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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 mai 1997, C-389/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-389/95 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997.#Siegfried Klattner contre Elliniko Dimosio (État hellénique).#Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grèce.#Franchises fiscales applicables à l'importation temporaire et définitive de moyens de transport - Directive 83/182/CEE.#Affaire C-389/95. | |
| Date de dépôt : | 25 janvier 1996 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61995CJ0389 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:258 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Puissochet |
|---|---|
| Avocat général : | La Pergola |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995J0389
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997. – Siegfried Klattner contre Elliniko Dimosio (État hellénique). – Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis – Grèce. – Franchises fiscales applicables à l’importation temporaire et définitive de moyens de transport – Directive 83/182/CEE. – Affaire C-389/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02719
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Franchises fiscales en matière d’importation temporaire de moyens de transport – Directive 83/182 – Limitation du nombre de véhicules de tourisme susceptibles d’être importés en franchise par une personne – Absence
(Directive du Conseil 83/182, art. 3)
2 Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Franchises fiscales en matière d’importation temporaire de moyens de transport – Directive 83/182 – Article 3 – Effet direct
(Directive du Conseil 83/182, art. 3)
3 Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Franchises fiscales en matière d’importation temporaire de moyens de transport – Réglementation nationale sanctionnant l’importation en franchise d’un second véhicule de tourisme par l’exigibilité immédiate des droits de douane et des taxes normalement applicables et le paiement d’une surtaxe d’un montant égal auxdits droits et taxes – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 83/182, art. 3)
Sommaire
4 L’article 3 de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport, doit être interprété en ce sens que la franchise qu’il prévoit peut être accordée pour plus d’un véhicule de tourisme par personne.
D’une part, en effet, la directive ne limite pas expressément le nombre de véhicules de tourisme susceptibles de bénéficier de la franchise, et une telle limitation ne ressort pas non plus du libellé de son article 3.
D’autre part, une telle limitation est de nature à entraver la libre circulation des résidents à l’intérieur de la Communauté, alors que l’objectif de cette directive tend à la suppression des entraves à l’établissement d’un marché intérieur résultant des régimes fiscaux applicables à l’importation temporaire de certains moyens de transport à usage privé ou professionnel.
5 L’article 3 de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport, a un effet direct et engendre, au profit des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir à l’encontre d’un État membre qui n’a pas transposé dans les délais la directive en droit national ou qui l’a transposée de manière incorrecte, et que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.
En effet, cette disposition, qui énonce l’obligation pour les États membres d’accorder une franchise des taxes aux particuliers qui importent temporairement certains moyens de transport à usage privé, sous les réserves qu’elle prévoit, apparaît, du point de vue de son contenu, comme étant inconditionnelle, dans la mesure où elle n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de la Communauté soit des États membres, et non équivoque, c’est-à-dire suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge.
6 L’article 3 de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport, s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’exigibilité immédiate des droits de douane et des taxes applicables ainsi que le paiement d’une surtaxe égale au montant de ces droits et taxes lorsqu’un deuxième véhicule de tourisme est importé en franchise par la même personne. En effet, une réglementation nationale ne saurait sanctionner une telle importation temporaire, autorisée par la disposition précitée, sans porter atteinte aux effets de la directive.
Parties
Dans l’affaire C-389/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Siegfried Klattner
et
Elliniko Dimosio (État hellénique),
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur) et P. Jann, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
— pour M. Klattner, par Mes Alexandros Tsamis et Aikatereni Sgouridou, avocats au barreau de Thessalonique,
— pour le gouvernement hellénique, par M. Georgios Kanellopoulos, conseiller juridique adjoint au conseil juridique de l’État, et Mme Ioanna Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service juridique spécial pour les Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agents,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Maria Patakia et Hélène Michard, membres du service juridique, en qualité d’agents,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de M. Klattner, du gouvernement hellénique et de la Commission à l’audience du 23 janvier 1997,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par arrêt du 28 février 1995, parvenu à la Cour le 25 janvier 1996, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis a posé, en application de l’article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d’un recours en annulation formé par M. Klattner contre un avis d’imposition lui enjoignant de verser des droits de douane, des taxes ainsi que des surtaxes pour infraction au régime national d’importation temporaire en franchise de certains moyens de transport.
3 Selon son préambule, la directive vise à éliminer les entraves que les régimes fiscaux des États membres en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport créent en ce qui concerne la libre circulation des personnes et la formation du marché intérieur (voir premier et deuxième considérants de la directive).
