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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juil. 2007, C-142/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-142/06 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007.#Olicom A/S contre Skatteministeriet.#Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.#Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée - Machines automatiques de traitement de l'information - Cartes réseau incluant la fonction 'modem' - Notion de 'fonction propre'.#Affaire C-142/06. | |
| Date de dépôt : | 16 mars 2006 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62006CJ0142 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:449 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lõhmus |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
Texte intégral
Affaire C-142/06
Olicom A/S
contre
Skatteministeriet
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)
«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée — Machines automatiques de traitement de l’information — Cartes réseau incluant la fonction 'modem’ — Notion de 'fonction propre'»
Sommaire de l’arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires
Des cartes réseau combinées, destinées à être enfichées dans des ordinateurs portables, qui, en raison du fait qu’elles disposent de la fonction «modem», peuvent servir pour l’échange de données à travers des réseaux externes, doivent être classées, postérieurement au 1er janvier 1996, en tant que machines de traitement de l’information, sous la position 8471 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 3009/95.
Elles remplissent en effet les trois conditions établies par la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée dans la mesure où elles sont utilisées exclusivement en étant enfichées dans des ordinateurs portables, elles fonctionnent uniquement si elles sont connectées à ce type d’ordinateurs et elles sont capables de convertir les signaux entrant en données utilisables par une machine automatique de traitement de l’information et les signaux sortant en données utilisables par le milieu externe, qu’elles soient transmises dans un réseau local («LAN») ou externe («WAN»).
De telles cartes n’exerçent pas une «fonction propre» au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée. La «fonction propre» exercée par une machine travaillant avec une machine automatique de traitement de l’information doit en effet être une fonction «autre que le traitement de l’information». Or, dans la mesure où les cartes combinées sont destinées à transférer des informations entre plusieurs ordinateurs et, pour ce faire, rendent, à l’entrée, des signaux externes compréhensibles par l’ordinateur et transforment, à la sortie, les signaux traités par ce dernier en signaux utilisables par le milieu externe, indépendamment du fait que le signal reçu ou émis soit analogique ou numérique, la fonction qu’elles remplissent consiste dans le traitement de l’information.
(cf. points 22, 25, 30, 32 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
18 juillet 2007 (*)
«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée – Machines automatiques de traitement de l’information – Cartes réseau incluant la fonction ‘modem’ – Notion de ‘fonction propre’»
Dans l’affaire C-142/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Østre Landsret (Danemark), par décision du 9 mars 2006, parvenue à la Cour le 16 mars 2006, dans la procédure
Olicom A/S
contre
Skatteministeriet,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent, assisté de Me P. Biering, advokat,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me P. Heidmann, advokat,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995 (JO L 319, p. 1, ci-après la «nomenclature combinée»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Olicom A/S (ci-après «Olicom»), société établie au Danemark, au Skatteministeriet (ministère des Impôts et Accises danois) au sujet du classement tarifaire de certaines cartes réseau disposant de la fonction «modem».
Le cadre juridique
3 La position 8471 de la nomenclature combinée est libellée comme suit:
«Machines automatiques de traitement de l’information [ordinateurs] et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs».
4 La note 5 du chapitre 84 de la nomenclature combinée, qui est relative à la position 8471, précise:
«A. […]
B. Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;
b) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités
et
c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système.
C. Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.
D. […]
E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»
5 La position 8517 de la nomenclature combinée est libellée comme suit:
«Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique;
visiophones».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Olicom a importé, au cours des années 1996 à 1999, des équipements de réseau informatique qu’elle a classés sous la position 8471 de la nomenclature combinée. Il s’agissait notamment de cartes réseau destinées à être enfichées dans des ordinateurs portables.
7 Ces cartes reçoivent et convertissent des signaux et émettent ceux-ci depuis un ordinateur vers d’autres ordinateurs en réseau.
Certaines des cartes réseau importées servent uniquement à la connexion des ordinateurs à des réseaux locaux [fonction «LAN» («Local Area Network»)], tandis que d’autres sont combinées en ce sens qu’elles disposent, en outre, de la fonction «modem» (ci-après les «cartes combinées»), ce qui facilite la connexion des ordinateurs portables à des réseaux externes [fonction «WAN» («Wide Area Network»)].
