Confirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 mai 2013, n° 12/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/00698 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/ 2252
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/05/2013
Dossier : 12/00698
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
XXX
C/
G X F
OSAKIDETZA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 février 2013, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
en présence de Mesdemoiselles HASANABA et A, greffiers stagiaires
assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
Acotz
64500 SAINT Z Q
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentées et assistées de Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame G X F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
ESPAGNE
représentée et assistée de Maître Michel PETIT, avocat au barreau de BAYONNE
OSAKIDETZA
XXX
pris en la personne de son représentant légal ayant élu domicile au cabinet de la SCP LOUSTAU – GARMENDIA, avocats, 2 place de la XXX
représenté et assisté de la SCP LOUSTAU – GARMENDIA, avocats au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
assignée, mais ayant fait parvenir un courrier
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS et PROCEDURE
Le 18 juillet 2009, Mme X F, de nationalité espagnole, a été blessée aux vertèbres lors de l’utilisation du toboggan de la piscine du camping exploité par la SARL Itsas Mendi à Saint Z Q. Elle a été transférée à la polyclinique de Saint Z Q puis à l’hôpital de Saint Sébastien où elle a subi une intervention chirurgicale.
Par acte du 4 février 2010, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne, la SARL Itsas Mendi et son assureur Groupama, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, en responsabilité et réparation de ses préjudices. Elle a mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne.
Par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Osakidetza, service basque de santé, hôpital de Donostia,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne et à Osakidetza,
— déclaré irrecevable la demande formulée oralement par la partie demanderesse à l’audience, de visionnage d’un document vidéo,
— déclaré la SARL Itsas Aldea 'Camping Itsas Mendi’ responsable du dommage subi par Mme X F à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 juillet 2009,
— déclaré Mme X F bien fondée dans le cadre de son action directe à l’encontre de la compagnie d’assurances Groupama d’Oc,
— déclaré le présent jugement opposable à la compagnie d’assurances Groupama d’Oc,
— condamné la SARL Itsas Aldea 'Camping Itsas Mendi’ et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc in solidum à verser à Mme X F la somme de 10'000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au docteur B,
— donné acte à Mme X F de ses réserves concernant une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la SARL Itsas Aldea 'Camping Itsas Mendi’ et son assureur de leurs demandes sur le même fondement.
La SARL Itsas Aldea 'Camping Itsas Mendi’ et son assureur le Groupama ont interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 27 février 2012.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SARL Itsas Mendi et le Groupama d’Oc, dans leurs dernières écritures en date du 14 août 2012, concluent sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de la loi du 24 mai 1951 et de l’arrêté du 14 septembre 2004, à la réformation du jugement et au débouté de Mme X F de l’ensemble de ses demandes, considérant le respect de son obligation contractuelle de sécurité des usagers dans le cadre de l’exploitation de la piscine et du toboggan équipant le camping. Ils sollicitent l’allocation des sommes de 1 000 € pour la SARL Itsas Mendi et de 2 000 € pour le Groupama d’Oc, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que l’accident a eu lieu au niveau de l’aire de réception et non pas durant la descente du toboggan, la victime qui était en position statique a été heurtée par un autre usager demeuré non identifié, ce qui explique la violence du choc.
La SARL Itsas Mendi n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyens considérant le rôle actif des usagers de sa piscine.
Et elle conteste toute responsabilité en l’absence de faute :
— le feu de signalisation situé en haut du toboggan, qui n’est pas un équipement obligatoire mais pour lequel l’Apave n’a émis aucune réserve, fonctionnait le jour des faits ainsi qu’en témoignent plusieurs clients,
— la signalétique prévue à l’arrêté de 2004, était correctement disposée et offrait aux usagers une information complète et visible,
— la configuration du toboggan et ses équipements ont été agréés par l’Apave et sont donc conformes à l’article 19 de l’arrêté de 2004,
— elle est allée au-delà de la réglementation sur la sécurité des usagers en mettant à la disposition des clients, un maître Y, qui est intervenu immédiatement après l’accident pour sécuriser la victime,
— seul le comportement de l’auteur de la bousculade doit être mis en cause et il ne peut être reproché au camping de n’avoir pu l’identifier.
Mme X F dans ses dernières écritures en date du 15 juin 2012, conclut à la confirmation du jugement du 9 janvier 2012, à l’exception de la disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile qu’elle veut voir fixer à la somme de 4 000 € relativement aux frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Elle soutient’avoir été heurtée durant la descente du toboggan, ainsi qu’elle l’a relaté aussitôt après les faits. Il en est résulté une fracture complexe d’une vertèbre. Elle est aujourd’hui immobilisée au niveau de cinq vertèbres et toujours en arrêt de travail.
Elle démontre le défaut de respect des consignes pour la sécurité des usagers du toboggan, constituant un ouvrage important et potentiellement dangereux en ce que':
— le feu de signalisation ne fonctionnait pas ainsi qu’en attestent plusieurs témoins,
— le maître Y n’a pas veillé à la bonne organisation des descentes en s’assurant qu’une personne à la fois s’engage dans le toboggan, alors qu’il avait déjà repéré le comportement dangereux de l’auteur de l’accident, dont il a précisé qu’il devait l’expulser en cas de récidive de comportements incivils'; ces incidents précédents auraient dû l’inciter à plus de vigilance et de réactivité,
— le panneau d’avertissement et d’explication, situé devant l’escalier d’accès au toboggan est mal placé,
— il n’a pas été suffisamment tenu compte des exigences de l’article 19 du décret de 2004 qui vise la régulation du départ, la descente, la réception des usagers, l’adaptation de l’usage du toboggan aux difficultés liées à sa fréquentation et au comportement prévisible des usagers,
— aucune des autres prescriptions de l’article 19 n’ont été respectées : pas de zone d’attente, pas de main courante séparant les files d’attente, pas de rétrécissement permettant d’accéder à l’escalier par une file unique, alors que l’escalier permettait le passage de plusieurs personnes.
