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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 avr. 2000, C-383/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-383/98 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 avril 2000.#The Polo/Lauren Company LP contre PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders.#Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.#Politique commerciale commune - Règlement (CE) nº 3295/94 - Interdiction de la mise en libre pratique, de l'exportation, de la réexportation et du placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates - Applicabilité à des marchandises en transit externe - Validité.#Affaire C-383/98. | |
| Date de dépôt : | 26 octobre 1998 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61998CJ0383 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:193 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Wathelet |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998J0383
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 avril 2000. – The Polo/Lauren Company LP contre PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders. – Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof – Autriche. – Politique commerciale commune – Règlement (CE) nº 3295/94 – Interdiction de la mise en libre pratique, de l’exportation, de la réexportation et du placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates – Applicabilité à des marchandises en transit externe – Validité. – Affaire C-383/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-02519
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Politique commerciale commune – Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates – Règlement n_ 3295/94 – Champ d’application – Marchandises en transit externe – Inclusion
(Règlements du Conseil n_ 2913/92, art. 84, § 1, a), et n_ 3295/94, art. 1er)
2 Politique commerciale commune – Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates – Règlement n_ 3295/94 – Compétence de la Communauté
(Traité CE, art. 113 (devenu, après modification, art. 133 CE); règlement du Conseil n_ 3295/94)
Sommaire
1 L’article 1er du règlement n_ 3295/94, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique lorsque des marchandises, du type de celles décrites dans ce règlement, importées d’un pays tiers sont, au cours de leur transit vers un autre pays tiers, provisoirement immobilisées dans un État membre par les autorités douanières de cet État en vertu dudit règlement et à la demande de la société titulaire des droits qui invoque la violation de ses droits et dont le siège se situe dans un pays tiers.
En effet, selon l’article 1er, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, ce dernier s’applique lorsque des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont découvertes à l’occasion d’un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif au sens de l’article 84, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 2913/92, établissant le code des douanes communautaire. En vertu de cette dernière disposition, l’expression «régime suspensif des marchandises» désigne, notamment, le transit externe, c’est-à-dire un régime douanier qui permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions du code des douanes communautaire. Le règlement a donc expressément vocation à s’appliquer aux marchandises qui transitent par le territoire communautaire en provenance d’un pays tiers et à destination d’un autre pays tiers. À cet égard, il importe peu que le titulaire du droit ou son ayant droit ait son siège social dans un État membre ou en dehors de la Communauté.
(voir points 26-28, disp. 1)
2 Dès lors que la Cour a jugé que les mesures à la frontière visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle pouvaient être adoptées de façon autonome par les institutions communautaires sur la base de l’article 113 du traité (devenu, après modification, article 133 CE), la Communauté, conformément audit article, était habilitée à instaurer une réglementation commune pour le contrôle de la contrefaçon dans le cadre d’un régime douanier suspensif comme celui du transit externe. Elle était donc habilitée à adopter le règlement n_ 3295/94, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.
Au demeurant, le transit externe de marchandises non communautaires n’est pas une activité étrangère au marché intérieur. Il repose, en effet, sur une fiction juridique. Les marchandises placées sous ce régime ne sont soumises ni aux droits à l’importation correspondants ni aux autres mesures de politique commerciale, comme si elles n’avaient pas accédé au territoire communautaire. En réalité, elles sont importées d’un pays tiers et parcourent un ou plusieurs États membres avant d’être exportées vers un autre pays tiers. Cette opération est d’autant plus susceptible d’avoir une incidence directe sur le marché intérieur que des marchandises de contrefaçon placées sous le régime du transit externe risquent d’être frauduleusement introduites sur le marché communautaire.
(voir points 32-34, disp. 2)
Parties
Dans l’affaire C-383/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
The Polo/Lauren Company LP
et
PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, p. 8),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour The Polo/Lauren Company LP, par Me F. Wohlfahrt, avocat à Vienne,
— pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et A. Dittrich, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement finlandais par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agents,
— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. C. Schieferer et R. Tricot, membres du service juridique, en qualité d’agents,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement français, représenté par Mme A. Maitrepierre, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme E. Bygglin, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, à l’audience du 16 décembre 1999,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 29 septembre 1998, parvenue à la Cour le 26 octobre suivant, l’Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l’interprétation du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, p. 8, ci-après le «règlement»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société de droit américain The Polo/Lauren Company LP (ci-après «Polo/Lauren») à la société de droit indonésien PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders (ci-après «Dwidua»), à la suite de l’immobilisation par les autorités douanières autrichiennes de T-shirts suspectés d’être des contrefaçons de marques appartenant à Polo/Lauren.