8 Il ressort de la décision de renvoi que les cartes combinées sont le résultat d’un développement de produits LAN purs et elles ont été conçues de telle manière que la fonction «WAN» ne puisse pas fonctionner sans la fonction «LAN», cette dernière demeurant toutefois opérationnelle même si la fonction «WAN» est supprimée. En pourcentage du prix total de la carte combinée, la fonction «WAN» constitue 27 % ou 40 %. En ce qui concerne la vitesse de transmission des données, celle de la fonction «LAN» desdites cartes est 500 fois supérieure à celle de la fonction «WAN».
9 Ce type de cartes combinées répond aux besoins des utilisateurs d’ordinateurs portables qui se servent normalement d’un réseau local pour la communication, mais qui, de manière occasionnelle, ont besoin de transmettre ou de recevoir des données alors qu’ils se trouvent éloignés de leur poste de travail habituel. Dans une telle situation, ils peuvent faire usage de la fonction «WAN» de la carte en tant que modem. Cette fonctionnalité ajoutée évite que les clients soient obligés d’acheter un modem séparé. Le prix des cartes combinées mises en vente par Olicom était trois à six fois supérieur au prix d’un modem proprement dit.
10 Par application du point 4 de l’annexe du règlement (CE) nº 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 117, p. 15), en vertu duquel les cartes destinées à être incorporées dans des ordinateurs reliés par câble permettant les échanges de données sur un réseau local sans passer par un modem devaient être classées sous la position 8517, ce qui a entraîné un relèvement du taux des droits à acquitter, les autorités danoises ont décidé de procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane dus par Olicom. Cette dernière a formé une réclamation contre cette décision le 16 juin 1999.
11 Par son arrêt du 10 mai 2001, Cabletron (C-463/98, Rec. p. I-3495), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 1165/95 en tant qu’il a classé sous la position 8517 de la nomenclature combinée les cartes réseau visées au point 4 de l’annexe de ce règlement.
12 Sur le fondement des lignes directrices concernant l’interprétation de l’arrêt Cabletron, précité, élaborées par la Commission et adressées aux États membres, Olicom a obtenu le remboursement des droits de douane relatifs aux cartes réseau remplissant exclusivement la fonction «LAN». Quant aux droits afférents aux cartes combinées, les autorités compétentes danoises ont refusé de les rembourser, en considérant que, en raison du fait que ces cartes disposent également de la fonction «modem», elles doivent être classées sous la position 8517, en tant qu’appareils pour la télécommunication.
13 Olicom a contesté un tel classement des cartes combinées et, après épuisement des recours administratifs, a porté le litige devant l’Østre Landsret. Cette juridiction a, dans un premier temps, demandé aux autorités danoises de saisir le comité du code des douanes. Ce dernier a émis un avis le 10 janvier 2005, aux termes duquel les cartes combinées devaient être classées sous la position 8517.
14 C’est dans ces conditions que l’Østre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’annexe I du règlement […] nº 2658/87 […], telle que modifiée par le règlement […] nº 3009/95 […], doit-elle être interprétée en ce sens que des cartes combinées réseau et modem, telles que celles en cause dans l’instance au principal, doivent, postérieurement au 1er janvier 1996, être classées, en tant que machines de traitement de l’information, sous la position 8471 ou, en tant qu’appareils de télécommunication, sous la position 8517?
La Cour est invitée à cet égard à statuer sur le point de savoir si la notion de ‘fonction propre’ figurant dans la note 5 E du chapitre 84, dans la version du règlement nº 3009/95, doit être interprétée en ce sens qu’il y a lieu de classer les 24 produits considérés sous une position autre que la position 8471, compte tenu de l’existence d’une fonction ‘WAN’, ou le classement dans une position autre que la position 8471 est-il nécessairement subordonné à la condition que la fonction ‘WAN’ puisse fonctionner indépendamment d’une machine automatique de traitement de l’information[?]
