Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 avr. 1997, C-138/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-138/95 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 1997.#Campo Ebro Industrial SA, Levantina Agrícola Industrial SA (LAISA) et Cerestar Ibérica SA contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi - Sucre - Adhésion du royaume d'Espagne - Rapprochement du prix du sucre - Production d'isoglucose.#Affaire C-138/95 P. | |
| Date de dépôt : | 2 mai 1995 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61995CJ0138 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:200 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sevón |
|---|---|
| Avocat général : | La Pergola |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995J0138
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 avril 1997. – Campo Ebro Industrial SA, Levantina Agrícola Industrial SA (LAISA) et Cerestar Ibérica SA contre Conseil de l’Union européenne. – Pourvoi – Sucre – Adhésion du royaume d’Espagne – Rapprochement du prix du sucre – Production d’isoglucose. – Affaire C-138/95 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02027
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Responsabilité non contractuelle – Alignement anticipé des prix du sucre applicables en Espagne sur les prix communs – Absence de compensation pour les producteurs d’isoglucose – Principes de confiance légitime et de non-discrimination – Violation – Absence – Responsabilité non engagée
(Traité CE, art. 40, § 3, al. 2, et 215, al. 2; acte d’adhésion de 1985, art. 70, § 3, b); règlements du Conseil n_s 1716/91 et 3814/92)
Sommaire
Le règlement n_ 3814/92, qui aligne par anticipation, avec effet au 1er janvier 1993, les prix du sucre applicables en Espagne sur les prix communs, octroie des aides aux producteurs de betteraves et de canne à sucre et aux producteurs de sucre pour le sucre se trouvant en stock, et autorise l’Espagne à octroyer une aide d’adaptation aux entreprises productrices de sucre, n’engage pas la responsabilité de la Communauté à l’égard des producteurs espagnols d’isoglucose, dans le chef desquels son adoption n’a constitué une violation ni du principe de protection de la confiance légitime, ni de celui de non-discrimination énoncé à l’article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité.$
En effet, d’une part, il découle, en premier lieu, d’une interprétation de l’article 70, paragraphe 3, sous b), de l’acte d’adhésion de l’Espagne que les requérantes n’ont pas pu, en vertu de ce dernier, légitimement s’attendre à ce qu’une période transitoire de rapprochement des prix reste garantie au-delà du début de la campagne 1992/1993. En second lieu, le règlement n_ 1716/91, prévoyant un rapprochement des prix en deux étapes jusqu’en 1995, n’a pas non plus pu créer dans le chef de ces producteurs une confiance légitime, étant donné que, en prolongeant la période de rapprochement, le Conseil n’avait manifestement égard qu’aux intérêts des exploitants agricoles et des producteurs de sucre, sauvegardés par l’octroi consécutif d’aides, que, et même si le règlement n_ 1716/91 était adopté après l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen prévoyant la réalisation du marché unique au 1er janvier 1993, les opérateurs prudents et avisés devaient escompter un alignement anticipé des prix, d’autant plus que la proposition du règlement n_ 3814/92 avait été connue plusieurs mois avant son adoption, et que, finalement, en ce qui concerne plus particulièrement la deuxième étape de rapprochement, le pouvoir d’établir les conditions en question à une date ultérieure, réservé au Conseil à l’article 7 du règlement n_ 1716/91, excluait que les producteurs aient pu placer une confiance légitime dans ces conditions.$
D’autre part, le fait que le règlement ne prévoie pas en faveur des producteurs espagnols d’isoglucose des mesures transitoires destinées à leur permettre de faire face à la situation créée par l’alignement anticipé des prix, alors qu’il en prévoit pour les producteurs de sucre, ne constitue pas une discrimination à l’encontre des premiers, les uns et les autres se trouvant, en ce qui concerne tant la constitution de stocks que les conditions d’approvisionnement en matières premières, dans des situations objectivement différentes.
Parties
Dans l’affaire C-138/95 P,
Campo Ebro Industrial SA, Levantina Agrícola Industrial SA (LAISA) et Cerestar Ibérica SA, représentées par Me Paul Glazener, avocat au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 21 février 1995, Campo Ebro e.a./Conseil (T-472/93, Rec. p. II-421), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,
l’autre partie à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. Arthur Brautigam, conseiller juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d’investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et James Macdonald Flett, membre du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,
partie intervenante,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre (rapporteur), D. A. O. Edward et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mai 1995, Campo Ebro Industrial SA, Levantina Agrícola Industrial SA (LAISA) et Cerestar Ibérica SA, trois sociétés de droit espagnol, ont, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du 21 février 1995, Campo Ebro e.a./Conseil (T-472/93, Rec. p. II-421, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté leur recours comme irrecevable en ce qu’il tendait à l’annulation du règlement (CEE) n_ 3814/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n_ 1785/81 et portant application en Espagne des prix dans le secteur du sucre prévus par ce règlement (JO L 387, p. 7), et comme non fondé en ce qu’il visait à obtenir l’allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’adoption de ce règlement.
