CJCE, n° C-215/03, Arrêt de la Cour, Salah Oulane contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, 17 février 2005

  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
  • Modalités d'exercice du droit d'entrée et de séjour·
  • Libre circulation des destinataires de services·
  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Discrimination en raison de la nationalité·
  • Mesure de détention aux fins d'éloignement·
  • Absence d'atteinte à l'ordre public·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 3. libre circulation des personnes·
  • 4. libre circulation des personnes

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 févr. 2005, C-215/03
Numéro(s) : C-215/03
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2005.#Salah Oulane contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.#Demande de décision préjudicielle: Rechtbank te 's-Gravenhage - Pays-Bas.#Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Obligation de présenter une carte d'identité ou un passeport - Condition préalable à la reconnaissance du droit de séjour - Sanction - Imposition d'une mesure de détention aux fins d'éloignement.#Affaire C-215/03.
Date de dépôt : 19 mai 2003
Précédents jurisprudentiels : 23 mars 2004, Collins, C-138/02
25 juillet 2002, MRAX, C-459/99
5 février 1991, Roux, C-363/89
arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96
Commission/Italie, C-388/01
SARPP, C-241/89, Rec. p. I-4695, point 8, et du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02
Stbl. 2000, n° 495
Stbl. 2000, n° 497
Wijsenbeek, C-378/97
Yiadom, C-357/98
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62003CJ0215
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2005:95
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-215/03

Salah Oulane
contre
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank te 's-Gravenhage)

«Libre circulation des personnes – Droit d’entrée et de séjour des ressortissants des États membres – Obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport – Condition préalable à la reconnaissance du droit de séjour – Sanction – Imposition d’une mesure de détention aux fins d’éloignement»

Conclusions de l’avocat général M. P. Léger, présentées le 21 octobre 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Libre circulation des personnes – Droit d’entrée et de séjour des ressortissants des États membres – Reconnaissance du droit de séjour d’un destinataire de services ressortissant d’un autre État membre subordonnée à la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport à l’exclusion de tout autre moyen de preuve de l’identité ou de la nationalité – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 73/148, art. 4, § 2, al. 3)

2. Libre prestation des services – Libre circulation des destinataires de services – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Obligation des ressortissants d’autres États membres de présenter une carte d’identité ou un passeport afin de prouver leur nationalité à l’exclusion de tout autre moyen de preuve – Inadmissibilité
(Art. 12 CE et 49 CE)

3. Libre circulation des personnes – Libre prestation des services – Droit d’entrée et de séjour des ressortissants des États membres – Manquement à l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport – Absence d’atteinte à l’ordre public – Mesure de détention aux fins d’éloignement – Inadmissibilité
(Art. 49 CE; directive du Conseil 73/148, art. 8)

4. Libre circulation des personnes – Libre prestation des services – Droit d’entrée et de séjour des ressortissants des États membres – Obligation d’apporter les preuves du caractère régulier du séjour – Faculté de l’État membre d’accueil de prendre une mesure d’éloignement en l’absence de telles preuves
(Art. 49 CE; directive du Conseil 73/148)

1. L’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance par un État membre du droit de séjour d’un destinataire de services ressortissant d’un autre État membre ne peut pas être subordonnée à la présentation par ce ressortissant d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, lorsque la preuve de son identité et de sa nationalité peut être rapportée, sans aucune équivoque, par d’autres moyens.

(cf. point 26, disp. 1)

2. L’article 49 CE s’oppose à ce que les ressortissants des États membres qui séjournent dans un autre État membre en qualité de destinataires de services soient soumis dans cet État membre à l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité afin de prouver leur nationalité, alors que ledit État membre n’impose pas une obligation générale d’identification à ses propres ressortissants, leur permettant de prouver leur identité par tout moyen admis par le droit national. En effet, l’article 49 CE constitue, dans le domaine de la libre prestation des services, une expression particulière du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 12 CE qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité.
Certes, le droit communautaire ne s’oppose pas à ce qu’un État membre effectue des contrôles quant au respect de l’obligation d’être toujours en mesure de présenter un document d’identité, mais à condition d’imposer la même obligation à ses propres ressortissants en ce qui concerne leur carte d’identité.

