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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 déc. 1995, T-219/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-219/95 |
| Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 22 décembre 1995.#Marie-Thérèse Danielsson, Pierre Largenteau et Edwin Haoa contre Commission des Communautés européennes.#Essais nucléaires effectués par un État membre - Demande de mesures provisoires - Article 34 du traité Euratom - Demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission concernant des essais nucléaires.#Affaire T-219/95 R. | |
| Date de dépôt : | 2 décembre 1995 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 22 décembre 1995 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61995TO0219 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1995:219 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995B0219
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 22 décembre 1995 – Marie-Thérèse Danielsson, Pierre Largenteau et Edwin Haoa contre Commission des Communautés européennes. – Essais nucléaires effectués par un Etat membre – Demande de mesures provisoires – Article 34 du traité Euratom – Demande de sursis à l’exécution d’une décision de la Commission concernant des essais nucléaires. – Affaire T-219/95 R.
Recueil de jurisprudence 1995 page II-03051
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Référé ° Conditions de recevabilité ° Recevabilité du recours principal ° Défaut de pertinence ° Limites
(Traité CEEA, art. 157 et 158; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’ une procédure de référé, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal. Elle doit être réservée à l’ analyse du recours au principal, sauf dans l’ hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Lorsque tel est le cas, par exemple parce que le requérant attaque par la voie du recours en annulation une décision adressée à un État membre et dont on ne saurait considérer, prima facie, qu’ elle le concerne individuellement, la demande en référé doit être rejetée.
Parties
Dans l’ affaire T-219/95 R,
Marie-Thérèse Danielsson, Pierre Largenteau et Edwin Haoa, résidant tous trois à Tahiti, Polynésie française, représentés par Me Phon van den Biesen, avocat au barreau d’ Amsterdam, et Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, assistés au cours de la procédure écrite de MM. Gerrit Betlem et Sven Deimann, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude Déi Gréng, 31 Grand-rue,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique principal, et Thomas Cusack, conseiller juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par Mme Catherine de Salins, sous-directeur de la direction des affaires juridique du ministère des Affaires étrangères, et MM. Marc Fonbaustier et Jean-François Dobelle, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à luxembourg au siège de l’ ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant, d’ une part, à obtenir le sursis à l’ exécution de la décision de la Commission des Communautés européennes du 23 octobre 1995 concernant les essais nucléaires français et, d’ autre part, à ce que soit ordonné à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver et protéger les droits des requérants au titre du traité Euratom,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
Faits et procédure
1 Les atolls de Mururoa et de Fangataufa font partie de la Polynésie française. La capitale de la Polynésie française est Papeete, qui se trouve sur l’ île de Tahiti, à quelque 1 200 km en direction ouest-nord-ouest de Mururoa et de Fangataufa. L’ île de Pitcairn, qui est le territoire le plus proche appartenant à un autre État membre, le Royaume-Uni, se trouve à environ 800 km en direction est-sud-est.
2 Mururoa et Fangataufa ont été utilisés par les autorités françaises pour expérimenter des engins nucléaires de 1966 à 1991, date à laquelle ces expériences ont été interrompues à la suite d’ un moratoire volontaire. Des tirs en atmosphère ont eu lieu jusqu’ en 1974; seuls des essais souterrains ont eu lieu après cette date.
3 Le 13 juin 1995, les autorités françaises ont annoncé qu’ elles avaient l’ intention d’ effectuer une série supplémentaire d’ essais nucléaires à Mururoa. Le 28 juillet 1995, le Parlement européen a invité la Commission à faire en sorte que les articles 34 et 35 du traité Euratom (ci-après « traité ») soient scrupuleusement observés (Europe n 6532 du 29 juillet 1995).
4 L’ article 34 du traité est libellé comme suit:
« Tout État membre sur les territoires duquel doivent avoir lieu des expériences particulièrement dangereuses est tenu de prendre des dispositions supplémentaires de protection sanitaire sur lesquelles il recueille préalablement l’ avis de la Commission.
L’ avis conforme de la Commission est nécessaire lorsque les effets de ces expériences sont susceptibles d’ affecter les territoires des autres États membres."
5 L’ article 35 impose aux États membres d’ établir des installations pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l’ atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base; il leur impose aussi de permettre à la Commission d’ accéder à ces installations et d’ en vérifier le fonctionnement et l’ efficacité.
6 Le 11 août 1995, la République française a accepté l’ organisation d’ une réunion entre experts français et experts de la Commission, réunion qui a eu lieu le 25 août 1995, ainsi que l’ envoi d’ une mission de la Commission sur le site des essais.
7 Le 5 septembre 1995, le premier essai a été effectué à Mururoa.
8 Le 6 septembre 1995, le président de la Commission, M. Santer, a informé le Parlement européen que la Commission n’ était pas en mesure de se prononcer sur l’ applicabilité de l’ article 34, mais a confirmé l’ intention de cette dernière de participer à une mission scientifique d’ évaluation.
