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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2007, C-311/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-311/05 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2007.#Naipes Heraclio Fournier SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Pourvoi - Règlement (CE) nº 40/94 - Marque communautaire - Marques figuratives comportant la représentation d'une 'épée', d'un 'cavalier de massue' et d'un 'roi d'épée' d'un jeu de cartes - Déclaration de nullité de la marque.#Affaire C-311/05 P. | |
| Date de dépôt : | 3 août 2005 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62005CJ0311 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:572 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Makarczyk |
|---|---|
| Avocat général : | Mengozzi |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 octobre 2007 (*)
«Pourvoi – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque communautaire – Marques figuratives comportant la représentation d’une ‘épée’, d’un ‘cavalier de massue’ et d’un ‘roi d’épée’ d’un jeu de cartes – Déclaration de nullité de la marque»
Dans l’affaire C-311/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 août 2005,
Naipes Heraclio Fournier SA, établie à Álava (Espagne), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto, I. de Medrano Caballero et O. Mondéjar, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
France Cartes SAS, établie à Saint-Max (France), représentée par Me C. de Haas, avocat,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur), L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2007,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la société Naipes Heraclio Fournier SA (ci-après «NHF») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 mai 2005, Naipes Heraclio Fournier/OHMI – France Cartes (épée d’un jeu de cartes, cavalier de massue et roi d’épée) (T-160/02 à T-162/02, Rec. p. II-1643, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation de trois décisions rendues le 28 février 2002 par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (affaires R 771/2000-2, R 770/2000-2 et R 766/2000-2, ci-après les «décisions litigieuses») dans le cadre de procédures d’annulation introduites par France Cartes SAS (ci-après «France Cartes»).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1):
«1. Sont [refusées] à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[…]
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.»
3 L’article 63, paragraphes 1 à 3, dudit règlement dispose:
«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité [CE], du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»
Les faits à l’origine du litige
4 Le 1er avril 1996, NHF a présenté trois demandes d’enregistrement de marques communautaires à l’OHMI au titre du règlement n° 40/94, portant sur trois signes figuratifs destinés à être reproduits sur des cartes à jouer dites «espagnoles» et représentant une «épée», un «cavalier de massue» et un «roi d’épée».
5 Par décision du 15 avril 1998, il a été fait droit auxdites demandes d’enregistrement.
6 Le 7 avril 1999, France Cartes, intervenante en première instance, a demandé que soit déclarée la nullité de ces enregistrements en soutenant, notamment, que ceux-ci relevaient des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à e), iii), du règlement n° 40/94.
7 Le 15 juin 2000, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté lesdites demandes en nullité. Le 19 juillet 2000, France Cartes a formé trois recours devant l’OHMI.
8 Par les décisions litigieuses, la deuxième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a annulé les décisions de la division d’annulation du 15 juin 2000. Ladite chambre a considéré que les signes en cause étaient à la fois dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et descriptifs des caractéristiques des cartes à jouer espagnoles, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 17 mai 2002, NHF a introduit trois recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
10 À l’appui de ses recours, NHF a soulevé deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.
11 Après avoir statué sur la recevabilité des conclusions et des moyens de France Cartes, aux points 16 à 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le second moyen en premier lieu et l’a rejeté.
12 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le caractère descriptif d’une marque s’apprécie, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services.
13 Tout d’abord, le Tribunal a constaté, aux points 42 et 44 de l’arrêt attaqué, que les produits désignés par les marques en cause sont des cartes à jouer, notamment des cartes à jouer dites «espagnoles», couramment utilisées en Espagne, et que deux de ces marques, à savoir le cavalier de massue et le roi d’épée, représentent deux desdites cartes. Quant à la représentation de l’épée, si elle ne correspond pas, en tant que telle, à la représentation de l’une de ces cartes, le Tribunal a considéré qu’elle consiste néanmoins en un élément, en un symbole, qui est utilisé comme représentatif de la couleur pour les cartes de la couleur «épée».
