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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 oct. 1998, T-290/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-290/94 |
| Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 30 octobre 1998.#Fort James France, anciennement Kaysersberg SA contre Commission des Communautés européennes.#Taxation des dépens.#Affaire T-290/94 (92). | |
| Date de dépôt : | 9 avril 1998 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 30 octobre 1998 |
| Solution : | Demande relative aux dépens, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61994TO0290(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1998:255 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Vilaras |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994B0290(01)
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 30 octobre 1998. – Fort James France, anciennement Kaysersberg SA contre Commission des Communautés européennes. – Taxation des dépens. – Affaire T-290/94 (92).
Recueil de jurisprudence 1998 page II-04105
Sommaire
Mots clés
1 Procédure – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 92, § 1)
2 Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Intervention de plusieurs avocats
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
Sommaire
3 En l’absence de dispositions communautaires de nature tarifaire, il appartient au juge communautaire, lorsqu’il procède à la taxation des dépens, d’apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
A cet égard, la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies.
4 Bien que, en principe, seule la rémunération d’un avocat puisse être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables», au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, il convient de tenir compte à titre principal du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties.
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