9 Une visite de vérification a eu lieu, dans le cadre de l’ article 35 du traité, du 18 au 29 septembre 1995 et l’ équipe de contrôle, formée par trois fonctionnaires de la Commission, a publié son rapport le 3 octobre 1995. Elle a conclu que le système de surveillance contrôlé et les informations reçues montraient une situation globalement satisfaisante du point de vue des normes de sécurité de base, mais elle a néanmoins signalé qu’ elle n’ avait pas pu avoir accès à certaines installations et que certaines informations ne lui avaient pas été fournies.
10 Le deuxième essai nucléaire de la série a eu lieu le 1er octobre 1995.
11 Le 23 octobre 1995, quatre jours avant le troisième essai, la Commission a arrêté une position définitive sur la question de l’ application de l’ article 34 aux essais nucléaires en cause. Cette prise de position, qui est reproduite au procès verbal de la 1 266e réunion de la Commission tenue à Bruxelles le 23 octobre 1995, versé au dossier, a été présentée le lendemain au Parlement européen, en séance plénière par le président de la Commission (Parlement européen, compte rendu in extenso de séance, 24 octobre 1995, p. 32 et 33).
12 Sur le fond, la position de la Commission, telle que l’ a exposée M. Santer, est que l’ article 34 s’ applique aussi bien aux expériences militaires qu’ aux expériences civiles et qu’ une expérience doit être considérée comme particulièrement dangereuse, aux fins de cet article, si elle présente un risque perceptible d’ une exposition significative des travailleurs ou de la population aux radiations ionisantes. Une expérience comportant l’ explosion d’ un engin nucléaire peut créer un risque de ce type et peut donc, sous certaines conditions, être considérée comme « particulièrement dangereuse ».
13 Sur la base de ces éléments et après avoir reçu un supplément d’ informations de la part des autorités françaises, comme elle le leur avait demandé, la Commission a conclu que les essais effectués en Polynésie française ne présentaient pas un risque perceptible d’ exposition significative des travailleurs ou de la population. Une évaluation scientifique avait montré que, même dans l’ hypothèse la pire, les normes de base seraient respectées. La Commission a conclu que l’ article 34 ne s’ appliquait donc pas.
14 Cette prise de position constitue l’ acte dont trois particuliers, Mme Danielsson, MM. Largenteau et Haoa, qui résident à Tahiti, demandent l’ annulation dans leur recours au principal (affaire T-219/95), et dont ils demandent le sursis à l’ exécution dans le cadre de la présente demande de mesures provisoires (affaire T-219/95 R). Les deux requêtes ont été enregistrées au greffe du Tribunal le 2 décembre 1995.
15 Dans leur demande en référé, les requérants sollicitent:
° la suspension de la décision de la Commission du 23 octobre 1995 concernant les essais nucléaires français jusqu’ à ce que le Tribunal ait statué sur le recours formé au principal, ou jusqu’ à ce que la Commission ait pris une nouvelle décision fondée sur l’ article 34 du traité en tenant compte des règles applicables et de ses obligations juridiques générales;
° une ordonnance enjoignant à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver et protéger les droits conférés aux requérants par le traité, y compris des mesures visant à garantir que la République française se conformera pleinement aux dispositions du traité, jusqu’ à ce que le Tribunal ait statué sur le recours formé au principal ou jusqu’ à ce que la Commission ait pris une nouvelle décision sur le fondement de l’ article 34 du traité ;
° la suspension immédiate de la décision de la Commission du 23 octobre 1995, avant même que la Commission ait présenté ses observations, jusqu’ à ce que le président du Tribunal ait pu statuer sur la demande de mesures provisoires et
° la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure en référé.
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 1995, la République française a demandé à intervenir à l’ appui des conclusions de la Commission.
17 Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 15 décembre 1995.
En droit
18 En vertu des dispositions combinées des articles 157 et 158 du traité et de l’ article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s’ il estime que les circonstances l’ exigent, ordonner le sursis à l’ exécution de l’ acte attaqué ou prescrire les autres mesures provisoires nécessaires.
19 L’ article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l’ urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l’ octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu’ elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l’ ordonnance du président du Tribunal du 7 novembre 1995, Eridania e.a./Conseil, T-168/95 R, Rec. p. II-0000, point 14).
Arguments des parties
Sur la recevabilité du recours au principal
20 En premier lieu, les requérants soutiennent que l’ acte attaqué est une décision par laquelle la Commission a soit donné un avis conforme, au sens du second alinéa de l’ article 34, au sujet des essais nucléaires français de Mururoa, soit refusé de considérer que l’ article 34 était applicable à ces essais. Dans les deux cas, il s’ agirait d’ un acte définitif pris dans le cadre des dispositions du traité et produisant des effets juridiques.
