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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mai 2010, C-308/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-308/08 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2010.#Commission européenne contre Royaume d'Espagne.#Manquement d’État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Régime de protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites d’importance communautaire - Article 12, paragraphe 4 - Projet d’aménagement d’un chemin rural.#Affaire C-308/08. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2008 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62008CJ0308 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:281 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Sharpston |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ESP |
Texte intégral
Affaire C-308/08
Commission européenne
contre
Royaume d’Espagne
«Manquement d’État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Régime de protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites d’importance communautaire — Article 12, paragraphe 4 — Projet d’aménagement d’un chemin rural»
Sommaire de l’arrêt
1. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43
(Directive du Conseil 92/43, art. 3, § 1, et 4, § 1)
2. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission
(Art. 226 CE)
3. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43
(Directive du Conseil 92/43, art.12, § 4, et annexe IV, point a))
1. En vertu de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, les États membres sont tenus de prendre, en ce qui concerne les sites qui abritent des types d’habitats naturels et/ou des espèces prioritaires et qu’ils ont identifiés en vue de leur inscription sur la liste communautaire, des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques desdits sites. Les États membres ne sauraient dès lors autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ceux-ci. Tel est notamment le cas lorsqu’une intervention risque d’aboutir à la disparition d’espèces prioritaires présentes sur les sites concernés.
(cf. point 21)
2. Dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est en effet cette dernière qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.
(cf. point 23)
3. En vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec l’annexe IV, point a), de celle ci, les États membres instaurent un système de contrôle, notamment, des mises à mort accidentelles de lynx ibériques. Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte, notamment, que les mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.
Le fait que, dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement d’un chemin rural, les autorités nationales poursuivent l’étude de nouvelles mesures susceptibles de renforcer encore les conditions de conservation et d’amélioration de l’espèce concernée ne saurait, en tant que tel, conduire à constater que les mesures adoptées sont inappropriées à l’objectif de l’article 12, paragraphe 4, de ladite directive.
(cf. points 56, 59)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 mai 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Régime de protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites d’importance communautaire – Article 12, paragraphe 4 – Projet d’aménagement d’un chemin rural»
Dans l’affaire C-308/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 juillet 2008,
Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), telle qu’interprétée par les arrêts du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C-117/03, Rec. p. I-167), et du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e.a. (C-244/05, Rec. p. I-8445), ainsi que de l’article 12, paragraphe 4, de cette directive en ce qui concerne le projet d’aménagement du chemin rural reliant Villamanrique de la Condesa (Séville) à El Rocío (Huelva) (ci-après le «projet d’aménagement du chemin rural»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 Selon le sixième considérant de la directive «habitats», «en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini».
3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive «habitats», «[u]n réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle».
4 L’article 4 de la directive «habitats» est libellé comme suit:
«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […]
La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. […]
2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2, paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire [ci-après les «SIC»], à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.
[…]
La liste des sites sélectionnés comme [SIC], faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.
[…]
5. Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4.»
5 Parmi les espèces d’intérêt communautaire citées à l’annexe II de la directive «habitats» figure, en tant qu’espèce prioritaire, le Lynx pardina (ci-après le «lynx ibérique»). L’article 1er, sous h), de cette directive définit les «espèces prioritaires» comme étant «les espèces visées au point g) i) et pour la conservation desquelles la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l’article 2».
6 L’article 6 de la directive «habitats», qui prévoit un régime de protection des SIC, dispose à son paragraphe 2:
«Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.»
7 L’article 12, paragraphe 4, de la directive «habitats» est libellé comme suit:
«Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV [sous] a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.»
8 Le lynx ibérique figure parmi les espèces énumérées à l’annexe IV, sous a), de la directive «habitats».
Les faits à l’origine du litige et la procédure précontentieuse
9 Au mois de décembre 1997, le Royaume d’Espagne a proposé comme SIC le parc naturel de Doñana en raison de la présence, notamment, du lynx ibérique.
10 Au mois de novembre 1999, c’est-à-dire entre le moment où ce site avait été ainsi proposé et celui où il a été effectivement inscrit comme SIC par la Commission, le projet d’aménagement du chemin rural a été adopté. Celui-ci borde et traverse en partie le parc naturel de Doñana.