(cf. points 33-35, disp. 2)

3. Une mesure de détention, aux fins de son éloignement, d’un ressortissant d’un autre État membre qui séjourne en qualité de destinataire de services, prise sur le fondement de la non-présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, même en l’absence d’une atteinte à l’ordre public, constitue un obstacle non justifié à la libre prestation des services et, partant, méconnaît l’article 49 CE.
S’il reste en effet loisible aux États membres de sanctionner la violation de l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport, les sanctions doivent cependant être comparables à celles qui s’appliquent à des infractions nationales similaires et être proportionnées. À cet égard, des mesures d’emprisonnement ou d’éloignement fondées exclusivement sur un motif tiré du non-accomplissement par l’intéressé de formalités légales relatives au contrôle des étrangers portent atteinte à la substance même du droit de séjour directement conféré par le droit communautaire et sont manifestement disproportionnées à la gravité de l’infraction.
Une mesure de détention ne pourrait être fondée que sur une disposition dérogatoire expresse, tel l’article 8 de la directive 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services, qui autorise les États membres à apporter des restrictions au droit de séjour des ressortissants des autres États membres dans la mesure où elles sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Le fait de ne pas avoir accompli les formalités légales relatives à l’accès, au déplacement et au séjour des étrangers ne saurait toutefois, en lui-même, constituer une atteinte à l’ordre et à la sécurité publics.

(cf. points 38, 40-42, 44, disp. 3)

4. Sans préjudice des questions relatives à l’ordre public, à la sécurité publique et à la santé publique, il appartient aux ressortissants d’un État membre qui séjournent dans un autre État membre en qualité de destinataires de services d’apporter les preuves qui permettent de conclure au caractère régulier de leur séjour au sens de la directive 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services. La preuve de l’identité et de la nationalité peut toutefois, à défaut de carte d’identité ou de passeport en cours de validité, être apportée par d’autres moyens. De même, la preuve qu’ils entrent dans l’une des catégories visées aux articles 1er et 4 de la directive 73/148, conformément à l’article 6 de celle-ci, peut être faite par tout moyen approprié.
En l’absence de telles preuves, l’État membre d’accueil peut prendre une mesure d’éloignement dans le respect des limites imposées par le droit communautaire.

(cf. points 53-56, disp. 4)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
17 février 2005(1)

«Libre circulation des personnes – Droit d’entrée et de séjour des ressortissants des États membres – Obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport – Condition préalable à la reconnaissance du droit de séjour – Sanction – Imposition d’une mesure de détention aux fins d’éloignement»

Dans l’affaire C-215/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Rechtbank te 's-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 12 mai 2003, parvenue à la Cour le 19 mai 2003, dans la procédure Salah Oulane

contre

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

LA COUR (première chambre),,

composée de M. P. Jann, président de chambre, M me N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du
9 septembre 2004,
considérant les observations présentées:
– pour S. Oulane, par M e M. N. R. Nasrullah, advocaat, – pour le Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, par M e R. van Asperen, advocaat, – pour le gouvernement belge, par M me A. Snoecx, en qualité d’agent, – pour le gouvernement français, par M me A. Bodard-Hermant, en qualité d’agent, – pour le gouvernement italien, par M. A. Cingolo, en qualité d’agent, – pour le gouvernement néerlandais, par M mes J. van Bakel et H. G. Sevenster, en qualité d’agents, – pour la Commission des Communautés européennes, par M me M. Condou-Durande et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 octobre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Oulane, ressortissant français, au Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (ministre des Affaires relatives aux Étrangers et à l’Intégration), au sujet de sa détention aux fins d’éloignement pour non-présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport prouvant sa qualité de ressortissant communautaire.