2 L’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre est régie par le règlement de base (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981 (JO L 177, p. 4), ultérieurement modifié à plusieurs reprises.
3 L’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise, annexé au traité relatif à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne, signé le 12 juin 1985 (JO L 302, p. 9, ci-après l'«acte d’adhésion»), prévoit en son article 70, paragraphe 3, sous a), applicable au sucre et à l’isoglucose en vertu de son article 108, que, si le prix d’un produit agricole est, en Espagne à la date d’adhésion, supérieur au prix commun, le prix plus élevé en vigueur en Espagne sera maintenu à son niveau, le rapprochement des prix devant résulter de l’évolution des prix communs au cours des sept années suivant l’adhésion. Selon l’article 70, paragraphe 3, sous b), de l’acte d’adhésion, si, à la fin de la quatrième année suivant l’adhésion, le prix en Espagne d’un produit agricole est sensiblement plus élevé que le prix commun, le Conseil doit procéder à une analyse de l’évolution du rapprochement des prix, sur la base d’un avis de la Commission, accompagné, le cas échéant, de propositions adéquates. L’article 70, paragraphe 3, sous b), second alinéa, précise que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut notamment prolonger la période de rapprochement des prix dans la limite de la durée maximale de la période d’application des mesures transitoires ainsi que décider d’autres méthodes de rapprochement accéléré des prix.
4 L’alignement des prix visé par l’acte d’adhésion ne s’étant pas produit, le Conseil a, en conséquence, procédé à un examen des prix après les cinq premières années et a arrêté le règlement (CEE) n_ 1716/91, du 13 juin 1991, concernant le rapprochement des prix du sucre et de la betterave à sucre applicables en Espagne des prix communs (JO L 162, p. 18).
5 Le Conseil a décidé, d’une part, de prolonger la période de rapprochement des prix jusqu’au 1er juillet 1995 et, d’autre part, d’introduire un rapprochement en deux étapes. Ainsi, l’article 2 du règlement n_ 1716/91 prévoit:
«La période de rapprochement des prix en Espagne est prolongée jusqu’au 1er juillet 1995 inclus. Le rapprochement visé à l’article 1er est effectué en deux étapes, la première étape comprenant les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993 et la deuxième étape comprenant les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996.»
6 Le règlement n_ 3814/92 prévoit, en son article 1er, un alignement complet des prix dès le 1er janvier 1993 en vue de la réalisation du marché intérieur et, en son article 2, des aides transitoires et dégressives aux producteurs de betteraves et aux producteurs de canne à sucre en Espagne. En outre, il octroie aux producteurs de sucre une aide aux produits relevant des quotas et se trouvant en stock au 31 décembre 1992. Enfin, en son article 3, il autorise l’Espagne à octroyer une aide d’adaptation, dans le cadre de plans de restructuration visant à rationaliser l’industrie du sucre en Espagne, aux entreprises productrices de sucre pendant les campagnes de commercialisation 1993/1994 à 1995/1996.
7 Il ressort de l’arrêt attaqué que les requérantes sont les seuls producteurs d’isoglucose en Espagne. Elles contestent le règlement n_ 3814/92 en ce qu’aucune aide communautaire n’a été prévue à leur profit.
8 Le 23 mars 1993, elles ont introduit devant la Cour de justice un recours tendant à l’annulation du règlement n_ 3814/92 et à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice qu’elles avaient prétendument subi du fait de son adoption.
9 La Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal par ordonnance du 27 septembre 1993, en application de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21).
L’arrêt attaqué
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en annulation comme irrecevable au motif que le règlement n_ 3814/92 était une mesure de portée générale qui ne concernait pas directement et individuellement les requérantes.
11 Le Tribunal a rejeté le recours en indemnité comme non fondé, n’ayant relevé à l’encontre du Conseil aucune violation caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, en sorte qu’il n’a pas estimé nécessaire d’examiner la question concernant le dommage.
12 Les requérantes reprochaient devant le Tribunal la violation par le Conseil du principe de protection de la confiance légitime et de celui de non-discrimination.
13 S’agissant du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal, après avoir rappelé, au point 52 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour, a recherché si la réglementation antérieure au règlement n_ 3814/92 avait pu faire naître une confiance légitime dans le chef des opérateurs du secteur concerné.
14 Après avoir examiné, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, l’article 70, paragraphe 3, sous a) et b), de l’acte d’adhésion, le Tribunal a conclu, au point 56, que le Conseil était habilité à procéder à un alignement complet des prix du sucre à partir du septième rapprochement suivant l’adhésion en sorte que les requérantes ne pouvaient pas légitimement s’attendre à ce que la période transitoire de rapprochement reste garantie au-delà du début de la campagne de commercialisation 1992/1993.