11 Estimant que l’aménagement de ce chemin avait été réalisé sans que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour éviter que des effets négatifs se produisent sur l’environnement, en particulier sur le lynx ibérique, la Commission a adressé, le 1er avril 2004, une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne, par laquelle elle lui reprochait d’avoir manqué, notamment, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 et 12 de la directive «habitats».
12 Afin de tenir compte de l’arrêt Dragaggi e.a., précité, la Commission a, le 4 juillet 2006, adressé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure complémentaire. Dans celle-ci, elle indiquait que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive «habitats», telle qu’interprétée par cet arrêt, ainsi que de l’article 12, paragraphe 4, de cette directive. À cet égard, elle rappelait l’importance de la présence du lynx ibérique dans la zone où le projet d’aménagement du chemin rural avait été exécuté et indiquait que la transformation de ce chemin rural en route divisait l’habitat naturel de cette espèce et l’exposait à des risques de mort accidentelle étant donné que les mesures protectrices ne pouvaient pas être considérées comme appropriées.
13 Le 19 juillet 2006, la Commission, par décision 2006/613/CE arrêtant, en application de la directive 92/43, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), a inclus le parc naturel de Doñana dans cette liste.
14 Par lettre du 25 septembre 2006, le Royaume d’Espagne a répondu que, après l’exécution des mesures correctrices, aucune collision ne s’était plus produite et qu’il apparaissait que, sans l’exclure, les mesures de protection diminuaient énormément le risque de collision.
15 Considérant que l’infraction au droit de l’Union se poursuivait, la Commission a émis, le 18 octobre 2006, un avis motivé, dans lequel elle réitérait ses griefs et invitait le Royaume d’Espagne à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
16 En réponse, le Royaume d’Espagne a envoyé, le 18 décembre 2006, un rapport de la Junta de Andalucía, qui soulignait encore une fois le fait que, depuis l’exécution des mesures correctrices, aucune collision avec des lynx ibériques ne s’était plus produite.
17 Considérant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a, le 10 juillet 2008, introduit le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré du prétendu manquement à l’obligation de ne pas autoriser une intervention qui compromettrait sérieusement les caractéristiques écologiques du site concerné, qui incombe à l’État membre défendeur en vertu de la directive «habitats»
Argumentation des parties
18 La Commission soutient que, en réalisant l’aménagement du chemin rural en cause sans l’accompagner de l’exécution de mesures de protection appropriées, le Royaume d’Espagne a procédé à une intervention qui a gravement altéré les caractéristiques écologiques du SIC tel qu’il avait été proposé, ce dernier ayant été considéré comme un site indispensable pour le lynx ibérique.
19 En effet, en dépit des mesures correctrices qui ont été adoptées par les autorités espagnoles, cette intervention, située dans une zone particulièrement sensible pour la subsistance du lynx ibérique, fragmenterait l’habitat de cette espèce, rendrait difficile la dispersion des jeunes lynx ainsi que la connexion entre les différents «noyaux territoriaux» et exposerait surtout les jeunes spécimens à un danger de mort par collision. Il s’ensuivrait un risque de disparition de cette espèce prioritaire, en contradiction avec les obligations de la directive «habitats» telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour.
20 Le Royaume d’Espagne rétorque que la voie de communication régionale de Villamanrique de la Condesa à El Rocío constituait et constitue toujours une voie asphaltée que les autorités andalouses se sont bornées à conserver de manière appropriée. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il y aurait eu une intervention venant sérieusement compromettre les caractéristiques écologiques du site. À supposer même que tel soit le cas, le Royaume d’Espagne aurait, en tout état de cause, adopté les mesures tendant à éviter qu’une atteinte à l’environnement se produise.
Appréciation de la Cour
21 Il convient de rappeler que, en vertu de la directive «habitats», les États membres sont tenus de prendre, en ce qui concerne les sites qui abritent des types d’habitats naturels et/ou des espèces prioritaires et qu’ils ont identifiés en vue de leur inscription sur la liste communautaire, des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques desdits sites. Les États membres ne sauraient dès lors autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ceux-ci. Tel est notamment le cas lorsqu’une intervention risque d’aboutir à la disparition d’espèces prioritaires présentes sur les sites concernés (voir, en ce sens, arrêt Bund Naturschutz in Bayern e.a., précité, points 44 et 46).
