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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 oct. 1997, C-67/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-67/95 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 octobre 1997.#Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.#Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.#Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Appareils de copie et de télécopie - Classement dans la nomenclature combinée.#Affaire C-67/95. | |
| Date de dépôt : | 13 mars 1995 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61995CJ0067 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:470 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hirsch |
|---|---|
| Avocat général : | La Pergola |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995J0067
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 octobre 1997. – Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. – Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie – Pays-Bas. – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Appareils de copie et de télécopie – Classement dans la nomenclature combinée. – Affaire C-67/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05401
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Appareil se composant d’un dispositif de balayage, d’un dispositif numérique et d’un dispositif permettant d’imprimer – Classement, sur le fondement de la règle générale d’interprétation 3 c), dans la sous-position 9009 12 00 de la nomenclature combinée
Sommaire
Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que des appareils permettant à la fois d’envoyer des télécopies et de faire des copies, et composés d’un dispositif de balayage («scanner»), d’un dispositif numérique (mémoire) et d’un dispositif permettant d’imprimer (imprimante laser), relèvent de la sous-position 9009 12 00 de la nomenclature combinée.
En effet, de tels appareils multifonctionnels, susceptibles d’être classés tant dans la position 8517 que dans la position 9009, doivent être classés, conformément à la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, étant donné, d’une part, que la règle générale 3 a) qui prévoit la priorité de la position la plus spécifique est exclue au motif que les positions tarifaires qui entrent en ligne de compte relèvent de chapitres différents et, d’autre part, que la règle générale 3 b) ne s’applique pas puisque ces appareils ne présentent aucune fonction permettant de déterminer leur caractère essentiel.
Parties
Dans l’affaire C-67/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par la Tariefcommissie (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV
et
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement (CEE) n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 259, p. 1),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV, par M. D. G. van Vliet et Mme E. N. Punt, conseillers fiscaux,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Lier, conseiller juridique, en qualité d’agent, assisté de Me J. Stuyck, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV et de la Commission à l’audience du 14 novembre 1996,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 3 mars 1995, parvenue à la Cour le 13 mars suivant, la Tariefcommissie a posé, en application de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l’interprétation du règlement (CEE) n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 259, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société de droit néerlandais Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV (ci-après «Rank Xerox») à l’Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen de Venlo (ci-après l'«Inspecteur») au sujet du classement tarifaire des deux appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor qui permettent à la fois d’envoyer des télécopies et de faire des copies ainsi que, s’agissant du Xerox 3010 Editor, de mettre en pages les images reçues.
3 Les appareils se composent essentiellement d’un dispositif de balayage («scanner»), d’un dispositif numérique (mémoire) et d’un dispositif permettant d’imprimer (imprimante laser). Les données d’un document ou des images sont digitalisées au moyen d’un scanner. Ainsi digitalisées, ces données ou images provenant du scanner ou, dans la deuxième option propre aux deux appareils, envoyées par d’autres télécopieurs et transmises par les lignes de télécommunication usuelles sont stockées dans la mémoire interne des appareils. Elles peuvent y être traitées, restockées après traitement, envoyées sous leur forme initiale ou après traitement ou encore être imprimées à l’aide du système électronique d’impression.
4 A l’époque des faits au principal, le règlement n_ 2587/91 précisait, s’agissant de la position 8472 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), qui fait partie du chapitre 84 relatif aux «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils»:
«Chapitre 84
…
8472 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):
8472 10 00 – Duplicateurs
…
8472 90 – autres:
8472 90 10 – - Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies
8472 90 90 – - autres.»
5 La position 8517 figurant au chapitre 85 de la NC («Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils») couvre les «Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur».
6 Le code 9009 de la NC, qui figure au chapitre 90 de la NC intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie…», dispose:
«9009 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie:
— Appareils de photocopie électrostatiques:
9009 11 00 – - fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie (procédé direct)
9009 12 00 – - fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie au moyen d’un support intermédiaire (procédé indirect)
— autres appareils de photocopie:
9009 21 00 – - à système optique
9009 22 – - par contact:
…
9009 30 00 – Appareils de thermocopie».
7 Les notes figurant à la section XVI, qui se rapportent aux chapitres 84 et 85, disposent, notamment, en ce qui concerne les rapports entre les chapitres 84, 85 et d’autres positions, telles que celles relevant du chapitre 90:
«1. La présente section ne comprend pas:
a) …
m) les articles du chapitre 90
2. …
3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.
4. …
5. Pour l’application des notes qui précèdent, la dénomination `machines’ concerne les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.»
8 Selon les règles générales pour l’interprétation de la NC, énoncées à la première partie, titre premier, sous A, «Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. …
2. a) …
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
…»
9 Le règlement (CEE) n_ 3417/88 de la Commission, du 31 octobre 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 301, p. 8), classe, dans son annexe, un «système électronique d’impression à partir de données numériques» dans la sous-position 8472 90 90, aux motifs que:
«Le classement est déterminé par les dispositions de la règle générale 1, ainsi que par le libellé des codes NC 8472 et 8472 90 90.