21 Les requérants soulignent que, contrairement à l’ avis prévu au premier alinéa de l’ article 34, l’ avis conforme visé au second alinéa est nécessaire pour permettre à l’ État membre concerné d’ effectuer les expériences en question. En l’ espèce, ils font valoir qu’ il résulte de données scientifiques que les effets des essais pourraient affecter le territoire d’ un autre État membre, à savoir l’ île de Pitcairn, et considèrent que l’ avis conforme de la Commission était donc requis par le traité. Cet avis conforme constituerait un acte attaquable, tout comme une décision de la Commission autorisant une aide d’ État.
22 A titre subsidiaire, si l’ acte contesté constitue un refus d’ appliquer l’ article 34 du traité, les requérants soutiennent qu’ un tel refus peut être attaqué au même titre que l’ acte que l’ institution concernée a refusé de prendre (arrêt de la Cour du 23 février 1961, Steenkolenmijnen/Haute Autorité, 30/59, Rec. p. 1).
23 En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’ acte attaqué les concerne individuellement au sens de l’ article 146, quatrième alinéa, du traité.
24 Après un examen de la jurisprudence récente de la Cour et du Tribunal (en particulier, arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853; arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-0000), les requérants s’ estiment individuellement concernés étant affectés de manière particulièrement sérieuse par la décision de la Commission, décision dans laquelle cette dernière a omis de prendre dûment en considération la gravité des répercussions que les essais nucléaires pourraient entraîner pour leur santé.
25 Les requérants considèrent, en particulier, qu’ ils font partie de la population pour la protection de laquelle l’ article 30 du traité prévoit l’ institution des normes de base visées au chapitre III, et à laquelle est ainsi conféré un droit individuel. Ils estiment qu’ ils relèvent donc de la définition figurant au point 67 de l’ arrêt Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, selon laquelle « le fait que la Commission ait l’ obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’ acte qu’ elle envisage d’ adopter sur la situation de certains particuliers est de nature à individualiser ces derniers ». Ils font valoir que leur affaire est différente de l’ affaire Greenpeace e.a./Commission (ordonnance du 9 août 1995, T-585/93, Rec. p. II-0000), dans laquelle les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de la violation d’ une disposition leur conférant un véritable droit individuel à une protection. Il serait inconcevable qu’ une personne, dont les droits individuels sont menacés ou violés, puisse être dans l’ impossibilité d’ introduire un recours en annulation sur le fondement de l’ article 146 du traité.
26 A l’ appui de la thèse selon laquelle ils sont individuellement concernés par l’ acte contesté, les requérants font également valoir qu’ ils ne disposent d’ aucune voie de recours contre cette décision devant les juridictions nationales et que l’ un des principaux motifs de refus des recours directs des particuliers ne s’ applique donc pas à leur cas. Ils invoquent l’ affaire Les Verts/Parlement (arrêt du 23 avril 1986, 294/83, Rec. p. 1339, point 23), dans lequel la Cour de justice a affirmé la nécessité d’ un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions. Dans ce contexte, les requérants font enfin valoir que, pour pouvoir introduire un recours contre les actes à caractère général ou individuel des autorités nationales, il est normalement suffisant, dans les systèmes judiciaires des États membres, d’ avoir un intérêt direct et personnel et estiment que le droit communautaire devrait, autant que possible, être interprété en fonction de ces principes généraux, communs aux droits des États membres.
27 Au surplus, dénier aux requérants la qualité pour introduire un tel recours constituerait une violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales (ci-après « convention européenne des droits de l’ homme »), garantissant respectivement un droit fondamental au juge et le droit à un recours effectif lorsque des droits ou des libertés reconnues par la convention ont été violés.
28 En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision contestée les concerne directement, au sens du quatrième alinéa de l’ article 146 du traité, en ce qu’ elle autorise la République française à poursuivre les essais en cause et en ce que l’ éventualité que la République française puisse changer d’ avis est purement théorique (voir arrêt du 27 avril 1995, AAC e.a./Commission, T-442/93, Rec. p. II-1329, points 45 et 46). De plus, la mesure qu’ ils essaient de provoquer, à savoir le refus de la Commission de donner son avis conforme pour les essais, les concerne directement, puisque cette mesure ne laisserait à la République française d’ autre choix que de cesser ses expériences (voir arrêt du 16 juin 1970, Alcan e.a./Commission, 69/69, Rec. p. 385).
29 Compte tenu des arguments qui précèdent, les requérants estiment que, tout au moins, leur recours au principal n’ est pas manifestement irrecevable.
