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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juil. 2009, C-344/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-344/08 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009.#Procédure pénale contre Tomasz Rubach.#Demande de décision préjudicielle: Sąd Rejonowy w Kościanie - Pologne.#Protection des espèces de faune et de flore sauvages - Espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) nº 338/97 - Preuve du caractère légal de l'acquisition de spécimens de ces espèces - Charge de la preuve - Présomption d’innocence - Droits de la défense.#Affaire C-344/08. | |
| Date de dépôt : | 24 juillet 2008 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62008CJ0344 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2009:482 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Toader |
|---|---|
| Avocat général : | Poiares Maduro |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 juillet 2009 ( *1 )
«Protection des espèces de faune et de flore sauvages — Espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 — Preuve du caractère légal de l’acquisition de spécimens de ces espèces — Charge de la preuve — Présomption d’innocence — Droits de la défense»
Dans l’affaire C-344/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sąd Rejonowy w Kościanie (Pologne), par décision du 8 juillet 2008, parvenue à la Cour le 24 juillet 2008, dans la procédure pénale contre
Tomasz Rubach,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
|
— |
pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent, |
|
— |
pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, |
|
— |
pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Konstantinidis et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Rubach pour des infractions à la législation polonaise sur la protection de la nature. |
Le cadre juridique
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
|
3 |
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 993, no I-14537, ci-après la «CITES»), a pour objectif de garantir que le commerce international des espèces inscrites à ses annexes, ainsi que des parties et des produits qui en sont issus, ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. |
|
4 |
Ladite convention a été mise en œuvre dans la Communauté européenne à partir du 1er janvier 1984 en vertu du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (JO L 384, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement no 338/97, dont l’article 1er, second alinéa, dispose que ce dernier s’applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES. |
Le droit communautaire
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5 |
L’article 8 du règlement no 338/97 dispose: «Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales 1. Il est interdit d’acheter, de proposer d’acheter, d’acquérir à des fins commerciales, d’exposer à des fins commerciales, d’utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A. […] 5. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’appliquent également aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B, sauf lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s’ils ne proviennent pas de la Communauté, qu’ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages. […]» |
|
6 |
L’article 16 dudit règlement dispose: «Sanctions 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner au moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement:
[…] 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont appropriées à la nature et à la gravité de l’infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens. […] 4. Lorsqu’un spécimen vivant d’une espèce inscrite à l’annexe B ou C arrive à un lieu d’introduction dans la Communauté sans être muni d’un permis ou d’un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes de l’État membre responsable du lieu d’introduction peuvent, le cas échéant, refuser d’accepter l’envoi et exiger du transporteur qu’il renvoie le spécimen à son lieu de départ.» |
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7 |
L’annexe B du règlement no 338/97 mentionne, dans la classe Arachnida, ordre Araneae, les araignées du genre Brachypelma. |
Le droit national
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8 |
Les dispositions nationales applicables à l’affaire au principal découlent principalement de la loi du 16 avril 2004 sur la protection de la nature (DZ. U no 92, position 880, ci-après la «loi sur la protection de la nature»), qui reprend les dispositions de la CITES et de la réglementation communautaire en la matière. |
|
9 |
L’article 61, paragraphe 1, de la loi sur la protection de la nature dispose: «1. L’acheminement par les frontières du pays de végétaux et d’animaux appartenant aux espèces faisant l’objet de restrictions sur le fondement des dispositions du droit de l’Union européenne, ce qui vaut également pour leurs parties identifiables et les produits obtenus à partir de ceux-ci, est subordonné à l’obtention de l’autorisation du ministre de l’Environnement, sous réserve du paragraphe 2.» |
