CJCE, n° C-293/91, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 13 janvier 1993

  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Exécution des directives·
  • Manquement non contesté·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • États membres·
  • Généralités·
  • Obligations

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 janv. 1993, Commission / France, C-293/91
Numéro(s) : C-293/91
Arrêt de la Cour du 13 janvier 1993. # Commission des Communautés européennes contre République française. # Manquement - Non-transposition d'une directive. # Affaire C-293/91.
Date de dépôt : 21 novembre 1991
Précédents jurisprudentiels : Cour du 13 janvier 1993. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-293/91
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61991CJ0293
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:4
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61991J0293

Arrêt de la Cour du 13 janvier 1993. – Commission des Communautés européennes contre République française. – Manquement – Non-transposition d’une directive. – Affaire C-293/91.


Recueil de jurisprudence 1993 page I-00001


Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement non contesté

(Traité CEE, art. 169)

Parties


Dans l’ affaire C-293/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Étienne Lasnet, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Claude Chavance, attaché principal d’ administration centrale, à ce même ministère, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), ou en n’ adoptant pas les mesures nécessaires pour s’ y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité,

LA COUR,

composée de MM. C. N. Kakouris, président des quatrième et sixième chambres faisant fonction de président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 8 décembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), ou en n’ adoptant pas les mesures nécessaires pour s’ y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité.

2 Le gouvernement français ne conteste pas que, à l’ expiration du délai fixé par l’ avis motivé, il n’ avait pas encore transposé la directive précitée dans l’ ordre juridique interne.

3 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

4 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), ou en n’ adoptant pas les mesures nécessaires pour s’ y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-293/91, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 13 janvier 1993