30 En ce qui concerne la nature juridique de l’ acte contesté, la Commission affirme que, en arrêtant sa position, elle n’ a donné aucun avis conforme, mais simplement conclu que l’ article 34 du traité ne s’ appliquait pas. Étant arrivée à cette conclusion, elle ne pouvait ni donner ni refuser un avis conforme au sens du second alinéa de cet article. Même si elle était parvenue à la conclusion contraire, elle n’ aurait pu émettre qu’ un avis non contraignant sur la base du premier alinéa, puisque les radiations ionisantes visées à l’ article 34 n’ étaient pas susceptibles d’ affecter le territoire d’ un autre État membre. Ni un avis non contraignant ni, a fortiori, une décision de ne pas émettre un tel avis ne sont susceptibles de recours devant le Tribunal.
31 La Commission conteste, d’ autre part, que les requérants soient directement et individuellement concernés par l’ acte litigieux. En leur qualité de personnes résidant à Tahiti, ceux-ci ne pourraient être concernés que par un avis sur les mesures de protection sanitaire supplémentaires visées au premier alinéa de l’ article 34, lequel n’ est pas susceptible de recours. La question de l’ avis conforme visé au second alinéa ne se pose que si le territoire d’ un autre État membre est susceptible d’ être affecté. Une décision tendant à donner ou à refuser cet avis conforme ne pourrait donc concerner directement et individuellement que des personnes résidant sur un tel territoire ° en l’ espèce Pitcairn, et non Tahiti.
32 Au surplus, en ce que les requérants invoquent le droit au juge et le droit à un recours effectif en vertu de la convention européenne des droits de l’ homme, la Commission estiment qu’ ils avancent un argument qui n’ est pas pertinent dans la mesure où de tels droits ne peuvent apparaître que lorsqu’ il existe un droit individuel qu’ il incombe au juge de protéger. Elle conteste également que les requérants ne disposent d’ aucune voie de recours devant les juridictions nationales et ajoute que le dernier alinéa de l’ article 150 du traité garantit, en dernier ressort, la possibilité d’ accéder aux juridictions communautaires, par la voie d’ une demande préjudicielle.
33 Pour sa part, le gouvernement français a soutenu, lors de l’ audition, que les dispositions du chapitre III du traité ne s’ appliquent pas aux activités nucléaires dans le domaine militaire. Par ailleurs, il a contesté que la prise de position litigieuse, adoptée par la Commission sur la base de l’ article 34 du traité, puisse présenter un caractère décisionnel.
Sur le fumus boni juris
34 Pour démontrer les risques auxquels ils estiment pouvoir être exposés en raison des essais en cause, les requérants invoquent et citent un certain nombre de rapports scientifiques publics. Ils distinguent les risques qui résultent des effets à court terme et ceux qui résultent des effets à long terme.
35 Parmi les effets à court terme, ils évoquent l’ atteinte à la structure géologique et l’ émission de produits de fission volatils et gazeux dans la biosphère. Ils affirment que les essais nucléaires peuvent causer des glissements de terrain et ont d’ ailleurs causé un important glissement sous-marin à Mururoa en 1979, date à laquelle un engin nucléaire a explosé après blocage à mi-course. Étant donné que la structure géologique de Mururoa est déjà instable à cause des fissures importantes causées par des essais antérieurs, d’ autres glissements de terrain majeurs sont probables. Les requérants affirment que de tels glissements de terrain sont susceptibles de provoquer, et ont déjà provoqué, des tsunamis ou des raz de marée, dont les effets peuvent atteindre des distances aussi éloignées que Pitcairn et Tahiti et qui présentent un danger pour des résidences telles que celle de Mme Danielsson. Il pourrait également en résulter un rejet de substances radioactives dans la mer, ce qui aurait des effets catastrophiques pour la chaîne alimentaire dans une zone telle que la Polynésie française, où le poisson constitue une partie importante du régime alimentaire.
36 Il peut se produire accidentellement une pénétration, dans la biosphère, de produits de fission provenant de déchets nucléaires, par les fissures dues aux explosions. En 1987, selon l’ une des études citées, une petite quantité de gaz radioactif a accidentellement été libérée à la suite d’ un essai nucléaire soviétique sur l’ île de Novaya Zemblya et, après cet accident, on a constaté une contamination de l’ air et du lait jusqu’ à une distance de 2 000 km, soit une distance supérieure à celle qui sépare Mururoa de Pitcairn ou Tahiti.
37 Parmi les effets à long terme, les requérants évoquent notamment la fuite progressive de substances radioactives provenant d’ essais et/ou de déchets stockés, par des fissures naturelles ou autres fissures. Ils soutiennent que de telles fuites se produisent déjà à Mururoa à des taux dont des scientifiques ont constaté qu’ ils étaient plus élevés que ceux retenus par les autorités françaises et soulignent que la structure géologique de l’ île est mal adaptée pour contenir les déchets de manière sûre. Une fuite de substances radioactives, aggravée par des événements météorologiques tels que les cyclones, peut causer une atteinte au milieu marin local et pénétrer dans la chaîne alimentaire.