|
10 |
L’article 64 de cette loi prévoit: «1. Le détenteur d’animaux visés à l’article 61, paragraphe 1, appartenant aux amphibiens, aux reptiles, aux oiseaux et aux mammifères, ou l’éleveur de tels animaux, est tenu de les déclarer par écrit au registre. 2. L’obligation de déclaration au registre visée au paragraphe 1 ne concerne pas:
3. Le registre visé au paragraphe 1 est tenu par le Starosta [président du district] compétent, compte tenu du lieu où sont conservés ou élevés les animaux. […] 5. L’obligation de déclaration au registre ou de radiation du registre s’applique dès le jour de l’acquisition, de la vente, de l’importation ou de l’exportation, de la prise de possession de l’animal, de sa perte ou de sa mort. La demande d’inscription ou de radiation doit être transmise au Starosta compétent dans un délai de 14 jours à compter de l’applicabilité de l’obligation. […] 8. Le Starosta confirme l’inscription au registre en délivrant une attestation. 9. Les personnes visées au paragraphe 2, point 2, sont tenues de posséder et de remettre, avec l’animal vendu, l’original ou une copie du document visé au paragraphe 4, point 11. Le vendeur de l’animal apposera sur la copie un numéro attribué selon une numérotation permanente, la date d’émission, son cachet et sa signature, en précisant le nombre d’animaux pour lesquels le document a été émis et, lorsque le document d’origine concerne plus d’une espèce, les informations relatives à leur espèce. […]» |
|
11 |
L’article 128 de ladite loi dispose: «Toute personne […]
encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.» |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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12 |
Il ressort de la décision de renvoi que M. Rubach a acquis, lors de bourses aux terrariums, des araignées exotiques du genre Brachypelma Albopilosum, spécimen protégé faisant partie d’une espèce animale inscrite à l’annexe B du règlement no 338/97, et qu’il a commencé la reproduction en élevage et la vente aux enchères de ces arachnides par Internet, du mois de février au mois d’octobre 2006. |
|
13 |
Pour ces faits, M. Rubach a fait l’objet de poursuites pénales pour 46 infractions à l’article 128, point 2, sous d), de la loi sur la protection de la nature. |
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14 |
Par jugement du 26 octobre 2007, le Sąd Rejonowy w Kościanie a relaxé le prévenu pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, estimant que sa conduite ne présentait pas les éléments caractéristiques de l’acte illicite pour lequel il était poursuivi. |
|
15 |
Saisi d’un appel introduit par le prokurator Rejonowy w Kościanie, le Sąd Okręgowy w Poznaniu a annulé intégralement ledit jugement, le 2 avril 2008, avec renvoi pour réexamen. |
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16 |
Dans le cadre du réexamen de l’affaire, le Sąd Rejonowy w Kościanie a considéré que l’interprétation du droit national retenue par la juridiction d’appel, qui s’impose à la juridiction investie de ce réexamen, aurait pour effet que le prévenu ne pourrait échapper à sa responsabilité pénale qu’à la condition d’établir la provenance des animaux soit en produisant une attestation de déclaration au registre tenu en application de l’article 64, paragraphe 1, de la loi sur la protection de la nature, concernant les animaux vendus, soit en apportant des éléments permettant de reconstituer la provenance de ces animaux et de déterminer clairement la ou les personnes auxquelles ils appartenaient ou qui les ont élevés. |
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17 |
Concernant le premier élément, le Sąd Rejonowy w Kościanie a interrogé le Starostwo Powiatowe w Kościanie (administration du district de Kościan). La position de cette autorité montre que le prévenu ne pouvait faire inscrire audit registre les spécimens en question qui, faisant partie des arachnides, n’étaient pas soumis à enregistrement. Cette circonstance est également confirmée par le gouvernement polonais dans ses observations écrites. |
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18 |
Or, selon le Sąd Rejonowy w Kościanie, si le prévenu était tenu de produire un document que le droit national ne l’oblige pas à obtenir, alors qu’il n’a pas d’obligation de posséder des connaissances particulières sur l’origine des animaux en cause, il ne pourrait échapper à sa responsabilité pénale. |
|
19 |
Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy w Kościanie a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante: «[D]e quelle manière le détenteur des animaux inscrits à l’annexe B [du règlement no 338/97] (qui ne sont ni des amphibiens, ni des reptiles, ni des oiseaux, ni des mammifères) peut[-il] apporter la preuve, au sens [de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement] et à la lumière de la présomption d’innocence, que ses spécimens ont été acquis […] conformément à la législation en vigueur relative aux espèces de faune et de flore sauvages […]?» |
