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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 nov. 1996, T-120/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-120/89 |
| Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 8 novembre 1996.#Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (devenue Preussag Stahl AG) contre Commission des Communautés européennes.#Taxation des dépens.#Affaire T-120/89 DEPE. | |
| Date de dépôt : | 11 juin 1996 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 8 novembre 1996, N° II-01547 |
| Solution : | Demande relative aux dépens |
| Identifiant CELEX : | 61989TO0120 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1996:161 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jaeger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61989B0120
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 8 novembre 1996. – Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (devenue Preussag Stahl AG) contre Commission des Communautés européennes. – Taxation des dépens. – Affaire T-120/89 DEPE.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-01547
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Procédure ° Dépens ° Taxation ° Éléments à prendre en considération
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91)
2. Procédure ° Dépens ° Taxation ° Dépens récupérables ° Notion ° Éléments à prendre en considération
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91)
Sommaire
1. Le juge communautaire n’ est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s’ ensuit que le juge n’ a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard.
Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l’ objet et de la nature du litige, de son importance sous l’ angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l’ avocat et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
A cet égard, la possibilité pour le juge communautaire d’ apprécier l’ ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats et la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies à cet égard par les parties.
2. L’ importance d’ une affaire sous l’ angle du droit communautaire en raison des questions de droit nouvelles et importantes et des questions de fait complexes qu’ elle soulève peut justifier, d’ une part, des honoraires élevés et, d’ autre part, le fait que l’ une des parties soit représentée par plusieurs avocats.
Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’ affaire jusqu’ au moment où il statue, il n’ y a pas lieu de statuer sur la demande d’ intérêts de retard ni sur les frais exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens.
Parties
Dans l’ affaire T-120/89 (92),
Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (devenue Preussag Stahl AG), société de droit allemand, établie à Salzgitter (Allemagne), représentée par Mes Arved Deringer, Claus Tessin, Hans-Juergen Herrmann et Jochim Sedemund, avocats à Berlin,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Goetz zur Hausen, conseiller juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la défenderesse à la partie requérante suite à l’ arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission (T-120/89, Rec. p. II-279),
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 1989, renvoyée devant le Tribunal par ordonnance du 15 novembre 1989, en application de l’ article 14 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (devenue Preussag Stahl AG, ci-après « PSAG ») a introduit, un recours fondé sur les articles 34, premier alinéa, et 40, premier alinéa, du traité CECA tendant à l’ engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté du fait d’ un certain nombre d’ illégalités commises par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de l’ application du régime des quotas d’ acier.
2 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’ instruction préalables. A ce stade de la procédure, le président du Tribunal a désigné un avocat général.
3 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l’ audience du 19 septembre 1990 et l’ avocat général a déposé ses conclusions par écrit au greffe du Tribunal le 30 janvier 1991.
4 Par arrêt du 27 juin 1991, Stahlwerke Peine-Salzgitter (T-120/89, Rec. p. II-279, ci-après « arrêt du 27 juin 1991 »), le Tribunal a constaté qu’ une série de décisions de la Commission étaient entachées d’ une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté et a renvoyé l’ affaire à la Commission afin qu’ elle prenne les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice en résultant et accorde, en tant que de besoin, une juste indemnité. Le Tribunal a également condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, 90 % des dépens de la requérante.
5 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 septembre 1991, la Commission a, en vertu de l’ article 49 du statut (CECA) de la Cour, formé un pourvoi contre cet arrêt (affaire C-220/91 P).
6 Par arrêt du 18 mai 1993 (Rec. p. I-2437), la Cour a rejeté le pourvoi et condamné la Commission aux dépens.
7 Le 6 juin 1994, les parties ont, suite à l’ arrêt du 27 juin 1991, conclu une transaction fixant à 40 millions de DM la somme due par la Commission à PSAG à titre d’ indemnisation du préjudice subi. Aux termes de l’ article 3 de la transaction, les honoraires d’ avocats des parties pour l’ assistance dans la négociation de la transaction seront supportés pour deux tiers par PSAG et pour un tiers par la Commission. Le montant des honoraires d’ avocats se rapportant exclusivement à la négociation de cette transaction, s’ élevait, selon le calcul effectué par le représentant de la Commission, à 447 180 DM.
