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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 juil. 1993, C-217/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-217/91 |
| Arrêt de la Cour du 7 juillet 1993.#Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes.#Recours en annulation - Etiquetage et présentation des liqueurs - Conditions d'utilisation des termes composés avec le mot "brandy".#Affaire C-217/91. | |
| Date de dépôt : | 19 août 1991 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61991CJ0217 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:293 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Murray |
|---|---|
| Avocat général : | Gulmann |
| Parties : | EUMS, ESP c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61991J0217
Arrêt de la Cour du 7 juillet 1993. – Royaume d’Espagne contre Commission des Communautés européennes. – Recours en annulation – Etiquetage et présentation des liqueurs – Conditions d’utilisation des termes composés avec le mot « brandy ». – Affaire C-217/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03923
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Rapprochement des législations – Définition, désignation et présentation des boissons spiritueuses – Règlement n 1576/89 – Interdiction d’ utiliser le terme « brandy » pour désigner des boissons non conformes à la définition du règlement – Compétence conférée à la Commission pour y apporter des dérogations – Portée
(Règlement du Conseil n 1576/89, art. 1er, § 4, sous e), 5, § 1, et 6; règlement de la Commission n 1014/90, tel que modifié par le règlement n 1781/91, art. 7 bis; directive du Conseil 79/112)
Sommaire
L’ article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil n 1576/89 n’ interdit l’ utilisation du terme « brandy » pour désigner des boissons spiritueuses autres que celles définies à l’ article 1er, paragraphe 4, sous e), du même règlement que sous réserve des dispositions arrêtées par la Commission en application de l’ article 6 dudit règlement. Cette faculté de prévoir des dérogations reconnue à la Commission n’ est limitée que par le paragraphe 3 de ce dernier article 6, qui exige que les dispositions ainsi arrêtées évitent de créer une confusion, compte tenu en particulier des boissons spiritueuses existant au moment de l’ entrée en vigueur du règlement. En autorisant, par l’ article 7 bis du règlement n 1014/90, tel que modifié par le règlement n 1781/91, l’ utilisation de la dénomination générique « brandy » dans certains termes composés désignant des « liqueurs », alors même que l’ alcool utilisé dans celles-ci ne provient pas du « brandy », la Commission n’ a pas, compte tenu notamment des conditions auxquelles elle a soumis cette autorisation, excédé sa compétence ni n’ a, par ailleurs, édicté des règles contrairement aux dispositions de la directive 79/112, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’ étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, ou contrevenu au principe d’ égalité de traitement, au détriment des producteurs de « brandy », qui ne sont pas placés dans une situation comparable à celle des producteurs de « liqueur ».
Parties
Dans l’ affaire C-217/91,
Royaume d’ Espagne, représenté par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, chef du service juridique chargé de représenter le gouvernement espagnol devant la Cour de justice des Communautés européennes, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade d’ Espagne, 4 – 6, boulevard E. Servais,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume de Danemark, représenté par M. Tyge Lehmann, chef du service juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de Danemark, 11 b, boulevard Joseph II,
partie intervenante,
ayant pour objet l’ annulation de l’ article 7 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d’ application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (JO L 105, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1781/91 de la Commission, du 19 juin 1991 (JO L 160, p. 5),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 13 octobre 1992,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 10 novembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 août 1991, le royaume d’ Espagne a demandé, en vertu de l’ article 173, premier alinéa, du traité CEE, l’ annulation de l’ article 7 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990, portant modalités d’ application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (JO L 105, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1781/91 de la Commission, du 19 juin 1991 (JO L 160, p. 5).
2 Le règlement (CEE) n 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160, p. 1, ci-après « règlement de base ») définit, en son article 1er, différentes catégories de boissons spiritueuses aux fins dudit règlement. Parmi celles-ci figurent le « brandy ou weinbrand » ((article 1er, paragraphe 4, sous e) )) ainsi que la « liqueur » ((article 1er, paragraphe 4, sous r) )).
3 L’ article 5, paragraphe 1, du même règlement dispose que les dénominations visées à l’ article 1er, paragraphe 4, sont réservées aux boissons spiritueuses qui y sont définies, sans préjudice des dispositions prises en application de l’ article 6 dudit règlement.
4 Cette dernière disposition permet en effet à la Commission d’ arrêter des règles particulières concernant l’ emploi des dénominations génériques définies à l’ article 1er dans les termes composés. Ces règles ont notamment pour objet d’ éviter les confusions entre ces dénominations et celles des produits existant au moment de l’ entrée en vigueur du règlement de base.
5 Enfin, selon l’ article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la présentation de certaines boissons spiritueuses, dont le « brandy », ne peut pas comporter le terme générique réservé auxdites boissons, dès lors que l’ on y a ajouté de l’ alcool éthylique d’ origine agricole.
