Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.
L'article 37 de la même convention énonce : « Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la partie contractante où elle a été constatée. » La réglementation douanière Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, […] ou à destination, de pays tiers […] et se trouvent sous le couvert de l'une des procédures suspensives énumérées à l'article 84 paragraphe 1 point a) [du code des douanes] ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38, 84, 392, 414et 428 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Le début et la fin de la surveillance des autorités douanières découlent de l'article 37 du code des douanes communautaire. Aux termes dudit article, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. 16. Les articles 84 à 90 du code des douanes communautaire constituent des dispositions communes aux régimes suspensifs et aux régimes douaniers économiques. 17. L'article 84 du code des douanes communautaire dispose :
[…] Le fait que la déclaration en douane de marchandises d'exportation temporaire a été acceptée par un bureau de douane qui n'est pas indiqué à titre de bureau de douane de placement dans l'autorisation de perfectionnement passif en vertu de l'article 85 du code des douanes communautaire (1), appliqué conjointement avec l'article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce code, ainsi que de l'article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes de l'Union (2), fait-il obstacle à l'exonération partielle des droits à l'importation à la suite du perfectionnement passif prévue à l'article 145, paragraphe 1, du code des douanes communautaire ainsi qu'à l'article 259, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ?