CJCE, n° C-264/91, Arrêt de la Cour, Abertal SAT Ltda et autres contre Conseil des Communautés européennes, 15 juin 1993

  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Personnes physiques ou morales·
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  • Règlement·
  • Organisation de producteurs

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 juin 1993, Abertal e.a. / Conseil, C-264/91
Numéro(s) : C-264/91
Arrêt de la Cour du 15 juin 1993. # Abertal SAT Ltda et autres contre Conseil des Communautés européennes. # Mesures d'aides pour les fruits à coque et les caroubes - Modification des modalités d'application - Recours en annulation introduit par des organisations de producteurs - Recevabilité. # Affaire C-264/91.
Date de dépôt : 15 octobre 1991
Solution : Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61991CJ0264
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:240
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61991J0264

Arrêt de la Cour du 15 juin 1993. – Abertal SAT Ltda et autres contre Conseil des Communautés européennes. – Mesures d’aides pour les fruits à coque et les caroubes – Modification des modalités d’application – Recours en annulation introduit par des organisations de producteurs – Recevabilité. – Affaire C-264/91.


Recueil de jurisprudence 1993 page I-03265


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement modifiant le montant maximal de l’ aide à l’ amélioration de la qualité et de la commercialisation pour les fruits à coque et les caroubes

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2; règlement du Conseil n 2145/91, art. 1er)

Sommaire


La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’ identité des sujets de droit auxquels s’ applique une mesure n’ implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement, au sens de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité, par cette mesure, tant qu’ il est constant que cette application s’ effectue en vertu d’ une situation objective de droit ou de fait définie par l’ acte en cause.

C’ est ainsi que l’ article 1er du règlement n 2145/91, qui a pour objet de modifier pour l’ avenir, pour toutes les organisations de producteurs, le montant maximal de l’ aide pour la réalisation de plans d’ amélioration dans le secteur des fruits à coque et des caroubes, ne concerne pas individuellement les organisations de producteurs dont les plans ont été approuvés avant son adoption.

En effet, dans la mesure où il ne vise pas spécifiquement lesdites organisations, ne comporte aucun élément concret permettant de conclure que les mesures qu’ il introduit auraient été prises spécifiquement en tenant compte de leurs plans et n’ opère de distinction entre les plans déjà approuvés et ceux qui le seront à l’ avenir que pour instituer des mesures transitoires applicables aux premiers, il s’ adresse, en des termes abstraits et généraux, à des catégories de personnes indéterminées et s’ applique à des situations déterminées objectivement.

Parties


Dans l’ affaire C-264/91,

Abertal SAT Ltda, société de droit espagnol, établie à Reus, Tarragona (Espagne), et dix-huit autres organisations de producteurs espagnols de fruits à coque et de caroubes, établies en Espagne, représentées par Mes Fernando Pombo García, Ricardo García Vicente et Iñigo Igartua Arregui, avocats au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Claude Wassenich, 6, rue Dicks,

parties requérantes,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par MM. Bernhard Schloh et Ramón Torrent, conseillers juridiques, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d’ investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco José Santaolalla et Eugenio de March, conseillers juridiques, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet l’ annulation de l’ article 1er du règlement (CEE) n 2145/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, modifiant le règlement (CEE) n 790/89 en ce qui concerne le montant maximal de l’ aide à l’ amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes (JO L 200, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 10 mars 1993,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 21 avril 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 octobre 1991, Abertal SAT Limitada et dix-huit autres organisations de producteurs espagnols de fruits à coque et de caroubes (ci-après « requérantes ») ont, en vertu de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l’ annulation de l’ article 1er du règlement (CEE) n 2145/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, modifiant le règlement (CEE) n 790/89 en ce qui concerne le montant maximal de l’ aide à l’ amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes (JO L 200, p. 1).

2 Le règlement (CEE) n 789/89 du Conseil, du 20 mars 1989, instaurant des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes et modifiant le règlement (CEE) n 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 85, p. 3), a introduit un titre II bis dans ledit règlement n 1035/72, du 18 mai 1972 (JO L 118, p. 1), modifié ultérieurement.

3 Le titre II bis du règlement n 1035/72, précité, prévoit certaines mesures d’ aides dans le secteur des fruits à coque et des caroubes, dont notamment une aide pour la réalisation de plans d’ amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, présentés par les organisations de producteurs et approuvés par les autorités nationales (article 14 quinquies du règlement n 1035/72).