15 Le Tribunal a également estimé que l’adoption du règlement n_ 1716/91 n’avait pas pu non plus engendrer une confiance légitime dans le chef des requérantes. Il a d’abord rappelé, au point 59 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait des quatrième et cinquième considérants de ce règlement que la période de rapprochement des prix avait été prolongée jusqu’au 1er juillet 1995, afin, d’une part, de ne pas affecter en particulier les exploitants agricoles par une réduction trop rapide des prix de la betterave et, d’autre part, de tenir compte de la situation extrêmement difficile dans le secteur du sucre en Espagne que l’analyse effectuée à l’époque avait fait apparaître. Il a ensuite indiqué, au point 60, qu’il résultait du règlement n_ 3814/92 que le Conseil avait tenu compte de ces éléments en prévoyant l’octroi d’aides dans ce règlement, lequel était motivé par la réalisation du marché intérieur et l’élimination souhaitable des obstacles aux échanges. Il a enfin relevé, aux points 61 et 62, que la décision de supprimer la période de rapprochement avait été un choix de politique économique légitime et que l’octroi de l’aide avait été fondé sur des considérations ne dépassant pas les limites du large pouvoir d’appréciation reconnu par la jurisprudence aux institutions communautaires en matière de politique agricole commune.
16 Par ailleurs, le Tribunal a considéré, aux points 63 à 65 de l’arrêt attaqué, que des opérateurs économiques prudents et avisés devaient escompter un alignement anticipé des prix en vue de la réalisation du marché unique, compte tenu de la nécessité de supprimer le régime des montants compensatoires «adhésion», et ce d’autant plus que les propositions de la Commission à cet effet avaient été analysées dans la presse espagnole dès le mois de juillet 1992.
17 Enfin, le Tribunal a constaté, au point 66, que les conditions de la seconde étape du rapprochement des prix n’avaient pas été fixées dans le règlement n_ 1716/91, élément qui à lui seul excluait toute confiance légitime dans les conditions de ce rapprochement.
18 Le Tribunal a, dès lors, conclu au rejet du moyen tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.
19 Le Tribunal a par ailleurs rejeté, aux points 79 à 81, l’argument tiré d’un manque de motivation du règlement n_ 3814/92 dès lors qu’il ne pouvait être exigé de ce dernier qu’il indique les raisons pour lesquelles il ne prévoyait pas de mesures transitoires en faveur des producteurs qu’il pouvait affecter de manière indirecte.
20 S’agissant du moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, le Tribunal a tout d’abord examiné, aux points 83 et 84, les rapports concurrentiels étroits entre le sucre et l’isoglucose tels qu’ils ressortent des deuxième et troisième considérants du règlement n_ 1785/81 et de l’arrêt de la Cour du 25 octobre 1978, Royal Scholten-Honig et Tunnel Refineries (103/77 et 145/77, Rec. p. 2037). Il a toutefois considéré, au point 85, qu’il ne saurait être exclu qu’il puisse exister des circonstances particulières à la production de sucre, susceptibles de justifier, le cas échéant, un traitement différent des producteurs de sucre par rapport à ceux d’isoglucose.
21 Le Tribunal a ensuite vérifié, au point 86, s’il existait, en l’espèce, une différence de traitement entre producteurs de sucre et producteurs d’isoglucose et si une telle différence de traitement était justifiée. A cet égard, il a constaté, au point 87, que les requérantes n’avaient pas réfuté l’argument du Conseil selon lequel les producteurs d’isoglucose ne rencontraient pas de problèmes structurels comparables à ceux rencontrés par les producteurs de sucre et en a déduit que, en autorisant une aide nationale aux entreprises productrices de sucre dans le cadre de plans de restructuration visant à rationaliser l’industrie du sucre, le Conseil n’avait pas méconnu les limites qui s’imposent à l’exercice de ses pouvoirs.
22 En ce qui concerne l’aide au sucre en stock, le Tribunal a constaté, aux points 88 et 89, que les requérantes ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des producteurs de sucre dès lors que ceux-ci avaient en stock, au 31 décembre 1992, la totalité du sucre qui devait être vendu dans la suite de la campagne de commercialisation 1992/1993, alors que les requérantes n’avaient en stock qu’une partie limitée de leurs produits et que, au surplus, d’une part, la production d’isoglucose n’entraînait pas nécessairement, par sa nature même, la constitution de stocks du produit fini et, d’autre part, à l’inverse du sucre, l’isoglucose ne se prêtait pas, par ses caractéristiques, à être stocké pendant une longue période.
23 Enfin, le Tribunal a relevé, aux points 90 et 91, que les matières premières et leurs conditions d’obtention étaient différentes pour les producteurs de sucre et pour ceux d’isoglucose. Les producteurs de sucre avaient l’obligation de payer un prix minimal fixé par la Communauté pour leurs matières premières, tandis que ceux d’isoglucose avaient payé un prix déterminé en fonction des conditions du marché et pouvaient, le cas échéant, profiter des éventuelles améliorations des conditions sur le marché des céréales.
24 Dans ces conditions, le Tribunal a conclu, aux points 92 et 93, qu’il n’avait pas été démontré que le Conseil, sans prendre de semblables mesures transitoires en faveur des producteurs d’isoglucose, avait méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposent à l’exercice de ses pouvoirs, dès lors que les requérantes se trouvaient dans une situation objectivement différente de celle des producteurs de sucre, en sorte que le moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination devait également être rejeté.
