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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 janv. 2005, C-325/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-325/03 |
| Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 18 janvier 2005.#José Luis Zuazaga Meabe contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Pourvoi - Marque communautaire - Recours en annulation - Irrecevabilité pour cause de tardiveté - Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-325/03 P. | |
| Date de dépôt : | 21 juillet 2003 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62003CO0325 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2005:28 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ilešič |
|---|---|
| Avocat général : | Poiares Maduro |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
José Luis Zuazaga Meabe
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Pourvoi – Marque communautaire – Recours en annulation – Irrecevabilité pour cause de tardiveté – Pourvoi manifestement non fondé»
|
||||
Sommaire de l’ordonnance
1. Procédure – Délais de recours – Recours introduit par télécopie – Délai pour déposer l’original signé – Point de départ – Date de réception de la télécopie et non pas celle de l’expiration du délai de recours
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 6, et 102, § 2; règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 5)
2. Procédure – Délais de recours – Forclusion – Force majeure – Notion – Limites – Cas d’espèce
(Statut de la Cour de justice, art. 45)
Dès lors, s’agissant d’un recours formé contre la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ledit délai de dix jours commence à courir à compter de la date de réception de la télécopie et non pas de la date d’expiration du délai de deux mois et dix jours résultant des dispositions combinées des articles 63, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire et 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Notamment, lorsque la télécopie est reçue plus de dix jours avant l’expiration du délai fixé pour introduire un recours devant le Tribunal, les dispositions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal n’ont pas pour effet d’augmenter ce délai.
(cf. points 17-18)
2. La notion de «force majeure», au sens de l’article 45 du statut de la Cour de justice relatif aux délais de recours, comporte, outre un élément objectif relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours.Tel est le cas lorsqu’un requérant a augmenté le risque que sa requête parvienne tardivement à la juridiction communautaire en ayant laissé s’écouler plusieurs jours après l’envoi par télécopieur d’une copie de l’original signé de la requête avant de confier cet original non pas directement au service de la poste, mais à une entreprise intermédiaire, laquelle a elle-même tardé quelques jours avant d’envoyer le document par courrier recommandé au greffe de ladite juridiction.
(cf. points 25-26)
ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
18 janvier 2005(1)
«Pourvoi – Marque communautaire – Recours en annulation – Irrecevabilité pour cause de tardiveté – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C-325/03 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 juillet 2003, José Luis Zuazaga Meabe, demeurant à Bilbao (Espagne), représenté par M es J. A. Calderón Chavero et N. Moya Fernández, abogados,partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et I. de Medrano Caballero, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), établie à Madrid (Espagne), représentée par M e J. de Rivera Lamo de Espinosa, abogado,
partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, partie intervenante au pourvoi,
LA COUR (quatrième chambre),
avocat général: M. M. Poiares Maduro,greffier: M. R. Grass, l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Zuazaga Meabe demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 avril 2003, Zuazaga Meabe/OHMI – BBVA (BLUE) (T-15/03, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») du 24 octobre 2002 (affaire R 918/2001-2) (ci-après la «décision litigieuse»), rejetant l’opposition de M. Zuazaga Meabe à l’enregistrement de la marque verbale BLUE demandé par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci-après «BBVA»).
Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2
BBVA ayant présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale BLUE, M. Zuazaga Meabe a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), en invoquant un risque de confusion avec la marque verbale nationale BILBAO BLUE, dont il est titulaire.
3
D’abord admise par la division d’opposition de l’OHMI, ladite opposition a ensuite été rejetée par la décision litigieuse, notifiée à M. Zuazaga Meabe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 novembre 2002.
4 M. Zuazaga Meabe a introduit un recours devant le Tribunal aux fins de l’annulation de la décision litigieuse. Une copie de la requête est parvenue au greffe de ce dernier par télécopie le 3 janvier 2003, tandis que l’original a été reçu le 15 janvier 2003.
5
Le Tribunal a d’abord constaté, aux points 8 à 11 de l’ordonnance attaquée, que le délai de recours dont disposait le requérant, en application des articles 63, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, avait expiré le 14 janvier 2003.
6
Il a ensuite relevé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que, si la requête avait certes été déposée au greffe du Tribunal par télécopie le 3 janvier 2003, avant l’expiration du délai de recours, en revanche, l’original de la requête n’était parvenu audit greffe que le 15 janvier 2003, soit en dehors du délai de dix jours visé à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que seule la date du dépôt de l’original devait être prise en compte et que la requête avait donc été introduite tardivement.
7
Enfin, au point 13 de l’ordonnance attaquée, il a souligné que le requérant n’avait pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice.
8
Dès lors, il a rejeté le recours comme manifestement irrecevable.
Le pourvoi
9
Dans son pourvoi, au soutien duquel il invoque cinq moyens, le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
10
L’OHMI a renoncé à déposer un mémoire en défense.
11
BBVA conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens.
