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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 mars 2011, C-440/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-440/09 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2011.#Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu contre Stanisława Tomaszewska.#Demande de décision préjudicielle: Sąd Najwyższy - Pologne.#Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 - Période minimale requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite - Prise en compte de la période de cotisation accomplie dans un autre État membre - Totalisation - Modalités de calcul.#Affaire C-440/09. | |
| Date de dépôt : | 11 novembre 2009 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0440 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:114 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kasel |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Affaire C-440/09
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
contre
Stanisława Tomaszewska
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 — Période minimale requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite — Prise en compte de la période de cotisation accomplie dans un autre État membre — Totalisation — Modalités de calcul»
Sommaire de l’arrêt
Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance vieillesse et décès — Périodes à prendre en considération
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 45, § 1)
L’article 45, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la période d’assurance minimale requise par le droit national en vue de l’acquisition du droit à une pension de retraite par un travailleur migrant, l’institution compétente de l’État membre concerné doit prendre en considération, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives, telle que prévue par la réglementation de cet État membre, toutes les périodes d’assurance acquises durant le parcours professionnel du travailleur migrant, y compris celles acquises dans d’autres États membres.
(cf. point 39 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
3 mars 2011 (*)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 – Période minimale requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite – Prise en compte de la période de cotisation accomplie dans un autre État membre – Totalisation – Modalités de calcul»
Dans l’affaire C-440/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sąd Najwyższy (Pologne), par décision du 18 août 2009, parvenue à la Cour le 11 novembre 2009, dans la procédure
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
contre
Stanisława Tomaszewska,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, par Mmes D. Karwala-Szot et B. Rębilas, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par Mmes J. Faldyga et A. Siwek, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu (institution de sécurité sociale – caisse de Nowy Sącz, ci-après le «Zakład Ubezpieczeń Społecznych») à Mme Tomaszewska au sujet de la prise en compte de la période de cotisation accomplie par l’intéressée dans un autre État membre ainsi que des modalités de détermination de la période minimale requise par le droit polonais pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Aux termes de l’article 1er, sous r), du règlement n° 1408/71, l’expression «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance.
4 L’article 45 dudit règlement, intitulé «Prise en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations», dispose à son paragraphe 1:
«Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»
La réglementation nationale
5 En Pologne, les pensions de retraite et autres pensions sont régies par la loi sur les pensions de retraites et autres pensions servies par la caisse de sécurité sociale (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), du 17 décembre 1998, dans sa version consolidée (Dz. U. de 2004, n° 39, position 353, ci-après la «loi sur les pensions de retraite»).
6 L’article 5 de la loi sur les pensions de retraite dispose:
«1. Pour la détermination du droit à une pension de retraite ou à une autre pension, et la liquidation de son montant, sont prises en compte, sous réserve des paragraphes 2 à 5:
1) les périodes de cotisation visées à l’article 6;
2) les périodes non contributives visées à l’article 7.
2. Pour la détermination du droit à une pension de retraite ou à une autre pension, et la liquidation de son montant, les périodes non contributives entrent en compte dans la limite du tiers des périodes de cotisation attestées.
[…]»
7 L’article 10, paragraphe 1, de ladite loi énonce:
«Pour la détermination du droit à une pension de retraite et la liquidation de son montant, sont également prises en compte en tant que périodes de cotisation, sous réserve de l’article 56:
[…]
3) les périodes d’emploi accomplies dans une exploitation agricole par une personne de plus de 16 ans avant le 1er janvier 1983, lorsque les périodes contributives et non contributives déterminées selon les articles 5 à 7 sont inférieures à la durée exigée pour l’obtention d’un droit à une pension de retraite, dans la mesure nécessaire pour compléter cette durée.»
8 L’article 29, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les pensions de retraite est libellé comme suit:
«Parmi les assurés nés avant le 1er janvier 1949 et n’ayant pas atteint l’âge de départ à la retraite fixé à l’article 27, point 1, peuvent partir à la retraite:
1) les femmes âgées de 55 ans révolus si elles ont accompli une période contributive et non contributive d’au moins 30 ans, ou d’au moins 20 ans si elles ont été reconnues comme étant frappées d’une incapacité totale de travail.»
9 Aux termes de l’article 46 de cette loi:
«1. Le droit à une pension de retraite selon les conditions fixées aux articles 29, 32, 33 et 39 est aussi ouvert aux assurés nés après le 31 décembre 1948 et avant le 1er janvier 1969 s’ils remplissent les conditions suivantes:
1) ils n’ont pas souscrit à un fonds de pension ouvert, ou ont fait une demande visant à transférer au budget de l’État, par l’intermédiaire de l’institution de sécurité sociale, les montants accumulés sur leur compte dans un fonds de pension ouvert;
2) ils remplissent, au 31 décembre 2008, les conditions de l’acquisition du droit à une pension de retraite fixées par ces dispositions.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Mme Tomaszewska, née le 1er mars 1952, a demandé, lorsqu’elle a atteint l’âge de 55 ans, le bénéfice d’une pension de retraite anticipée.