Le pourvoi
25 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
1) annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté la demande en indemnité et
2) condamner la Communauté à réparer le préjudice qu’elles ont subi du fait du règlement et l’évaluer à la somme de 3 444 403 écus pour Campo Ebro Industrial SA, à celle de 1 305 169 écus pour Levantina Agrícola Industrial SA (LAISA) et à celle de 2 132 421 écus pour Cerestar Ibérica SA, ou à tout autre montant que la Cour jugera approprié, majoré des intérêts au taux de 8 % l’an à compter de la date du recours devant le Tribunal jusqu’à celle du paiement; ou
3) renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et
4) condamner le Conseil aux dépens exposés par les requérantes au cours tant de la présente procédure que de celle devant le Tribunal.
26 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) rejeter le pourvoi et
2) condamner les requérantes aux dépens.
Examen des moyens
27 Les requérantes invoquent neuf moyens à l’encontre de l’arrêt attaqué:
1) violation de l’article 70, paragraphe 3, sous b), de l’acte d’adhésion, du principe de protection de la confiance légitime et de l’article 190 du traité CE en jugeant que les requérantes ne pouvaient tirer aucune confiance légitime de l’acte d’adhésion (point 56 de l’arrêt attaqué);
2) mauvaise interprétation du règlement n_ 1716/91 et violation du principe de protection de la confiance légitime et de l’article 190 du traité en jugeant que le règlement n_ 1716/91 n’avait pu engendrer aucune confiance légitime dans le chef des requérantes (point 59);
3) absence de prise en considération de l’article 28 de l’Acte unique européen et violation du principe de protection de la confiance légitime et de l’article 190 du traité en jugeant que des opérateurs économiques prudents et avisés devaient escompter que la réalisation du marché unique pourrait avoir comme incidence un alignement anticipé du prix d’intervention du sucre (point 63);
4) interprétation erronée du règlement n_ 1716/91 et violation du principe de protection de la confiance légitime et de l’article 190 du traité en jugeant que les requérantes n’avaient pas pu placer une confiance légitime digne de protection dans les conditions dans lesquelles s’effectuerait le rapprochement des prix à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994 (point 66);
5) violation de différents principes et dispositions de droit communautaire en rejetant le moyen des requérantes tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime;
6) interprétation erronée des arguments des requérantes et violation du principe de non-discrimination et de l’article 190 du traité (point 81);
7) erreur de droit et violation du principe de non-discrimination et de l’article 190 du traité en déduisant du fait que la production d’isoglucose, contrairement à la production de sucre, n’entraîne pas nécessairement la constitution de stocks que les requérantes se trouvaient dans une situation différente de celle des producteurs de sucre et que la différence de traitement en ce qui concerne l’aide versée aux producteurs de sucre pour le sucre stocké au 31 décembre 1992 était justifiée;
8) absence de prise en considération de l’arrêt Royal Scholten-Honig et Tunnel Refineries, précité, ainsi que de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et violation du principe de non-discrimination et de l’article 190 du traité en jugeant que les requérantes se trouvaient dans une situation différente de celle des producteurs de sucre et pouvaient être traitées différemment parce qu’elles n’étaient pas soumises à l’obligation de payer un prix minimal fixé par la Communauté pour leurs matières premières;
9) violation de différents principes et dispositions de droit communautaire en rejetant le moyen des requérantes tiré d’une violation du principe de non-discrimination.
28 Il convient de regrouper ces différents moyens selon que les requérantes invoquent la violation du principe de protection de la confiance légitime ou celle du principe de non-discrimination
Sur les moyens relatifs à la violation du principe de protection de la confiance légitime
29 Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a, au point 56 de l’arrêt attaqué, enfreint l’article 70, paragraphe 3, sous b), de l’acte d’adhésion, le principe de protection de la confiance légitime et l’article 190 du traité en jugeant qu’elles ne pouvaient tirer aucune confiance légitime de l’acte d’adhésion. Elles estiment que, eu égard au fait que les prix espagnols du sucre étaient sensiblement plus élevés que les prix communs, elles pouvaient avoir une confiance légitime dans le fait que la période de rapprochement des prix serait prolongée au-delà du septième rapprochement suivant l’adhésion.
30 L’article 70, paragraphe 3, sous b), deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion prévoit que le Conseil «peut notamment … décider d’autres méthodes de rapprochement accéléré des prix».
31 C’est donc à juste titre que le Tribunal a interprété cette disposition comme habilitant le Conseil à adopter une méthode de rapprochement des prix et même à procéder, au moins à partir du septième rapprochement suivant l’adhésion, à un alignement complet des prix du sucre par voie de règlement. C’est également à juste titre qu’il en a déduit que les requérantes n’avaient pu légitimement s’attendre, en vertu de l’acte d’adhésion, à ce qu’une période transitoire de rapprochement reste garantie au-delà du début de la campagne de commercialisation 1992/1993.
