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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 nov. 1999, T-173/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-173/98 |
| Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 23 novembre 1999.#Unión de Pequeños Agricultores contre Conseil de l'Union européenne.#Irrecevabilité manifeste.#Affaire T-173/98. | |
| Date de dépôt : | 20 octobre 1998 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 23 novembre 1999 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61998TO0173 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1999:296 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lenaerts |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998B0173
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 23 novembre 1999. – Unión de Pequeños Agricultores (UPA) contre Conseil de l’Union européenne. – Irrecevabilité manifeste. – Affaire T-173/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page II-03357
Sommaire
Mots clés
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement portant réforme de l’organisation commune des marchés de l’huile d’olive – Recours d’une association d’opérateurs économiques du secteur concerné – Irrecevabilité
[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE); règlement du Conseil n_ 1638/98]
Sommaire
Est irrecevable le recours en annulation dirigé par une association d’opérateurs économiques du secteur concerné contre le règlement n_ 1638/98 portant réforme de l’organisation commune des marchés de l’huile d’olive.
D’une part, en effet, ce règlement, qui vise à modifier les mécanismes de l’organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses instaurés par le règlement n_ 136/66 et dont les dispositions comportent des effets juridiques à l’égard des opérateurs économiques actifs sur ces marchés, revêt, par sa nature et sa portée, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l’article 189 du traité (devenu article 249 CE). La circonstance que le règlement attaqué puisse avoir, notamment, pour effet de limiter le nombre d’opérateurs pouvant bénéficier de certaines aides à la production en posant comme condition que l’huile soit produite à partir de plantations existant à une date antérieure à celle de son adoption et de son entrée en vigueur ne saurait le priver de sa portée générale, tant qu’il est constant qu’il s’applique à tous les opérateurs concernés se trouvant dans la même situation de fait ou de droit définie de manière objective, à savoir leur participation aux marchés du secteur des matières grasses, situation définie en relation avec la finalité même du règlement, à savoir la modification de cette organisation commune des marchés.
D’autre part, l’association en cause n’est pas atteinte par le règlement attaqué en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, de telle sorte qu’elle puisse être considérée comme individuellement concernée au sens de l’article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE). En premier lieu, elle ne revendique aucun droit de nature procédurale que lui reconnaîtrait l’organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, étant précisé qu’une association ne saurait invoquer, à cet égard, les missions et fonctions spécifiques qui lui seraient reconnues par son ordre juridique interne. En deuxième lieu, nonobstant le fait que le règlement attaqué ait affecté les membres de l’association agissant sur les marchés de l’huile d’olive en entraînant la cessation d’activité de quelques-uns d’entre eux, ceux-ci se trouvent dans une situation objectivement déterminée, comparable à celle de tout autre opérateur qui pourrait à présent ou à l’avenir entrer sur ces marchés. En troisième lieu, ledit règlement n’affecte pas les intérêts propres de la requérante, considérée en tant qu’organisme chargé de la défense des intérêts des exploitants d’oliveraies traditionnelles.
Enfin, la requérante ne saurait être considérée comme individuellement concernée par le règlement attaqué en raison du défaut de protection juridictionnelle effective qui résulterait de l’absence de voies de recours internes permettant, le cas échéant, un contrôle de validité du règlement attaqué par la voie du renvoi préjudiciel fondé sur l’article 177 du traité (devenu article 234 CE). En effet, le principe d’égalité de tous les justiciables quant aux conditions d’accès au juge communautaire par le biais du recours en annulation requiert que ces conditions ne soient pas fonction des circonstances propres au système juridictionnel de chaque État membre.
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