Le cadre juridique La réglementation communautaire 3 L’article 4, paragraphe 2, de la directive 73/148 dispose:
«Pour les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation.
Si cette durée est supérieure à trois mois, l’État membre où s’effectue la prestation délivre un titre de séjour pour constater ce droit.
Si cette durée est inférieure ou égale à trois mois, la carte d’identité ou le passeport sous le couvert duquel l’intéressé a pénétré sur le territoire couvre son séjour. L’État membre peut toutefois imposer à l’intéressé de signaler sa présence sur le territoire.» 4 L’article 6 de la directive 73/148 prévoit:
«Pour la délivrance de la carte et du titre de séjour, l’État membre ne peut demander au requérant que:
a) de présenter le document sous le couvert duquel il a pénétré sur son territoire; b) de fournir la preuve qu’il entre dans l’une des catégories visées aux articles 1 er et 4.»

La réglementation nationale 5 La Vreemdelingenwet (loi sur les étrangers), du 23 novembre 2000 (Stbl. 2000, n° 495, ci-après la «loi») dispose à son article 50:
«1. Les fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers sont compétents soit sur la base de faits et circonstances qui, mesurés selon des critères objectifs, font naître une présomption raisonnable de séjour irrégulier, soit dans le cadre de la lutte contre le séjour irrégulier après le franchissement des frontières, pour arrêter des personnes dans le but de constater leur identité, nationalité et statut sur le plan du droit de séjour […].
2. Si l’identité de la personne arrêtée ne peut être immédiatement établie, elle peut être transférée en un lieu prévu pour une audition. Elle y est maintenue pour une durée ne dépassant pas six heures, étant entendu qu’il n’est pas tenu compte de la période entre minuit et neuf heures du matin […]» 6 L’article 59 de la loi prévoit, notamment, que si l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité nationale l’exige, l’étranger qui n’est pas en séjour régulier peut être placé en détention en vue de son expulsion.
7 L’article 8:13, paragraphe 1, du Vreemdelingenbesluit (arrêté sur les étrangers, portant exécution de la loi), du 23 novembre 2000 (Stbl. 2000, n° 497, ci-après l’«arrêté») énonce:
«Il ne sera pas procédé à l’expulsion d’un ressortissant communautaire aussi longtemps qu’il n’est pas apparu que cette personne ne dispose pas d’un droit de séjour ou que son droit de séjour s’est éteint.» 8 Le point B10/24 de la Vreemdelingencirculaire 2000 (circulaire sur les étrangers, Stcrt. 2000, p.17) dispose:
«L’étranger qui séjourne aux Pays-Bas et déclare emprunter des droits au traité CE mais n’a pas présenté de carte d’identité ou de passeport en cours de validité est mis en mesure de présenter ce document. Pour ce faire, un délai raisonnable de deux semaines lui est accordé.»
Le litige au principal 9 Le 3 décembre 2001, soupçonné de séjour illégal, M. Oulane a été arrêté par les autorités néerlandaises. Lors de son audition, M. Oulane, qui ne disposait d’aucun document d’identité, a déclaré avoir la nationalité française, séjourner depuis trois mois environ aux Pays-Bas et y être en vacances. Les autorités néerlandaises l’ont placé en détention en vue de son expulsion au motif, notamment, qu’il présentait le risque de se soustraire à cette expulsion. 10 Le 7 décembre suivant, il a présenté une carte d’identité française aux autorités. Celles-ci ont alors reconnu sa qualité de ressortissant communautaire et n’ont plus contesté son statut de touriste. Par décision du 10 décembre 2001, le Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie a levé la mesure de détention.
11 Le 27 juillet 2002, M. Oulane a été arrêté par la police ferroviaire en gare de Rotterdam Central, dans un tunnel à marchandises non accessible au public. Ne portant sur lui aucun papier susceptible de prouver son identité, il a été entendu et placé en détention aux fins de son expulsion. Au moment de son audition, il a déclaré qu’il se trouvait aux Pays-Bas depuis 18 jours et qu’il souhaitait rentrer en France. Les autorités néerlandaises ont invoqué la protection de l’ordre public pour justifier cette détention au motif qu’il était permis de présumer que l’intéressé essayerait de se soustraire à l’expulsion.
12 Le 2 août 2002, il a été expulsé vers la France.