6 Sur le fondement de l’ article 6 du règlement de base, évoqué ci-dessus, la Commission a adopté le règlement n 1781/91 (ci-après « règlement modificatif »), modifiant le règlement n 1014/90 (ci-après « règlement d’ application »), tous deux précités.
7 Comme l’ indique son deuxième considérant, le règlement modificatif vise à permettre que certains termes composés qui incluent une dénomination générique et qui sont utilisés pour désigner des « liqueurs » puissent être maintenus, même si l’ alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée. Il vise également à préciser les conditions de désignation de ces « liqueurs » afin d’ éliminer tout risque de confusion avec des boissons spiritueuses définies à l’ article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
8 Ces objectifs sont mis en oeuvre par l’ article 1er du règlement modificatif qui a inséré dans le règlement d’ application l’ article 7 bis libellé comme suit:
« 1. En application de l’ article 6 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) n 1576/89 une dénomination générique entrant dans la composition d’ un terme composé ne peut être utilisée dans la présentation d’ une boisson spiritueuse que si l’ alcool de cette boisson provient exclusivement de la boisson spiritueuse citée dans le terme composé.
2. Toutefois, en fonction de la situation existant au moment de l’ entrée en vigueur du présent règlement, seuls les termes composés suivants peuvent être utilisés dans la présentation des liqueurs élaborées dans la Communauté:
prune-brandy
orange-brandy
apricot-brandy
cherry-brandy
solbaerrom, également dénommé blackcurrant rum.
3. En ce qui concerne l’ étiquetage et la présentation des liqueurs visées au paragraphe 2, les termes composés doivent figurer dans l’ étiquetage sur une même ligne avec des caractères de type, de dimension et de couleur identiques et la dénomination 'liqueur’ doit figurer à proximité immédiate dans des caractères de dimension non inférieure à ceux utilisés pour les termes composés.
En outre, pour ces liqueurs, si l’ alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée une référence à la nature de l’ alcool utilisé doit figurer dans l’ étiquetage dans le même champ visuel que les mentions. Cette référence est exprimée soit par la mention de la nature de l’ alcool agricole soit par la mention: 'alcool agricole’ précédée, à chaque fois, des termes 'fabriqué à partir de …' ou 'élaboré à l’ aide de …' ou 'à base de…' ".
9 Estimant que cette disposition était illégale, le royaume d’ Espagne a demandé l’ annulation de l’ article 7 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement d’ application.
10 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la recevabilité
11 Selon la Commission, la seule disposition qui est susceptible d’ être l’ objet du recours est l’ article 7 bis, paragraphe 2, du règlement d’ application, qui permet l’ utilisation des termes composés incluant la dénomination générique « brandy » pour désigner une « liqueur » qui, d’ après la définition figurant à l’ article 1er, paragraphe 4, sous r), du règlement de base, est fabriquée à partir d’ alcool éthylique d’ origine agricole. C’ est en effet cette disposition qui prévoirait la possibilité d’ utiliser certains termes composés en dérogation au règlement de base. L’ article 7 bis, paragraphe 3, du règlement d’ application ne ferait qu’ assortir cette possibilité de certaines obligations en matière d’ étiquetage.
12 Par conséquent, la Commission estime qu’ il y a des contradictions entre l’ objet, les moyens et les conclusions de la requête et que celle-ci n’ est pas conforme à l’ article 19 du statut CEE de la Cour ni à l’ article 38, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, selon lesquels une requête doit contenir l’ objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours devrait donc être déclaré irrecevable.
13 Cette objection n’ est pas fondée.
14 En premier lieu, ce recours ne vise que l’ article 7 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement d’ application qui est le seul paragraphe de cet article qui mentionne l’ alcool éthylique d’ origine agricole. C’ est cet alinéa qui donne portée certaine à l’ article 7 bis, paragraphes 2 et 3, en indiquant clairement que les boissons énumérées au paragraphe 2 peuvent comprendre de l’ alcool éthylique d’ origine agricole.
15 En second lieu, le recours est dirigé contre la possibilité, ouverte par les dispositions précitées, de fabriquer l’ une des « liqueurs » de l’ article 7 bis, paragraphe 2, avec de l’ alcool éthylique d’ origine agricole.
16 Dans ces conditions, ce recours est, en réalité, dirigé contre les dispositions de l’ article 7 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement d’ application. La circonstance qu’ il ne vise expressément que le paragraphe 3, deuxième alinéa, de cet article n’ est pas de nature à le rendre irrecevable.