38 Les requérants citent aussi des statistiques concernant la mortalité imputable au cancer en Polynésie française et dans d’ autres zones du Pacifique Sud, lesquelles feraient apparaître une occurrence plus élevée dans les zones les plus proches de Mururoa, sans qu’ une corrélation ait pu être établie entre ces cancers et le mode de vie.
39 Ils insistent sur le fait que, tant pour les effets à court terme que pour les effets à long terme, les risques augmentent avec chaque essai.
40 Pour ce qui concerne ces affirmations de fait, la Commission déclare que les documents dont proviennent les citations des requérants sont loin de constituer des preuves au sens rigoureux et scientifique du terme et affirme que les conclusions qui en sont tirées sont des tentatives d’ extrapolations.
41 Pour démontrer que leurs demandes sont fondées à première vue, les requérants avancent six moyens de droit et allèguent: i) une violation de l’ article 34 du traité, ii) une violation de la directive 80/836/Euratom du Conseil du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 246, p. 1), iii) une violation du principe de précaution, iv) une violation de la coutume internationale, v) une violation des droits de l’ homme, vi) une violation de l’ article 162 du traité.
42 A l’ appui de leur premier moyen, les requérants font essentiellement valoir que la Commission a violé l’ article 34 du traité en ce qu’ elle a mal interprété l’ expression « expériences particulièrement dangereuses ». En définissant ces expériences comme étant celles qui présentent « un risque perceptible d’ exposition significative de la population et des travailleurs aux radiations ionisantes », elle a, selon les requérants, donné une définition insuffisante et ignoré des risques de dommages indirects résultant d’ une contamination de l’ atmosphère, des eaux ou du sol.
43 Dans le cadre de leur deuxième moyen, les requérants soutiennent que la Commission a omis de prendre dûment en considération les principes définis à l’ article 6 de la directive 80/836, précitée, concernant les normes de base visées au chapitre III du traité. Ces principes sont au nombre de trois: les activités impliquant une exposition doivent être justifiées par les avantages qu’ elles procurent, toute exposition doit être maintenue à un niveau aussi faible qu’ il est raisonnablement possible et les limites de doses fixées ne doivent pas être dépassées. La Commission n’ aurait appliqué que le dernier de ces trois principes. En s’ abstenant d’ exiger que la République française établisse le caractère justifié des activités en cause et d’ effectuer une étude d’ impact sur l’ environnement afin de déterminer si l’ exposition était aussi faible qu’ il était raisonnablement possible, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des deux premiers principes. En outre, en s’ abstenant d’ exiger que la République française divulgue des informations médicales complètes sur la Polynésie française, la Commission a omis de faire dûment application des articles 41 et 42 de la directive précitée, qui concernent les obligations des États membres en matière de protection opérationnelle de la population.
44 Dans le cadre de leur troisième moyen, les requérants invoquent le principe de protection défini à l’ article 130 R, paragraphe 2, du traité CE. Ils prétendent que ce principe intervient dans le contexte de l’ article 34 du traité Euratom, mais qu’ il a mal été appliqué par la Commission. Ce principe impose de mettre en oeuvre une action préventive dès qu’ il existe un motif sérieux de suspecter un dommage potentiel pour la santé et l’ environnement; une évaluation de l’ impact sur la santé et l’ environnement aurait donc dû être effectuée par une autorité publique indépendante, compte tenu de l’ avis d’ experts évoqué par les requérants dans leurs arguments de fait.
45 Dans le cadre de leur quatrième moyen, les requérants soutiennent qu’ il résulte désormais de la coutume internationale qu’ il est impératif d’ effectuer une étude d’ impact sur l’ environnement et/ou une évaluation probabiliste de la sûreté pour les centrales nucléaires dont la construction est envisagée, pour les sites de déchets nucléaires et pour les activités susceptibles d’ affecter l’ environnement. Ils invoquent, en particulier, l’ article 206 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, l’ article 2 de la convention du 25 février 1991 relative à l’ évaluation des incidences sur l’ environnement dans une optique transfrontalière (qui n’ est pas encore entrée en vigueur) et le principe 17 de la déclaration de Rio sur l’ environnement et le développement du 14 juin 1992, qui sont toutes des conventions auxquelles la Communauté et la République française ont été parties. En ce qu’ elle n’ a pas effectué cette évaluation, la Commission a omis de tenir compte des obligations qui lui incombaient en droit international.
46 Dans le cadre de leur cinquième moyen, les requérants soutiennent que, en ce que la Commission ne les a pas adéquatement protégés contre les risques découlant, pour leur santé, d’ une éventuelle exposition aux rayonnements et contre les risques découlant, pour leur vie, des raz de marée éventuels, elle a porté atteinte au droit à la vie que leur confère l’ article 2 de la convention européenne des droits de l’ homme et l’ article 6 du pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques.