32 Le premier moyen n’est donc pas fondé.
33 Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a interprété de manière erronée le règlement n_ 1716/91 et a enfreint le principe de protection de la confiance légitime et l’article 190 du traité en jugeant que ce règlement n’avait pu engendrer aucune confiance légitime dans leur chef. Une analyse approfondie des considérants de ce règlement montrerait, au contraire, que la période de rapprochement des prix avait été prolongée en raison de l’écart important entre les prix espagnols et les prix communs et non pas, comme l’a relevé le Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué, eu égard aux intérêts dont il est question aux quatrième et cinquième considérants du règlement n_ 1716/91. Par ailleurs, la jurisprudence invoquée par le Tribunal en matière de confiance légitime des opérateurs économiques, au point 61 de l’arrêt attaqué, ne serait pas pertinente en l’espèce puisque le règlement n_ 3814/92 n’a pas été adopté pour tenir compte de changements de circonstances économiques, mais en vue de réaliser le marché intérieur.
34 Le quatrième considérant du règlement n_ 1716/91 précise qu’il convient de permettre la résorption des écarts de prix sur une période de cinq campagnes de commercialisation, «période suffisamment longue pour ne pas affecter en particulier les exploitants agricoles par une réduction trop rapide des prix de la betterave». Le cinquième considérant de ce règlement énonce que l’analyse de l’évolution des prix «fait apparaître clairement que l’Espagne est actuellement dans le secteur du sucre dans une situation extrêmement difficile en raison des contraintes de structure qui pèsent sur ce secteur où des mesures de restructuration sont en cours».
35 S’il est exact que la cause générale de la prolongation de la période de rapprochement des prix était l’écart important entre les prix espagnols et les prix communs, la seule interprétation utile possible des quatrième et cinquième considérants est que, en prolongeant la période de rapprochement des prix, le Conseil avait plus particulièrement égard aux intérêts visés à ces considérants, à savoir les exploitants agricoles et les producteurs de sucre.
36 Par ailleurs, c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé, au point 61 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour selon laquelle les opérateurs économiques peuvent d’autant moins placer leur confiance dans le maintien d’une situation existante que les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour la modifier, comme c’est le cas en matière de politique agricole commune. A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le font les requérantes, que l’objectif de réalisation du marché intérieur aurait eu pour effet d’amoindrir les pouvoirs des institutions communautaires pour apprécier les circonstances économiques.
37 C’est donc après avoir correctement interprété le règlement n_ 1716/91 et rappelé la jurisprudence pertinente de la Cour que le Tribunal en a déduit que les requérantes n’avaient pu fonder une confiance légitime dans ce règlement.
38 Le deuxième moyen doit donc être rejeté.
39 Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a ignoré l’article 28 de l’Acte unique européen et a enfreint le principe de protection de la confiance légitime et l’article 190 du traité en jugeant que des opérateurs économiques prudents et avisés devaient escompter que la réalisation du marché unique pourrait avoir comme incidence un alignement anticipé du prix d’intervention du sucre. L’article 28 de l’Acte unique européen prévoit en effet que «Les dispositions du présent acte ne portent pas atteinte aux dispositions des instruments d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes». Les requérantes n’auraient donc pas eu de raison d’escompter un alignement anticipé des prix du sucre, d’autant plus que les objectifs de l’Acte unique européen pouvaient être atteints en maintenant les mécanismes contenus dans l’acte d’adhésion, y compris les montants compensatoires «adhésion». En outre, le règlement n_ 1716/91 aurait été adopté longtemps après l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen, ce que le Tribunal n’aurait pas, au point 63 de l’arrêt attaqué, pris en considération. Enfin, il serait sans pertinence qu’une proposition de la Commission ait été connue dès juillet 1992 puisque seul le Conseil était habilité à modifier la méthode de rapprochement des prix.
40 Ainsi qu’il a été exposé au point 31 du présent arrêt, le Tribunal a correctement interprété les dispositions de l’acte d’adhésion conférant au Conseil le pouvoir de procéder à un rapprochement accéléré des prix. Par ailleurs, c’est à juste titre et en se fondant sur un raisonnement économique clair que le Tribunal a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, que des opérateurs économiques prudents et avisés devaient escompter que la réalisation du marché unique pourrait entraîner un alignement anticipé des prix du sucre afin de supprimer l’obstacle aux échanges entre États membres résultant de l’existence des montants compensatoires «adhésion». Enfin, il résulte de l’article 7 du règlement n_ 1716/91, qui renvoie à l’article 43, paragraphe 2, du traité CEE, que le Conseil ne pouvait statuer que sur proposition de la Commission. Si toute proposition de la Commission n’est pas nécessairement suivie par le Conseil, l’existence d’une telle proposition était à tout le moins suffisante pour alerter les opérateurs économiques de la possibilité d’une modification de la situation.
41 C’est donc à juste titre que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’article 28 de l’Acte unique européen, dès lors qu’il n’avait aucune incidence sur les pouvoirs du Conseil tels que prévus pas l’acte d’adhésion, et qu’il a considéré que, même si le règlement n_ 1716/91 avait été adopté après l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen, les opérateurs économiques devaient escompter un alignement anticipé des prix du sucre, d’autant plus que les propositions de règlement présentées par la Commission au Conseil avaient été analysées dès le mois de juillet 1992 par la presse espagnole. Ce faisant, le Tribunal n’a pas violé le principe de protection de la confiance légitime.
