CJCE, n° C-250/91, Arrêt de la Cour, Société Hewlett Packard France contre Directeur général des douanes, 1er avril 1993
TI Paris 24 juillet 1979
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TI 7e arrondissement de Paris 24 septembre 1991
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TI 7e arrondissement de Paris 22 octobre 1991
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 octobre 1992
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CJUE, Arrêt 1 avril 1993
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CJUE, Arrêt (sommaire) 1 avril 1993

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur des autorités compétentes

    La cour a précisé que l'erreur des autorités douanières d'un autre État membre ne constitue pas une erreur des autorités compétentes pour le recouvrement, mais que l'absence d'objection des autorités compétentes peut constituer une erreur.

  • Accepté
    Bonne foi du redevable

    La cour a jugé que la bonne foi du redevable doit être appréciée en tenant compte de la complexité de la réglementation et de l'expérience de l'opérateur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par le Tribunal d'instance de Paris pour interpréter les articles 5(2) du règlement 1697/79 et 13 du règlement 1430/79 concernant le recouvrement a posteriori des droits de douane. La question portait sur la validité d'un renseignement tarifaire erroné fourni par une autorité douanière d'un autre État membre. La Cour a jugé que ce renseignement ne constitue pas une "erreur des autorités compétentes elles-mêmes" sauf si les autorités compétentes pour le recouvrement n'ont pas soulevé d'objection malgré des indications claires. La Cour a également précisé que la diligence de l'opérateur économique doit être évaluée en fonction de la complexité de l'erreur et de la confiance légitime suscitée par les renseignements fournis.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er avr. 1993, C-250/91
Numéro(s) : C-250/91
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er avril 1993.#Société Hewlett Packard France contre Directeur général des douanes.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris 7ème - France.#Recouvrement "a posteriori" des droits de douane.#Affaire C-250/91.
Date de dépôt : 7 octobre 1991
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 1 avril 1993
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 4 février 1992, Smithson, C-243/90
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61991CJ0250
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:134
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 3599/85 du 17 décembre 1985 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1986 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement
  2. Règlement (CEE) 1288/91 du 14 mai 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
  3. Règlement (CEE) 3069/86 du 7 octobre 1986
  4. Règlement (CEE) 1715/90 du 20 juin 1990 relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière
  5. Règlement (CEE) 1697/79 du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement
  6. Règlement (CEE) 3799/86 du 12 décembre 1986 fixant les dispositions d' application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
  7. Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
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