4 Son article 1er impose, en conséquence, aux États membres d’accorder, dans les conditions qu’elle fixe, une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires, des accises, des taxes à la consommation ainsi que de certaines autres taxes (dont la taxe de circulation prévue par la loi grecque n_ 2367/53), lors de l’importation temporaire, à partir d’un autre État membre, de divers moyens de transport, dont les véhicules routiers à moteur. Pour bénéficier de la franchise, les moyens de transport mentionnés dans la directive doivent avoir été acquis ou importés aux conditions générales d’imposition du marché de l’un des États membres et ne pas avoir bénéficié, au titre de l’exportation, d’une exonération ou d’un remboursement des taxes sur le chiffre d’affaires, des accises ou des autres taxes à la consommation.
5 L’article 3 de la directive, relatif à l'«Importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé», dispose:
«Une franchise des taxes visées à l’article 1er est accordée pour une durée continue ou non qui n’excède pas six mois par période de douze mois lors de l’importation temporaire des véhicules de tourisme … aux conditions suivantes:
a) le particulier important ces biens doit:
aa) avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l’importation temporaire;
bb) utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;
b) les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans l’État membre d’importation temporaire, ni prêtés à un résident de cet État. (…)»
et son article 9, paragraphe 1, dispose:
«Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des régimes plus libéraux que ceux prévus par la présente directive. Ils ont notamment la faculté de permettre, sur demande de l’importateur, l’importation temporaire pour une période plus longue que celles visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2. Dans ce dernier cas, les États membres ont la faculté de percevoir les taxes mentionnées en annexe pour des périodes excédant celles prévues par la présente directive.
(…)»
6 La directive a été transposée en droit interne par l’arrêté du ministre des Finances n_ D-1254/141 du 1er novembre 1984, modifié par l’arrêté du ministre des Finances n_ D-247/13 du 1er mars 1988 (ci-après l'«arrêté»).
7 L’article 1er, paragraphe 1, de cet arrêté autorise l’importation temporaire en Grèce, «sans versement des droits de douane ni des autres impositions, des moyens de transport à usage privé … destinés à séjourner à titre temporaire dans le pays avant d’être réexportés à l’expiration de la période prévue dans chaque cas».
8 La franchise est accordée pour une durée de six mois, consécutifs ou non, par période de douze mois. Cette durée peut être prolongée de neuf mois (article 4, paragraphe 2).
9 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’arrêté, l’importation temporaire en franchise d’un deuxième moyen de transport par la même personne est interdite.
10 Selon l’article 10, paragraphe 7, de l’arrêté, la violation de cette dernière disposition «entraîne l’exigibilité immédiate des droits de douane et autres impositions applicables aux moyens de transport et biens à usage privé au jour de la constatation de l’infraction, majorés d’une surtaxe égale à 100 % des droits de douane et autres impositions précitées».
11 M. Klattner, qui réside en Allemagne, a importé en Grèce, où il séjourne régulièrement, un premier véhicule de tourisme, du 27 novembre 1989 au 30 avril 1990, puis un second véhicule de tourisme, du 14 avril 1990 au 16 juillet 1991, pour lesquels il a bénéficié du régime de franchise prévu par l’arrêté.
12 L’avis d’imposition litigieux a été établi à la suite d’un contrôle effectué le 16 juillet 1991 par les autorités douanières de Doïrani alors que M. Klattner tentait de réimporter en franchise son second véhicule. Il impute à M. Klattner les infractions suivantes, qualifiées d’infractions douanières simples: d’une part, avoir fait circuler en Grèce deux véhicules de tourisme à usage privé pendant une même période de 16 jours (du 14 au 30 avril 1990); d’autre part, avoir fait circuler, de manière renouvelée, un véhicule de tourisme pendant une période excédant de 134 jours la période légale. Cet avis enjoint à M. Klattner de verser 21 043 856 DR de droits de douane, d’autres impositions et de surtaxes ainsi que 29 430 DR de taxe de circulation, en application des dispositions de l’article 10 de l’arrêté.
13 M. Klattner a demandé au Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis d’annuler cet avis d’imposition au motif que l’interdiction figurant à l’article 8, paragraphe 4, de l’arrêté était contraire aux dispositions de la directive.
