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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 févr. 1997, Kremzow, C-299/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-299/95 |
| Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 6 février 1997. # Friedrich Kremzow contre Republik Österreich. # Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. # Article 164 du traité CE - Convention européenne des droits de l'homme - Privation de liberté - Droit à un procès équitable - Effets d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. # Affaire C-299/95. | |
| Date de dépôt : | 18 septembre 1995 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61995CC0299 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:58 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Moitinho de Almeida |
|---|---|
| Avocat général : | La Pergola |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995C0299
Conclusions de l’avocat général La Pergola présentées le 6 février 1997. – Friedrich Kremzow contre Republik Österreich. – Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof – Autriche. – Article 164 du traité CE – Convention européenne des droits de l’homme – Privation de liberté – Droit à un procès équitable – Effets d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. – Affaire C-299/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02629
Conclusions de l’avocat général
I – Introduction
1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée à dire si la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales forme, dans sa totalité, partie intégrante du droit communautaire et si la Cour est donc elle-même compétente pour interpréter toutes les dispositions de cette convention dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en application de l’article 177 du traité CE.
II – Les faits de la cause
2 Le litige pendant devant le juge de renvoi a pour objet la réparation du préjudice que M. Kremzow estime avoir subi par suite de la détention, illégale selon lui, à laquelle il a été soumis par les autorités autrichiennes, alors que l’arrêt prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme le 21 septembre 1993 a constaté une violation, à son détriment, du droit de se défendre prévu à l’article 6, paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3, sous c), de la convention européenne des droits de l’homme (ci-après la «convention»). Selon l’arrêt précité, cette violation a été commise par la république d’Autriche, en ce que celle-ci a omis de permettre à M. Kremzow, accusé d’homicide et condamné en première instance, de se défendre lui-même au stade de l’appel.
3 Le demandeur prétend avoir droit à réparation en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de la convention, en raison de la privation illégale de sa liberté. A cet égard, le juge de renvoi rappelle que, le 3 avril 1995, l’Oberster Gerichtshof a néanmoins rejeté la demande de minoration de la peine formulée par M. Kremzow à la suite de l’arrêt de la Cour de Strasbourg.
Au stade actuel du litige pendant devant le juge de renvoi, il convient donc de déterminer quelle est l’incidence des règles de la convention sur les règles procédurales et administratives autrichiennes. Cet examen est nécessaire, selon l’avis du juge de renvoi, pour vérifier s’il existe effectivement un droit à réparation au profit du demandeur.
4 Pour résoudre le problème qui vient d’être exposé, l’Oberster Gerichtshof a donc estimé devoir poser à la Cour de justice de la Communauté les questions préjudicielles suivantes:
«1) Toutes les dispositions, ou du moins les règles de fond, de la convention européenne des droits de l’homme (ci-après: `CEDH') – dont les articles 5, 6 et 53, pertinents dans la procédure devant l’Oberster Gerichtshof – font-elles partie intégrante du droit communautaire (art. 164 du traité CEE), de sorte que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur leur interprétation en vertu de l’article 177, premier alinéa, du traité CEE?
2) En cas de réponse affirmative à la question posée au point 1 seulement, et au moins en ce qui concerne des articles 5 et 6 de la CEDH:
a) Les juridictions nationales sont-elles liées par les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ayant constaté des violations de la CEDH au moins dans la mesure où il leur est interdit de soutenir la thèse selon laquelle le comportement d’organes étatiques visé par la constatation était conforme à la convention?
b) Les actions en réparation fondées sur l’article 5, paragraphe 5, de la CEDH, sont-elles exclues lorsque le dommage a son origine dans une décision de l’Oberster Gerichtshof?
c) La détention au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la CEDH est-elle rétroactivement illégale au regard de la convention lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que cette juridiction a violé, au cours du procès pénal, des garanties procédurales consacrées à l’article 6 de ladite convention?
d) Faut-il faire droit, dans le cadre de l’action en responsabilité administrative, à l’objection de la partie défenderesse selon laquelle la peine prononcée aurait été la même si la violation de l’article 6 de la CEDH constatée par la Cour européenne des droits de l’homme n’avait pas été commise, bien que la procédure pénale autrichienne ne prévoie pas – jusqu’à présent – dans de tels cas de révision pour faits nouveaux, ni aucune autre procédure similaire, susceptible de réparer ce vice de procédure?