Les questions préjudicielles 13 M. Oulane a mis en cause la légalité de ces mesures de détention devant le Rechtbank te ‘s-Gravenhage et a également demandé l’octroi de dommages et intérêts.
14 Considérant que la solution du litige pendant devant lui nécessitait une interprétation du droit communautaire, le Rechtbank te ‘s-Gravenhage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«Concernant la première procédure:
1) Convient-il, à la suite de la suppression des contrôles aux frontières intérieures, d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 73/148 […] en ce sens que le droit de séjour d’une personne déclarant être touriste et ressortissante d’un autre État membre ne doit être reconnu, par les autorités de l’État membre dans lequel elle invoque son droit de séjour, qu’à partir du moment où elle produit une carte d’identité ou un passeport en cours de validité?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il, en l’état actuel du droit communautaire, et en particulier au regard des principes de non-discrimination et de libre circulation des services, de faire une exception obligeant les autorités d’un État membre à mettre l’intéressé en mesure de produire une carte d’identité ou un passeport en cours de validité?

3) Pour répondre à la deuxième question, est-il important que le droit national de l’État membre dans lequel l’intéressé invoque son droit de séjour n’impose aucune obligation générale d’identification à ses propres ressortissants?

4) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’état actuel du droit communautaire impose-t-il à l’État membre de respecter certaines conditions quant au délai octroyé à l’intéressé pour produire une carte d’identité ou un passeport en cours de validité avant de prendre, sous la forme d’une mesure, une sanction administrative relative au séjour présumé illégal?

5) Une sanction administrative prise sous la forme de la mesure visée à la quatrième question et consistant en une détention aux fins d’expulsion au titre de l’article 59 de la [loi], avant l’écoulement du délai visé à ladite question, constitue-t-elle une infraction disproportionnée à la libre circulation des services?

6) En cas de réponse négative à la première question, peut-on parler, en l’état actuel du droit communautaire, d’un obstacle à la libre circulation des services, si une personne déclarant être touriste et ressortissante d’un autre État membre fait l’objet, au cours de la période durant laquelle elle ne démontre pas son droit de séjour en produisant une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, et tant qu’elle ne rapporte pas cette preuve, d’une mesure de détention aux fins d’expulsion prise, au titre de l’article 59 de la [loi] dans l’intérêt de l’ordre public, même s’il apparaît qu’aucune menace réelle et sérieuse ne pèse sur l’ordre public?

7) S’il est établi qu’il y a obstacle à la libre circulation des services (sixième question), le délai octroyé par l’État membre à l’intéressé pour produire une carte d’identité ou un passeport en cours de validité est-il important pour déterminer si l’obstacle est justifié?

8) S’il est établi qu’il y a obstacle à la libre circulation des services (sixième question), est-il important, pour déterminer si cet obstacle est justifié, que l’État membre alloue ou non ultérieurement des dommages et intérêts pour la période pendant laquelle l’intéressé est resté en détention et n’avait pas encore prouvé sa nationalité au moyen d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, si cette pratique est courante dans cet État membre en cas de détention illégale d’étrangers?

9) Au cas où un État membre n’a pas instauré d’obligation générale d’identification, le droit communautaire, et notamment le principe de non-discrimination, fait-il obstacle à ce qu’une personne déclarant être touriste, fasse l’objet, à l’occasion d’un contrôle intérieur visant les étrangers, d’une mesure de détention aux fins d’expulsion au titre de l’article 59 de la [loi], durant la période au cours de laquelle cette personne n’a pas prouvé le droit de séjour qu’elle invoque au moyen d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, et tant qu’elle n’a pas rapporté cette preuve?

