CJCE, n° C-48/07, Arrêt (JO) de la Cour, SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA, 22 décembre 2008
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 22 déc. 2008, C-48/07 |
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Numéro(s) : | C-48/07 |
Affaire C-48/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — État belge — SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA (Impôts sur les sociétés — Directive 90/435/CEE — Qualité de société mère — Participation dans le capital — Détention de parts en usufruit) | |
Date de dépôt : | 5 février 2007 |
Identifiant CELEX : | 62007CA0048 |
Journal officiel : | JOR 044 du 21 février 2009 |
Texte intégral
21.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 44/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour d’appel de Liège — Belgique) — État belge — SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA
(Affaire C-48/07) (1)
(Impôts sur les sociétés – Directive 90/435/CEE – Qualité de société mère – Participation dans le capital – Détention de parts en usufruit)
(2009/C 44/09)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d’appel de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge — SPF Finances
Partie défenderesse: Les Vergers du Vieux Tauves SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d’appel de Liège — Interprétation des art. 3, 4 et 5, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6) — Notion de participation dans le capital d’une filiale établie dans un autre État membre — Caractère suffisant d’un droit d’usufruit sur les titres représentatifs du capital ou nécessité, aux fins de la déduction des dividendes perçus, d’une participation en pleine propriété?
Dispositif
La notion de participation dans le capital d’une société d’un autre État membre au sens de l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, ne comprend pas la détention de parts en usufruit.
Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le traité CE, applicables aux situations transfrontalières, lorsqu’un État membre, afin d’éviter la double imposition de dividendes perçus, exonère d’impôt tant les dividendes qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en pleine propriété que ceux qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en usufruit, il doit appliquer, aux fins de l’exonération des dividendes perçus, le même traitement aux dividendes perçus d’une société établie dans un autre État membre par une société résidente détenant des parts en pleine propriété et à de tels dividendes perçus par une société résidente qui détient des parts en usufruit.
(1) JO C 82 du 14.4.2007.