8 Par lettre du 21 décembre 1995, le cabinet d’ avocats par lequel était représentée la demanderesse a demandé à la Commission le remboursement d’ un montant total de 549 636,75 DM relatif aux dépens exposés pour les deux procédures, dont 260 354,25 DM pour la procédure en première instance. Il était précisé que ces dépens représentaient des honoraires de 13/10 conformément au paragraphe 31 du barème fédéral des honoraires d’ avocats (ci-après « Brago »).
9 Par lettre du 5 février 1996, la Commission a critiqué l’ applicabilité des barèmes d’ honoraires nationaux ainsi que l’ absence de toute indication concrète relative à la charge de travail sur la base de laquelle étaient calculés les honoraires d’ avocats.
10 Par lettre du 15 avril 1996, PSAG a fait état de l’ importance économique du litige et du degré élevé de complexité de la procédure pour justifier les montants réclamés. La procédure en première instance aurait nécessité environ 45 journées de travail et celle devant la Cour l’ équivalent de 35 journées de travail. PSAG a également précisé que les taux horaires et journaliers, qu’ elle affirme cependant n’ avoir pas appliqués en l’ espèce, se situent respectivement entre 550 DM et 750 DM et 5 000 DM et 7 000 DM.
11 Par lettre du 25 avril 1996, la Commission a refusé de payer le montant demandé et a proposé d’ acquitter un montant forfaitaire unique de 200 000 DM à titre de dépens pour les deux procédures.
12 C’ est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 1996, PSAG a présenté une demande, en application de l’ article 92, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, tendant à ce que les dépens récupérables, à titre de frais et honoraires d’ avocat afférents à la procédure en première instance soient fixés à la somme de 275 000 DM, auxquels s’ ajoutent des intérêts de retard appropriés à compter du 27 juin 1991, et à ce qu’ une expédition de l’ ordonnance statuant en ce sens lui soit remise.
13 Le même jour, PSAG a déposé, auprès de la Cour de Justice, une demande visant à fixer les dépens relatifs à la procédure sur pourvoi au montant de 275 000 DM.
14 Par mémoire enregistré au Greffe du Tribunal le 22 juillet 1996, la Commission a déposé ses observations sur la demande en taxation des dépens.
Sur le fond
Argumentation des parties
15 PSAG rappelle que selon la jurisprudence, les éléments à prendre en considération pour le remboursement des dépens sont la difficulté du litige, l’ ampleur du travail et les intérêts économiques.
16 PSAG relève d’ abord que la Commission n’ a pas contesté la difficulté du litige, laquelle serait d’ ailleurs attestée par le fait que la Commission a jugé utile de faire appel à un professeur renommé pour l’ assister au cours de la procédure judiciaire.
17 PSAG fait observer ensuite que le litige présentait une importance de principe parce qu’ il posait une série de questions essentielles de droit relatives à l’ interprétation de l’ article 34 du traité CECA et à son articulation avec l’ article 215, paragraphe 2, du traité CEE, à propos desquelles il n’ existait encore aucune jurisprudence pertinente.
18 PSAG fait valoir encore que le litige a exigé un travail considérable, en particulier pour examiner l’ ensemble de la jurisprudence et de la doctrine relatives aux articles 34 et 215, précités, et affirme que le temps passé pour la procédure devant le Tribunal s’ élève à 45 jours de travail, à raison d’ une moyenne de 10 heures par jour, répartis comme suit: 24 jours pour la préparation de la requête, 18 jours pour la réplique et 3 jours pour la préparation de l’ audience et de la plaidoirie. Elle précise que le travail a été effectué par deux associés du cabinet et un collaborateur avocat salarié.
19 Enfin, PSAG souligne que le litige présentait des intérêts économiques d’ une importance exceptionnelle pour les deux parties et qu’ il portait sur une somme globale supérieure à 100 millions de DM.
20 La Commission considère que, en vertu des critères développés dans la jurisprudence, la demande est dénuée de fondement pour autant qu’ elle dépasse le montant de 125 000 DM.
21 La Commission estime en effet que la charge de travail représente le critère le plus important et qu’ un total de plus de 200 heures de travail pour l’ établissement de la requête et de la réplique ainsi que pour la procédure orale doit être considéré comme suffisant. Elle est d’ avis que, en l’ espèce, eu égard à la difficulté juridique de la procédure et à l’ importance économique du litige, une facturation horaire de 600 DM peut sembler justifiée.
22 La Commission précise que, compte tenu des circonstances particulières du cas d’ espèce, elle ne critique pas le fait que la charge de travail totale ait été supportée par plusieurs avocats.
