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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juin 2009, C-16/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-16/08 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 2009.#Schenker SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.#Demande de décision préjudicielle: Administratīvā apgabaltiesa - Lettonie.#Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Dispositifs à cristaux liquides à matrice active.#Affaire C-16/08. | |
| Date de dépôt : | 15 janvier 2008 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62008CJ0016 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2009:366 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schiemann |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
11 juin 2009 ( *1 )
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Dispositifs à cristaux liquides à matrice active»
Dans l’affaire C-16/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie), par décision du 13 décembre 2007 , parvenue à la Cour le , dans la procédure
Schenker SIA
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur) et M me C. Toader, juges,
avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
|
— |
pour Schenker SIA, par M me E. Āboliņa, mandataire, |
|
— |
pour le Valsts ieņēmumu dienests, par M. D. Jakāns, en qualité d’agent, |
|
— |
pour le gouvernement hongrois, par M mes R. Somssich, J. Fazekas et K. Borvölgyi, en qualité d’agents, |
|
— |
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Wilms et E. Kalnins, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 , relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256, p. 1 ), telle que modifiée par le règlement (CE) n o 1789/2003 de la Commission, du ( JO L 281, p. 1 , ci-après la « NC » ). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Schenker SIA (ci-après « Schenker » ) au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettonne, ci-après le « VID » ) au sujet du classement tarifaire de certains dispositifs à cristaux liquides à matrice active (LCD). |
Le cadre juridique
|
3 |
La nomenclature combinée, instaurée par le règlement n o 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH » ), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et son protocole d’amendement du , approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du ( JO L 198, p. 1 ). |
|
4 |
La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée » (ci-après les « règles générales » ), dispose: « Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
|
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5 |
La seconde partie de la NC, qui contient le tableau des droits de douane, inclut une section XVI, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils » . |
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6 |
La position 8528 de la NC est libellée comme suit: «8528Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo: […]
[…] 85282190
[…] » |
|
7 |
La position 8529 de la NC est ainsi libellée: «8529Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n os 8525 à 8528 : […] 852990
[…] 85299081
[…] » |
|
8 |
La position 9013 de la NC se lit comme suit: «9013Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre: […] 901380
[…] » |
|
9 |
Les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes, publiées par la Commission des Communautés européennes le 23 octobre 2002 ( JO C 256, p. 1 ), renvoient, en ce qui concerne les sous-positions 85282114 à 85282190 , au deuxième alinéa, point 6, des notes explicatives de la position 8528 du SH, figurant au Recueil des avis de classement du SH, publié par l’Organisation mondiale des douanes. |
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10 |
Les notes explicatives du SH concernant la position 8528 disposent: « […] La présente position comprend les appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images. Parmi les appareils de la présente position, on peut citer: […]
[…] Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), les parties des appareils de la présente position relèvent du n o 85.29. » |
|
11 |
La note explicative du SH concernant la position 9013 est formulée comme suit: « […] la présente position comprend notamment:
[…] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
|
12 |
Le 29 décembre 2004 , Schenker a établi une déclaration en douane pour certaines marchandises, à savoir les dispositifs TFT LCD à cristaux liquides à matrice active LTA320W2-L01, LTA260W1-L02 et LTM170W1-L01, pour une valeur globale de 108720 USD, en les classant dans la sous-position 90138020 de la NC et en leur appliquant, par conséquent, le taux du droit à l’importation de 0 %. |
|
13 |
