Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 févr. 2006, C-137/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-137/04 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2006.#Amy Rockler contre Försäkringskassan.#Demande de décision préjudicielle: Regeringsrätten - Suède.#Libre circulation des travailleurs - Fonctionnaires et agents des Communautés européennes - Allocations parentales - Prise en compte de la période d'affiliation au régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes.#Affaire C-137/04. | |
| Date de dépôt : | 15 mars 2004 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62004CJ0137 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:106 |
Texte intégral
Affaire C-137/04
Amy Rockler
contre
Försäkringskassan, anciennement Riksförsäkringsverket
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Regeringsrätten)
«Libre circulation des travailleurs — Fonctionnaires et agents des Communautés européennes — Allocations parentales — Prise en compte de la période d’affiliation au régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes»
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2006
Sommaire de l’arrêt
Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement
(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))
L’article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) doit être interprété en ce sens que, en cas d’application d’une réglementation nationale relative à l’octroi d’allocations parentales, qui prévoit une durée minimale d’affiliation à une caisse d’assurance maladie aux fins du calcul du montant desdites allocations, la période durant laquelle un travailleur relevait du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes doit être prise en compte.
(cf. point 28 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 février 2006 (*)
«Libre circulation des travailleurs – Fonctionnaires et agents des Communautés européennes – Allocations parentales – Prise en compte de la période d’affiliation au régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes»
Dans l’affaire C-137/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Regeringsrätten (Suède), par décision du 8 mars 2004, parvenue à la Cour le 15 mars 2004, dans la procédure
Amy Rockler
contre
Försäkringskassan, anciennement Riksförsäkringsverket,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2005,
considérant les observations présentées:
– pour la Försäkringskassan, anciennement Riksförsäkringsverket, par Mme H. Almström, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et K. Simonsson, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Rockler à l’administration nationale de sécurité sociale suédoise (Försäkringskassan, anciennement Riksförsäkringsverket) au sujet de la prise en compte, pour le calcul du montant d’allocations parentales, de la période d’activité durant laquelle Mme Rockler relevait du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes.
Le cadre juridique
3 Le chapitre 4 de la loi suédoise relative au régime de sécurité sociale [lag (1962:381) om allmän försäkring, ci-après l’«AFL»] contient des dispositions sur les allocations parentales.
4 Selon le chapitre 4, article 3, de l’AFL, des allocations parentales sont versées aux parents à l’occasion de la naissance d’un enfant pendant une durée maximale de 450 jours et au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans ou jusqu’à ce qu’il ait terminé sa première année de scolarité, si cette dernière date est postérieure.
5 Aux termes du chapitre 4, article 6, de l’AFL, le montant des allocations parentales s’élève à 60 SEK au moins par jour (ci-après le «niveau garanti»). En outre, il est prévu que, pendant les 180 premiers jours, l’allocation parentale s’élève à une somme correspondant à celle des indemnités journalières de maladie, si le parent a été affilié à une caisse d’assurance maladie, pour un montant dépassant le niveau garanti, pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance ou la date prévue de la naissance.
6 Conformément au chapitre 3, article 2, de l’AFL, les indemnités journalières de maladie sont calculées en fonction du revenu annuel qu’un assuré est susceptible de percevoir, sauf changement de situation, en rémunération de son activité professionnelle en Suède.
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 Après avoir travaillé comme chef de cabine pour une compagnie aérienne jusqu’au 15 octobre 1996, Mme Rockler, ressortissante suédoise, a occupé un poste de secrétaire à la Commission des Communautés européennes, à Bruxelles, du 16 octobre 1996 au 31 décembre 1997. Le 1er janvier 1998, elle a repris son emploi d’hôtesse de l’air. Le 2 juillet de la même année, elle a donné naissance à une fille.
8 Par décisions des 16 janvier et 20 mars 1998, l’administration nationale de sécurité sociale suédoise a refusé d’attribuer à Mme Rockler des allocations parentales correspondant aux indemnités journalières de maladie pendant les 180 premiers jours de son congé parental au motif que celle-ci n’avait pas été affiliée au régime national d’assurance maladie pour un montant supérieur au niveau garanti pendant une durée d’au moins 240 jours consécutifs avant la date prévue de la naissance, qu’elle n’aurait pas dû l’être et qu’elle ne justifiait pas non plus d’une période d’assurance en vertu de la législation d’un autre État membre.
9 Mme Rockler a formé un recours contre ces décisions devant le länsrätten i Skåne län, qui les a annulées par un jugement du 24 mars 1999.
10 L’administration nationale de sécurité sociale a fait appel de ce jugement devant le Kammarrätten i Göteborg, qui l’a réformé par arrêt du 27 décembre 2000.
11 Mme Rockler a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.
12 C’est dans ce contexte que le Regeringsrätten a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions de l’article [48 du traité] doivent-elles être interprétées en ce sens que – en cas d’application d’une disposition de droit national qui prévoit qu’un travailleur doit avoir été assuré pendant une durée minimale afin de pouvoir percevoir, pendant son congé parental, des prestations d’un montant équivalent à celui des indemnités journalières de maladie – la totalisation doit inclure la période durant laquelle le travailleur relevait du régime commun d’assurance maladie conformément aux règles du statut des fonctionnaires des Communautés européennes?»