Un rayon laser décharge sélectivement une surface électrosensible, préalablement chargée, conformément à l’image souhaitée. Des particules d’encre en poudre chargées négativement sont ensuite appliquées sur le photorécepteur et y adhèrent aux zones positives pour constituer l’image prévue. Cette image est alors transférée sur une feuille de papier chargée positivement et enfin fixée par procédé thermique. La position 9009 ne peut donc être retenue, l’impression se faisant à partir de données numériques et non à partir d’un document original.»
10 Afin d’assurer l’application uniforme de la NC et pour mettre un terme à certaines difficultés de classement de ce type de copieurs laser, la Commission a arrêté le règlement (CE) n_ 1165/95, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 117, p. 15), dont le point 6 de l’annexe mentionne, dans la sous-position 9009 12 00, un «Copieur laser comprenant principalement un dispositif de balayage (scanner), un dispositif de traitement numérique des images et un dispositif d’impression (imprimante laser), réunis sous une même enveloppe.
Le scanner utilise un système optique composé d’une lampe, de miroirs, de lentilles et de cellules photoélectriques, pour balayer l’image originale ligne par ligne.
Les copies sont produites selon un procédé électrostatique par l’intermédiaire d’un tambour sur l’imprimante laser (procédé indirect).
L’imprimante laser possède plusieurs autres fonctions permettant de modifier l’image originale, par exemple fonctions de réduction, d’agrandissement, d’éclaircissement et de contraste.»
Le rattachement à cette sous-position est motivé par le fait que «Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 9009 et 9009 12 00».
11 Au mois de janvier 1992, Rank Xerox a importé aux Pays-Bas les appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor en indiquant la sous-position 9009 21 00 aux fins du classement tarifaire.
12 Un mois plus tard, Rank Xerox a introduit une réclamation contre sa propre déclaration en sollicitant le classement desdits appareils dans la sous-position 8472 90 90 de la NC.
13 Après confirmation du classement initial par l’Inspecteur et une réclamation infructueuse contre cette décision, Rank Xerox a saisi la Tariefcommissie.
14 Estimant que les appareils en cause sont de fabrication récente et extrêmement modernes et que la NC doit recevoir une interprétation uniforme, la Tariefcommissie a sursis à statuer et a posé à la Cour la question suivante:
«Comment doit-on interpréter le TDC, dans la version du règlement (CEE) n_ 2587/91, pour classer les appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor décrits ci-dessus?»
15 A l’appui de sa thèse d’un classement des appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor dans la position 8472 90 90, Rank Xerox soutient qu’ils ne peuvent pas être assimilés à des appareils de photocopie à système optique relevant du chapitre 90, ainsi que l’indique la Commission, au motif que le scanner n’a pas la qualité d’un tel système optique. Rank Xerox fait également valoir qu’il ressort du règlement n_ 3417/88 ainsi que des règles générales de classement que lesdits appareils relèvent de la sous-position 8472 90 90.
16 En revanche, selon la Commission, les appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor doivent être classés comme photocopieurs dans la sous-position 9009 12 00.
17 A titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres. De même, aux fins de l’interprétation du tarif douanier commun, les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun ainsi que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et en tant que tels peuvent être considérés comme des moyens valables pour son interprétation (voir, à cet égard, arrêts du 17 octobre 1995, Pardo & Fils et Camicas, C-59/94 et C-64/94, Rec. p. I-3159, point 10, et du 20 juin 1996, VOBIS Microcomputer, C-121/95, Rec. p. I-3047, point 13).
18 S’agissant de la relation entre la sous-position défendue par Rank Xerox (8472 90 90), celle retenue par l’Inspecteur (9009 21 00) et celle proposée par la Commission (9009 12 00), il ressort du point 1, sous m), des notes figurant à la section XVI de la NC qu’un classement des appareils concernés à l’une des positions ou sous-positions relevant du chapitre 90 exclurait l’application des chapitres 84 et 85 ou l’une des sous-positions relevant d’un de ces chapitres. Dès lors, il convient d’examiner en premier lieu un classement éventuel dans une des positions et sous-positions relevant du chapitre 90 et plus exactement de la position 9009 («Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie»).
19 A cet égard, Rank Xerox conteste que les Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor puissent être considérés comme des systèmes de reproduction optique dès lors qu’ils convertissent, à l’inverse des appareils de photocopie classiques, l’image en données numériques.
20 Cet argument ne saurait être retenu.
21 En effet ainsi que l’a, à juste titre, relevé la Commission, la position 9009 comprend, outre les appareils de photocopie à système optique et à reproduction directe, ceux qui disposent d’un support intermédiaire pour une reproduction indirecte. En l’espèce, le procédé indirect de reproduction est constitué par la transformation de l’image en données numériques.
22 A cet égard, il est sans pertinence que le procédé indirect propre aux deux appareils fasse appel à des technologies de pointe. En effet, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 19 novembre 1981, Analog Devices (122/80, Rec. p. 2781, point 12), que, même s’il ne peut être exclu que les évolutions techniques intervenues dans le secteur industriel concerné justifient l’élaboration d’une nouvelle classification douanière, il appartient aux institutions communautaires compétentes d’en tenir compte en modifiant le tarif douanier commun. Dans ces conditions, en l’absence d’une telle modification, l’interprétation de celui-ci ne saurait varier au gré de l’évolution des techniques.