42 Le troisième moyen n’est donc pas fondé.
43 Par leur quatrième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a incorrectement interprété le règlement n_ 1716/91 et a enfreint le principe de protection de la confiance légitime et l’article 190 du traité en jugeant qu’elles n’avaient pas pu placer une confiance légitime digne de protection dans les conditions dans lesquelles s’effectuerait le rapprochement des prix à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994. Le Tribunal aurait exclu, au point 66 de l’arrêt attaqué, la présence d’une confiance légitime au seul motif que le règlement n’avait pas fixé les conditions de rapprochement pour la période après le 1er juillet 1993, alors que, si le Conseil n’avait pas fixé les conditions de rapprochement pour les trois dernières campagnes, c’était uniquement pour tenir compte du nouveau régime de production qui aurait pu être appliqué à partir du 1er juillet 1993, et non parce qu’il entendait se réserver la possibilité de ramener les prix espagnols au niveau des prix communs au terme de la campagne de commercialisation 1992/1993.
44 L’article 7 du règlement n_ 1716/91 dispose:
«Le Conseil arrête, avant le 1er janvier 1993, les conditions de rapprochement des prix espagnols des prix communs pour les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, selon la procédure prévue à l’article 43, paragraphe 2, du traité.»
45 C’est donc à juste titre, après avoir correctement décrit le pouvoir réservé au Conseil par cette disposition, que le Tribunal en a conclu que l’existence même d’un tel pouvoir permettait d’exclure que les requérantes aient pu placer une confiance légitime dans les conditions dans lesquelles s’effectuerait le rapprochement des prix à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994.
46 Le quatrième moyen n’est donc pas fondé.
47 Par leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a enfreint différents principes et dispositions de droit communautaire en rejetant leur moyen tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime. En effet, même si la suppression de l’alignement progressif des prix n’excédait pas les limites du pouvoir discrétionnaire du Conseil, celui-ci aurait dû arrêter des dispositions transitoires appropriées pour compenser les effets négatifs liés à un alignement accéléré des prix sur la situation des requérantes, tout comme il l’a fait pour les producteurs de sucre.
48 Il convient toutefois de relever que l’adoption de dispositions transitoires au profit des requérantes n’aurait pu être déclarée nécessaire que dans la mesure où il aurait été reconnu qu’elles avaient pu placer une confiance légitime dans le maintien d’une situation déterminée ou dans le déroulement d’événements prévisibles. Dès lors que le Tribunal a exclu toute confiance légitime dans leur chef, c’est à juste titre qu’il a conclu à l’absence d’obligation pour le Conseil d’adopter des mesures transitoires à leur profit.
49 Le cinquième moyen n’est donc pas fondé.
Sur les moyens relatifs à la violation du principe de non-discrimination
50 Par leur sixième moyen, les requérantes soutiennent que, au point 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété de manière erronée leurs arguments et a enfreint le principe de non-discrimination et l’article 190 du traité. Le Tribunal aurait estimé à tort que l’argument développé par les requérantes aux points 38 de la requête en annulation et 36 de la réplique tendait à l’annulation du règlement n_ 3814/92 pour défaut de motivation, alors qu’elles soutenaient que, puisque ce règlement ne donnait aucune explication de la différence de traitement entre elles et les producteurs de sucre espagnols, il y avait lieu d’en conclure que cette différence de traitement n’était pas objectivement justifiée.
51 Devant le Tribunal, les requérantes ont, dans le cadre de leur second moyen, qui concernait la violation de l’interdiction de discrimination, développé un argument tiré du défaut de motivation du règlement n_ 3814/92. C’est donc à juste titre que, au point 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir analysé la motivation de ce règlement, a rejeté l’argument des requérantes avant de poursuivre l’examen du moyen. Ce faisant, il a correctement interprété l’argument des requérantes.
52 Le sixième moyen n’est donc pas fondé.
53 Par leur septième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit et a enfreint le principe de non-discrimination et l’article 190 du traité en déduisant du fait que la production d’isoglucose, contrairement à la production de sucre, n’entraînait pas nécessairement la constitution de stocks, qu’elles étaient dans une situation différente de celle des producteurs de sucre et que la différence de traitement en ce qui concerne l’aide versée aux producteurs de sucre pour le sucre stocké au 31 décembre 1992 était justifiée.
54 Il y a lieu toutefois de constater que, pour conclure à la différence de situation entre les requérantes et les producteurs de sucre, le Tribunal a effectué un certain nombre de constatations de fait. En ce qu’il vise ces constatations, le pourvoi est irrecevable (voir ordonnance du 20 mars 1991, Turner/Commission, C-115/90 P, Rec. p. I-1423, points 13 et 14). Par ailleurs, dès lors que le règlement n_ 3814/92 prévoyait l’octroi d’une aide aux produits en stock, c’est sans violer le principe de non-discrimination que le Tribunal s’est fondé sur des constatations de fait relatives à la différence de situation entre les producteurs de sucre et ceux d’isoglucose quant aux produits en stock pour en conclure à la possibilité de les traiter différemment.