12
Selon l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
13
Par ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé, respectivement, les articles 102 du règlement de procédure du Tribunal et 81, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les articles 103 du règlement de procédure du Tribunal et 82 du règlement de procédure de la Cour, ainsi que l’article 43, paragraphes 3 et 6, du règlement de procédure du Tribunal.
14
Il soutient, en substance, que ces dispositions sont l’expression du principe de proportionnalité et d’une «tolérance légale» en matière d’augmentation des délais de procédure, de sorte que le délai de dix jours imparti pour déposer l’original de la requête, prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, commence à courir non à la date de réception de la télécopie, mais à la date d’expiration du délai de deux mois et dix jours résultant des dispositions combinées des articles 63, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et 102, paragraphe 2, dudit règlement de procédure.
15
Ainsi, en l’espèce, le délai imparti pour déposer l’original de la requête n’aurait pas expiré le 14 janvier 2003, mais le 24 janvier suivant et, partant, son recours n’aurait pas dû être jugé irrecevable.
16
À cet égard, selon une jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, ordonnances du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C-239/97, Rec. p. I-2655, point 7, et du 19 février 2004, Forum des migrants/Commission, C-369/03 P, non encore publiée au Recueil, point 16).
17
Conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie.
18
Dès lors, l’interprétation selon laquelle ledit délai commencerait à courir à compter de la date d’expiration du délai de deux mois et dix jours résultant des dispositions combinées des articles 63, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, quelle que soit la date de réception de la télécopie, ne saurait être admise. Il convient notamment de souligner que, lorsque, comme en l’espèce, la télécopie est reçue plus de dix jours avant l’expiration du délai fixé pour introduire un recours devant le Tribunal, les dispositions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal n’ont pas pour effet d’augmenter ce délai.
19
En l’espèce, le requérant ayant transmis sa requête par une télécopie parvenue le 3 janvier 2003, l’original de la requête aurait dû être déposé au greffe du Tribunal au plus tard le 13 janvier 2003 pour qu’il soit tenu compte de cette télécopie.
L’original de la requête n’étant parvenu que le 15 janvier suivant, le Tribunal a constaté à juste titre que seule cette date devait être prise en considération pour apprécier le respect des délais de recours.
20
Il convient donc d’écarter les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens comme étant manifestement non fondés.
Sur le premier moyen
21
Par son premier moyen, le requérant considère que le Tribunal a violé l’article 45 du statut de la Cour de justice en ne constatant pas l’existence d’un cas de force majeure au sens de cet article.
22
Le requérant indique qu’il a confié l’original de sa requête à la société Cibeles Mailing SA (ci-après «Cibeles Mailing») le 7 janvier 2003, soit sept jours avant l’expiration du délai de recours, en vue de sa remise au service de la poste espagnole.
Dès lors, le retard avec lequel ce courrier est parvenu au greffe du Tribunal aurait été imprévisible. Il considère qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait appel à un mode d’acheminement plus rapide (service privé de messagerie), car le service de la poste est le mode le plus sûr et le plus efficace existant en Espagne.
23
Il ajoute que, lorsqu’une partie a fait tout son possible pour confier à un service administratif ordinaire le courrier de confirmation, le principe de proportionnalité oblige le Tribunal à assouplir les délais.
24
À titre liminaire, il convient de constater que le Tribunal, qui a statué par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article 111 de son règlement de procédure, n’a pas informé M. Zuazaga Meabe de son intention de rejeter le recours comme tardif et ne l’a pas invité à justifier le retard avec lequel l’original de la requête est parvenu au greffe. Dès lors, il ne saurait être reproché au requérant d’invoquer pour la première fois au stade du pourvoi l’existence d’un cas de force majeure.
25
La notion de «force majeure», au sens de l’article 45 du statut de la Cour de justice, comporte, outre un élément objectif relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, point 32). Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (arrêt du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22).
26
En l’espèce, il ressort du pourvoi que M. Zuazaga Meabe a laissé s’écouler quatre jours après l’envoi de la télécopie avant de confier – sept jours seulement avant l’expiration du délai de recours – l’original de la requête, non pas directement au service de la poste, mais à Cibeles Mailing, laquelle a elle-même tardé deux jours avant d’envoyer ce document par courrier recommandé au greffe du Tribunal. Il s’ensuit que, par son comportement, M. Zuazaga Meabe a augmenté le risque que sa requête parvienne tardivement au Tribunal et n’a ainsi pas fait preuve de la diligence attendue d’un requérant normalement avisé en vue de respecter les délais.
27
Un tel manque de diligence exclut l’existence d’un cas de force majeure et il convient, par conséquent, d’écarter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
28
Il y a dès lors lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
29
L’article 69 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 118 du même règlement, dispose, à son paragraphe 1, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance et, à son paragraphe 2, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. BBVA ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la partie intervenante. En revanche, l’OHMI n’ayant pas conclu à la condamnation du requérant aux dépens, il supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Zuazaga Meabe supporte, outre ses propres dépens, ceux exposées par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
3) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens. Signatures
1 – Langue de procédure: l’espagnol.
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