Sur la question préjudicielle
13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si, en cas d’application d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, l’article 48 du traité doit être interprété en ce sens que la période d’activité durant laquelle un travailleur relevait du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes doit être prise en compte.
14 Selon une jurisprudence constante, tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de résidence, relève du champ d’application de l’article 48 du traité (arrêts du 12 décembre 2002, De Groot, C-385/00, Rec. p. I-11819, point 76; du 2 octobre 2003, Van Lent, C-232/01, Rec. p. I-11525, point 14, et du 13 novembre 2003, Schilling et Fleck-Schilling, C-209/01, Rec. p. I-13389, point 23).
15 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un fonctionnaire des Communautés européennes a la qualité de travailleur migrant.
En effet, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’un ressortissant communautaire travaillant dans un État membre autre que l’État d’origine ne perd pas la qualité de travailleur, au sens de l’article 48, paragraphe 1, du traité, du fait qu’il occupe un emploi auprès d’une organisation internationale, même si les conditions de son entrée et de son séjour dans le pays d’emploi sont spécialement régies par une convention internationale (arrêts du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 11; Schilling et Fleck-Schilling, précité, point 28, et du 16 décembre 2004, My, C-293/03, Rec. p. I-12013, point 37).
16 Il en résulte qu’un travailleur ressortissant d’un État membre, telle Mme Rockler, ne saurait se voir refuser le bénéfice des droits et avantages sociaux que lui procure l’article 48 du traité (arrêts précités Echternach et Moritz, point 12, et My, point 38).
17 La Cour a également jugé que l’ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de la Communauté et s’oppose aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre (arrêts du 7 juillet 1992, Singh, C-370/90, Rec. p. I-4265, point 16;
De Groot, précité, point 77, et Van Lent, précité, point 15).
18 À cet égard, des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des entraves à cette liberté même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés (arrêts précités De Groot, point 78; Van Lent, point 16, et Schilling et Fleck-Schilling, point 25).
19 Or, une réglementation nationale qui ne prend pas en compte, aux fins du calcul du montant d’allocations parentales, les périodes d’activité accomplies sous le régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes est susceptible de dissuader les ressortissants d’un État membre de quitter cet État pour exercer une activité professionnelle au sein d’une institution de l’Union européenne située sur le territoire d’un autre État membre puisque, en acceptant un emploi auprès d’une telle institution, ils perdraient la possibilité de bénéficier, au titre du régime national d’assurance maladie, d’une prestation familiale à laquelle ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas accepté cet emploi (voir, en ce sens, arrêt My, précité, point 47).
20 Il s’ensuit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs interdite, en principe, par l’article 48 du traité.
21 Il convient toutefois d’examiner si cette entrave est susceptible d’être justifiée au regard des dispositions du traité.
22 Selon la jurisprudence de la Cour, une mesure restrictive des libertés fondamentales garanties par le traité ne peut être justifiée que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et respecte le principe de proportionnalité.
Pour cela, il faut qu’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, notamment, arrêts du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, point 32, et du 26 novembre 2002, Oteiza Olazabal, C-100/01, Rec. p. I-10981, point 43).
23 Le gouvernement suédois fait valoir que l’AFL est fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi de lutte contre les abus en ce qui concerne l’application du principe de totalisation des périodes d’assurance. Selon ce gouvernement, l’attribution d’allocations parentales supérieures au niveau garanti à des travailleurs migrants ayant exercé une activité professionnelle au sein d’une institution de l’Union européenne ferait peser une charge financière importante sur les systèmes nationaux d’aide sociale, de sorte que les États membres qui, comme le Royaume de Suède, versent des allocations parentales d’un montant élevé pourraient se voir contraints à diminuer ces montants.
24 À cet égard, des considérations de nature purement économique ne sauraient justifier qu’il soit porté atteinte aux droits que les particuliers tirent des dispositions du traité consacrant la libre circulation des travailleurs.
25 Par ailleurs, il convient de rappeler que les raisons justificatives susceptibles d’être invoquées par un État membre doivent être accompagnées d’une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet État (arrêt du 18 mars 2004, Leichtle, C-8/02, Rec. p. I-2641, point 45).
26 Or, force est de constater que, en l’espèce, une telle analyse fait défaut. En effet, le gouvernement suédois se borne à faire allusion, sans fournir d’éléments précis permettant d’étayer son argumentation, à une charge financière hypothétique qui pèserait sur le régime national d’aide sociale si la période d’activité effectuée par un travailleur migrant sous le régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes était prise en compte aux fins de l’application du chapitre 4, article 6, de l’AFL.
27 Il s’ensuit que l’entrave à la libre circulation des travailleurs résultant du refus de prendre en compte, pour le calcul du montant d’allocations parentales, les périodes d’activité accomplies par des travailleurs migrants sous le régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes n’est pas justifiée.