4 Les plans visés par cette disposition tendent à l’ amélioration de la qualité de la production par une reconversion variétale et une amélioration culturale sur des superficies de culture homogène et non disséminée, ainsi que, le cas échéant, à l’ amélioration de la commercialisation des produits.

5 Conformément à l’ article 14 quinquies du règlement n 1035/72, précité, les plans d’ amélioration approuvés bénéficient pour leur réalisation d’ une aide communautaire de 45 % lorsque leur financement est supporté à concurrence de 45 % par les organisations de producteurs et de 10 % par l’ État membre. L’ aide communautaire ainsi que le concours de l’ État membre sont plafonnés et versés sur une période de dix ans. L’ aide maximale est dégressive.

6 Le montant maximal par hectare de l’ aide à l’ amélioration, qui avait été fixé par l’ article 2 du règlement (CEE) n 790/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 85, p. 6), à 300 écus pour les cinq premières années et à 210 écus pour les cinq années suivantes, a été modifié par l’ article 1er du règlement n 2145/91, précité.

7 Conformément à cette dernière disposition, qui fait l’ objet du présent recours, le montant maximal par hectare de l’ aide diffère selon la nature des travaux réalisés pour l’ exécution du plan et est fixé à:

—  475 écus par an pendant cinq années pour les actions d’ arrachage suivies de replantation et/ou de reconversion variétale, étant entendu que ces actions ne peuvent porter que sur une superficie n’ excédant pas 40 % de la superficie totale du verger couverte par le plan (dont 20 % au maximum pendant les deux premières années et 20 % au maximum pendant les trois autres années);

—  200 écus par an, pendant les années restantes pour l’ exécution du plan, pour les superficies replantées ou reconverties;

—  200 écus par an pour les travaux liés à l’ exécution des autres actions qui peuvent porter sur le reste du verger.

8 Conformément à l’ article 3 du règlement n 2145/91, précité, ce règlement est entré en vigueur le 23 juillet 1991. En vertu des deuxième et troisième alinéas de cet article, les nouveaux montants maximaux de l’ aide s’ appliquent immédiatement aux plans approuvés après l’ entrée en vigueur du règlement n 2145/91; en revanche, ces montants sont applicables seulement à partir du 1er septembre 1993 pour les plans approuvés antérieurement à l’ entrée en vigueur de ce règlement et ils ne s’ appliquent pas pour les dépenses que les organisations de producteurs ont engagées, avant la date d’ entrée en vigueur, pour l’ exécution des plans approuvés antérieurement à cette date.

9 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 23 décembre 1991, le Conseil a, en vertu de l’ article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, soulevé une exception d’ irrecevabilité à l’ encontre du recours. Conformément à l’ article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour a décidé d’ ouvrir la procédure orale sur cette exception.

10 Par ordonnance du président de la Cour du 9 mars 1992, la Commission a été admise à intervenir à l’ appui des conclusions du Conseil.

11 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre réglementaire du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

12 A l’ appui de l’ exception d’ irrecevabilité, le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir que les requérantes ne sont concernées ni directement ni individuellement par le règlement entrepris.

13 Les requérantes soutiennent, en revanche, que, d’ une part, elles sont concernées directement par le règlement entrepris, les autorités nationales compétentes ne disposant d’ aucune marge d’ appréciation pour l’ application des modifications litigieuses. D’ autre part, même si le règlement attaqué revêtait un caractère général et abstrait pour les organisations de producteurs dont les plans ont été approuvés après son entrée en vigueur, il concernerait individuellement les requérantes en ce que celles-ci auraient accompli, avant une date déterminée, une formalité précise, à savoir la présentation de plans d’ amélioration qui ont été approuvés, et que la modification des montants maximaux de l’ aide pour les plans déjà approuvés avant l’ adoption du règlement entrepris aurait été introduite en raison du volume des aides sollicitées par les requérantes, lequel aurait excédé les prévisions du budget communautaire.

14 Pour statuer sur le bien-fondé de l’ exception d’ irrecevabilité soulevée par le Conseil, il convient de rappeler que l’ article 173, deuxième alinéa, du traité permet aux personnes physiques ou morales d’ attaquer les décisions dont elles sont les destinataires ou celles qui, bien que prises sous l’ apparence d’ un règlement ou d’ une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et individuellement.

15 Le présent recours ayant pour objet l’ annulation d’ une disposition d’ un règlement, il convient de vérifier si les requérantes sont concernées directement et individuellement par la mesure attaquée.