11 Elle n’avait pas adhéré au fonds de pension ouvert et avait accompli, en Pologne, à titre de cotisation, des périodes contributives d’une durée de 181 mois, des périodes non contributives d’une durée de 77 mois et 11 jours ainsi que des périodes d’emploi au sein de l’exploitation agricole de ses parents d’une durée de 56 mois et 25 jours. En outre, elle avait accompli, sur le territoire de l’ex-République socialiste tchécoslovaque, des périodes de cotisation contributives d’une durée de 49 mois.
12 Par une décision du 2 août 2007, le Zakład Ubezpieczeń Społecznych a rejeté la demande de pension de retraite présentée par Mme Tomaszewska au motif que celle-ci n’avait pas démontré l’accomplissement de la période d’assurance minimale indispensable de 30 ans prévue à l’article 29, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les pensions de retraite. Étant donné que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette loi, les périodes de cotisation non contributives ne peuvent pas excéder le tiers des périodes de cotisation accomplies en Pologne, le Zakład Ubezpieczeń Społecznych ne lui a imputé que 181 mois au titre des périodes de cotisation contributives et 60 mois et 10 jours au titre des périodes de cotisation non contributives. Dès lors que Mme Tomaszewska n’était pas non plus titulaire d’une attestation d’incapacité totale de travail, le Zakład Ubezpieczeń Społecznych a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées pour le départ anticipé des femmes à la retraite.
13 Mme Tomaszewska a introduit un recours contre cette décision devant le Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (tribunal régional de Nowy Sącz).
Par un jugement du 7 décembre 2007, ce dernier a partiellement accueilli le recours de Mme Tomaszewska en jugeant qu’elle avait droit à une pension de retraite proportionnelle à partir du 14 mai 2007.
14 Par un arrêt du 5 août 2008, le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) a rejeté l’appel introduit par le Zakład Ubezpieczeń Społecznych et a confirmé la décision rendue en première instance.
15 Selon le Sąd Apelacyjny w Krakowie, la totalisation des périodes d’assurance accomplies en Pologne et à l’étranger permet de prendre intégralement en compte les périodes de cotisation accomplies en Pologne et à l’étranger, conformément au principe d’égalité de traitement des travailleurs migrants. En effet, le fait de considérer que les périodes de cotisation non contributives ne peuvent dépasser le tiers des périodes de cotisation contributives accomplies en Pologne aboutirait à une situation dans laquelle les périodes de cotisation non contributives seraient prises en compte moins favorablement dans le cas de travailleurs migrants que dans celui de personnes justifiant de périodes de cotisation relativement longues en Pologne.
16 Le Zakład Ubezpieczeń Społecznych s’est pourvu en cassation en invoquant une interprétation erronée des articles 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 et 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97 (ci-après le «règlement n° 574/72»), ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, de la loi sur les pensions de retraite.
En effet, le Sąd Apelacyjny w Krakowie aurait jugé à tort que les périodes de cotisation non contributives accomplies en Pologne doivent être prises en compte dans la mesure où elles n’excédent pas le tiers des périodes de cotisation attestées en Pologne et à l’étranger.
17 Le Zakład Ubezpieczeń Społecznych estime qu’il convient de suivre l’ordre indiqué à l’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 pour tenir compte des différentes périodes d’assurance. Pour évaluer si la période d’assurance accomplie dans un État membre est suffisante pour donner droit à une pension de retraite, l’institution compétente de cet État membre devrait, dans un premier temps, appliquer la seule législation dudit État membre et déterminer si la période d’assurance accomplie dans ce dernier est susceptible d’ouvrir droit à une pension de retraite versée par ladite institution. Si les périodes d’assurance ainsi déterminées sont insuffisantes, il y aurait lieu, dans un second temps, de tenir compte des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres.
18 Cette approche se trouverait confirmée par le libellé de l’article 15 du règlement n° 574/72. En outre, elle permettrait de prendre en considération la totalité des périodes d’assurance accomplies à l’étranger, tant contributives que non contributives, dans la mesure où une éventuelle limitation de la prise en compte de certaines périodes de cotisation ne s’appliquerait pas pour les périodes accomplies à l’étranger, ce qui revêtirait notamment une importance significative dans l’hypothèse où de telles périodes auraient été accomplies sous la législation d’un État membre qui tiendrait compte de celles-ci pour constater l’acquisition de la prestation.
19 En revanche, selon le Sąd Apelacyjny w Krakowie, chaque État membre est tenu d’assimiler, afin de déterminer le droit aux prestations servies par la sécurité sociale conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, les périodes d’assurance accomplies sur le territoire de tout autre État membre de l’Union européenne aux périodes d’assurance accomplies sur son territoire.