14 Ensuite, dans la mesure où les produits en cause sont destinés à la consommation générale et non pas aux seuls professionnels ou aux amateurs de jeux de cartes, le Tribunal a estimé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que le public ciblé était le consommateur moyen de cartes à jouer, normalement avisé et informé, notamment en Espagne.
15 Dans ces circonstances, le Tribunal a examiné, aux points 46 à 53 de l’arrêt attaqué, s’il existait, du point de vue dudit public, un rapport suffisamment direct et concret entre les marques figuratives en cause et les catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement avait été demandé. Au terme de son analyse, le Tribunal a considéré qu’il existait, notamment pour le public espagnol, un rapport direct et concret entre les marques en question et les produits concernés, à savoir les cartes à jouer.
16 En outre, au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’enregistrement des signes en cause pourrait avoir pour effet d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation d’autres dessins de la couleur «épée» ou de cartes à jouer correspondant au cavalier de massue et au roi d’épée des cartes à jouer espagnoles.
17 Enfin, aux points 58 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argument de NHF selon lequel la chambre de recours ne serait pas parvenue à formuler un quelconque raisonnement autonome et indépendant en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
18 Le rejet du second moyen invoqué par NHF au soutien de son recours rendant inutile l’examen du premier moyen soulevé par cette dernière, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Sur le pourvoi
19 Par son pourvoi, NHF demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit à ses conclusions présentées en première instance, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
20 L’OHMI et France Cartes demandent à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner NHF aux dépens.
21 À l’appui de son pourvoi, NHF invoque trois moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 63 du règlement n° 40/94 et du principe du respect des droits de la défense, le deuxième, d’une violation des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 63 dudit règlement, et, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation. Au stade du mémoire en réplique, dans le cadre de son argumentation au soutien du troisième moyen, NHF a également soulevé un moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
22 Par son premier moyen, NHF invoque une violation du principe de légalité contenu à l’article 63 du règlement n° 40/94. En effet, dans la mesure où la chambre de recours avait exclu de son appréciation le public espagnol, le Tribunal aurait, de manière unilatérale, ignoré la définition du public pertinent figurant dans les décisions litigieuses, en la modifiant et en introduisant une nouvelle définition dudit public, à partir de laquelle il aurait procédé à un nouvel examen de l’affaire.
23 Par voie de conséquence, NHF soutient que, dans la mesure où elle n’a pas pu présenter d’observations à cet égard, le Tribunal a également méconnu le principe du respect des droits de la défense.
24 L’OHMI souligne que France Cartes avait demandé au Tribunal de réformer les décisions litigieuses en ce qu’elles ont considéré que les signes étaient distinctifs en Espagne et, éventuellement, en Italie, ce qui ressort du point 19 de l’arrêt attaqué.
Le Tribunal n’aurait donc pas introduit de sa propre initiative un élément nouveau dans le litige. Par ailleurs, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l’article 63 du règlement n° 40/94, le Tribunal se serait limité à établir et à définir la base factuelle nécessaire afin de contrôler la légalité desdites décisions. Partant, il n’aurait pas violé le principe du respect des droits de la défense.
25 France Cartes estime que, bien que le recours dirigé contre les décisions litigieuses tende uniquement au contrôle de la légalité de celles-ci, le Tribunal a néanmoins le droit de substituer sa propre définition du public pertinent à celle, qui est erronée, de la chambre de recours. Elle souligne que, conformément à l’article 63 du règlement n° 40/94, le Tribunal avait compétence pour réformer ces décisions. En réalité, NHF demanderait à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal et, partant, le moyen serait irrecevable.
Appréciation de la Cour
26 Il convient de relever d’emblée que la violation alléguée du principe de la légalité repose sur un motif erroné, le Tribunal n’ayant pas retenu une définition du public pertinent différente de celle adoptée par la chambre de recours.
27 En effet, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’étaient concernés tous les consommateurs potentiels, notamment espagnols, de cartes à jouer, de sorte que le public ciblé était constitué par le consommateur moyen normalement avisé et informé, alors qu’il est par ailleurs constant que la chambre de recours a considéré que ledit public était le consommateur moyen, intéressé par l’achat de cartes à jouer espagnoles et informé de la signification de chacun des signes en cause.