47 Enfin, les requérants estiment que la motivation de l’ acte contesté de la Commission est insuffisante en ce qu’ elle ne tient pas compte des informations scientifiques aisément accessibles concernant les activités impliquant des radiations nucléaires, ni des méthodes permettant de les évaluer.
48 Dans ses observations sur la demande de mesures provisoires, la Commission observe que l’ article 34 du traité figure dans le chapitre III concernant « la protection sanitaire » dont le but est, selon ce qui est indiqué à l’ article 30, d’ assurer la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants des radiations ionisantes. Selon la Commission, il n’ y a pas lieu de prendre en considération les atteintes potentielles à l’ environnement, tels les glissements de terrain ou les raz de marée, n’ ayant aucune conséquence liée aux radiations. De plus, l’ avis que la Commission est amenée à émettre dans le cadre du premier alinéa de l’ article 34 ne concerne pas les expériences proprement dites, mais les dispositions supplémentaires de protection sanitaire. Elle soutient que l’ expression « expériences particulièrement dangereuses » doit être lue dans ce contexte, de même que la notion d’ expériences susceptibles d’ affecter le territoire d’ un autre État membre, visée au second alinéa de l’ article 34, notion qui se limite aux effets des rayonnements ionisants pour la santé des personnes vivant sur ce territoire.
49 La Commission soutient que, en tout état de cause, les analyses qu’ elle a effectuées étaient approfondies et fondées sur un éventail exhaustif d’ informations, qui comprenait notamment le rapport de la mission de contrôle et des documents dont certains avaient déjà été fournis par les autorités françaises et d’ autres obtenus de sources indépendantes. Le 17 octobre 1995, la Commission a reçu, de la part des autorités françaises, des informations supplémentaires corroborées par l’ institut des transuraniens de Carlsruhe. C’ est sur l’ ensemble de ces données que se fonde la position qu’ elle a arrêtée le 23 octobre 1995.
50 Le gouvernement français conteste, quant à lui, l’ existence des risques allégués par les requérants.
Sur l’ urgence
51 Les requérants estiment que le préjudice qui leur serait causé en cas de poursuite immédiate des essais nucléaires pourrait s’ avérer irréparable. Les risques sanitaires sont considérables et augmentent à chaque nouveau tir. Il n’ est pas possible d’ attendre l’ issue de la procédure au principal étant donné qu’ il est à prévoir que le prochain essai aura lieu à partir du 15 décembre 1995.
52 Concernant plus particulièrement leur demande de sursis à l’ exécution de l’ acte contesté, les requérants soutiennent, en substance, que tant qu’ aucune décision valide n’ a été émise par la Commission et, en particulier, tant qu’ aucune étude valable de l’ impact des essais sur la population et l’ environnement n’ a été effectuée, ils ne peuvent pas être assurés que les essais ne leur causeront pas un préjudice grave et irréparable.
53 En ce qui concerne la demande tendant à obtenir une injonction à l’ égard de la Commission, les requérants soutiennent que la simple suspension de l’ acte contesté ne suffirait pas, puisque, dans le passé, les autorités françaises n’ ont pas attendu l’ avis conforme de la Commission pour procéder aux essais nucléaires.
54 La Commission, soutenue par le gouvernement français, conteste qu’ un préjudice grave et irréparable puisse être causé aux requérants si la décision contestée n’ est pas suspendue.
Sur la mise en balance des intérêts
55 Les requérants font valoir que la mesure qu’ ils demandent n’ entraîne aucune menace de préjudice grave et irréparable pour la Commission ou pour l’ État membre concerné, et qu’ elle n’ impose pas une charge allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection à laquelle ils ont droit. Cette mesure n’ imposerait à la Commission et à la République française que l’ obligation d’ attendre l’ arrêt du Tribunal dans l’ affaire au principal ou une décision de la Commission valablement adoptée, alors que les intérêts en jeu pour les requérants concernent leur santé et même leurs vies.
56 La Commission ne fait pas valoir que la mesure demandée lui imposerait une charge déraisonnable, mais elle met l’ accent sur le fait que la suspension ou l’ annulation de l’ acte attaqué ne pourrait pas avoir d’ autre effet que de l’ obliger à examiner à nouveau l’ applicabilité éventuelle de l’ article 34 du traité et qu’ elle ne saurait lui conférer le pouvoir, qu’ elle ne possède pas, de refuser d’ approuver les essais.
57 Le gouvernement français soutient que, eu égard à son engagement solennel de ne plus procéder à des essais nucléaires à partir du mois de mai 1996, la suspension de l’ acte attaqué ferait définitivement obstacle à la poursuite des essais en cause, dans la mesure où la décision du Tribunal statuant sur la demande au principal n’ interviendra sûrement pas avant cette échéance.