23 La Commission fait observer aussi que PSAG réclame, dans la présente procédure de taxation des dépens, le même montant que celui réclamé dans la procédure parallèle devant la Cour concernant le pourvoi, alors que, selon les propres indications de PSAG, la charge de travail dans les deux procédures étaient sensiblement différente. Elle en déduit que PSAG est simplement partie du montant global d’ environ 550 000 DM réclamé initialement sur la base du barème fédéral des honoraires d’ avocats pour les deux procédures, montant qu’ elle a ensuite partagé en deux.
24 Enfin, la Commission relève que PSAG réclame, dans la requête en taxation, pour la première fois des intérêts de retard à partir du prononcé de l’ arrêt du 27 juin 1991. A cet égard, la Commission soutient qu’ elle n’ accuse aucun retard car seule l’ ordonnance du Tribunal relative à la fixation des dépens fonde définitivement l’ obligation de remboursement.
Appréciation du Tribunal
25 Aux termes de l’ article 91 du règlement de procédure, "sont considérés comme dépens récupérables […] les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’ un agent, conseil ou avocat".
26 Le Tribunal constate qu’ il ressort de la lettre du conseil de PSAG du 21 décembre 1995 (jointe en annexe 2 à la demande) que le montant réclamé au titre de dépens récupérables correspond au montant des honoraires d’ avocats calculés, conformément au paragraphe 31 du Brago, en fonction du seul critère tiré de la valeur économique sur lequel porte le litige.
27 Or, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n’ est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s’ ensuit que le Tribunal n’ a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnance du Tribunal du 17 avril 1996, Air France/Commission, T-2/93 (92), Rec. p. II-0000, point 21].
28 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l’ objet et de la nature du litige, de son importance sous l’ angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1995, Peugeot/Commission, T-23/90 (92) et T-9/92 (92), Rec. p. II-2057, point 24].
29 Il convient d’ apprécier le montant des dépens récupérables en fonction des ces critères.
30 En ce qui concerne l’ importance de l’ affaire sous l’ angle du droit communautaire, il convient de relever que le recours présentait des questions de droit nouvelles et importantes ainsi que des questions de faits complexes. Cet élément est confirmé par le fait que la Commission a estimé utile de se faire assister par un professeur d’ université. Dès lors, la nature du litige justifie d’ une part des honoraires élevés et, d’ autre part, le fait, non contesté par la Commission, que PSAG soit représentée par plusieurs avocats.
31 En ce qui concerne les difficultés de la cause et l’ ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats de PSAG, il convient de rappeler que la possibilité, pour le Tribunal, d’ apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance de la Cour du 9 novembre 1995, Ahlstroem e.a./Commission, C-89/95 DEP, non publiée au Recueil, point 20). Or, force est de constater que les informations à cet égard contenues, tant dans les lettres adressées par PSAG à la Commission que dans la demande de taxation des dépens, sont vagues et génériques et ne permettent pas d’ apprécier avec précision l’ ampleur du travail fourni. Le Tribunal observe, à cet égard, que, dans sa première lettre du 21 décembre 1995, le conseil de la demanderesse justifiait les dépens réclamés par référence au Brago et calculés en fonction de la valeur économique qui faisait l’ objet du litige, tandis que dans sa seconde lettre, du 15 avril 1996, il se référait au volume de travail presté, à l’ occasion de la procédure devant le Tribunal, volume qu’ il affirmait équivaloir à environ 45 journées de travail sans cependant fournir le moindre détail. Le Tribunal constate également que PSAG réclame un montant identique de dépens dans la procédure parallèle en taxation pendante devant la Cour concernant le pourvoi (C-220/91 P), alors que, dans sa lettre du 15 avril précitée, elle a indiqué que la procédure du pourvoi n’ a nécessité qu’ une charge de travail équivalant à 35 jours.
32 En ce qui concerne les intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, le Tribunal constate que, même si la somme finalement convenue dans le cadre de la transaction était sensiblement inférieure à celle réclamée, elle restait, néanmoins, importante.
33 En considération de ce qui précède, le Tribunal estime qu’ il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 160 000 DM.
34 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l’ affaire jusqu’ au moment du prononcé de la présente ordonnance, il n’ y a pas lieu de statuer sur la demande d’ intérêts de retard ni sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
Le montant total des dépens à rembourser par la Commission à Stahlwerke Peine- Salzgitter (PSAG) est fixé à 160 000 DM.
Fait à Luxembourg, le 8 novembre 1996.
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