22 Or, la Commission fait précisément grief au Royaume d’Espagne d’avoir autorisé une intervention qui aurait gravement altéré les caractéristiques écologiques du SIC proposé et qui risquerait d’aboutir à la disparition du lynx ibérique, une espèce prioritaire dont la présence sur le site en cause figure au nombre des raisons qui ont justifié que le parc naturel de Doñana soit proposé en tant que SIC par l’État membre défendeur.
23 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est en effet cette dernière qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir arrêts du 4 octobre 2007, Commission/Italie, C-179/06, Rec. p. I-8131, point 37, et du 10 septembre 2009, Commission/Grèce, C-416/07, non encore publié au Recueil, point 32).
24 Il est constant que le premier asphaltage du chemin rural reliant Villamanrique de la Condesa à El Rocío a été achevé en 1989.
Quant au projet d’aménagement en cause, son exécution a été autorisée au mois de février 2000 et a été subordonnée à la prise de mesures telles que la construction de passages pour la faune, la mise en place d’une signalisation appropriée et la pose d’une clôture d’exclusion de la faune le long du tronçon traversant la zone forestière, qui est la zone la plus favorable à la conservation du lynx ibérique. La réalisation de l’aménagement du chemin rural a été achevée au mois de juillet 2001.
Cependant, une série de mesures correctrices supplémentaires a été réalisée graduellement et finalisée au mois de novembre 2004. Il ressort du dossier que, bien que les travaux d’asphaltage n’aient ni altéré le tracé de la voie de communication en cause ni modifié les dimensions de celle-ci, ils en ont modifié l’usage en transformant ledit chemin rural en route. Cet aménagement a eu pour effet d’augmenter le trafic, notamment de véhicules particuliers, et la vitesse des véhicules qui y circulent.
25 Il n’est pas contesté que, en général, les infrastructures linéaires de transport peuvent constituer une véritable barrière pour certaines espèces visées par la directive «habitats» et, en fragmentant ainsi leur aire de répartition naturelle, favoriser l’endogamie et la dérive génétique au sein de ces espèces. Toutefois, il n’apparaît pas que l’aménagement en cause ait, effectivement, eu une réelle incidence sur la fragmentation de l’habitat du lynx ibérique.
26 À cet égard, il convient de relever ce qui suit.
27 Il ressort de l’étude relative au recensement des populations de lynx ibériques en Espagne et au Portugal [El Lince ibérico (Lynx pardinas) en España y Portugal – Censo – diagnóstico de sus poblaciones,Guzmán, J. N., e.a., Ministerio de Medio Ambiente, 2004] que la moitié environ de la population des lynx ibériques vivant dans le parc naturel de Doñana est concentrée sur 20 % de la superficie de celui-ci, précisément là où se trouvent les populations les plus abondantes de lapins, leur principale nourriture.
28 Par ailleurs, en raison du manque de lapins sur 75 % de l’aire de présence du lynx ibérique, le nombre de territoires de reproduction est passé d’environ 12 à un maximum de 8.
29 En outre, il résulte du résumé du rapport final d’activité établi par les autorités espagnoles et portant sur la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006 (Recuperación de poblaciones de Lince ibérico en Andalucía, Proyecto Life n° 02NAT/E/8609, Consejería de Medio Ambiente, Septiembre 2006) qu’il était important de favoriser la connexion entre les différents territoires qui abritent la population de lynx ibériques de la région de Doñana, étant donné que cette population se compose de petits «noyaux territoriaux» entre lesquels transitent les spécimens qui se dispersent.
30 En particulier, il ressort du dossier que le noyau originel le plus important de petits lynx ibériques se trouve dans les zones forestières de Coto del Rey, dans le parc naturel de Doñana, et de Matasgordas, dans le parc national de Doñana. À partir de ce noyau, les jeunes lynx ibériques ont deux lignes fondamentales de dispersion, l’une vers le nord, qui traverse le chemin rural asphalté reliant Villamanrique de la Condesa à El Rocío, et l’autre vers l’ouest.