2) Pour autant qu’elle estimerait que la fonction ‘WAN’ d’une carte combinée réseau et modem constitue une fonction propre, la Cour est invitée à statuer sur le point de savoir s’il importe, aux fins du classement tarifaire, que la fonction principale du produit puisse être réputée comme étant la fonction ‘LAN’.»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si des cartes combinées, destinées à être enfichées dans des ordinateurs portables, doivent, postérieurement au 1er janvier 1996, être classées en tant que machines de traitement de l’information sous la position 8471 de la nomenclature combinée ou, en tant qu’appareils pour la télécommunication, sous la position 8517 de celle-ci. Elle demande, à cet égard, si, aux fins d’un tel classement, la notion de «fonction propre» figurant dans la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que la fonction «modem» desdites cartes puisse fonctionner indépendamment d’une machine automatique de traitement de l’information ou s’il suffit que ces cartes disposent d’une telle fonction.
16 Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 9; du 16 septembre 2004, DFDS, C-396/02, Rec. p. I-8439, point 27; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec. p. I-8151, point 47, et du 12 janvier 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, C-311/04, Rec. p. I-609, point 26).
17 Les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun, de même d’ailleurs que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, constituent en effet des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, point 12; du 18 décembre 1997, Techex, C-382/95, Rec. p. I-7363, point 12, et Peacock, précité, point 10).
18 Aux fins du classement dans la position idoine, il importe enfin de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C-459/93, Rec. p. I-1381, point 13; DFDS, précité, point 29, et du 15 février 2007, RUMA, C-183/06, non encore publié au Recueil, point 36).
19 Il convient, en premier lieu, de rappeler que, au point 23 de son arrêt Peacock, précité, la Cour a jugé que, au cours de la période allant du mois de juillet 1990 à celui de mai 1995, les cartes réseau destinées à être installées dans les machines automatiques de traitement de l’information devaient être classées sous la position 8471 en tant qu’«unités» de ce type de machines.
20 La Cour a également constaté, aux points 16 à 20 de l’arrêt Peacock, précité, que les cartes réseau sont exclusivement destinées aux machines automatiques de traitement de l’information, sont directement connectées à ces dernières et ont pour fonction de fournir et d’accepter des données sous une forme utilisable par ces machines. Elle en a déduit que lesdites cartes sont comparables à tout autre moyen grâce auquel une machine automatique de traitement de l’information accepte ou délivre des données en ce sens qu’elles ne remplissent pas de fonction qu’elles pourraient exercer sans l’aide d’une telle machine. Dès lors, le dernier alinéa de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 1996, ne saurait exclure de telles cartes de la position 8471 étant donné qu’elles n’exercent pas de fonction propre.
En outre, elles satisfont à toutes les conditions relatives aux «unités» décrites dans ladite note, dans la mesure où elles peuvent être connectées à l’unité centrale de traitement et sont spécifiquement conçues comme parties d’un système automatique de traitement de l’information.
21 Cette interprétation a été confirmée aux points 16 et 17 de l’arrêt Cabletron, précité, dans lequel la Cour a en outre précisé, au point 27, que les cartes réseau visées au point 4 de l’annexe du règlement nº 1165/95, à savoir les cartes destinées à être incorporées dans des ordinateurs numériques reliés par câble permettant des échanges de données sur un réseau local sans passer par un modem, étaient à classer sous la position 8471 de la nomenclature combinée tant avant qu’après le 1er janvier 1996.
22 Il convient, en second lieu, d’examiner si la jurisprudence rappelée aux points 19 à 21 du présent arrêt trouve à s’appliquer également aux cartes combinées lesquelles, en raison du fait qu’elles disposent de la fonction «modem», peuvent servir pour l’échange de données à travers des réseaux externes.
23 En l’occurrence, le libellé de la position 8471 de la nomenclature combinée vise, notamment, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, alors que celui de la position 8517 concerne, notamment, les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique.
24 Il résulte de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée que les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve de la note 5 E dudit chapitre, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité qui remplit simultanément trois conditions, à savoir, premièrement, être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information, deuxièmement, être connectable à l’unité centrale de traitement directement ou indirectement et, troisièmement, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme utilisable par le système. La note 5 C du même chapitre ajoute que les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent de la position 8471.