14 La juridiction nationale ayant des doutes sur la compatibilité de certaines dispositions de l’arrêté avec la directive, elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Lors de l’importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé à l’intérieur de la Communauté, au sens de l’article 3 de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, la franchise est-elle accordée pour un seul véhicule de tourisme ou pour plusieurs? En ce qui concerne le nombre de véhicules de tourisme qui peuvent être importés à titre temporaire et en franchise, la directive précitée fait-elle vraiment une distinction selon que ces véhicules sont destinés à un usage privé ou à un usage professionnel?
2) Cette directive impose-t-elle aux autorités helléniques compétentes une obligation concrète de ne pas limiter, par voie de législation, la possibilité pour une seule et même personne de procéder à l’importation temporaire en franchise, parallèle ou simultanée, d’un nombre de véhicules de tourisme pour usage privé supérieur à un? Un administré peut-il invoquer les dispositions des articles 3 et 9 de la directive devant une juridiction nationale à l’encontre de l’administration, en faisant valoir l’incompatibilité d’une réglementation contenue dans un texte de loi avec ces dispositions de la directive?
3) Faut-il considérer comme compatible avec l’objectif et les termes de la directive une disposition du législateur national qui prévoit, en cas d’infraction à certaines dispositions (comme celle de l’article 8, paragraphe 4, qui interdit l’importation d’un deuxième moyen de transport par la même personne) de l’arrêté ministériel qui a transposé la directive en droit interne, l’exigibilité immédiate des droits de douane et autres impositions applicables, ainsi que d’une surtaxe d’un montant équivalent, dans la mesure où il est établi qu’il s’agit bien d’une importation temporaire et non pas définitive d’un véhicule de tourisme?
4) L’imposition, prévue dans le cas précédent, d’une surtaxe égale à 100 % des droits de douane et autres impositions applicables, indépendamment du temps que le deuxième véhicule de tourisme a passé sur le territoire hellénique, est-elle compatible avec le principe communautaire de la proportionnalité?»
Sur la première question
15 Par sa première question, le juge national demande en substance si les dispositions de l’article 3 de la directive doivent être interprétées en ce sens que la franchise qu’il prévoit peut être accordée pour plus d’un véhicule de tourisme par personne.
16 M. Klattner et la Commission soutiennent que l’article 3 de la directive ne limite pas le nombre de véhicules de tourisme pouvant bénéficier de la franchise. Ils font valoir, d’une part, que la plupart des versions linguistiques de la directive utilisent le pluriel pour désigner les moyens de transport pouvant bénéficier de la franchise. Ils font valoir, d’autre part, qu’une limitation du nombre de véhicules de tourisme susceptibles de bénéficier de la franchise serait de nature à entraver la libre circulation des personnes à l’intérieur de la Communauté et à favoriser les doubles impositions. La Commission ajoute qu’il est possible de limiter les risques de fraude fiscale par des mesures moins contraignantes, notamment par l’apposition de tampons sur les passeports des personnes qui réclament le bénéfice de la franchise.
17 Le gouvernement hellénique soutient, au contraire, que l’article 3 de la directive doit être interprété en ce sens que la franchise ne peut être accordée que pour un seul véhicule de tourisme par personne. Selon lui, une telle interprétation résulte, tout d’abord, du libellé même de l’article 3, lu en relation avec les articles 4 et 5 de la directive. Il fait valoir, en particulier, que l’emploi du pluriel à l’article 3 se justifie par le fait que plusieurs catégories de moyens de transport y sont mentionnées. Selon ce gouvernement, une telle interprétation est justifiée, ensuite, par le fait que la directive n’a pas créé les conditions d’une libre circulation des véhicules à l’intérieur de la Communauté et a limité la franchise aux importations de véhicules destinés à un usage privé. Enfin, le gouvernement hellénique fait valoir que la limitation du nombre de véhicules susceptibles de bénéficier de la franchise répond au souci d’éviter la fraude fiscale et les perturbations sur le marché national des véhicules neufs ou d’occasion.
18 Il convient de relever, tout d’abord, que la directive ne limite pas expressément le nombre de véhicules de tourisme ni même le nombre de moyens de transport susceptibles de bénéficier de la franchise.