Le cadre communautaire
3 Le règlement, qui est fondé notamment sur l’article 113 du traité CE (devenu, après modification, article 133 CE), a, selon son deuxième considérant, pour objectif d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates ainsi que d’adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement au commerce illégal de telles marchandises, objectif qui rejoint d’ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan international.
4 Il ressort, en effet, du sixième considérant du règlement que la Communauté a pris en considération les termes de l’accord négocié au GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon, notamment les mesures à prendre à la frontière.
5 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement:
«Le présent règlement détermine:
a) les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont:
— déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation;
— découvertes, à l’occasion d’un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif au sens de l’article 84 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ou réexportées moyennant notification
et
b) les mesures à prendre par les autorités compétentes à l’égard de ces mêmes marchandises lorsqu’il est établi qu’elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates.»
6 Il résulte de l’article 84, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), que, lorsque le terme «régime suspensif» est utilisé, il s’applique:
«dans le cas de marchandises non communautaires, aux régimes suivants:
— le transit externe,
— l’entrepôt douanier,
— le perfectionnement actif sous forme du système de la suspension,
— la transformation sous douane
et
— l’admission temporaire».
7 Selon l’article 3 du règlement, le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un droit d’auteur ou de droits voisins ou d’un droit relatif à un dessin ou modèle (ci-après le «titulaire du droit») peut introduire auprès du service relevant de l’autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises qu’il soupçonne d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates. Cette demande est accompagnée d’une description des marchandises et d’une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit, demande qui doit préciser la durée de la période pendant laquelle l’intervention des autorités douanières est sollicitée.
8 Il résulte de cette même disposition que le titulaire du droit doit, en outre, fournir toutes autres informations utiles pour permettre au service douanier compétent de décider en toute connaissance de cause, sans toutefois que ces informations constituent une condition de recevabilité de la demande. Celle-ci est ensuite traitée par le service douanier compétent, qui informe sans délai et par écrit le demandeur de sa décision.
9 Selon l’article 4 du règlement, l’autorité douanière peut également retenir d’office une marchandise lorsque, au cours d’un contrôle effectué dans le cadre d’une des procédures douanières visées à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement et avant qu’une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée, il apparaît de manière évidente au bureau de douane que la marchandise est une marchandise de contrefaçon ou une marchandise pirate. Selon les règles en vigueur dans l’État membre concerné, la même autorité peut informer le titulaire du droit, pour autant qu’il soit connu, du risque d’infraction. Dans ce cas, l’autorité douanière est autorisée à suspendre la mainlevée ou à procéder à la retenue de la marchandise en cause pendant un délai de trois jours ouvrables, afin de permettre au titulaire du droit de déposer une demande d’intervention conformément à l’article 3 du règlement.
10 L’article 5 du règlement prévoit que la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane de l’État membre susceptibles d’être concernés par des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates dont il est fait état dans ladite demande.
11 Selon l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, lorsqu’un bureau de douane, auquel la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l’article 5 du règlement, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises déterminées correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates contenues dans ladite décision, il suspend l’octroi de la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.
12 Selon l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande conformément à l’article 3 informe immédiatement le déclarant et le demandeur de l’intervention. Tout en respectant les dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande informe le titulaire du droit, à sa demande, des nom et adresse du déclarant et, s’il est connu, du destinataire afin de lui permettre de saisir les autorités compétentes pour statuer au fond.
13 La suspension de l’octroi de la mainlevée ou la retenue des marchandises sont temporaires. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement, si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de l’octroi de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane qui y a procédé n’a pas été informé de la saisine de l’autorité compétente pour statuer au fond ou n’a pas eu communication de la prise de mesures conservatoires par l’autorité habilitée à cet effet, la mainlevée est octroyée sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies et la mesure de retenue est levée. Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.
14 Postérieurement aux faits au principal, le règlement a été modifié par le règlement (CE) n_ 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 (JO L 27, p. 1). L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement se lit désormais ainsi:
«1. Le présent règlement détermine
a) les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d’être des marchandises visées au paragraphe 2, point a), sont:
— déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation conformément à l’article 61 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire,
— découvertes à l’occasion d’un contrôle effectué sur des marchandises, sous surveillance douanière conformément à l’article 37 du règlement (CEE) n_ 2913/92, placées sous un régime suspensif au sens de l’article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement, réexportées moyennant notification ou placées en zone franche ou entrepôt franc au sens de l’article 166 dudit règlement.»