25 À l’instar des cartes réseau ayant fait l’objet des arrêts précités Peacock et Cabletron, les cartes combinées remplissent, selon la description qui ressort du dossier, simultanément ces trois conditions dans la mesure où elles sont utilisées exclusivement en étant enfichées dans des ordinateurs portables, elles fonctionnent uniquement si elles sont connectées à ce type d’ordinateurs et elles sont capables de convertir les signaux entrant en données utilisables par une machine automatique de traitement de l’information et les signaux sortant en données utilisables par le milieu externe, qu’elles soient transmises dans un réseau local («LAN») ou externe («WAN»).
26 Le gouvernement danois et la Commission des Communautés européennes estiment toutefois que, en raison du fait qu’elles sont en mesure de transférer de manière autonome de l’information sous forme d’une télétransmission de données dans un réseau de téléphonie par fil, sans avoir à recourir à l’ordinateur portable auquel elles sont connectées, lesdites cartes sont dotées d’une fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée. Dès lors qu’il ne serait pas possible de déterminer la fonction principale de telles cartes combinées, conformément à la note 3 de la section XVI de la nomenclature combinée, la position tarifaire correcte devrait être décidée par application de la règle nº 3, sous c), des règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature, d’après laquelle la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. Il s’ensuivrait que les cartes combinées sont à classer dans la position 8517, en tant qu’appareils pour la télécommunication.
27 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
28 En premier lieu, même si, en raison du fait qu’elles disposent de la fonction «modem», les cartes combinées sont en mesure de transférer de l’information sous forme d’une télétransmission de données dans un réseau de téléphonie par fil, il n’en résulte pas pour autant, contrairement à ce que soutiennent le gouvernement danois et la Commission, qu’elles sont capables de le faire de façon autonome ni qu’elles sont en mesure d’opérer de manière indépendante, sans avoir à recourir à l’ordinateur portable auquel elles sont connectées.
29 En effet, il ressort du dossier, d’une part, que la fonction «modem» d’une carte combinée est opérationnelle uniquement si elle est connectée à une machine automatique de traitement de l’information, laquelle lui transmet les instructions et les données nécessaires et, d’autre part, que cette fonction ne peut pas opérer sans la fonction «LAN», alors que cette dernière reste opérationnelle, même si la fonction «WAN» est supprimée.
30 En deuxième lieu, il résulte du libellé de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée que la «fonction propre» exercée par une machine travaillant avec une machine automatique de traitement de l’information doit être une fonction «autre que le traitement de l’information». Or, dans la mesure où les cartes combinées sont destinées à transférer des informations entre plusieurs ordinateurs et, pour ce faire, rendent, à l’entrée, des signaux externes compréhensibles par l’ordinateur et transforment, à la sortie, les signaux traités par ce dernier en signaux utilisables par le milieu externe, indépendamment du fait que le signal reçu ou émis soit analogique ou numérique, la fonction qu’elles remplissent consiste dans le traitement de l’information. Il s’ensuit que de telles cartes n’exercent pas une «fonction propre» au sens de ladite note.
31 En troisième lieu, s’il est vrai que, à la date des faits au principal, les notes explicatives du système harmonisé de l’organisation mondiale des douanes relatives à la position 8517 incluaient expressément, au nombre des appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique, les appareils modulateurs-démodulateurs (modems), il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, lesdites notes explicatives contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit. La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la nomenclature combinée et ne saurait en modifier la portée (voir, notamment, arrêts Intermodal Transports, précité, point 48; du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor, C-445/04, Rec. p. I-10721, point 20, et du 16 février 2006, Proxxon, C-500/04, Rec. p. I-1545, point 22).
32 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question posée que des cartes combinées, destinées à être enfichées dans des ordinateurs portables, doivent être classées, postérieurement au 1er janvier 1996, en tant que machines de traitement de l’information, sous la position 8471 de la nomenclature combinée.
Sur la seconde question
33 La seconde question n’a été posée que dans l’éventualité où la Cour estimerait que la fonction «modem» des cartes combinées constituerait une fonction propre. Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde question.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Les cartes réseau combinées, destinées à être enfichées dans des ordinateurs portables, doivent être classées, postérieurement au 1er janvier 1996, en tant que machines de traitement de l’information, sous la position 8471 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1165/95 du 23 mai 1995 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement (CE) 3009/95 du 22 décembre 1995 modifiant l' annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
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