Concernant la seconde procédure:
10) Le droit communautaire s’oppose-t-il à ce qu’un ressortissant d’un État membre ne soit pas considéré comme un ressortissant dont le droit de séjour est protégé en vertu du droit communautaire, tant qu’il n’a pas revendiqué lui-même, à l’égard de l’État membre sur le territoire duquel il séjourne, un droit de séjour en tant que destinataire de services?

11) La notion de ‘destinataire de services’ visée en matière de libre circulation des services doit-elle être interprétée en ce sens que, si une personne (i) séjourne dans un autre État membre pendant une longue période, même supérieure à six mois, (ii) y est arrêtée pour un fait punissable, (iii) ne peut justifier ni d’un domicile ni d’une résidence fixe et (iv) ne possède ni argent ni bagage, le séjour de cette personne dans cet autre État membre constitue un fondement suffisant pour présumer qu’elle est destinataire de services touristiques ou autres liés à un séjour de courte durée, comme par exemple le logement et la fourniture de repas?»


Sur les questions préjudicielles Sur la première question 15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 73/148 doit être interprété en ce sens que la reconnaissance par un État membre du droit de séjour d’un destinataire de services ressortissant d’un autre État membre est subordonnée à la présentation par ce ressortissant d’une carte d’identité ou d’un passeport.
16 À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la libre circulation des personnes constitue l’un des fondements de la Communauté. Dès lors, les dispositions qui le consacrent doivent être interprétées largement (voir, notamment, arrêt du 9 novembre 2000, Yiadom, C-357/98, Rec. p. I-9265, point 24).
17 Selon une jurisprudence constante, le droit des ressortissants d’un État membre d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et d’y séjourner, aux fins voulues par le traité, constitue un droit directement conféré par le traité, ou, selon le cas, par les dispositions prises pour la mise en œuvre de celui-ci (arrêts du 8 avril 1976, Royer, 48/75, Rec. p. 497, point 31, et du 5 mars 1991, Giagounidis, C-376/89, Rec. p. I-1069, point 12).
18 Par conséquent, la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant d’un État membre doit être considérée non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part d’un État membre, la situation individuelle d’un ressortissant d’un autre État membre au regard des dispositions du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 23 mars 2004, Collins, C-138/02, non encore publié au Recueil, point 40).
19 En ce qui concerne plus particulièrement les ressortissants d’un État membre qui séjournent dans un autre État membre en tant que destinataires de services, la directive 73/148 prévoit, à son article 6, que l’État d’accueil peut subordonner la délivrance du titre de séjour à la présentation du document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur son territoire. Il résulte, en outre, de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la même directive, que si la durée de la prestation est inférieure ou égale à trois mois, la carte d’identité ou le passeport couvre le séjour de l’intéressé.
20 Ces conditions n’ont fait l’objet d’aucune modification dans le cadre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
21 Il s’ensuit qu’un État membre est en droit d’imposer aux destinataires de services ressortissants des autres États membres qui veulent séjourner sur son territoire d’apporter la preuve de leur identité et de leur nationalité.
22 Ainsi que le souligne à juste titre la Commission des Communautés européennes, l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité vise, d’une part, à simplifier la solution des problèmes liés à la preuve du droit de séjour non seulement pour les citoyens mais aussi pour les autorités nationales et, d’autre part, à établir les conditions maximales qu’un État membre peut imposer aux intéressés en vue de reconnaître leur droit de séjour.
23 Toutefois, le fait qu’une telle preuve ne puisse être apportée que par la présentation, dans tous les cas, d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité va manifestement au-delà des objectifs de la directive 73/148.
24 En effet, la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, aux fins de la justification de la qualité de ressortissant communautaire, constitue une formalité administrative dont l’unique objectif est la constatation par les autorités nationales d’un droit qui découle directement de la qualité de la personne en cause.
25 Si, à défaut de présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, l’intéressé est néanmoins en mesure d’établir, sans aucune équivoque, sa nationalité par d’autres moyens, l’État membre d’accueil ne peut mettre en cause son droit de séjour au seul motif qu’il n’a pas présenté l’un ou l’autre des documents susvisés (voir, en ce sens, dans le contexte des ressortissants des pays tiers, arrêt du 25 juillet 2002, MRAX, C-459/99, Rec. p. I-6591, point 62).
26 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 73/148 doit être interprété en ce sens que la reconnaissance par un État membre du droit de séjour d’un destinataire de services ressortissant d’un autre État membre ne peut pas être subordonnée à la présentation par ce ressortissant d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, lorsque la preuve de son identité et de sa nationalité peut être rapportée, sans aucune équivoque, par d’autres moyens.