Le Service Basque de santé, Hôpital de Donosti Osakidetza, dans ses dernières écritures en date du 14 janvier 2013, sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la SARL Itsas Mendi et le Groupama à lui verser en sa qualité de tiers payeur la somme de 7 910,98 € au titre des prestations à parfaire, ainsi que la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2013.
MOTIVATION
Dans le cadre de l’exécution du contrat liant la SARL Itsas Mendi à ses clients, elle est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard des usagers des équipements qu’elle laisse à leur disposition.
Cette obligation est de moyen ou de résultat, en fonction du rôle actif de l’usager.
S’agissant du toboggan aquatique, lors de la descente et jusqu’à l’arrivée dans la piscine, celui-ci étant soumis à la dynamique de la vitesse, il ne dispose d’aucune autonomie ni d’aucune liberté dans le choix de sa trajectoire. Au contraire, à compter de son arrivée dans le bassin, l’exploitant n’est tenu que d’une obligation de moyen en raison du rôle actif tenu par les usagers.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ont été relatées ainsi qu’il suit, par divers témoins soit le maître Y et les trois amis de la victime :
— le maître Y explique': «'une jeune adulte descend le toboggan, arrive dans l’eau et au moment où elle se redresse (cette séquence dure à peine deux secondes), l’individu arrive lui aussi dans l’aire de réception et percute la colonne vertébrale de la jeune femme. Le choc est violent car le jeune homme arrivait vite'(')';
— M. C D L': «'lorsqu’elle était sur le point de finir le parcours, elle reçut un fort impact dans le dos lequel lui fut asséné par un monsieur de forte complexion. Très vite après G tomba dans la piscine (…)'»';
— M. J K L indique': «'G fut la dernière à s’élancer et ce en même temps, j’ai pu apprécier qu’une autre personne derrière elle, descendait à grande vitesse parvenant même à expulser de l’eau au dessus des parois du toboggan dans les parties courbes de celui-ci. Avant qu’elle n’atteint l’eau de la piscine, dans la partie droite finale, il apparaît derrière elle, causant un fort impact avec ses pieds dans le dos de celle-ci'»';
— Mme M N O': «' (') avant qu’elle n’arrive dans l’eau, un homme est apparu de forte constitution qui l’a chargée dans le dos'»';
— la victime confirme : «'(') je me suis élancée. Tout le trajet s’est bien déroulé, mais lorsque je suis passée au dernier virage et il ne me restait qu’environ 2 mètres de distance pour parvenir à la piscine, j’ai pu entendre un grand bruit et immédiatement j’ai senti un impact très violent dans le dos (')'».
Il ressort donc des ces témoignages, que l’accident a eu lieu soit pendant la descente à quelques mètres de l’arrivée mais dans le toboggan, soit à l’issue de la descente, dans le bassin de réception.
Toutefois, cette divergence est sans incidence sur la nature de l’obligation pesant sur la propriétaire des lieux qui demeure tenue d’une obligation de sécurité résultat.
En effet, même si l’on considère que l’accident a eu lieu à l’issue de la descente, dans le bassin de réception et non dans le toboggan lui-même (ce que seul le maître Y indique au contraire des trois autres témoins), l’impact est intervenu dans le temps et dans l’action de la descente, alors même que la victime était, selon le maître Y, en train de se redresser et qu’elle n’avait pas eu le temps de dégager l’aire de réception. Elle n’avait donc alors qu’un rôle passif pour être encore dans la dynamique de la descente et de la vitesse et sans autonomie.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL Itsas Mendi est engagée de plein droit.
Elle invoque une cause étrangère, la faute du tiers auteur de l’accident, à l’origine du dommage. Toutefois, pour être exonératoire, la faute du tiers doit avoir les caractéristiques de la force majeure. Or, en l’espèce, le fait du tiers ne constitue pas une cause étrangère et le comportement de l’auteur de l’accident n’était pas imprévisible ni irrésistible, dès lors que le maître Y reconnaît lui-même qu’il avait déjà stigmatisé son comportement dangereux pour les autres usagers et l’avait déjà mis en garde sur les conséquences de son attitude. La SARL Itsas Mendi ne rapporte donc pas la preuve d’une cause d’exonération ni d’une faute de la victime à l’origine exclusive de son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé.
La demande de l’organisme payeur Osakidetza en remboursement des ses prestations et autres indemnités doit être réservée à l’issue des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 9 janvier 2012 en toutes ses dispositions';
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL Itsas Mendi et le Groupama à verser à Mme X F la somme de 1 500 €'(mille cinq cents euros) ;
— Réserve la demande de l’organisme payeur Osakidetza ;
— Condamne in solidum la SARL Itsas Mendi et le Groupama aux dépens d’appel';
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Melle Garrain, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabrina GARRAIN Patrick CASTAGNE
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