Appréciation du juge des référés
Sur la prétendue irrecevabilité manifeste du recours au principal
58 Selon une jurisprudence bien établie, la question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’ une procédure de référé, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal. Elle doit être réservée à l’ analyse du recours au principal, sauf dans l’ hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable (voir l’ ordonnance du président de la Cour du 27 juin 1991, Bosman/Commission, C-117/91 R, Rec. p. I-3353, point 7, et, en dernier lieu, l’ ordonnance du président du Tribunal du 7 novembre 1995, Eridania e.a./Conseil, précitée, point 27).
59 Dans la présente espèce, il appartient, dès lors, au juge des référés de vérifier si, comme le fait valoir la Commission, soutenue par la République française, la demande au principal tendant à l’ annulation de la prise de position de cette institution, en date du 23 octobre 1995, dans laquelle elle conclut que les dispositions de l’ article 34 du traité Euratom ne doivent pas être mises en oeuvre en ce qui concerne les essais nucléaires actuels en Polynésie française, doit être considérée, à première vue, comme manifestement irrecevable.
60 Il convient de relever, liminairement, en ce qui concerne la matérialité de l’ acte attaqué, que la position finale de la Commission, susmentionnée, reproduite dans le procès-verbal de la 1 266e réunion de cette institution tenue à Bruxelles le 23 octobre 1995, versé au dossier, a été présentée par le président de la Commission, le 24 octobre 1995, au Parlement européen, en séance plénière (compte rendu in extenso des séances, p. 32 et 33), et communiquée simultanément aux autorités françaises, ainsi que les parties l’ ont confirmé lors de l’ audition.
61 Quant à l’ objet de l’ acte attaqué, il ressort explicitement du procès-verbal ainsi que des déclarations du président de la Commission devant le Parlement européen, susvisés, que la délibération litigieuse écarte, en l’ espèce, l’ application des dispositions de l’ article 34 du traité imposant certaines obligations à l’ État membre concerné, au motif que les essais nucléaires en cause ne remplissent pas la condition d’ application énoncée par cet article, dans la mesure où ils ne présentent pas un caractère particulièrement dangereux, d’ après l’ évaluation effectuée par la Commission.
62 A cet égard, il n’ y a pas lieu de se prononcer, au préalable, dans le cadre de la présente demande en référé, sur la question de savoir si, conformément à l’ interprétation retenue par la Commission, le chapitre III du traité Euratom, consacré à la protection sanitaire, et notamment son article 34, est applicable aux activités nucléaires dans le domaine militaire, ce qu’ a contesté le gouvernement français lors de l’ audition des parties. L’ examen de cette question relève, en effet, de l’ appréciation du bien-fondé de l’ acte litigieux.
63 Il convient, en l’ occurrence, de vérifier si, à première vue, la demande en annulation au principal peut être considérée comme remplissant les conditions de recevabilité relatives, d’ une part, à la nature de l’ acte attaqué et, d’ autre part, à la qualité pour agir des requérants.
64 S’ agissant, en premier lieu, de la nature de l’ acte litigieux de la Commission, il ressort, prima facie, de la teneur de cet acte ainsi que du contexte juridique et factuel dans lequel il a été adopté qu’ il peut être analysé, avec une certaine probabilité et conformément à une jurisprudence bien établie, comme un acte de caractère décisionnel, en ce qu’ il contient une prise de position définitive de la Commission, destinée à produire des effets juridiques (voir l’ arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, points 38 à 42), dans la mesure où, en toute hypothèse, il a pour effet d’ écarter l’ application des dispositions de l’ article 34 du traité imposant à l’ État membre concerné de prendre des dispositions supplémentaires de protection sanitaire sur lesquelles il recueille préalablement l’ avis de la Commission.
65 Il en résulte que l’ acte attaqué peut être considéré, prima facie, comme ayant un caractère décisionnel.
66 S’ agissant, en second lieu, de la qualité pour agir des requérants, il convient de rappeler que, selon l’ article 146, quatrième alinéa, du traité Euratom, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues au premier alinéa du même article, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’ apparence d’ un règlement ou d’ une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
67 Dans la présente espèce, les requérants ne sont pas les destinataires de la décision attaquée, qui est adressée au gouvernement français. Il échet, dès lors, d’ examiner s’ ils sont néanmoins directement et individuellement concernés par cette décision.
68 En ce qui concerne, tout d’ abord, la question de savoir si les requérants sont individuellement concernés par la décision attaquée, il est de jurisprudence constante que « les sujets autres que les destinataires d’ une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que s’ ils sont atteints en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’ une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise de manière analogue à celle du destinataire » (voir les arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, point 14, ainsi que l’ arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T-447/93, T-448/93 et T-449/93, Rec. p. II-0000, point 34).
69 En l’ espèce, les requérants soutiennent qu’ ils remplissent la condition énoncée ci-dessus, au motif, en substance, que la décision attaquée les affecte de manière particulièrement grave et qu’ elle ne prend pas en considération de façon appropriée les effets néfastes des essais nucléaires litigieux sur leur santé, alors qu’ ils font partie de la population, visée à l’ article 30 du traité, dont la protection sanitaire doit être assurée, notamment, dans le cadre de la mise en oeuvre de l’ article 34.