31 Or, au mois de novembre 2006, huit passages de faune ainsi que deux ponts avaient été aménagés afin d’assurer la perméabilité dudit chemin et, dès lors, d’obvier à l’effet de barrière découlant de l’aménagement de celui-ci en route régionale.
32 Il est vrai que, selon un rapport du WWF/Adena du mois de septembre 2007 [Informe sobre el camino agricola asfaltado Villamanrique de la Condesa (Sevilla) – El Rocío (Huelva)], les passages de faune qui ont été aménagés se seraient révélés inutilisables et inutiles en raison de défauts de conception et du manque d’entretien ou de l’absence de mise en œuvre des mesures correctrices complémentaires.
33 Toutefois, le rapport technique rédigé par le bureau de consultants Inerco, au mois de novembre 2006, à la demande de la municipalité de Villamanrique de la Condesa [Informe Técnico sobre las medidas correctoras adoptadas en las obras de adecuación del firme de la via Villamanrique – El Rocío (Sevilla – Huelva)], indique que le nombre de passages de la faune traversant le chemin en cause ainsi que leur conception ont été considérés comme étant adaptés aux caractéristiques de la voie de communication qu’ils visent à rendre perméable. Leur fonctionnalité ne serait limitée qu’en cas de pluies exceptionnelles.
34 Si, comme l’a fait observer la Commission en citant le rapport de suivi de l’efficacité des mesures correctrices mises en œuvre sur le chemin rural asphalté qui relie Villamanrique de la Condesa à El Rocío (Informe de seguimiento de la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el camino agrícola asfaltado Villamanrique de la Condesa – El Rocío, Junta de Andalucía Consejería de Medio Ambiente, 16 marzo de 2008), l’utilisation des passages par le lynx ibérique n’a pu être établie, entre le mois de mars 2006 et le mois de février 2007, qu’en quatre occasions sur une durée d’un an, il est également vrai que, à cette époque, la population totale estimée de lynx ibériques dans les parcs de Doñana n’atteignait même pas 50 individus.
D’ailleurs, dans le rapport final d’activité cité au point 29 du présent arrêt, il est fait état de ce qu’il a été vérifié qu’il existe un échange de spécimens de lynx ibériques entre les différents territoires de la région de Doñana. À cet égard, selon ledit rapport de suivi, les passages de faune ont une couverture de végétation suffisante pour inciter les animaux à les utiliser et les pentes d’accès aux passages sont parfaitement praticables pour les lynx.
35 De surcroît, ainsi qu’il est indiqué dans ledit rapport final d’activité, grâce à la capture de 13 spécimens et au programme d’élevage en captivité, deux petits sont nés de géniteurs provenant respectivement des populations des régions d’Andujar-Cardeña et de Doñana. Cela aurait représenté un pas en avant dans le maintien de la variabilité génétique actuelle.
36 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être considéré qu’il a été prouvé à suffisance de droit que la réalisation du projet d’aménagement du chemin rural ait eu, en tant que telle, une réelle incidence sur la fragmentation de l’habitat du lynx ibérique dans la région de Doñana.
37 S’agissant du prétendu degré élevé de risque de collision auquel seraient soumis les lynx ibériques de ladite région à la suite de la réalisation du projet d’aménagement du chemin rural, il y a lieu de constater ce qui suit.
38 La Commission a cité l’avant-projet du document intitulé «Mobilité durable, sécurité routière et conservation de la faune sauvage dans la région de Doñana» (Borrador, Movilidad sostenible, seguridad vial y conservación de la faune silvestre en la comarca de Doñana), transmis par les autorités espagnoles, le 18 décembre 2006, qui indique que les collisions entre des lynx ibériques et des véhicules sont devenues, pour les lynx ibériques de la région de Doñana, une des principales causes de mortalité et, partant, un facteur déterminant de la viabilité future de la population. Selon cet avant-projet, une telle situation a été aggravée par deux facteurs principaux, à savoir l’augmentation du nombre de chemins asphaltés, surtout dans la dernière décennie du XXe siècle, et l’accroissement de la circulation routière sur l’ensemble de la région, par l’augmentation de l’utilisation touristique et commerciale des voies principales et l’augmentation de l’utilisation des chemins ruraux asphaltés.