La charge de la preuve de l’existence du lien de causalité entre la violation de l’article 6 de la CEDH et la privation de liberté incombe-t-elle au demandeur, et celle de l’absence de lien de causalité à la partie défenderesse?»
III – Examen du litige
a) La recevabilité des observations présentées par la partie intervenante
5 La partie intervenante dans la procédure au principal, M. Weh, a personnellement, sans donc avoir été représentée par un avocat, formulé des observations écrites et orales au cours de la procédure préjudicielle devant la Cour. Il ressort également de l’ordonnance de renvoi que M. Weh, avocat de profession, s’est représenté et défendu lui-même, en sa qualité de partie intervenante, dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de renvoi.
Or, à une date très récente, la Cour a déclaré qu'«il ressort du libellé de l’article 17, troisième alinéa, du statut, et en particulier de l’emploi du terme `représentées’ qu’une `partie’ au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE. D’autres dispositions du statut ou du règlement de procédure (voir les articles 19, premier alinéa, et 29 du statut, ainsi que les articles 37, paragraphe 1, 38, paragraphe 3, et 58 du règlement de procédure) confirment qu’une partie et son défenseur ne peuvent pas être une seule et même personne. En outre, comme l’a relevé la Cour dans l’ordonnance Vaupel/Cour de justice (1), aucune dérogation ou exception à cette règle n’est prévue par le statut ou par le règlement de procédure de la Cour» (2).
La solution adoptée dans l’affaire Lopes/Cour de justice n’est cependant pas susceptible, à notre avis, d’être transposée en bloc au cas de l’espèce. La spécificité qui caractérisait l’affaire Lopes/Cour de justice nous incite, en effet, à estimer que la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans cette affaire demeure circonscrite à un cadre plus restreint. Sur le plan procédural, la position de M. Weh diffère, en effet, de celle qui était considérée dans l’ordonnance précitée. Nous pensons précisément que les parties à une affaire préjudicielle doivent, en tout état de cause, se voir réserver, du point de vue procédural, un traitement distinct de celui réservé aux personnes qui sont parties dans les autres types d’affaires sur lesquelles la Cour est appelée à se prononcer.
En de précédentes occasions, la Cour a d’ailleurs estimé devoir s’en tenir au principe de la reconnaissance de la position procédurale occupée par les parties dans le procès au principal: il s’agit du principe énoncé à l’article 104, paragraphe 2, de son règlement de procédure. Elle a, par exemple, interprété cette règle en ce sens qu’une partie au principal peut comparaître personnellement et produire ses observations écrites et orales, sans être représentée par un avocat, si cette faculté lui est reconnue dans la procédure nationale (3).
A notre avis, la dérogation prévue à l’article 104 du règlement de procédure permet donc, dans la présente affaire aussi, de considérer comme recevables les observations présentées à la Cour par M. Weh, même si lesdites observations ont été présentées sans l’assistance et la représentation d’un conseil désigné à cet effet. Cette conclusion se fonde, en l’espèce, sur la circonstance que, dans le cadre de la procédure au principal, la partie intervenante est habilitée à se défendre elle-même.
b) Sur le fond
6 La question posée en 1 par l’Oberster Gerichtshof trouve une réponse certaine et dépourvue d’ambiguïté dans la jurisprudence de la Cour. Il convient donc d’évoquer cette jurisprudence, même succinctement.
En plusieurs occasions (4), la Cour a affirmé que «selon une jurisprudence constante les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré (voir, notamment, arrêt du 14 mai 1974, Nold, point 13, 4/73, Rec. p. 491). La convention européenne des droits de l’homme revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêt du 15 mai 1986, Johnston, point 18, 222/84, Rec. p. 1651). Il en découle que, comme la Cour l’a affirmé dans l’arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, point 19 (5/88, Rec. p. 2609), ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect des droits de l’homme ainsi reconnus et garantis» (5).