Le litige au principal et la législation autrichienne
15 Polo/Lauren, qui a son siège à New York (États-Unis d’Amérique), est titulaire de différentes marques nominatives et figuratives enregistrées en Autriche, qui jouissent d’une notoriété dans le monde entier.
16 Se prévalant de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, elle a obtenu des autorités douanières autrichiennes une décision enjoignant aux bureaux de douane de suspendre l’octroi de la mainlevée ou de procéder à la retenue de T-shirts polo munis de ses marques nominatives et figuratives dans la mesure où il s’agissait de marchandises de contrefaçon ou de marchandises pirates.
17 Sur la base de ladite décision, 633 T-shirts polo ont été provisoirement immobilisés dans un entrepôt douanier à Linz. L’expéditeur de la marchandise était Dwidua, établie en Indonésie, et le destinataire de la marchandise était Olympic – SC, une société établie en Pologne.
18 Polo/Lauren a saisi le Landesgericht Linz d’une demande visant à ce qu’il soit interdit à Dwidua de commercialiser ces marchandises, revêtues de ses marques figuratives ou nominatives protégées et à ce qu’elle soit autorisée à détruire, aux frais de Dwidua, les T-shirts retenus par les autorités douanières. Polo/Lauren a saisi cette juridiction au motif que les marchandises litigieuses étaient provisoirement immobilisées dans un entrepôt douanier situé dans le ressort de ladite juridiction.
19 Le Landesgericht Linz s’étant toutefois déclaré territorialement incompétent et l’Oberlandesgericht Linz, saisi en appel, ayant confirmé cette décision, Polo/Lauren a introduit un recours en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof.
20 Ce dernier doute que le règlement s’applique lorsque les marchandises importées d’un pays tiers sont provisoirement immobilisées par un bureau de douane au cours de leur transit vers un autre pays tiers et lorsque le titulaire du droit concerné a, en outre, son siège dans un pays tiers. Il considère qu’il peut être raisonnablement soutenu que le règlement ne se rattache qu’à des situations dans lesquelles des marchandises peuvent parvenir sur le marché commun ou sont susceptibles, à tout le moins, de produire un effet sur ce marché.
21 L’Oberster Gerichtshof souligne également qu’une mesure concrète ne relève du droit communautaire que si, sur la base d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances, elle est susceptible de compromettre la liberté du commerce entre États membres. Il considère dès lors que, si l’on admet que les faits au principal n’ont pas de conséquence sur le marché intérieur, le pouvoir normatif des institutions communautaires serait incertain.
22 C’est dans ces conditions que l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 1er du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341, du 30 décembre 1994) doit-il être interprété en ce sens que ce règlement trouve également à s’appliquer lorsque des marchandises du type de celles décrites dans le règlement, au cours de leur transit depuis un pays non membre de la Communauté européenne vers un pays non membre de la Communauté européenne, sont provisoirement immobilisées dans un État membre par les autorités douanières de cet État en vertu dudit règlement et à la demande d’un titulaire de droits qui invoque la violation de ces droits et dont l’entreprise a son siège dans un pays tiers?»
23 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, eu égard aux considérations développées par la juridiction nationale et rappelées aux points 20 et 21 du présent arrêt, le renvoi préjudiciel soulève deux questions distinctes. La juridiction nationale demande, d’abord, si le règlement s’applique lorsque des marchandises, du type de celles décrites dans le règlement, importées d’un pays tiers sont, au cours de leur transit vers un autre pays tiers, provisoirement immobilisées dans un État membre par les autorités douanières de cet État en vertu dudit règlement, ce à la demande de la société titulaire des droits qui invoque la violation de ses droits et dont le siège se situe dans un pays tiers. Dans l’affirmative, elle demande si ledit règlement trouve un fondement suffisant dans le traité CE.
Sur l’interprétation du règlement
24 Selon le gouvernement allemand, la rédaction de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement – qui viserait uniquement à protéger le marché intérieur – implique que l’intention de mise en libre pratique ou de placement sous un régime suspensif ne suffit pas pour permettre une intervention des autorités douanières. Cette disposition ne s’appliquerait pas à de simples marchandises en transit. Cette interprétation serait confirmée par l’adoption du règlement n_ 241/1999 qui étend, notamment, l’obligation d’intervention aux marchandises placées en zone franche ou entrepôt franc.