55 Le septième moyen n’est donc pas fondé.
56 Par leur huitième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a ignoré l’arrêt Royal Scholten-Honig et Tunnel Refineries, précité, ainsi que l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et a enfreint le principe de non-discrimination et l’article 190 du traité en jugeant qu’elles étaient dans une situation différente de celle des producteurs de sucre et pouvaient être traitées différemment parce qu’elles n’étaient pas soumises à l’obligation de payer un prix minimal fixé par la Communauté pour leurs matières premières. Le prix minimal de la matière première utilisée par les requérantes serait le prix d’intervention des céréales. Or, depuis l’arrêt Royal Scholten-Honig et Tunnel Refineries, précité, le sucre et l’isoglucose auraient toujours été traités de la même manière dans le contexte de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, en dépit de la différence du coût des matières premières. En outre, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait relevé que les requérantes pouvaient profiter des éventuelles améliorations des conditions sur le marché des céréales, alors qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse qu’il aurait dû vérifier.
57 Il y a lieu toutefois de relever que, en ce qu’il vise des constatations de fait effectuées par le Tribunal, le pourvoi est irrecevable (voir ordonnance Turner/Commission, précitée, points 13 et 14). Des appréciations telles que la constatation selon laquelle les requérantes n’étaient pas soumises à l’obligation de payer un prix minimal fixé par la Communauté pour leurs matières premières ou celle selon laquelle elles pouvaient profiter des éventuelles améliorations des conditions sur le marché des céréales échappent en vertu de l’article 51 du statut CE à l’examen de la Cour. Par ailleurs, dès lors que le règlement n_ 3814/92 prévoyait une réduction du prix minimal de la betterave, matière première pour la production du sucre, c’est sans violer le principe de non-discrimination que le Tribunal s’est fondé sur des constatations de fait relatives à la différence de situation entre les producteurs de sucre et ceux d’isoglucose quant aux matières premières pour en conclure à la possibilité de les traiter différemment.
58 Le huitième moyen n’est donc pas fondé.
59 Par leur neuvième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a enfreint différents principes et dispositions de droit communautaire en rejetant leur moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination.
60 Il résulte cependant de l’article 51 du statut CE de la Cour, ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques avancés au soutien de la demande d’annulation de celui-ci (ordonnance du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, point 29).
61 En ce que le neuvième moyen, s’il est considéré comme moyen distinct des précédents, ne précise pas les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et les arguments juridiques avancés, il ne respecte pas les exigences posées par ces dispositions, en sorte qu’il doit être rejeté.
62 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans sa totalité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens de la présente instance. La Commission, partie intervenante, supportera, conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Les requérantes sont condamnées aux dépens. La partie intervenante supportera ses propres dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire ·
- Absence de présomption de répercussion totale ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Départements français d'outre-mer ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Droit communautaire ·
- Union douanière ·
- Effet direct ·
- Restitution ·
- Conditions ·
- Incidence ·
- Opérateur ·
- Acheteur ·
- Etats membres ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prix de revient ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Violation
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Matière civile et commerciale ·
- Obligations alimentaires ·
- Champ d'application ·
- Conditions ·
- Inclusion ·
- Obligation alimentaire ·
- Compétence judiciaire ·
- Royaume de danemark ·
- Exequatur ·
- Irlande du nord ·
- Régimes matrimoniaux ·
- République hellénique ·
- Adhésion ·
- Obligation ·
- Grande-bretagne
- Sécurité sociale des travailleurs migrants ·
- Législation applicable ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Activité non salariée ·
- Législation ·
- Travailleur salarié ·
- Travailleur non salarié ·
- Sécurité ·
- Belgique ·
- Tribunal du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conséquences 2 libre prestation des services ·
- Conditions 3 libre prestation des services ·
- 1 libre prestation des services ·
- Libre prestation des services ·
- Octroi de prêts hypothécaires ·
- Établissements de crédits ·
- Établissements de crédit ·
- Exigence d'un agrément ·
- Admissibilité ·
- Restrictions ·
- Illicéité ·
- Etats membres ·
- Établissement de crédit ·
- Directive ·
- Mouvement de capitaux ·
- Prestation de services ·
- Agrément ·
- Prêt ·
- Service ·
- Prestation ·
- Banque
- Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire ·
- Supplément à l'importation majorant une taxe portuaire ·
- Perception de taxes d'un montant non équitable ·
- Exploitation abusive d'une position dominante ·
- Appréciation par les juridictions nationales ·