Il ressort du dossier soumis à la Cour que lesdits dispositifs sont constitués de deux plaques de verre, d’un substrat de cristaux liquides inséré entre ces plaques, de lecteurs du signal vertical et horizontal, de rétroéclairage, d’une alimentation du rétroéclairage qui génère une haute tension pour le rétroéclairage et, enfin, d’un bloc de contrôle — interface de transmission de données (contrôle PCB ou PWB) qui assure la transmission séquentielle de données à chaque pixel (point) du module LCD, au moyen d’une technologie spécifique — LVDS (signal différentiel basse tension). |
|
14 |
Lors de la vérification de la déclaration de Schenker relative à ces marchandises, la Rīgas Muitas reģionālā iestāde (centre régional des douanes de Riga) du VID a eu des doutes quant à l’exactitude de la sous-position de la NC qui y était indiquée. De ce fait, des échantillons ont été prélevés et remis au service des douanes compétent afin qu’il détermine le code de la NC applicable. Les agents des douanes ont considéré que le classement tarifaire adéquat était la sous-position 85282190 et non le classement retenu par Schenker, à savoir la sous-position 90138020 . Le taux du droit à l’importation qui correspond au classement retenu par le VID et qui aurait, selon cette administration, dû être appliqué aux marchandises est de 14 %. |
|
15 |
Par conséquent, le 24 février 2005 , le VID a adopté une décision par laquelle il considère Schenker responsable d’une infraction administrative sur le fondement des dispositions du code des infractions administratives letton et lui inflige une amende de 300 LVL, décision confirmée par le directeur général du VID le . |
|
16 |
Le 11 juillet 2005 , Schenker a saisi l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) d’un recours en annulation contre la décision du directeur général du VID, en soutenant, en substance, que les marchandises en cause au principal n’auraient pas dû être classées dans la sous-position 85282190 de la NC, c’est-à-dire comme des produits finis au sens de la NC, puisqu’elles ne sont équipées d’aucune des interfaces servant à la transmission de signaux vidéo et ne peuvent pas, non plus, capter de tels signaux. |
|
17 |
L’Administratīvā rajona tiesa a, le 12 mai 2006 , rejeté le recours de Schenker. Tout en partageant la position de Schenker quant au fait que les produits en question ne doivent pas être déclarés en tant que produits complets ou finis, cette juridiction a relevé que la documentation technique figurant dans le dossier atteste qu’ils contiennent les principaux composants qui garantissent l’exécution de la fonction essentielle de la marchandise, à savoir la transmission de données. Le classement opéré par le VID serait donc justifié, dans la mesure où il s’agit d’un produit incomplet ou non fini qui présente les caractéristiques essentielles du produit complet. |
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18 |
Le 2 juin 2006 , Schenker a interjeté appel de cet arrêt devant l’Administratīvā apgabaltiesa. Cette dernière, eu égard aux doutes qu’elle éprouve quant au classement tarifaire des marchandises en cause au principal, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: « La position 85282190 de la [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que, à la date du 29 décembre 2004 , ladite position s’appliquait également à des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active (TFT LCD — LTA320W2-L01, LTA260W1-L02, LTM170W1-L01) qui se composent principalement des éléments suivants:
|
Sur la question préjudicielle
Argumentation des parties
|
19 |
Schenker soutient, en substance, que les dispositifs en cause au principal ne sont pas destinés à un seul usage spécifique et peuvent être utilisés pour la fabrication de nombreux produits, comme des ordinateurs, des moniteurs vidéo, des téléviseurs, des panneaux indicateurs, des installations médicales, des installations de contrôle automatisées ou des machines de jeu. Pour cette raison, lesdits dispositifs ne relèveraient pas de la sous-position 85282190 de la NC qui concerne les moniteurs vidéo et, plus généralement, des produits finis. |
|
20 |
Le VID et la Commission soutiennent, en revanche, que les dispositifs en cause au principal, dès lors qu’ils comportent des éléments supplémentaires non mentionnés dans la sous-position 90138020 de la NC, tels qu’un rétroéclairage, une alimentation du rétroéclairage et un contrôle pour l’adressage des pixels, ne peuvent pas être classés dans cette sous-position. |
|
21 |
En outre, le VID fait valoir que les dispositifs en question peuvent capter et afficher des images vidéo, donc réaliser techniquement la fonction principale d’un moniteur vidéo. Partant, ils pourraient être considérés, conformément à la règle générale figurant au paragraphe 2, sous a), de la partie I, titre I, A, de la NC, comme des articles non finis ou incomplets assimilables à des articles finis ou complets, et donc relever de la sous-position 85282190 de la NC couvrant les moniteurs vidéo. |
|
22 |