17 Il s’ ensuit que l’ exception d’ irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée.
Sur le fond
18 A l’ appui de sa requête, le royaume d’ Espagne invoque quatre moyens d’ annulation tirés respectivement du défaut de compétence de la Commission pour adopter l’ article 7 bis du règlement d’ application, de l’ absence de motivation de ce règlement, du non-respect de l’ obligation de protéger les consommateurs ainsi que d’ une violation du principe de l’ égalité de traitement.
Quant au défaut de compétence de la Commission
19 Le royaume d’ Espagne relève, en premier lieu, que l’ article 7 bis du règlement d’ application autorise l’ utilisation de la dénomination générique « brandy » dans le terme composé de certaines « liqueurs » fabriquées à partir d’ alcool éthylique et ne contenant pas du « brandy ». Cette situation serait contraire à l’ article 5, paragraphe 1, du règlement de base, qui réserve l’ usage de la dénomination générique « brandy » à la boisson spiritueuse définie par son article 1er, paragraphe 4, sous e). Certes, l’ article 6 du règlement de base permettrait l’ adoption de règles particulières en ce qui concerne les termes composés. Toutefois, cette disposition ne permettrait l’ adoption de règles particulières permettant l’ utilisation de la dénomination générique « brandy » dans le terme composé désignant une « liqueur » que si celle-ci est réellement fabriquée à partir de cette boisson spiritueuse. Ainsi, cette disposition n’ autoriserait pas la Commission à prévoir, par dérogation à l’ article 5 du règlement de base, que la dénomination générique « brandy » peut être utilisée pour désigner des « liqueurs » ne contenant pas cette boisson spiritueuse.
20 A cet égard, il convient de relever que l’ interdiction énoncée à l’ article 5, paragraphe 1, du règlement de base, d’ utiliser le terme « brandy » pour désigner des boissons spiritueuses autres que celles visées à l’ article 1er, paragraphe 4, du même règlement, est édictée « sans préjudice des dispositions prises en application de l’ article 6 ». Cette réserve indique que le Conseil a entendu permettre à la Commission de déroger à l’ article 5 dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l’ article 6, paragraphe 1.
21 Il y lieu de préciser en outre que la compétence de la Commission en la matière est seulement limitée par l’ article 6, paragraphe 3, du règlement de base, selon lequel les dispositions adoptées en application de cet article doivent éviter de créer une confusion compte tenu en particulier des boissons spiritueuses existant au moment de l’ entrée en vigueur du règlement de base.
22 En l’ occurrence, la disposition attaquée satisfait à cette exigence. La dérogation prévue par l’ article 7 bis du règlement d’ application ne s’ applique en effet qu’ à un nombre restreint de termes composés, employés au demeurant, d’ après le deuxième considérant du règlement d’ application, depuis longtemps. De plus, les conditions établies par l’ article 7 bis, paragraphe 3, du règlement d’ application en matière d’ étiquetage et de présentation ont pour objet d’ assurer que les consommateurs ne seront pas induits en erreur en croyant acheter une « liqueur » contenant du « brandy » alors que, en fait, ils achètent une « liqueur » qui n’ en contient pas.
23 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré par le royaume d’ Espagne de la violation de l’ article 5, paragraphe 1, du règlement de base.
24 Le royaume d’ Espagne fait valoir, en deuxième lieu, que l’ article 7 bis du règlement d’ application est contraire à l’ article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lequel interdit l’ utilisation de la dénomination générique de certaines boissons spiritueuses, dont le « brandy », dans la présentation d’ une boisson qui contient de l’ alcool éthylique d’ origine agricole.
25 Sur ce point, il convient de rappeler que les boissons spiritueuses visées à l’ article 7 bis, précité, sont des « liqueurs » qui, selon la définition contenue à l’ article 1er, paragraphe 4, sous r), du règlement de base, sont fabriquées à partir d’ alcool éthylique d’ origine agricole, tandis que les boissons visées à l’ article 9 du règlement de base n’ en sont pas.
26 Dès lors, il n’ y a pas de contradiction entre l’ article 7 bis du règlement d’ application et l’ article 9, paragraphe 1, du règlement de base.
27 A la lumière des considérations qui précèdent, le moyen tiré du défaut de compétence de la Commission doit être rejeté.
Quant à l’ absence de motivation
28 Le royaume d’ Espagne soutient que les considérants du règlement modificatif sont insuffisants à motiver l’ introduction d’ une règle d’ étiquetage qui, tel l’ article 7 bis du règlement d’ application, déroge aux principes établis par le règlement de base.