70 Cette thèse ne saurait être retenue, dans la mesure où, à première vue, la décision attaquée concerne uniquement les requérants en leur qualité
objective de résidents de Tahiti, au même titre que toute autre personne résidant en Polynésie.
71 A cet égard, à supposer même que les requérants puissent, le cas échéant, subir un préjudice personnel lié aux prétendues conséquences néfastes des essais nucléaires en cause pour l’ environnement ou pour la santé de la population, cette circonstance ne suffirait pas, à elle seule, à les individualiser d’ une manière analogue à celle du destinataire de la décision litigieuse, comme l’ exige l’ article 146, quatrième alinéa, précité, du traité, dans la mesure où un préjudice du type de celui qu’ ils invoquent pourrait affecter, de manière indifférenciée, toute personne résidant dans la zone considérée (voir l’ ordonnance Greenpeace e.a./Commission, précitée, points 49 à 55).
72 Or, il importe de relever que les requérants ne fournissent aucun élément susceptible d’ établir que, prima facie, la décision attaquée les concerne en raison de certaines qualités ou de certaines circonstances de fait qui leur sont particulières. Par ailleurs, ils n’ allèguent pas que cette décision porte atteinte à un droit qui leur serait spécifique et permettrait de les caractériser, au regard de cette décision, par rapport à toute autre personne résidant en Polynésie (voir l’ arrêt Codorniu/Conseil, précité, points 20 à 22, et l’ ordonnance du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. II-0000, point 43).
73 En particulier, il convient de rejeter, dans le contexte juridique du présent litige, l’ argumentation des requérants, selon laquelle l’ institution défenderesse avait l’ obligation, en vertu de certaines dispositions spécifiques du traité, de tenir compte des conséquences de l’ acte qu’ elle envisageait d’ adopter sur leur situation, ce qui aurait été de nature à les individualiser, conformément à une jurisprudence bien établie (voir les arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 28 et suivants, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, points 11 et 12, ainsi que l’ arrêt Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 67).
74 En effet, à première vue, aucune obligation de ce type ne découle des dispositions du traité invoquées par les requérants. Au contraire, l’ analyse des dispositions pertinentes du chapitre III du traité fait clairement apparaître que, dans le cadre de l’ article 34, la Commission a l’ obligation d’ évaluer les effets susceptibles d’ être entraînés par les essais nucléaires litigieux sur l’ ensemble de la population et des travailleurs concernés. Interprété, dans le système du chapitre III, en relation notamment avec l’ article 30, lequel vise précisément « la protection sanitaire de la population et des travailleurs », l’ article 34 fait obligation à la Commission de placer son appréciation de la dangerosité des expériences, auxquelles un État membre entend procéder, dans le cadre de la poursuite de l’ objectif général consistant à assurer la protection sanitaire de la population et des travailleurs dans leur ensemble, au moyen d’ actions globales de caractère préventif, fondées sur des considérations d’ intérêt général. Lorsqu’ elle conduit de telles actions, la Commission ne saurait être tenue de prendre en considération la situation particulière de chacun des résidents et des travailleurs de la zone géographique concernée par une expérience déterminée, en l’ absence d’ éléments spécifiques de nature à justifier une telle prise en compte individuelle, au regard des objectifs poursuivis.
75 Il en résulte, prima facie, que, dans la présente espèce, la Commission n’ était pas tenue de prendre en considération la situation des requérants de manière individualisée par rapport à celle des autres habitants de Polynésie, lors de son appréciation des risques liés aux essais nucléaires en cause, en vue de déterminer si ceux-ci présentaient un caractère particulièrement dangereux, au sens de l’ article 34 du traité.
76 Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être considérés, prima facie, comme individuellement concernés par la décision litigieuse. Le recours au principal apparaît ainsi, à première vue, manifestement irrecevable, sans qu’ il soit nécessaire d’ examiner si les intéressés remplissent l’ autre condition de recevabilité énoncée par l’ article 146, quatrième alinéa, du traité, selon laquelle la décision entreprise doit les concerner directement.
77 Contrairement aux allégations des requérants, cette conclusion n’ est pas incompatible avec le droit d’ accès au juge, dans la mesure où la protection juridictionnelle des particuliers, dans le système contentieux communautaire, est assurée non seulement au moyen des différentes voies de recours direct qui leur sont ouvertes devant le juge communautaire, dans les conditions fixées par le traité, mais également grâce au mécanisme du renvoi préjudiciel au titre de l’ article 150 du traité, dans le cadre d’ actions introduites devant le juge national, juge communautaire de droit commun.
78 Il s’ ensuit que la présente demande en référé doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La République française est admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
2) La demande en référé est rejetée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 22 décembre 1995.
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