28 Au surplus, en réponse à l’argumentation présentée par l’OHMI et France Cartes en première instance, NHF a contesté que le public ciblé soit composé uniquement des consommateurs ou des amateurs du jeu de cartes espagnoles, en faisant valoir que ledit public est constitué par le consommateur moyen résidant en dehors des territoires italien et espagnol. Il importe d’ajouter que, lors de l’audience, le Tribunal a interrogé les parties au sujet de la définition dudit public.
29 En outre, ainsi qu’il est rappelé au point 19 de l’arrêt attaqué, France Cartes avait demandé au Tribunal de réformer les décisions litigieuses en ce qu’elles ont considéré que les signes en cause étaient distinctifs en Espagne et, éventuellement, en Italie.
30 Il en découle que la question de la définition du public pertinent a été débattue devant le Tribunal et que les parties ont pu présenter leur argumentation à cet égard.
31 Il résulte de ce qui précède que les griefs sur lesquels repose le premier moyen invoqué par NHF au soutien de son recours ne sont pas fondés et que, partant, ce moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
32 Par la première branche de son deuxième moyen, NHF allègue également une violation du principe de légalité contenu à l’article 63 du règlement n° 40/94. En effet, alors que la chambre de recours n’avait développé aucun raisonnement autonome à cet égard, le Tribunal aurait procédé à un examen des signes en cause au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, substituant ainsi son appréciation à celle de cette dernière.
33 Par la seconde branche du même moyen, NHF fait valoir que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement pour rejeter, aux points 58 à 60 de l’arrêt attaqué, son argument selon lequel la chambre de recours avait omis de développer un raisonnement autonome et indépendant concernant le caractère descriptif des marques en cause.
34 L’OHMI considère que, dans la mesure où, en première instance, le litige est circonscrit, d’une part, par le cadre juridique et factuel des décisions litigieuses et, d’autre part, par les conclusions formulées par les parties, le Tribunal est compétent pour donner une qualification des faits différente de celle retenue par la chambre de recours, notamment lorsque les notions concernées, à savoir le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif des marques en cause, comportent des aspects communs.
35 Quant à la première branche du deuxième moyen, France Cartes estime que, aux points 58 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répondu à l’argument développé par NHF. Elle considère que, par les deux branches de ce moyen, cette dernière demande en réalité à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal.
Appréciation de la Cour
36 Concernant la première branche du deuxième moyen, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le prévoit l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que «pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir».
37 Il découle notamment de ladite disposition que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision qui fait l’objet du recours que si, à la date à laquelle celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation (voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, non encore publié au Recueil, point 53).
38 Il découle également de la même disposition que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours de l’OHMI en contrôlant l’application du droit communautaire effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 50; OHMI/Kaul, précité, point 54, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, non encore publié au Recueil, point 44).
39 Ainsi, dans les limites de l’article 63 du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par la Cour, le Tribunal peut, sans pouvoir outrepasser les limites de sa saisine, se livrer à un entier contrôle de la légalité de la décision de la chambre de recours de l’OHMI, au besoin en recherchant si cette dernière a donné une qualification juridique exacte aux faits du litige.
40 Or, d’une part, il y a lieu de relever que, devant le Tribunal et à l’appui de sa demande en annulation des décisions litigieuses, NHF alléguait, notamment, une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 par la chambre de recours.
41 D’autre part, dans le cadre de la présente procédure, elle ne soutient pas que le Tribunal, aux fins d’apprécier ladite violation, aurait pris en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui.
42 Il convient, dès lors, de considérer que, en examinant le bien-fondé du deuxième moyen invoqué par NHF en première instance, le Tribunal a recherché si la chambre de recours avait pu légalement refuser l’enregistrement des signes en cause en se fondant sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
43 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas outrepassé les limites du contrôle de légalité qui lui incombe en application de l’article 63 du règlement n° 40/94.