27 Eu égard à la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et quatrième questions. Sur la troisième question 28 Par sa troisième question, qui préserve son utilité même en l’absence d’une réponse à la deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si le droit communautaire s’oppose à ce que les ressortissants des États membres soient soumis dans un autre État membre à l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité afin de prouver leur nationalité, alors que cet État n’impose pas une obligation générale d’identification à ses propres ressortissants.
29 Il résulte de l’ordonnance de renvoi que, selon la jurisprudence nationale, la législation néerlandaise ne prévoit pas une obligation universelle et générale d’identification mais des obligations restreintes circonscrites à des situations déterminées.
Une de ces obligations concerne le contrôle des étrangers.
30 Selon cette jurisprudence, une personne qui, lors d’un contrôle, déclare être de nationalité néerlandaise doit rendre son identité plausible. Outre la présentation d’une carte d’identité, d’un passeport en cours de validité ou même d’un permis de conduire délivré aux Pays-Bas, le caractère plausible de l’identité peut résulter de la consultation des données disponibles auprès des autorités néerlandaises locales. En revanche, si un citoyen déclare être ressortissant d’un autre État membre, mais n’est pas en mesure de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, les autorités nationales le placent en détention jusqu’à qu’il produise ces documents.
31 Dans ces conditions, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, les ressortissants d’autres États membres qui séjournent aux Pays-Bas aux fins voulues par le traité doivent, en pratique, toujours porter sur eux un document d’identité, tandis qu’une telle obligation n’existe pas dans le chef des nationaux de cet État membre.
32 Il y a lieu de souligner qu’un tel régime implique une évidente différence de traitement entre les ressortissants néerlandais et ceux des autres États membres. Une telle différence de traitement est prohibée par le traité.
33 En effet, l’article 49 CE constitue, dans le domaine de la libre prestation des services, une expression particulière du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 12 CE qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité (voir arrêts du 5 décembre 1989, Commission/Italie, C-3/88, Rec. p. 4035, point 8, et du 16 janvier 2003, Commission/Italie, C-388/01, Rec.
p. I-721, point 13).
34 Certes, le droit communautaire ne s’oppose pas à ce qu’un État membre effectue des contrôles quant au respect de l’obligation d’être toujours en mesure de présenter un document d’identité, mais à condition d’imposer la même obligation à ses propres ressortissants en ce qui concerne leur carte d’identité (arrêts du 27 avril 1989, Commission/Belgique, 321/87, Rec. p. 997, point 12, et du 30 avril 1998, Commission/Allemagne, C-24/97, Rec. p. I-2133, point 13).
35 Il convient donc de répondre à la troisième question que l’article 49 CE s’oppose à ce que les ressortissants des États membres soient soumis dans un autre État membre à l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité afin de prouver leur nationalité, alors que cet État membre n’impose pas une obligation générale d’identification à ses propres ressortissants, leur permettant de prouver leur identité par tout moyen admis par le droit national.
Sur les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième questions 36 Par ses cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir en substance si une mesure de détention d’un ressortissant d’un autre État membre, aux fins de son éloignement, prise sur le fondement de la non-présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, même en l’absence d’une atteinte à l’ordre public, constitue un obstacle à la libre prestation des services et, en cas de réponse affirmative, si cet obstacle peut être justifié.
37 Il convient de rappeler d’emblée que le principe de la libre prestation des services institué par l’article 49 CE inclut la liberté des destinataires de services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d’un service, sans être gênés par des restrictions, les touristes devant être regardés comme des destinataires de services (arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. p. I-11, point 16).
38 Ainsi que la Cour l’a jugé, il reste loisible aux États membres de sanctionner la violation de l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport pourvu que les sanctions soient comparables à celles qui s’appliquent à des infractions nationales similaires et qu’elles soient proportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1999, Wijsenbeek, C-378/97, Rec. p. I-6207, point 44).
39 Or, d’une part, le royaume des Pays-Bas n’impose pas une obligation générale d’identification à ses ressortissants, leur permettant de prouver leur identité par tout moyen.
40 D’autre part, des mesures d’emprisonnement ou d’éloignement fondées exclusivement sur un motif tiré du non-accomplissement par l’intéressé de formalités légales relatives au contrôle des étrangers portent atteinte à la substance même du droit de séjour directement conféré par le droit communautaire et sont manifestement disproportionnées à la gravité de l’infraction (voir arrêts du 3 juillet 1980, Pieck, 157/79, Rec. p. 2171, points 18 et 19; du 12 décembre 1989, Messner, C-265/88, Rec.
p. I-4209, point 14, et MRAX, précité, point 78).
