CJCE, n° C-365/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République portugaise contre Commission des Communautés européennes, 27 mars 2001
CJUE, Conclusions de l'avocat général 27 mars 2001
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CJUE, Arrêt 12 juillet 2001
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CJUE, Arrêt (sommaire) 12 juillet 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la Commission avait fourni des motifs convaincants pour justifier la prolongation de l'interdiction, en se basant sur l'évolution de l'incidence de l'ESB et les mesures de gestion des risques.

  • Rejeté
    Violation du code sanitaire de l'OIE

    La cour a jugé que le code zoosanitaire de l'OIE ne fixe pas de normes contraignantes pour les institutions communautaires et que la décision de la Commission était conforme aux directives communautaires.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la consultation du comité vétérinaire permanent

    La cour a constaté que le rapport de mission n'était pas disponible au moment de la réunion du comité, mais que cela ne viciait pas l'avis du comité, car les informations disponibles étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Violation du principe de proportionnalité

    La cour a jugé que la décision était adaptée aux conditions concrètes du Portugal en matière d'ESB et que le risque de contamination justifiait l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 mars 2001, Portugal / Commission, C-365/99
Numéro(s) : C-365/99
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 27 mars 2001. # République portugaise contre Commission des Communautés européennes. # Agriculture - Police sanitaire - Mesures d'urgence contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Maladie dite 'de la vache folle'. # Affaire C-365/99.
Date de dépôt : 4 octobre 1999
Précédents jurisprudentiels : CE de la Commission, du 31 janvier 2000, modifiant la décision 98/653
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61999CC0365
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:184
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