CJCE, n° C-59/08, Arrêt de la Cour, Copad SA contre Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL), 23 avril 2009
TGI Bobigny 6 avril 2004
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CA Paris
Infirmation partielle 7 avril 2006
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CASS 12 février 2008
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CJUE, Demande (JO) 15 février 2008
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 3 décembre 2008
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CJUE, Arrêt 23 avril 2009
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CJUE, Arrêt (sommaire) 23 avril 2009
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CASS
Cassation partielle 2 février 2010
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CA Paris
Confirmation 1 juillet 2011

Arguments

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  • Accepté
    Violation d'une clause du contrat de licence

    La cour a jugé que la clause interdisant la vente à des soldeurs est valable et que sa violation peut porter atteinte à la renommée de la marque, permettant ainsi à Dior d'invoquer ses droits.

  • Accepté
    Absence de consentement pour la mise dans le commerce

    La cour a confirmé que la mise dans le commerce des produits en violation d'une clause du contrat de licence est faite sans le consentement du titulaire de la marque.

  • Accepté
    Atteinte à la renommée de la marque

    La cour a jugé que le titulaire de la marque peut s'opposer à la revente de produits si cela porte atteinte à la renommée de la marque, en tenant compte des circonstances de chaque cas.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a statué sur un litige entre Copad SA et Christian Dior couture SA concernant la vente de produits de luxe en violation d'une clause de contrat de licence qui interdisait la vente à des soldeurs pour préserver la renommée de la marque. La Cour de cassation française a demandé à la CJUE d'interpréter les articles 7 et 8 de la directive 89/104/CEE modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, relatifs à l'épuisement des droits du titulaire de la marque et aux clauses des contrats de licence. La CJUE a jugé que le titulaire de la marque peut s'opposer à la vente par le licencié à des soldeurs si cela porte atteinte à l'image de prestige des produits (article 8, paragraphe 2). La mise dans le commerce par le licencié sans respecter cette clause est considérée comme faite sans le consentement du titulaire de la marque, empêchant l'épuisement des droits de la marque (article 7, paragraphe 1). Toutefois, si la vente par le licencié est jugée avec consentement, le titulaire ne peut s'opposer à une revente ultérieure que si cela porte atteinte à la renommée de la marque (article 7, paragraphe 2).

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 avr. 2009, C-59/08
Numéro(s) : C-59/08
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009.#Copad SA contre Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL).#Demande de décision préjudicielle: Cour de Cassation - France.#Directive 89/104/CEE - Droit des marques - Épuisement des droits du titulaire de la marque - Contrat de licence - Vente de produits revêtus de la marque en méconnaissance d'une clause du contrat de licence - Absence de consentement du titulaire de la marque - Vente à des soldeurs - Atteinte à la renommée de la marque.#Affaire C-59/08.
Date de dépôt : 15 février 2008
Décision précédente : Cour de cassation, 2 février 2010
Précédents jurisprudentiels : arrêts du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96
Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 et C-436/93
Gillette Company et Gillette Group Finland, C-228/03
Parfums Christian Dior, C-337/95
Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62008CJ0059
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2009:260
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Sur les parties

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