La Commission soutient, pour sa part, que, selon la note explicative du SH pertinente, les marchandises en cause au principal, pouvant être considérées comme des parties destinées à des machines qui relèvent de la position 8528 de la NC, doivent être classées dans la position 8529 de la NC, plus particulièrement dans la sous-position 85299081 de celle-ci. |
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23 |
Selon le gouvernement hongrois, les dispositifs en question ne possèdent pas les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini, puisque, à ce stade, il n’est pas encore possible de déterminer dans quel type de produits finis ces dispositifs vont être utilisés. La position de la NC la plus appropriée serait, par conséquent, la position 9013 . |
Appréciation de la Cour
|
24 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC ainsi que des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2007 , Olicom, C-142/06, Rec. p. I-6675 , point 16 et jurisprudence citée). |
|
25 |
Par ailleurs, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêt du 27 novembre 2008 , Metherma, C-403/07, Rec. p. I-8921 , point 47). |
|
26 |
Les notes de chapitre du tarif douanier commun, de même d’ailleurs que les notes explicatives du SH, constituent en effet des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (arrêt du 11 décembre 2008 , Kip Europe e.a., C-362/07 et C-363/07, Rec. p. I-9489 , point 27). |
|
27 |
En l’occurrence, eu égard à la description des marchandises en cause au principal fournie par la juridiction de renvoi, leurs caractéristiques ne correspondent pas à la sous-position 90138020 de la NC qui vise les « dispositifs à cristaux liquides à matrice active » . Les dispositifs en cause au principal sont en fait équipés également d’éléments non mentionnés dans cette sous-position, notamment d’un rétroéclairage, d’une alimentation du rétroéclairage et d’un bloc de contrôle pour l’adressage des pixels. Ces dispositifs peuvent avoir plusieurs destinations, mais différents composants essentiels doivent leur être ajoutés pour que ces marchandises acquièrent les caractéristiques essentielles d’un produit complet. Ainsi, la sous-position 85282190 de la NC, qui vise les « Moniteurs vidéo » , à savoir les produits finis, ne constitue pas non plus la sous-position appropriée pour le classement des dispositifs à cristaux liquides en cause au principal. |
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28 |
Certes, en vertu de la règle énoncée au paragraphe 2, sous a), de la partie I, titre I, A, de la NC, une position déterminée couvre un produit même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini. Or, tel ne semble pas être le cas des marchandises en cause au principal pour autant que leur usage final dépende des éléments supplémentaires qui vont leur être ajoutés au cours du cycle suivant de production. |
|
29 |
Par conséquent, les dispositifs à cristaux liquides en cause au principal ne sauraient être classés dans les sous-positions 90138020 ou 85282190 de la NC. |
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30 |
En revanche, lesdits dispositifs pourraient, en tant que marchandises pouvant être utilisées dans les appareils relevant de la position 8528 de la NC ( « Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo » ), être classés, conformément à la note explicative du SH relative à la position 8528 , dans la position 8529 de la NC ( « Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n os 8525 à 8528» ), plus spécifiquement dans la sous-position 85299081 de celle-ci ( « pour caméras de télévision du n o 852530 et appareils des n os 8527 et 8528» ). |
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31 |
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les dispositifs à cristaux liquides en cause au principal possèdent les caractéristiques et les propriétés objectives nécessaires pour être considérés comme des marchandises étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions 8525 à 8528 de la NC. |
|
32 |
Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que la sous-position 85282190 de la NC doit être interprétée en ce sens que, à la date du 29 décembre 2004 , ladite sous-position ne s’appliquait pas aux dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active qui se composaient principalement des éléments suivants:
|
Sur les dépens
|
33 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit: |
|
La sous-position 85282190 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 , relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n o 1789/2003 de la Commission, du , doit être interprétée en ce sens que, à la date du , ladite sous-position ne s’appliquait pas aux dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active qui se composaient principalement des éléments suivants: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le letton.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1789/2003 du 11 septembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
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