29 A cet égard, il y a lieu d’ abord de rappeler que le règlement modificatif a été expressément adopté sur la base de l’ article 6, paragraphe 3, du règlement de base qui a pour objet d’ éviter que les dénominations auxquelles il s’ applique créent une confusion compte tenu des produits existant lors de l’ entrée en vigueur dudit règlement. L’ intention de réaliser cet objectif est indiquée au deuxième considérant du règlement modificatif où il est expliqué que, afin de tenir compte des usages existants et établis depuis longtemps lors de l’ entrée en vigueur du règlement de base, certaines dénominations composées de « liqueurs » doivent pouvoir être maintenues même si l’ alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée.
30 Dans ces conditions, le moyen tiré de l’ absence de motivation du règlement modificatif ne saurait être retenu.
Quant au non-respect de l’ obligation de protéger les consommateurs
31 Selon le royaume d’ Espagne, l’ article 7 bis du règlement d’ application permet de faire figurer dans la dénomination d’ une boisson spiritueuse fabriquée à partir d’ alcool éthylique d’ origine agricole un ingrédient qui n’ entre pas dans sa composition, à savoir le « brandy ». Cette disposition contreviendrait ainsi à l’ article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive n 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’ étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33, p. 1, ci-après « directive 79/112 »), en vertu duquel l’ étiquetage ne doit pas être de nature à induire l’ acheteur en erreur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire.
32 A cet égard, il y a lieu tout d’ abord de rappeler que le quatrième considérant du règlement de base affirme que les boissons spiritueuses sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112, précitée, mais que, compte tenu de la nature de ces produits, il convient d’ arrêter des dispositions spécifiques complémentaires à ces règles en vue de mieux informer le consommateur.
33 Il importe ensuite de relever que, selon l’ article 7 bis, paragraphe 3, du règlement d’ application, les termes composés utilisés dans l’ étiquetage des « liqueurs » qui sont visées par le paragraphe 2 de cette disposition doivent figurer sur une même ligne avec des caractères de type, de dimension et de couleur identiques et la dénomination « liqueur » doit figurer à proximité immédiate dans des caractères de dimension non inférieure à ceux utilisés pour les termes composés. En outre, si l’ alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée, la nature de l’ alcool utilisé doit être indiquée sur l’ étiquetage dans le même champ visuel que les mentions.
34 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’ article 7 bis, paragraphe 3, du règlement d’ application constitue un moyen approprié pour empêcher que les consommateurs soient induits en erreur sur les caractéristiques d’ une boisson spiritueuse et, par conséquent, ne contrevient pas aux dispositions de la directive n 79/112, précitée.
35 Le grief concernant le non-respect de l’ obligation de protéger les consommateurs doit donc être écarté.
Quant à la violation du principe d’ égalité de traitement
36 Le royaume d’ Espagne fait valoir que l’ article 7 bis du règlement d’ application défavorise les producteurs de « brandy » et que, partant, il enfreint le principe d’ égalité de traitement qui est un principe général du droit communautaire. Tout d’ abord, cette disposition permettrait l’ utilisation de la dénomination générique « brandy » dans la présentation de boissons fabriquées à partir d’ un autre alcool et qui pourrait porter atteinte à la réputation du « brandy », alors que les autres boissons spiritueuses seraient protégées par l’ interdiction d’ utiliser leur dénomination lorsqu’ elles contiennent de l’ alcool éthylique d’ origine agricole. Ensuite, la disposition en cause contreviendrait aux intérêts des producteurs de « brandy » en leur fermant un marché potentiel au profit des producteurs d’ alcool éthylique d’ origine agricole. Enfin, les producteurs de « brandy » seraient placés dans une situation concurrentielle plus défavorable que ceux qui peuvent fabriquer une boisson spiritueuse, portant un terme composé incluant le mot « brandy », à partir d’ alcool éthylique d’ origine agricole.
37 Ces arguments ne sauraient être retenus. Selon une jurisprudence constante, le principe d’ égalité de traitement envisagé en tant que principe général du droit communautaire exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique, à moins qu’ une telle différenciation ne soit objectivement justifiée.
38 En l’ occurrence, il y a lieu de noter que les producteurs de « brandy » et ceux de « liqueur » fabriquent des produits bien distincts et qu’ ils ne se trouvent donc pas dans une situation analogue. Dans ces circonstances, un traitement différent pour chacun de ces groupes de producteurs peut être justifié.
39 Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de l’ égalité de traitement.
40 Aucun des moyens avancés par le royaume d’ Espagne n’ ayant été retenu, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. Le royaume d’ Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément à l’ article 69, paragraphe 4, du même règlement, le royaume de Danemark, partie intervenante, supporte ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume d’ Espagne est condamné aux dépens.
3) Le royaume de Danemark supporte ses propres dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1781/91 du 19 juin 1991
- Règlement (CEE) 1014/90 du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
- Directive 79/112/CEE du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard
- Règlement (CEE) 1576/89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses
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