44 Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen soulevé par NHF.
45 Par suite, le Tribunal ayant considéré que le refus d’enregistrer les signes en cause en tant que marques communautaires était dûment fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et l’arrêt attaqué se trouvant justifié par ce seul motif qui, au demeurant, n’est pas critiqué dans le cadre du présent pourvoi, il convient également d’écarter la seconde branche dudit moyen comme étant inopérante.
46 En conséquence, il convient de rejeter comme non fondé le deuxième moyen invoqué par NHF au soutien de son pourvoi.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
47 Par son troisième moyen, NHF soutient que le Tribunal a violé l’obligation de motivation découlant de l’article 253 CE.
48 Concernant le caractère descriptif des signes en cause, NHF soutient que le raisonnement et les motifs retenus par le Tribunal, notamment aux points 47, 48, 53 et 54 de l’arrêt attaqué, seraient insuffisants et imprécis. Le Tribunal aurait dû également examiner la raison pour laquelle l’enregistrement des marques en cause ferait obstacle à ce que les signes qui identifient celles-ci puissent être utilisés dans le commerce par d’autres opérateurs, de sorte que la motivation du Tribunal à cet égard, aux points 49, 50, 54 et 56 de l’arrêt attaqué, serait insuffisante.
49 L’OHMI estime que, eu égard aux points 38 à 42, 45 à 48 et 52 à 55 de l’arrêt attaqué, la motivation de celui-ci est suffisante.
50 France Cartes soutient que, eu égard au libellé des points 38 à 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombe.
Appréciation de la Cour
51 En premier lieu, NHF ayant fondé son argumentation sur l’article 253 CE, il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu des articles 53, premier alinéa, du même statut et 81 du règlement de procédure du Tribunal (voir ordonnances du 22 juin 2004, Meyer/Commission, C-151/03 P, non publiée au Recueil, point 72, et du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, non publiée au Recueil, point 83).
52 En second lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que les arrêts du Tribunal doivent être suffisamment motivés afin que la Cour soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C-259/96 P, Rec. p. I-2915, point 32; du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C-395/96 P et C-396/96 P, Rec. p. I-1365, point 106, et ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C-12/05 P, non publiée au Recueil, point 82).
53 Toutefois, il suffit de constater que le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 47, 48, 53 et 54 de l’arrêt attaqué est en soi clair et compréhensible et qu’il est de nature à motiver la conclusion qu’il vise à étayer.
54 Par ailleurs, le fait que l’enregistrement des marques en cause fait obstacle à ce que les signes identifiant celles-ci puissent être utilisés dans le commerce par d’autres opérateurs économiques constitue une conséquence logique de l’enregistrement d’une marque.
55 En conséquence, il convient de rejeter comme non fondé le troisième moyen invoqué par NHF au soutien de son pourvoi.
Sur le moyen soulevé au stade du mémoire en réplique
56 Dans son mémoire en réplique et à titre surabondant, NHF soutient que, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.
57 Selon NHF, le critère retenu par le Tribunal auxdits points de l’arrêt attaqué, à savoir le fait que le public ciblé était susceptible de percevoir le cavalier de massue et le roi d’épée comme étant une représentation des produits en cause, n’est pas celui à la lumière duquel il y a lieu d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
58 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
59 Toutefois, un moyen qui constitue une amplification d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme recevable (voir arrêt du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C-66/02, Rec. p. I-10901, point 86 et jurisprudence citée).
60 En l’espèce, il y a lieu de relever que le moyen soulevé par NHF au stade du mémoire en réplique ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure.
61 En outre, ledit moyen n’apparaît pas comme l’amplification d’un moyen énoncé antérieurement. En particulier, il ne peut être ni directement ni implicitement rattaché au troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans le cadre duquel il est pourtant présenté dans le mémoire en réplique déposé par NHF.
62 Partant, il convient de rejeter ce moyen comme étant irrecevable.
63 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.
Sur les dépens
64 Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et France Cartes ayant conclu à la condamnation de NHF aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Naipes Heraclio Fournier SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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