- Sauvegarde par les juridictions nationales ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Charge de la preuve 3 concurrence ·
- Modalités procédurales nationales ·
- Conditions 5 droit communautaire ·
- Soumission aux règles du traité ·
- Conditions d'application ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- 1 dispositions fiscales ·
- Impositions intérieures ·
- Critères 4 concurrence ·
- Portée 2 concurrence ·
- Droits individuels ·
- Position dominante ·
- Recours en justice ·
- Union douanière ·
- Effet direct ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Restitution ·
- Dérogation ·
- Transports ·
- Fiscalité ·
- Entreprise publique ·
- Etats membres ·
- Traité cee ·
- Droit communautaire ·
- Importation ·
- Navire ·
- Question ·
- Commerce ·
- Transport
- Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives ·
- Système de travail partagé dans la fonction publique ·
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Égalité de rémunération ·
- Politique sociale ·
- Travailleur ·
- Temps plein ·
- Partage ·
- Échelon ·
- Discrimination ·
- Labour ·
- Emploi ·
- Critère ·
- Sexe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admissibilité 3 libre circulation des marchandises ·
- 1 monopoles nationaux à caractère commercial ·
- Monopoles d'État à caractère commercial ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Protection de la santé publique ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Article 37 du traité ·
- Justification ·
- Monopole ·
- Boisson alcoolisée ·
- Licence ·
- Etats membres ·
- Suède ·
- Vente au détail ·
- Commerce de gros ·
- Point de vente ·
- Importation ·
- Gouvernement
- «établissement stable» au sens de la sixième directive ·
- Détermination du lieu de rattachement fiscal ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Prestations de services ·
- Dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Leasing ·
- Établissement stable ·
- Directive ·
- Prestation de services ·
- Belgique ·
- Etats membres ·
- Voiture particulière ·
- Client ·
- Taxe de circulation
- Délibération incombant au collège 4 recours en manquement ·
- Détermination au cours de la procédure précontentieuse ·
- Énoncé détaillé des griefs 5 recours en manquement ·
- Modification ultérieure dans un sens restrictif ·
- Application du principe de collégialité ·
- Délimitation de l'objet du litige ·
- Portée 2 recours en manquement ·
- Admissibilité 6 états membres ·
- Procédure précontentieuse ·
- Exécution des directives ·
- Principe de collégialité ·
- Liberté d'établissement ·
- Inadmissibilité ·
- Mise en demeure ·
- Objet du litige ·
- Justification ·
- Qualification ·
- 1 commission ·
- Avis motivé ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Commission ·
- Directive ·
- Recours en manquement ·
- Etats membres ·
- Société de capitaux ·
- Publicité ·
- Allemagne ·
- Gouvernement ·
- Collégialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Possibilité de les invoquer à l' encontre d' un particulier ·
- Identification de l' objet de la question 2. environnement ·
- Nécessité d' assurer l' efficacité des directives ·
- Exception en faveur des établissements existants ·
- Obligations des juridictions nationales ·
- Défaut de transposition des directives ·
- Exclusion 3. actes des institutions ·
- Soumission à autorisation préalable ·
- Exécution par les États membres ·
- Rapprochement des législations ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Directives 76/464 et 83/513 ·
- Compétence de la cour ·
- Pollution aquatique ·
- Rejets de cadmium ·
- Environnement ·
- Directives ·
- Pollution ·
- Directive ·
- Cadmium ·
- Rejet ·
- Etats membres ·
- Autorisation ·
- Droit communautaire ·
- Établissement ·
- Substance dangereuse ·
- Interprétation ·
- Question
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Médicament protégé par plusieurs brevets de base ·
- Propriété industrielle et commerciale ·
- 1 rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Conditions d'obtention ·
- Législations uniformes ·
- Droit de brevet ·
- Exclusion ) ·
- Autorisation ·
- Titulaire du brevet ·
- Certificat ·
- Médicaments ·
- Règlement ·
- Marches ·
- Protection ·
- Copie ·
- Gouvernement ·
- Produit
- Chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée ·
- Exclusion sauf cas de dénaturation 3 procédure ·
- Obligations du demandeur , et 4) 8 pourvoi ·
- Droit d'accès au dossier de la commission ·
- Chiffre d'affaires pris en considération ·
- Durée de la procédure devant le tribunal ·
- Mesures d'organisation de la procédure ·
- Critères d'appréciation 4 procédure ·
- Demande de production de documents ·
- Non-respect du délai raisonnable ·
- Champ d'application 7 procédure ·
- Délai de production des preuves ·
- Irrecevabilité ) 9 pourvoi ·
- Irrégularité de procédure ·
- Conséquences 5 procédure ·
- Exclusion 10 concurrence ·
- Compétence de la cour ·
- Absence 6 procédure ·
- Délai raisonnable ·
- Détermination ·
- Concurrence ·
- 1 pourvoi ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Cartel ·
- Amende ·
- Procédure ·
- Marches ·
- Règlement ·
- Preuve ·
- Benelux ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
- RÈGLEMENT (CEE) 1716/91 du 13 juin 1991 concernant le rapprochement des prix du sucre et de la betterave à sucre applicables en Espagne, des prix communs
- Règlement (CEE) 1785/81 du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
- Règlement (CEE) 3814/92 du 28 décembre 1992
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.