41 Une mesure de détention ne pourrait être fondée que sur une disposition dérogatoire expresse, tel l’article 8 de la directive 73/148 qui autorise les États membres à apporter des restrictions au droit de séjour des ressortissants des autres États membres dans la mesure où elles sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2003, Commission/Italie, précité, point 19).
42 Les questions préjudicielles partent, toutefois, de la prémisse qu’aucune menace réelle et sérieuse ne pesait sur l’ordre public. Le fait de ne pas avoir accompli les formalités légales relatives à l’accès, au déplacement et au séjour des étrangers ne saurait, en lui-même, constituer une atteinte à l’ordre et à la sécurité publics (voir arrêts précités Royer, point 47, et MRAX, point 79).
43 Il convient d’ajouter dans ce contexte que, ainsi que l’a relevé à bon droit M. l’avocat général au point 103 de ses conclusions, il est sans pertinence que des dommages et intérêts puissent être octroyés a posteriori en raison de l’illégalité de la détention.
44 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à ces questions qu’une mesure de détention d’un ressortissant d’un autre État membre, aux fins de son éloignement, prise sur le fondement de la non-présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, même en l’absence d’une atteinte à l’ordre public, constitue un obstacle non justifié à la libre prestation des services et, partant, méconnaît l’article 49 CE.
Sur les dixième et onzième questions 45 Par ses dixième et onzième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si la notion de «destinataire de services» doit être interprétée en ce sens qu’un ressortissant d’un État membre peut être présumé destinataire de services touristiques dans un autre État membre du seul fait de son séjour sur le territoire de celui-ci pendant une période supérieure à six mois, alors même qu’il ne peut justifier ni d’un domicile ni d’une résidence fixe et ne possède ni argent ni bagage.
46 Il ressort du dossier soumis à la Cour que, lors de la détention du requérant au principal dans le cadre de la seconde procédure, celui-ci n’a pas invoqué la qualité de destinataire de services, notamment, en tant que touriste. En effet, il s’est limité à déclarer aux autorités nationales qu’il se trouvait aux Pays-Bas depuis 18 jours et qu’il voulait rentrer en France.
47 À cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe à la Cour de fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation du droit communautaire qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (voir arrêts du 12 décembre 1990, SARPP, C-241/89, Rec. p. I-4695, point 8, et du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, non encore publié au Recueil, point 38).
48 À la lumière de ce principe, il y a lieu de faire les constatations suivantes.
49 S’il est vrai que le droit de séjour des ressortissants d’un État membre dans un autre État membre découle directement du traité, il n’en reste pas moins que l’État membre d’accueil peut imposer à ces ressortissants communautaires le respect de certaines formalités administratives en vue de la reconnaissance d’un tel droit.
50 En ce qui concerne les destinataires de services, les modalités pratiques de cette reconnaissance sont prévues par la directive 73/148.
51 Il résulte de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive que le droit de séjour correspond à la durée de la prestation.
Si cette durée est supérieure à trois mois, l’État membre où s’effectue la prestation délivre un titre de séjour pour constater ce droit. Si cette durée est inférieure ou égale à trois mois, la carte d’identité ou le passeport sous le couvert duquel l’intéressé a pénétré sur le territoire couvre son séjour.
52 Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la directive 73/148, les États membres ne peuvent exiger de l’intéressé, pour la délivrance du titre de séjour, outre la présentation d’une des pièces d’identité susmentionnées, que la preuve qu’il «entre dans l’une des catégories visées aux articles 1 er et 4» de cette même directive.
53 Il convient de rappeler, d’une part, que la preuve de l’identité et de la nationalité peut être apportée par d’autres moyens (voir point 25 du présent arrêt) et, d’autre part, que, en l’absence de précision quant au mode de preuve admis pour que l’intéressé démontre qu’il entre dans l’une des catégories visées aux articles 1 er et 4 de la directive 73/148, il faut conclure qu’une telle preuve peut être faite par tout moyen approprié (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 1991, Roux, C-363/89, Rec. p. I-273, points 15 et 16).
54 Sans préjudice des questions relatives à l’ordre public, à la sécurité publique et à la santé publique, il appartient aux ressortissants d’un État membre, en leur qualité de destinataires de services, de fournir les preuves qui permettent de conclure au caractère régulier de leur séjour.
55 Dans le cas où le ressortissant d’un État membre n’est pas en mesure de prouver que les conditions du droit de séjour en tant que destinataire de services au sens de la directive 73/148 sont réunies, l’État membre d’accueil peut prendre une mesure d’éloignement dans le respect des limites imposées par le droit communautaire.
56 Par conséquent, il y a lieu de répondre aux dixième et onzième questions qu’il appartient aux ressortissants d’un État membre qui séjournent dans un autre État membre en qualité de destinataires de services d’apporter les preuves qui permettent de conclure au caractère régulier de leur séjour. En l’absence de telles preuves, l’État membre d’accueil peut prendre une mesure d’éloignement dans le respect des limites imposées par le droit communautaire.

