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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 1996, C-181/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-181/95 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 26 février 1996.#Biogen Inc. contre Smithkline Beecham Biologicals SA.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Nivelles - Belgique.#Articles 20 et 37 du statut CE de la Cour - Participation à la procédure de l'article 177 du traité CE.#Affaire C-181/95. | |
| Date de dépôt : | 12 juin 1995 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel, Demande en intervention : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61995CO0181 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1996:63 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hirsch |
|---|---|
| Avocat général : | Fennelly |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995O0181
Ordonnance du Président de la Cour du 26 février 1996. – Biogen Inc. contre Smithkline Beecham Biologicals SA. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Nivelles – Belgique. – Articles 20 et 37 du statut CE de la Cour – Participation à la procédure de l’article 177 du traité CE. – Affaire C-181/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-00717
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure ° Intervention ° Procédure préjudicielle ° Demande en intervention d’ une personne physique ou morale n’ étant pas « partie en cause » dans le litige au principal ° Irrecevabilité
(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20 et 37)
Sommaire
Est irrecevable la demande visant à être admise à intervenir devant la Cour dans une affaire préjudicielle, aux fins de présenter des observations sur la question posée par la juridiction de renvoi, présentée par une personne physique ou morale qui n’ a ni sollicité ni obtenu le statut d’ intervenante devant la juridiction nationale.
En effet, si l’ article 37 du statut de la Cour reconnaît un droit d’ intervention, c’ est uniquement dans la procédure contentieuse tendant à trancher un différend et non pas dans la procédure prévue par l’ article 177 du traité, et ce dernier, s’ il prévoit la faculté de présenter des observations, la réserve, dans le cas de personnes physiques ou morales, à celles ayant la qualité de parties en cause dans le litige devant la juridiction nationale ayant saisi la Cour.
Parties
Dans l’ affaire C-181/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CE, par le tribunal de commerce de Nivelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Biogen Inc.
et
Smithkline Beecham Biologicals SA,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation du règlement (CEE) n 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’ un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1),
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’ avocat général, M. N. Fennelly, entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 décembre 1995, la Research Corporation Technologies Inc., société de droit américain, a demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire pour présenter des observations sur la deuxième question posée par la juridiction de renvoi.
2 A l’ appui de sa demande, elle fait valoir que l’ article 37 du statut CE de la Cour reconnaît aux personnes physiques ou morales le droit d’ intervenir aux litiges soumis à la Cour, ce qui inclurait les affaires préjudicielles. Par ailleurs, l’ article 20 du statut de la Cour, prévoyant la possibilité pour les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, le Conseil de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites ne limiterait ou n’ exclurait pas expressément le droit des personnes physiques ou morales d’ intervenir dans les affaires préjudicielles.
3 Une telle demande en intervention dans une procédure préjudicielle est irrecevable (voir ordonnance de la Cour du 13 juin 1964, Costa, 6/64, Rec. p. 1195, et arrêt du 19 décembre 1968, De Cicco, 19/68, Rec. p. 689, 699).
4 L’ article 37 du statut de la Cour, invoqué par la demanderesse, reconnaît le droit aux personnes physiques ou morales d’ intervenir devant la Cour lorsqu’ elles justifient d’ un intérêt à la solution d’ un litige qui lui est soumis. Il dispose également que les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’ autre objet que le soutien des conclusions de l’ une des parties. Ainsi, il s’ applique aux procédures contentieuses devant la Cour tendant à trancher un différend.
5 L’ article 177 du traité CE n’ ouvre pas une procédure contentieuse tendant à trancher un différend, mais institue une procédure destinée, en vue d’ assurer l’ unité d’ interprétation du droit communautaire par une coopération entre la Cour et les juridictions nationales, à permettre à celles-ci de solliciter l’ interprétation des textes communautaires qu’ elles appliqueront aux litiges dont elles sont saisies.
6 La procédure de participation dans les cas visés à l’ article 177 du traité résulte de l’ article 20, paragraphes 1 et 2, du statut de la Cour, qui limite le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations aux parties en cause, aux États membres, à la Commission ainsi que, le cas échéant, au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne. Par l’ expression « parties en cause », cette disposition vise uniquement celles qui ont cette qualité dans le litige devant la juridiction nationale (voir arrêt du 1er mars 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p. 269, point 4). Une telle disposition spéciale n’ aurait pas de sens si le droit de participer à la procédure de l’ article 177 était reconnu à tous les intéressés aux termes de l’ article 37. En conséquence, une personne qui n’ a pas demandé à intervenir devant la juridiction nationale et n’ a pas été admise à intervenir devant elle n’ a pas le droit de présenter des observations devant la Cour au sens de cette disposition.
7 Par conséquent, la demande en intervention présentée par la société Research Corporation Technologies Inc. est rejetée comme irrecevable.
8 En l’ absence de dépens, il n’ y a pas lieu de statuer sur ce chef.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) La demande en intervention de la société Research Corporation Technologies Inc. est rejetée comme irrecevable.
2) Il n’ y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 février 1996
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