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
|
20 |
Le gouvernement polonais propose de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 338/97, qui subordonne la possibilité d’exercer une activité commerciale, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, à la preuve de la légalité de l’acquisition des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B dudit règlement, renvoie aux règles de preuve qui s’appliquent devant l’autorité nationale compétente. S’il s’agit d’une juridiction pénale, la preuve de cette circonstance devrait être établie conformément aux principes de la procédure pénale qui imposent que la réalité des faits soit constatée à l’aide de tous les moyens de preuve possibles et que les doutes ne pouvant être levés profitent à la personne accusée. |
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21 |
Le gouvernement espagnol suggère à la Cour de répondre à la question en ce sens qu’il convient d’exiger la preuve de la légalité de la provenance de tous les spécimens inscrits à l’annexe B, en laissant aux autorités administratives des États membres compétentes en vertu de la CITES le soin d’apprécier ces preuves qui permettront, en toute hypothèse, de garantir la traçabilité de la provenance légale des spécimens en cause. |
|
22 |
Selon la Commission des Communautés européennes, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que durant la procédure pénale visant à sanctionner une éventuelle violation des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 338/97, au regard de l’absence de dispositions communautaires réglementant de telles procédures pénales, la juridiction nationale applique en règle générale le droit national, en l’interprétant conformément au droit communautaire et en veillant à assurer la pleine efficacité de ce dernier. Concernant la répartition de la charge de la preuve, la Commission considère, compte tenu du fait que l’interdiction d’utiliser à des fins commerciales des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B du règlement no 338/97 est applicable en règle générale, que c’est au procureur qu’il incombe, dans le cadre de la procédure pénale, de prouver que M. Rubach a utilisé à des fins commerciales des spécimens d’espèces protégées. En revanche, c’est à M. Rubach qu’il devrait incomber de prouver qu’il est entré légalement en possession de ces spécimens, ce qui lui permettrait d’échapper à sa responsabilité pénale. |
Réponse de la Cour
|
23 |
Ainsi qu’il ressort de l’ensemble des éléments de la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir, d’une part, quels sont les moyens de preuve admis à la lumière de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 338/97, dans le cadre d’une procédure pénale concernant des activités portant sur des spécimens d’espèces animales, tels que ceux visés dans l’affaire au principal, inscrites à l’annexe B de ce règlement, et d’autre part, quelle est la juste répartition de la charge de la preuve quant à la détermination du caractère légal de l’acquisition de tels spécimens. |
|
24 |
Le régime de protection institué pour les spécimens d’espèces inscrites aux annexes A et B dudit règlement a pour but d’assurer la protection la plus complète possible des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES. |
|
25 |
Il est constant que le règlement no 338/97 ne comporte pas une interdiction générale d’importation et de commercialisation des espèces autres que celles qui sont visées à son annexe A (arrêt du 19 juin 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers et Andibel, C-219/07, Rec. p. I-4475, point 18). |
|
26 |
Ainsi que la Cour l’a jugé, l’utilisation commerciale des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B du règlement no 338/97 est autorisée pour autant que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement sont remplies (arrêt du 23 octobre 2001, Tridon, C-510/99, Rec. p. I-7777, point 44). En effet, l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 8 dudit règlement ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s’ils ne proviennent pas de la Communauté, qu’ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages. |
|
27 |
À la lumière de ces dispositions, il importe donc de constater que le règlement no 338/97 ne précise pas quels moyens de preuve il convient d’utiliser pour démontrer l’acquisition légale des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B de ce règlement, conformément aux conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, notamment lorsque ceux-ci sont nés en captivité sur le territoire communautaire. Le soin de fixer les moyens de preuve permettant de démontrer que lesdites conditions sont remplies est donc laissé aux autorités compétentes des États membres. Ces moyens incluent les permis ou les certificats prévus par ce même règlement ou tout autre document approprié qui serait jugé utile par les autorités nationales compétentes. |
