CJCE, n° C-114/99, Arrêt de la Cour, Roquette Frères SA contre Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 17 octobre 2000
CAA Nancy 27 novembre 1987
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TA Lille 7 août 1995
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CAA Nancy 25 mars 1999
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 3 février 2000
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CJUE, Arrêt 17 octobre 2000
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CJUE, Arrêt (sommaire) 17 octobre 2000

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 5 du règlement n° 3665/87

    La cour a jugé que le paiement d'une restitution à l'exportation ne peut être conditionné à des preuves supplémentaires lorsque le produit a subi une transformation substantielle et non réversible, rendant impossible sa réimportation en tant que produit original.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 oct. 2000, C-114/99
Numéro(s) : C-114/99
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 octobre 2000.#Roquette Frères SA contre Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).#Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Nancy - France.#Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Céréales - Conditions d'octroi - Transformation en un produit susceptible d'être réimporté dans la Communauté.#Affaire C-114/99.
Date de dépôt : 6 avril 1999
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 28 juin 2001, N° 95NC01690
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 9 août 1994, Boterlux, C-347/93
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61999CJ0114
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2000:568
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
  2. Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
  3. Règlement (CE) 800/1999 du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
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