23 Par conséquent, en partant de leur fonction de photocopieuses, les deux appareils sont susceptibles d’être classés dans la position 9009, et plus exactement dans la sous-position 9009 12 00. En effet, la sous-position 9009 21 00 retenue par l’Inspecteur ne saurait trouver à s’appliquer dès lors que, selon la description des appareils faite par Rank Xerox dans ses observations, il apparaît que les deux appareils font partie des appareils électrostatiques.
24 En outre, l’argumentation de Rank Xerox selon laquelle les deux appareils doivent être assimilés à des machines de bureau et, donc, relevant de la position 8472, et plus particulièrement de la sous-position 8472 90 90, ne saurait être davantage retenue.
25 En effet, la position 8472 vise, de manière tout à fait résiduelle, les machines de bureau qui ont principalement une structure et un fonctionnement mécaniques, ainsi d’ailleurs qu’il ressort de la description donnée à titre d’exemple par la NC. En revanche, les appareils en cause sont, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 13 de ses conclusions, composés d’éléments de nature électronique, dont les mécanismes ne sont pas comparables à la structure plus simple qui caractérise la catégorie résiduelle visée à la position 8472.
26 Cette interprétation n’est, au demeurant, pas infirmée par le règlement n_ 3417/88. En effet, il ressort de la motivation du tableau repris en son annexe que le classement d’un système électronique d’impression dans cette sous-position s’effectue en fonction de l’origine de l’impression; lorsque celle-ci s’effectue à partir de simples données numériques et non à partir d’un document original, l’application de la position 9009 sera exclue. Aussi, dès lors que l’impression s’opère, comme en l’occurrence, à partir d’un document original, ce n’est pas la sous-position 8472 90 90, mais la position 9009 qui doit être retenue.
27 En sus du classement ainsi retenu à propos de leur fonction de copieurs, il convient de tenir compte, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 15 de ses conclusions, de leur fonction de télécopieurs. Ainsi, les deux appareils sont également susceptibles d’être classés dans la position 8517, relative aux appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, parmi lesquels il y a lieu de compter également les appareils à télécopier.
28 Aux fins du classement d’appareils multifonctionnels dans la position la plus appropriée, il convient d’exclure tout d’abord la règle de priorité figurant à la note 3 de la section XVI de la NC. A cet égard, il ressort de la note 5 de la même section que la règle de priorité se rapporte uniquement aux «machines» relevant des chapitres 84 et 85. Or, à l’exception de la position 8517 qui entre en ligne de compte dans la mesure où les appareils en question permettent de télécopier, ceux-ci relèvent, en tant que photocopieurs, du chapitre 90.
29 Dès lors, le classement tarifaire d’appareils tels que ceux litigieux dans l’affaire au principal doit s’effectuer selon les règles générales de la NC.
30 S’agissant des articles composites qui «paraissent devoir être classés sous deux ou plusieurs positions», la règle générale 3 figurant au titre premier de la NC, plus particulièrement celle de sa lettre c, s’impose. En effet, la règle de la spécificité contenue à la lettre a est exclue au motif que les positions tarifaires qui entrent en ligne de compte relèvent des chapitres différents; la règle figurant à la lettre b ne s’applique pas dès lors que les appareils en question ne présentent aucune fonction permettant de déterminer leur caractère essentiel.
31 Conformément à la règle générale 3, sous c), du titre premier de la NC, des appareils tels que ceux en cause au principal doivent être classés dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. Ainsi, eu égard aux positions qui entrent en ligne de compte, lesdits appareils doivent être classés dans la sous-position 9009 12 00.
32 Ce même classement a été également retenu, pour ce type d’appareils composites, par le règlement n_ 1165/95, qui n’était pas encore en vigueur au moment des faits au principal.
33 Dès lors, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que le règlement n_ 2587/91 doit être interprété en ce sens que des appareils tels que les Rank Xerox 3010 et Rank Xerox 3010 Editor, composés d’un dispositif de balayage («scanner»), d’un dispositif numérique et d’un dispositif permettant d’imprimer (imprimante laser), relèvent de la sous-position 9009 12 00 dudit règlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Tariefcommissie, par ordonnance du 3 mars 1995, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprété en ce sens que des appareils tels que les Rank Xerox 3010 et Rank Xerox 3010 Editor, composés d’un dispositif de balayage («scanner»), d’un dispositif numérique et d’un dispositif permettant d’imprimer (imprimante laser), relèvent de la sous-position 9009 12 00 dudit règlement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3417/88 du 31 octobre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement (CE) 1165/95 du 23 mai 1995 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- REGLEMENT (CEE) 2587/91 du 26 JUILLET 1991 MODIFIANT L' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 DU CONSEIL RELATIF A LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET AU TARIF DOUANIER COMMUN
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