Cette affirmation de principe assigne donc à la Cour communautaire le rôle d’interprète de la convention. Néanmoins, comme la Cour a eu l’occasion de le préciser à maintes reprises (6), cette mission d’interprétation n’est envisageable et ne peut s’exercer qu’en ce qui concerne des normes présentant une connexité avec le droit communautaire, dont la Cour est l’interprète suprême en vertu du traité.
Or, la violation des droits de défense constatée par la Cour de Strasbourg et le droit prétendu à réparation concernent, en l’espèce, une procédure judiciaire de nature pénale qui ne présente aucun point de contact avec le droit communautaire. La procédure en cause a, en effet, pour origine la constatation d’un crime, infraction prévue par l’ordre juridique autrichien pour sanctionner des comportements n’ayant rien à voir avec des normes communautaires, ou même nationales, ayant un lien quelconque avec le droit communautaire. C’est pourquoi la Cour n’est pas compétente, à notre avis, pour examiner les questions préjudicielles posées par le juge de renvoi.
7 A cet égard, le demandeur soulève un argument tout aussi dénué d’importance, à notre avis, lorsqu’il fait valoir que la privation de liberté personnelle constitue un grave obstacle à l’exercice des droits et libertés conférés aux citoyens de la Communauté par l’ordre juridique de l’Union. Se fondant sur ce raisonnement, le demandeur soutient que la Cour doit se déclarer compétente pour connaître de l’affaire et, partant, pour se prononcer sur l’interprétation de la convention. Cet argument ne saurait être accueilli, car il confond la sanction pénale, infligée par l’ordre national à celui qui commet le crime en cause, avec la notion même d’infraction, laquelle ne présente aucun point de rattachement au droit communautaire, comme nous l’avons déjà indiqué. Au reste, si l’on suivait le raisonnement avancé par le demandeur, toutes les sanctions comportant des peines de détention établies par l’ordre juridique d’un État membre tomberaient automatiquement dans le champ d’application du droit communautaire, car elles privent de sa liberté la personne accusée ou condamnée et limitent, en tout état de cause, la jouissance des droits et facultés conférés à l’intéressé par le droit communautaire.
Nous ne voyons pas quel pourrait être le fondement de pareille thèse. L’ordre communautaire n’a pas un caractère d’omniprésence et, partant, il n’interfère pas, en règle générale (7), avec les législations pénales des États membres. De surcroît, si le point de vue du demandeur devait être pris en considération, avant même d’être contraires à l’exercice des libertés conférées par le droit communautaire, les sanctions pénales consistant dans l’arrestation et la réclusion constitueraient, de toute façon, une privation des libertés fondamentales prévues par les constitutions des États membres. Ces sanctions sont, cependant, compatibles avec l’affirmation de droits fondamentaux constitutionnellement garantis, en ce qu’elles remplissent, dans l’intérêt général, une fonction de protection des valeurs auxquelles les infractions pénales portent atteinte.
IV – Conclusions
8 A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc de répondre comme suit à la question posée par l’Oberster Gerichtshof:
«La Cour de justice n’est pas compétente pour examiner la compatibilité de dispositions nationales d’un État membre avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si ces dispositions se situent en dehors du champ d’application du droit communautaire.»
(1) – Ordonnance du 15 mars 1984 (131/83, non publiée au Recueil).
(2) – Ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice (C-174/96 P, non encore publiée au Recueil).
(3) – Arrêts du 26 novembre 1975, Coenen e.a. (39/75, Rec. p. 1547), et du 5 juillet 1984, Meade (238/83, Rec. p. 2631).
(4) – Arrêts de la Cour du 18 juin 1991, ERT (C-260/89, Rec. p. I-2925), et du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (C-159/90, Rec. p. I-4685).
(5) – Arrêt ERT, précité.
(6) – Arrêts du 11 juillet 1985, Cinéthèque e.a. (60/84 et 61/84, Rec. p. 2605); du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719); ERT, précité, et du 13 juin 1996, Maurin (C-144/95, Rec. p. I-2909).
(7) – Arrêt du 11 novembre 1981, Casati (203/80, Rec. p. 2595).
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