Sur les dépens
57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) L’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance par un État membre du droit de séjour d’un destinataire de services ressortissant d’un autre État membre ne peut pas être subordonnée à la présentation par ce ressortissant d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, lorsque la preuve de son identité et de sa nationalité peut être rapportée, sans aucune équivoque, par d’autres moyens.

2) L’article 49 CE s’oppose à ce que les ressortissants des États membres soient soumis dans un autre État membre à l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité afin de prouver leur nationalité, alors que cet État membre n’impose pas une obligation générale d’identification à ses propres ressortissants, leur permettant de prouver leur identité par tout moyen admis par le droit national.

3) Une mesure de détention d’un ressortissant d’un autre État membre, aux fins de son éloignement, prise sur le fondement de la non-présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, même en l’absence d’une atteinte à l’ordre public, constitue un obstacle non justifié à la libre prestation des services et, partant, méconnaît l’article 49 CE.

4) Il appartient aux ressortissants d’un État membre qui séjournent dans un autre État membre en qualité de destinataires de services d’apporter les preuves qui permettent de conclure au caractère régulier de leur séjour. En l’absence de telles preuves, l’État membre d’accueil peut prendre une mesure d’éloignement dans le respect des limites imposées par le droit communautaire. Signatures


1 – Langue de procédure: le néerlandais.

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CJCE, n° C-215/03, Arrêt de la Cour, Salah Oulane contre Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, 17 février 2005