CJCE, n° C-48/07, Arrêt (JO) de la Cour, SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA, 22 décembre 2008

  • Impôt sur les bénéfices·
  • Interprétation du droit·
  • Impôt sur les sociétés·
  • Exonération fiscale·
  • Société mère·
  • Fiscalité·
  • Dividende·
  • Etats membres·
  • Usufruit·
  • Liège

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 déc. 2008, C-48/07
Numéro(s) : C-48/07
Affaire C-48/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — État belge — SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA (Impôts sur les sociétés — Directive 90/435/CEE — Qualité de société mère — Participation dans le capital — Détention de parts en usufruit)
Date de dépôt : 5 février 2007
Identifiant CELEX : 62007CA0048
Journal officiel : JOR 044 du 21 février 2009
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

21.2.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 44/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour d’appel de Liège — Belgique) — État belge — SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA

(Affaire C-48/07) (1)

(Impôts sur les sociétés – Directive 90/435/CEE – Qualité de société mère – Participation dans le capital – Détention de parts en usufruit)

(2009/C 44/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge — SPF Finances

Partie défenderesse: Les Vergers du Vieux Tauves SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d’appel de Liège — Interprétation des art. 3, 4 et 5, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6) — Notion de participation dans le capital d’une filiale établie dans un autre État membre — Caractère suffisant d’un droit d’usufruit sur les titres représentatifs du capital ou nécessité, aux fins de la déduction des dividendes perçus, d’une participation en pleine propriété?

Dispositif

La notion de participation dans le capital d’une société d’un autre État membre au sens de l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, ne comprend pas la détention de parts en usufruit.

Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le traité CE, applicables aux situations transfrontalières, lorsqu’un État membre, afin d’éviter la double imposition de dividendes perçus, exonère d’impôt tant les dividendes qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en pleine propriété que ceux qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en usufruit, il doit appliquer, aux fins de l’exonération des dividendes perçus, le même traitement aux dividendes perçus d’une société établie dans un autre État membre par une société résidente détenant des parts en pleine propriété et à de tels dividendes perçus par une société résidente qui détient des parts en usufruit.


(1) JO C 82 du 14.4.2007.


Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-48/07, Arrêt (JO) de la Cour, SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA, 22 décembre 2008