|
28 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l’absence d’une réglementation communautaire de la notion de preuve, tous les moyens de preuve que les droits procéduraux des États membres admettent dans des procédures similaires sont, en principe, recevables. En conséquence, dans une situation telle que celle en cause au principal, il incombe aux autorités nationales de déterminer, selon les principes de leur droit national applicables en matière de preuve, si, dans le cas concret qui leur est soumis et au vu de l’ensemble des circonstances, il est prouvé que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 338/97 sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2000, Met-Trans et Sagpol, C-310/98 et C-406/98, Rec. p. I-1797, points 29 et 30). |
|
29 |
Il convient donc de répondre à la juridiction de renvoi, sur ce premier aspect, que le règlement no 338/97 ne limite pas les moyens de preuve pouvant être utilisés pour déterminer le caractère légal de l’acquisition de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B de ce règlement et que tous les moyens de preuve que le droit procédural de l’État membre concerné admet dans des procédures similaires sont, en principe, recevables pour juger de la légalité de l’acquisition desdits spécimens. |
|
30 |
Concernant, en second lieu, la répartition de la charge de la preuve quant à la détermination du caractère légal de l’acquisition de spécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe B du règlement no 338/97, à la lumière du principe de la présomption d’innocence, il convient de rappeler que la présomption d’innocence, telle qu’elle résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l’Acte unique européen et par l’article 6, paragraphe 2, du traité UE, sont protégés dans l’ordre juridique communautaire (voir, notamment, arrêts du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 149, et Montecatini/Commission, C-235/92 P, Rec. p. I-4539, point 175). |
|
31 |
La présomption d’innocence vise à garantir à toute personne qu’elle ne sera pas désignée ni traitée comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (voir Cour eur. D. H., arrêt Y. B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, nos 48173/99 et 48319/99, § 43). |
|
32 |
Il y a lieu de souligner que la mise en place du régime de protection institué pour les spécimens d’espèces inscrites aux annexes A et B du règlement no 338/97 n’affecte pas l’obligation générale qui incombe à l’accusation de prouver, dans le cadre d’une procédure pénale, que le prévenu a utilisé à des fins commerciales des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B du règlement no 338/97, protégés par la législation en vigueur. |
|
33 |
Le prévenu a, en tout état de cause, le droit de se défendre contre l’engagement de sa responsabilité pénale en démontrant, selon les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 338/97, qu’il est entré légalement en possession desdits spécimens, conformément aux conditions prévues à ladite disposition, et d’utiliser à cette fin tous les moyens de preuve admis par le droit procédural applicable. |
|
34 |
Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 338/97 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre une personne accusée d’avoir enfreint cette disposition, tous les moyens de preuve que le droit procédural de l’État membre concerné admet dans des procédures similaires sont, en principe, recevables pour juger de la légalité de l’acquisition de spécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe B de ce règlement. Eu égard également au principe de la présomption d’innocence, une telle personne dispose de tous ces moyens pour prouver qu’elle est entrée légalement en possession desdits spécimens conformément aux conditions prévues à ladite disposition. |
Sur les dépens
|
35 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: |
|
L’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre une personne accusée d’avoir enfreint cette disposition, tous les moyens de preuve que le droit procédural de l’État membre concerné admet dans des procédures similaires sont, en principe, recevables pour juger de la légalité de l’acquisition de spécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe B de ce règlement. Eu égard également au principe de la présomption d’innocence, une telle personne dispose de tous ces moyens pour prouver qu’elle est entrée légalement en possession desdits spécimens conformément aux conditions prévues à ladite disposition. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le polonais.
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- Règlement (CEE) 3626/82 du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
- Règlement (CE) 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
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