19 Une telle limitation ne ressort pas non plus du libellé de l’article 3 de la directive.
20 En effet, les biens susceptibles d’être importés pour un usage privé en franchise de taxes sont désignés de manière non limitative dans la plupart des versions linguistiques, et notamment dans la version grecque de cet article («indfoersel af private koeretoejer», «Einfuhr von Personenfahrzeugen», «importación … de vehículos de turismo», «importation … des véhicules de tourisme», «importazione … dei veicoli da turismo», «aaéóáãùãÞ aaðéâáôéêþí ï÷çìUEôùí», «invoer van personenvoertuigen», «importação … de veículos de turismo», «yksityisajoneuvot on maahantuotaessa»).
21 Le gouvernement hellénique ne peut pas utilement soutenir qu’une telle limitation découle, par analogie, de la rédaction retenue dans les articles 4 et 5 de la directive, relatifs, respectivement, aux importations temporaires de véhicules de tourisme pour un usage professionnel ou pour certains usages particuliers.
22 Outre le fait que ces dispositions s’appliquent à des cas d’importation autres que ceux visés à l’article 3 de la directive, il ressort tant de l’économie générale de ces articles que des termes employés dans les différentes versions linguistiques de la directive que le mot «un», employé dans les versions espagnole et française, ainsi que le mot «um», employé dans la version portugaise, et le mot «a», employé dans la version anglaise, ne sauraient être interprétés, comme le soutient le gouvernement hellénique, en ce sens que la franchise ne peut être accordée que pour un seul véhicule.
23 Une limitation du nombre de véhicules importés susceptibles de bénéficier d’une franchise ne résulte pas davantage des objectifs que poursuit la directive.
24 En effet, la directive a été adoptée sur le fondement de l’article 99 du traité CEE et tend à la suppression des entraves à l’établissement d’un marché intérieur résultant des régimes fiscaux applicables à l’importation temporaire de certains moyens de transport à usage privé ou professionnel (arrêt du 2 août 1993, Commission/Grèce, C-9/92, Rec. p. I-4467, point 6).
25 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les dispositions de la directive doivent être interprétées à la lumière des objectifs fondamentaux poursuivis par l’effort d’harmonisation en matière de TVA, tels que, notamment, la promotion de la libre circulation des personnes et des marchandises et la prévention des cas de double imposition (arrêts du 3 octobre 1985, Profant, 249/84, Rec. p. 3237, point 25; du 6 juillet 1988, Ledoux, 127/86, Rec. p. 3741, point 11, et du 23 avril 1991, Ryborg, C-297/89, Rec. p. I-1943, point 13). En particulier, il y a lieu de tenir compte du fait que, selon les considérants de la directive, la libre circulation des résidents communautaires à l’intérieur de la Communauté est gênée par les régimes fiscaux appliqués à l’importation temporaire de certains moyens de transport à usage privé ou professionnel et que la suppression des entraves qui résultent de ces régimes fiscaux est particulièrement nécessaire à la constitution d’un marché économique ayant les caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur (arrêt Ryborg, précité, point 14).
26 Or, une limitation du nombre de véhicules susceptibles de bénéficier de la franchise est de nature à entraver la libre circulation des résidents à l’intérieur de la Communauté, que la directive vise au contraire à faciliter. Une même personne peut avoir, en effet, besoin d’importer temporairement d’autres véhicules ou d’autres moyens de transport à des fins privées, notamment, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 26 et 27 de ses conclusions, lorsqu’elle a dû utiliser d’autres moyens de transport pour retourner dans son État, par exemple à la suite d’une maladie, d’une panne ou d’un accident, ou, plus généralement, lorsqu’elle possède plusieurs véhicules destinés soit à son usage personnel, soit à celui des membres de sa famille. Le gouvernement hellénique admet d’ailleurs lui-même que, dans certains cas, la franchise doit pouvoir être accordée pour un second véhicule.
27 S’il est vrai que, comme le souligne ce gouvernement, la possibilité d’importer en franchise de taxes plus d’un véhicule peut augmenter les risques de fraude et, dans certains États membres comme la République hellénique dans lesquels le coût des véhicules d’occasion est élevé, les risques de perturbation du marché national, il n’en reste pas moins que, ainsi que l’a relevé la Commission, divers moyens de contrôle existent pour limiter ces risques, notamment par l’apposition de tampons sur les documents du propriétaire du véhicule.
28 En outre, si la possibilité d’importation en franchise n’est pas limitée à un nombre déterminé de véhicules par personne, elle doit néanmoins répondre à diverses conditions, relatives notamment au caractère «temporaire» de l’importation et à l’usage «privé», c’est-à-dire, selon l’article 2, sous d), de la directive, «autre que professionnel» du véhicule.