25 Cette interprétation ne saurait être retenue.
26 Il convient, en effet, de relever que, selon l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement, ce dernier s’applique lorsque des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont découvertes à l’occasion d’un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif au sens de l’article 84, paragraphe 1, sous a), du code des douanes communautaire. En vertu de cette dernière disposition, l’expression «régime suspensif» désigne, notamment, le transit externe, c’est-à-dire un régime douanier qui permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions du code des douanes communautaire.
27 Le règlement a donc expressément vocation à s’appliquer aux marchandises qui transitent par le territoire communautaire en provenance d’un pays tiers et à destination d’un autre pays tiers. À cet égard, il importe peu que le titulaire du droit ou son ayant droit ait son siège social dans un État membre ou en dehors de la Communauté.
28 L’adoption du règlement n_ 241/1999, loin d’infirmer cette interprétation, au contraire la corrobore. En effet, le règlement n_ 241/1999 s’inscrit dans la logique du règlement, en étendant les possibilités d’intervention des autorités nationales à un nombre croissant de régimes douaniers.
29 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que l’article 1er du règlement doit être interprété en ce sens qu’il s’applique lorsque des marchandises, du type de celles décrites dans le règlement, importées d’un pays tiers sont, au cours de leur transit vers un autre pays tiers, provisoirement immobilisées dans un État membre par les autorités douanières de cet État en vertu dudit règlement et à la demande de la société titulaire des droits qui invoque la violation de ses droits et dont le siège se situe dans un pays tiers.
30 Compte tenu de ce que le règlement s’applique à des situations ne présentant apparemment pas de lien direct avec le marché intérieur, il convient d’examiner s’il trouve une base juridique suffisante dans le traité CE.
Sur la validité du règlement
31 Il convient d’abord de rappeler que le règlement est fondé sur l’article 113 du traité, qui est relatif à la politique commerciale commune.
32 À cet égard, certaines dispositions sur la propriété intellectuelle touchant aux échanges transfrontaliers constituent un élément essentiel de la réglementation commerciale internationale. Appelée à se prononcer sur le caractère exclusif ou non de la compétence de la Communauté pour conclure l’accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (connu sous le nom d'«accord TRIPS»), annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, la Cour a jugé, dans l’avis 1/94, du 15 novembre 1994 (Rec. p. I-5267, point 55), que les mesures à la frontière visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle pouvaient être adoptées de façon autonome par les institutions communautaires sur la base de l’article 113 du traité.
33 Dès lors, la Communauté, conformément à l’article 113 du traité, était habilitée à instaurer une réglementation commune pour le contrôle de la contrefaçon dans le cadre d’un régime douanier suspensif comme celui du transit externe.
34 Au demeurant, le transit externe de marchandises non communautaires n’est pas une activité étrangère au marché intérieur. Il repose, en effet, sur une fiction juridique. Les marchandises placées sous ce régime ne sont soumises ni aux droits à l’importation correspondants ni aux autres mesures de politique commerciale, comme si elles n’avaient pas accédé au territoire communautaire. En réalité, elles sont importées d’un pays tiers et parcourent un ou plusieurs États membres avant d’être exportées vers un autre pays tiers. Cette opération est d’autant plus susceptible d’avoir une incidence directe sur le marché intérieur que des marchandises de contrefaçon placées sous le régime du transit externe risquent d’être frauduleusement introduites sur le marché communautaire, comme l’ont souligné plusieurs gouvernements tant dans leurs observations écrites qu’à l’audience.
35 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que l’examen des questions posées n’a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité du règlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
36 Les frais exposés par les gouvernements autrichien, allemand, français et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l’Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 29 septembre 1998, dit pour droit:
1) L’article 1er du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique lorsque des marchandises, du type de celles décrites dans le règlement n_ 3295/94, importées d’un pays tiers sont, au cours de leur transit vers un autre pays tiers, provisoirement immobilisées dans un État membre par les autorités douanières de cet État en vertu dudit règlement et à la demande de la société titulaire des droits qui invoque la violation de ses droits et dont le siège se situe dans un pays tiers.
2) L’examen des questions posées n’a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n_ 3295/94.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 3295/94 du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates
- Règlement (CE) 241/1999 du 25 janvier 1999
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Code des douanes
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