que la viabilité des stations nationales.
8 Ces arguments ne sauraient être admis.
9 Les premier et troisième objectifs de la politique culturelle, invoqués par le gouvernement belge, font apparaître que la mesure incriminée a en réalité pour objet de limiter la concurrence effective aux stations nationales, dans le but de préserver les recettes publicitaires de celles-ci. Quant à l’ objectif de préservation et de développement du patrimoine artistique, il suffit de relever, avec la Commission, que la mesure incriminée est en réalité de nature à réduire la demande de productions télévisuelles en néerlandais.
10 Au surplus, d’ ailleurs, les justifications avancées par le gouvernement belge ne relèvent d’ aucune des exceptions à la libre prestation de services admises par l’ article 56, à savoir l’ ordre public, la sécurité publique et la santé publique.
11 Or, ainsi qu’ il résulte de la jurisprudence constante de la Cour (voir notamment arrêt du 25 juillet 1991, Collectieve Antennevorziening Gouda, point 11, C-288/89, Rec. p. I-4007), seules ces exceptions peuvent être invoquées utilement pour justifier des réglementations nationales qui ne sont pas indistinctement applicables aux prestations de services quelle qu’ en soit l’ origine.
12 Quant à l’ argument que le gouvernement belge croit pouvoir tirer de l’ arrêt du 3 décembre 1974, Van Binsbergen (33/74, Rec. p. 1299), et suivant lequel un prestataire de services ne pourrait se soustraire aux règles applicables aux prestataires de services établis dans l’ État membre vers lequel son activité est tournée, il ne saurait être admis. En effet, s’ il est vrai que, selon le point 13 de cet arrêt, l’ État destinataire peut prendre des dispositions destinées à empêcher que la liberté garantie par l’ article 59 soit utilisée par un prestataire dont l’ activité serait entièrement ou principalement tournée vers son territoire, en vue de se soustraire aux règles professionnelles qui lui seraient applicables au cas où il serait établi sur le territoire de cet État, il n’ en résulte pas pour autant qu’ il soit loisible à un État membre d’ exclure de façon générale que certains services puissent être fournis par des opérateurs établis dans d’ autres États membres, ce qui reviendrait à supprimer la libre prestation de services.
13 Il en résulte que le premier grief formulé par la Commission doit être accueilli.
Quant aux trois autres griefs
14 Ainsi que le gouvernement défendeur l’ admet lui-même, la législation d’ application dans la Communauté flamande n’ était pas, à l’ expiration du délai fixé par l’ avis motivé, conforme aux articles 59 et 60 du traité en ce qui concerne le deuxième grief, aux articles 52 et 221, en ce qui concerne le troisième grief et à l’ article 59 en ce qui concerne le quatrième grief.
15 Dès lors, il y a lieu d’ accueillir également ces trois griefs et, par conséquent, de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le royaume de Belgique, en ce qui concerne la législation applicable dans la Communauté flamande, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52, 59, 60 et 221 du traité CEE
— en interdisant la transmission sur un réseau de distribution de programmes télévisés de services de radiodiffusion d’ autres États membres si l’ émission n’ a pas lieu dans la langue ou une des langues de l’ État membre dans lequel le service de radiodiffusion est établi;
— en soumettant à une autorisation préalable la transmission sur un réseau de distribution de programmes télévisés de services de radiodiffusion non publics d’ autres États membres, à laquelle peuvent être liées des conditions;
— en réservant 51 % du capital de la société de télévision non publique qui s’ adresse à l’ ensemble de la Communauté flamande aux éditeurs de quotidiens et d’ hebdomadaires de langue néerlandaise dont le siège social est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
— en donnant une définition discriminatoire aux productions culturelles propres qui forment une part obligatoire de la programmation des sociétés de télévision non publiques.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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