16 S’ agissant de la question de savoir si les requérantes sont individuellement concernées, il y a lieu de rappeler qu’ il est de jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’ identité des sujets de droit auxquels s’ applique une mesure n’ implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu’ il est constant que cette application s’ effectue en vertu d’ une situation objective de droit ou de fait définie par l’ acte en cause (voir, par exemple, arrêt du 16 mars 1978, UNICME/Conseil, 123/77, Rec. p. 845 et arrêt du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941).

17 Sur ce point, il importe de constater que la disposition attaquée du règlement n 2145/91, précité, a pour objet de modifier pour l’ avenir, pour toutes les organisations de producteurs, le montant maximal de l’ aide pour la réalisation de plans d’ amélioration dans le secteur des fruits à coque et des caroubes, en augmentant sensiblement ce montant pour les actions d’ arrachage suivies de replantation et/ou de reconversion variétale et en diminuant le montant maximal de l’ aide pour les autres types d’ opérations qui, aux termes de l’ article 7 du règlement (CEE) n 2159/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les modalités d’ application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n 1035/72 du Conseil (JO L 207, p. 19), peuvent faire l’ objet d’ un plan.

18 Ainsi qu’ il ressort du premier considérant du règlement litigieux, le régime d’ aide en question vise à favoriser essentiellement les actions d’ arrachage suivies de replantation et/ou de reconversion variétale, étant donné que ce type d’ actions contribue le plus à l’ amélioration de la qualité des produits en cause. Dans ces conditions, la partie la plus importante de l’ aide doit couvrir ces actions, d’ autant plus que celles-ci entraînent non seulement des frais élevés, mais encore une perte temporaire de revenus pour les opérateurs concernés, tandis qu’ un montant inférieur doit être prévu pour financer les autres types d’ actions qui portent sur la partie restante du verger.

19 Ainsi, la disposition litigieuse, loin d’ atteindre les requérantes en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d’ une situation de fait qui les caractériserait par rapport à tout autre opérateur, s’ adresse, en des termes abstraits et généraux, à des catégories de personnes indéterminées et s’ applique à des situations déterminées objectivement.

20 En effet, selon sa finalité, le règlement entrepris ne vise pas spécifiquement les requérantes, mais ne concerne celles-ci qu’ en leur qualité objective d’ organisations de producteurs dans le secteur en cause, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.

21 Ainsi que l’ avocat général l’ a relevé au point 32 de ses conclusions, la seule différenciation que le règlement en cause opère entre les plans déjà approuvés et ceux approuvés à partir de son entrée en vigueur réside dans le fait qu’ il prévoit des dispositions transitoires au profit des opérateurs titulaires de plans déjà approuvés.

22 En effet, conformément à l’ article 3 du règlement n 2145/91, précité, les nouveaux montants de l’ aide, d’ une part, ne s’ appliquent aux plans déjà approuvés qu’ à partir du 1er septembre 1993, soit plus de deux années après l’ entrée en vigueur du règlement et, d’ autre part, ne sont pas applicables pour les dépenses engagées par les organisations de producteurs avant cette date d’ entrée en vigueur.

23 De plus, le règlement (CEE) n 3746/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, portant quatrième modification du règlement (CEE) n 2159/89 fixant les modalités d’ application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n 1035/72 du Conseil (JO L 352, p. 53) prévoit que, pour les plans déjà approuvés, les opérateurs peuvent demander, jusqu’ au 31 décembre 1992, de modifier leurs plans pour réorienter ceux-ci vers les actions d’ arrachage suivies de replantation et/ou de reconversion variétale et bénéficier ainsi de l’ aide majorée pour ce type d’ actions.

24 Ces différences apparaissent toutefois justifiées objectivement par les nécessités d’ une mise en oeuvre de la finalité de la réglementation en cause en fonction des situations de fait existantes et ne sont pas, en conséquence, de nature à faire considérer les requérantes comme étant, de ce fait, individuellement concernées par l’ article 1er du règlement n 2145/91, précité, qui fait seul l’ objet du présent recours en annulation.

25 En outre, le règlement litigieux ne comporte aucun élément concret permettant de conclure que les mesures en cause auraient été prises spécifiquement en tenant compte des plans des requérantes.

26 Dans ces conditions, la disposition attaquée ne concerne pas les requérantes individuellement au sens de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité, de sorte que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

27 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérantes ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner aux dépens. Conformément à l’ article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la Commission, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Les requérantes sont condamnées aux dépens.

3) La Commission, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

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