28 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 48 du traité doit être interprété en ce sens que, en cas d’application d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, la période durant laquelle un travailleur relevait du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes doit être prise en compte.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) doit être interprété en ce sens que, en cas d’application d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, la période durant laquelle un travailleur relevait du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes doit être prise en compte.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exonérations prévues par la sixième directive , point 6) ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- 1. dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Fonds commun ·
- Dépositaire ·
- Trust ·
- Etats membres ·
- Exonérations ·
- Tva ·
- Gestion administrative ·
- Société d'investissement ·
- Service
- Champ d'application 2. libre circulation des marchandises ·
- 1. monopoles nationaux à caractère commercial ·
- Notion 3. libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Dispositions du traité ·
- Boisson alcoolisée ·
- Monopole ·
- Importation ·
- Vente au détail ·
- Interdiction ·
- Suède ·
- Restriction quantitative ·
- Particulier ·
- Consommateur ·
- Consommation
- Libre circulation des capitaux ·
- Inadmissibilité ·
- Restrictions ·
- Entreprise publique ·
- Marches ·
- Droit de vote ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Gaz ·
- Mouvement de capitaux ·
- Commission ·
- Participation ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanctions pécuniaires 3. recours en manquement ·
- Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt ·
- Arrêt de la cour constatant le manquement ·
- Astreinte 4. recours en manquement ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- 1. recours en manquement ·
- Sanctions pécuniaires ·
- Objet du litige ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Producteur ·
- Fournisseur ·
- Manquement ·
- Produits défectueux ·
- République française ·
- Exécution
- Radiodiffusion par satellite et retransmission par câble ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Admissibilité 2. rapprochement des législations ·
- Droit de location et de prêt d'œuvres protégées ·
- Redevance pour l'utilisation de phonogrammes ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Droit d'auteur et droits voisins ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Directive 92/100 ·
- Directive 93/83 ·
- Satellite ·
- Radiodiffusion ·
- Phonogramme ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Émetteur ·
- Redevance ·
- Bande de fréquences ·
- Communication ·
- Droits voisins
- Liberté d'établissement 2. libre circulation des personnes ·
- 1. libre circulation des personnes ·
- Liberté d'établissement ·
- Législation fiscale ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Royaume-uni ·
- Imposition ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Impôt ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence , et annexe ii) 6. rapprochement des législations ·
- Réglementation par les institutions communautaires ·
- Absence et b)) 5. rapprochement des législations ·
- Conséquence 4. rapprochement des législations ·
- Libre exercice des activités professionnelles ·
- Violation du principe d'égalité de traitement ·
- Restriction justifiée par l'intérêt général ·
- Violation du principe de proportionnalité ·
- Violation du principe de subsidiarité ·
- Libre circulation des marchandises ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Absence ) 7. droit communautaire ·
- Protection de la santé publique ·
- Atteinte au droit de propriété ·
- Rapprochement des législations ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Compléments alimentaires ·
- Mesures d'harmonisation ·
- Règlement nº 3285/94 ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit de propriété ·
- Directive 2002/46 ·
- Inadmissibilité ·
- Base juridique ·
- Admissibilité ·
- Article 95 ce ·
- Justification ·
- Restrictions ·
- Absence ) ·
- Principes ·
- Finalité ·
- Directive ·
- Vitamine ·
- Minéral ·
- Etats membres ·
- Liste ·
- Interdiction ·
- Parlement ·
- Santé
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Boulangerie ·
- Pain ·
- Réglementation nationale ·
- Restriction quantitative ·
- Point de vente ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Commercialisation de produit ·
- Autorisation ·
- Question préjudicielle
- 1. libre prestation des services ·
- Libre prestation des services ·
- Restrictions ·
- Détachement ·
- Etats membres ·
- Travailleur ·
- Ressortissant ·
- Prestation de services ·
- République d’autriche ·
- Tiers ·
- Service ·
- Gouvernement ·
- Permis de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives ·
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Accès à l'emploi et conditions de travail ·
- Obligation des juridictions nationales ·
- Questions générales ou hypothétiques ·
- Discrimination en fonction de l'âge ·
- Admissibilité 3. politique sociale ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Compétence de la cour ·
- Égalité de traitement ·
- Politique sociale ·
- Interdiction ·
- Principes ·
- Directive ·
- Accord-cadre ·
- Durée ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Transposition ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Droit communautaire ·
- Emploi
- Dispositions institutionnelles ·
- Droit de vote et d'éligibilité ·
- Citoyenneté de l'union ·
- Beneficiaires ·
- Élections ·
- Parlement ·
- Gibraltar ·
- Royaume-uni ·
- Parlement européen ·
- Droit de vote ·
- Royaume d’espagne ·
- Etats membres ·
- Election ·
- Citoyen ·
- Espagne ·
- Éligibilité
- Directive 70/458 2. libre circulation des marchandises ·
- Commercialisation des semences de légumes ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Harmonisation des législations ·
- Législation phytosanitaire ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Agriculture et pêche ·
- Semences et plants ·
- 1. agriculture ·
- Échalote ·
- Semence ·
- Légume ·
- Directive ·
- Catalogue ·
- Etats membres ·
- Commercialisation ·
- Plant ·
- Liste ·
- Réglementation nationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.