39 Selon l’étude mentionnée au point 27 du présent arrêt, durant la période 2000-2003, dix lynx ibériques ont péri par collision dans la région de Doñana. Or, il est constant que, durant cette période, seul un lynx ibérique est mort par collision sur le chemin rural reliant Villamanrique de la Condesa à El Rocío.
40 En 2004, un autre lynx ibérique a trouvé la mort sur ce chemin.
41 Cependant, il n’est pas contesté que depuis que la mise en œuvre des mesures correctrices supplémentaires a été achevée, au mois de novembre 2004, aucun lynx ibérique n’a été renversé sur ledit chemin, du moins pas au terme de la procédure écrite devant la Cour, laquelle a pris fin le 23 février 2009.
42 À cet égard, il convient de rappeler que lesdites mesures correctrices consistent en l’adoption de mesures dissuasives de la vitesse et d’une signalisation, en la mise en place d’une clôture d’exclusion de vertébrés ainsi qu’en l’aménagement de passages pour la faune, de ponts et de drainages.
43 Ainsi, en ce qui concerne les mesures dissuasives de la vitesse et la signalisation, il résulte du rapport d’Inerco, cité au point 33 du présent arrêt, que les mesures visant à décourager les excès de vitesse qui ont été adoptées par les autorités espagnoles ont permis d’observer, sur le chemin rural en cause, une réduction appréciable de la vitesse de circulation par rapport à celle qui était enregistrée quelques années auparavant.
44 Néanmoins, il ressort de l’étude du parc naturel de Doñana réalisée en 2006 (Estudio de 2006 del Parque Natural de Doñana) que les vitesses moyennes relevées sur ledit chemin dépassent les limites autorisées.
45 Dans ce contexte, le rapport cité au point 34 du présent arrêt conclut que, bien qu’à l’heure actuelle les mesures prises semblent donner de bons résultats, toutes les mesures adoptées sont susceptibles d’être améliorées par des contrôles de la vitesse, un entretien plus intensif de tous les dispositifs voire l’adoption de nouvelles mesures.
46 S’agissant de la clôture d’exclusion, le rapport du WWF/Adena, cité au point 32 du présent arrêt, indique que celle-ci n’a pas été posée sur toute la longueur du chemin rural reliant Villamanrique de la Condesa à El Rocío, un des côtés en étant dépourvu sur une portion d’environ 3 kilomètres. Dès lors, l’accès du lynx ibérique à la voie ne serait pas freiné sur cette portion. Selon le rapport d’Inerco, cité aux points 33 et 43 du présent arrêt, la pose de ladite clôture a été entièrement réalisée et les mesures qui ont été adoptées à cet égard doivent être considérées comme étant appropriées par rapport aux objectifs visés, bien qu’une révision des clôtures soit nécessaire afin de garantir leur intégrité. En outre, l’ouverture accidentelle de certaines clôtures aurait exceptionnellement permis le passage de la faune.
47 Le rapport de suivi, cité aux points 34 et 45 du présent arrêt, indique que, s’agissant de la portion de 11 000 mètres dudit chemin rural qui traverse le parc naturel de Doñana, les premiers 9 300 mètres, qui correspondent à la zone forestière constituant un habitat favorable au lynx ibérique, sont entièrement bordés d’une clôture d’exclusion sur les deux côtés de la chaussée.
Quant aux 1 700 mètres restants, ils ne sont pas clôturés étant donné que la route traverse une zone inondable et sert de gué lors de grandes inondations. Il n’y aurait, au demeurant, aucune végétation arborescente ni arbustive, les terres étant destinées au pâturage.
48 Par ailleurs, il ressort du document établi à l’initiative de la Commission nationale de la protection de la nature, du Royaume d’Espagne, et intitulé «Prescriptions techniques pour la conception de passages pour la faune et de clôtures périmétrales» («Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales»), auquel la Commission a fait référence, qu’il est recommandé, pour le lynx ibérique, des clôtures en maille de torsion ou électrosoudées, qui doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Or, il est constant que la clôture d’exclusion dont il s’agit en l’espèce correspond aux spécifications recommandées, lesquelles ne sont, contrairement à ce que soutient la Commission dans sa réplique, nullement exclues pour les voies qui présentent les caractéristiques du chemin en cause.