29 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3 de la directive doit être interprété en ce sens que la franchise qu’il prévoit peut être accordée pour plus d’un véhicule de tourisme par personne.
Sur la deuxième question
30 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, la deuxième question doit être comprise comme tendant à savoir si l’article 3 de la directive a un effet direct et engendre, au profit des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir à l’encontre d’un État membre qui n’a pas transposé la directive en droit national ou qui l’a transposée de manière incorrecte, et que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.
31 M. Klattner, le gouvernement hellénique ainsi que la Commission estiment que l’article 3 de la directive, qui est inconditionnel et suffisamment précis, est susceptible d’être directement invoqué à l’encontre d’un État membre.
32 Selon la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêts du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, point 25, et du 17 septembre 1996, Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e.a., C-246/94, C-247/94, C-248/94 et C-249/94, Rec. p. I-4373, point 17), dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant le juge national à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en fait une transposition incorrecte.
33 Une disposition communautaire est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de la Communauté, soit des États membres (voir, notamment, arrêts du 3 avril 1968, Molkerei-Zentrale Westfalen Lippe, 28/67, Rec. p. 211, 226, et Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e.a., précité, point 18). Elle est suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu’elle énonce une obligation dans des termes non équivoques (voir, notamment, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 52, et Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e.a., précité, point 19).
34 L’article 3 de la directive présente précisément ces caractéristiques. En effet, il énonce l’obligation inconditionnelle et non équivoque des États membres d’accorder une franchise des taxes aux particuliers qui importent temporairement certains moyens de transport à usage privé sous les réserves qu’il prévoit.
35 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 3 de la directive a un effet direct et engendre, au profit des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir à l’encontre d’un État membre qui n’a pas transposé la directive en droit national ou qui l’a transposée de manière incorrecte, et que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.
Sur les troisième et quatrième questions
36 Par ses deux dernières questions, le juge national demande si les dispositions de la directive ou le principe de proportionnalité s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit l’exigibilité immédiate des droits de douane et des taxes applicables ainsi que le paiement d’une surtaxe égale au montant de ces droits et taxes lorsqu’un deuxième véhicule de tourisme est importé temporairement.
37 M. Klattner et la Commission soutiennent, tout d’abord, qu’un État membre ne saurait sanctionner l’importation temporaire d’un deuxième véhicule, comme le fait la réglementation hellénique, sans contrevenir aux dispositions de la directive. M. Klattner ajoute que les sanctions prévues par la législation hellénique sont disproportionnées par rapport à l’infraction qu’il a commise. La Commission estime, quant à elle, qu’une réglementation nationale ne peut pas imposer le paiement de droits de douane pour l’importation de véhicules d’origine communautaire, comme c’est le cas dans l’espèce au principal, et qu’elle ne peut exiger le paiement immédiat de taxes normalement dues que pour les infractions dont l’effet est de supprimer le caractère temporaire de l’importation. Enfin, elle fait valoir que les sanctions applicables aux véhicules importés ne doivent pas être beaucoup plus sévères que celles applicables aux véhicules nationaux.
38 A cet égard, il suffit de relever qu’une réglementation nationale ne saurait sanctionner l’importation temporaire d’un deuxième véhicule pour un usage privé, qui est autorisée par l’article 3 de la directive, sans porter atteinte aux effets de cette directive.
39 Il y a donc lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 3 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’exigibilité immédiate des droits de douane et des taxes applicables ainsi que le paiement d’une surtaxe égale au montant de ces droits et taxes lorsqu’un deuxième véhicule de tourisme est importé temporairement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
40 Les frais exposés par le gouvernement hellénique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis, par arrêt du 28 février 1995, dit pour droit:
1) L’article 3 de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport, doit être interprété en ce sens que la franchise qu’il prévoit peut être accordée pour plus d’un véhicule de tourisme par personne.
2) L’article 3 de la directive 83/182 a un effet direct et engendre, au profit des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir à l’encontre d’un État membre qui n’a pas transposé la directive en droit national ou qui l’a transposée de manière incorrecte, et que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.
3) L’article 3 de la directive 83/182 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’exigibilité immédiate des droits de douane et des taxes applicables ainsi que le paiement d’une surtaxe égale au montant de ces droits et taxes lorsqu’un deuxième véhicule de tourisme est importé temporairement.
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