49 Au demeurant, il est indiqué dans ledit rapport de suivi que, à titre de mesure correctrice associée aux clôtures d’exclusion et afin de faciliter la fuite dans l’hypothèse où un lynx ibérique pénétrerait sur le chemin en cause, il a été installé un nombre suffisant de points d’échappement, tout au long de la clôture, concentrés aux environs des points d’accès possibles tels que les carrefours ou les débuts et les fins de clôtures. Or, l’efficacité de ces points d’échappement n’aurait pas encore pu être vérifiée dans la mesure où les clôtures auraient bien rempli leur fonction et aucun exemplaire de lynx ibérique n’aurait pu les traverser.
50 Pour ce qui est des passages de faune, des ponts et des drainages, il convient de renvoyer aux points 32 à 34 du présent arrêt.
51 Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, appréciés dans leur ensemble, force est de constater que la Commission n’a pas apporté la preuve que la réalisation du projet d’aménagement du chemin rural a entraîné un risque élevé de collision pour le lynx ibérique.
52 Ainsi, bien que certains éléments du dossier paraissent indiquer que la situation dans l’ensemble du site de Doñana pourrait ne pas être satisfaisante au regard des exigences de conservation du lynx ibérique, notamment en raison du nombre relativement élevé de morts par collision de spécimens de cette espèce prioritaire, les éléments de preuve dont dispose la Cour ne lui permettent pas de constater que le projet d’aménagement du chemin rural, accompagné des mesures correctrices, constitue en lui-même une intervention qui risque d’aboutir à la disparition du lynx ibérique sur le site concerné et qui, partant, risque de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ce site.
53 Par suite, il y a lieu de rejeter le premier grief.
Sur le second grief, tiré du prétendu manquement aux obligations qui incombent à l’État membre défendeur en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive «habitats»
Argumentation des parties
54 La Commission fait valoir que, bien que les autorités espagnoles aient reconnu la mort accidentelle de trois lynx ibériques sur le chemin rural reliant Villamanrique de la Condesa à El Rocío, respectivement en 1996, en 2002 et en 2004, elles n’ont pas instauré un système de contrôle strict des mises à mort involontaires de lynx ibériques sur le chemin asphalté en question et n’ont pas pris les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que ces mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur cette espèce protégée.
55 Le Royaume d’Espagne rétorque qu’il a adopté des mesures qui se sont avérées appropriées et qui réduisent drastiquement le risque de survenance de mises à mort involontaires. Par ailleurs, les autorités espagnoles assureraient un suivi satisfaisant des mesures adoptées et poursuivraient l’étude de nouvelles mesures éventuellement encore plus idoines au regard de la conservation et de l’amélioration de l’espèce.
Appréciation de la Cour
56 En vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive «habitats», lu en combinaison avec l’annexe IV, sous a), de celle-ci, les États membres instaurent un système de contrôle, notamment, des mises à mort accidentelles de lynx ibériques. Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte, notamment, que les mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.
57 En ce qui concerne l’instauration d’un système de contrôle des mises à mort accidentelles de lynx ibériques, il convient de relever que, selon le résumé du rapport final d’activité cité au point 29 du présent arrêt, une base de données sur la mortalité pour causes non naturelles, dont les collisions, du lynx ibérique, établie selon des critères géographiques, a été créée.
De la sorte, ont pu être déterminées les zones qui représentent le plus de risques pour le lynx ibérique dans son aire de distribution.
58 S’agissant des mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur le lynx ibérique, les développements consacrés au premier grief et qui ont justifié le rejet de celui-ci peuvent, en substance, être repris en l’espèce.
59 En l’occurrence, ainsi que l’a soutenu le Royaume d’Espagne, le fait que les autorités espagnoles poursuivent l’étude de nouvelles mesures susceptibles de renforcer encore les conditions de conservation et d’amélioration de l’espèce ne saurait, en tant que tel, conduire à constater que les mesures adoptées sont inappropriées à l’objectif de l’article 12, paragraphe 4, de la directive «habitats» indiqué in concreto au point précédent.
60 Dès lors, le second grief doit être rejeté.
61 Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit désormais besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Royaume d’Espagne dans son mémoire en duplique et tirée du caractère prétendument vague et imprécis du premier grief, qu’il y a lieu de rejeter le recours de la Commission.
Sur les dépens
62 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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