20 Ayant constaté que la position du Sąd Apelacyjny w Krakowie se trouvait néanmoins corroborée par le libellé de l’article 46, paragraphe 2, sous a), première phrase, du règlement n° 1408/71, concernant le calcul du montant théorique de la prestation, la juridiction de renvoi conclut que le différend se résume à la question de savoir si la limite que ne peuvent dépasser les périodes de cotisation non contributives est égale au tiers de la durée des périodes de cotisation attestées acquises en Pologne ou au tiers de toutes les périodes d’assurance acquises durant le parcours professionnel de l’assuré, y compris celles acquises dans d’autres États membres.
21 C’est dans ces conditions que le Sąd Najwyższy a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 45, paragraphe 1, du règlement [n° 1408/71], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement [nº 574/72], doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à l’institution compétente d’un État membre qui constate qu’un travailleur ne remplit pas la condition selon laquelle ce dernier doit avoir accompli dans cet État une période d’assurance suffisamment longue pour acquérir le droit à une pension de retraite en vertu de sa législation de tenir compte de la période d’assurance accomplie dans un autre État membre, de sorte que soit recalculée la période d’assurance dont dépend l’acquisition du droit en appliquant les dispositions du droit national et en assimilant la période d’assurance accomplie dans un autre État membre à une période accomplie dans cet État, ou que soit ajoutée la période accomplie dans un autre État membre à la période nationale, préalablement déterminée selon les dispositions en cause?»
Sur la question préjudicielle
22 À titre liminaire, il convient de préciser que le litige qui oppose le Zakład Ubezpieczeń Społecznych à Mme Tomaszewska porte sur l’acquisition du droit à une pension de retraite, question qui relève de l’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, alors que les règles concernant le calcul du montant des prestations sont fixées aux articles 46 et suivants dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 1993, Lepore et Scamuffa, C-45/92 et C-46/92, Rec. p. I-6497, point 13, ainsi que du 12 septembre 1996, Lafuente Nieto, C-251/94, Rec. p. I-4187, point 49).
23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la période d’assurance minimale requise par le droit national en vue de l’acquisition du droit à une pension de retraite par un travailleur migrant, l’institution compétente de l’État membre concerné doit prendre en considération, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent dépasser les périodes non contributives par rapport aux périodes contributives, telle que prévue par la réglementation de cet État membre, uniquement les périodes contributives acquises dans cet État membre ou toutes les périodes d’assurance acquises durant le parcours professionnel du travailleur migrant, y compris celles acquises dans d’autres États membres.
24 Conformément à une jurisprudence constante, les États membres restent compétents pour définir les conditions requises pour l’octroi des prestations de sécurité sociale, même s’ils les rendent plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n’entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs de l’Union (arrêts du 20 septembre 1994, Drake, C-12/93, Rec. p. I-4337, point 27; du 20 février 1997, Martínez Losada e.a., C-88/95, C-102/95 et C-103/95, Rec. p. I-869, point 43, ainsi que du 20 janvier 2005, Salgado Alonso, C-306/03, Rec. p. I-705, point 27).
25 En effet, le système mis en place par le règlement n° 1408/71 est uniquement un système de coordination, portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation (arrêts du 9 mars 2006, Piatkowski, C-493/04, Rec. p. I-2369, point 20; du 18 juillet 2006, Nikula, C-50/05, Rec. p. I-7029, point 20, et du 3 avril 2008, Derouin, C-103/06, Rec. p. I-1853, point 20).
26 Il est inhérent à un tel système que les conditions auxquelles est soumise la constitution des périodes d’emploi ou d’assurance diffèrent selon l’État membre où le travailleur concerné a exercé son activité. Ces conditions sont définies, conformément à l’article 1er, sous r), du règlement n° 1408/71, exclusivement par la législation de l’État membre sous laquelle les périodes en cause ont été accomplies.
27 Toutefois, en fixant lesdites conditions, les États membres sont tenus de respecter le droit de l’Union et, notamment, l’objectif poursuivi par le règlement n° 1408/71 ainsi que les principes sur lesquels celui-ci est fondé.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objectif du règlement n° 1408/71 est d’assurer, ainsi que l’énoncent ses deuxième et quatrième considérants, la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l’Union, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale. À cet effet, ainsi qu’il résulte de ses cinquième, sixième et dixième considérants, ce règlement retient pour principe l’égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre ainsi qu’à ne pas pénaliser ceux d’entre eux qui exercent leur droit à la libre circulation (arrêts précités Piatkowski, point 19; Nikula, point 20, et Derouin, point 20).
29 S’agissant plus particulièrement de l’assurance vieillesse, l’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 exige que l’institution compétente de l’État membre, dont la législation subordonne l’acquisition du droit à prestation à l’accomplissement d’une période d’assurance minimale, tienne compte, si cela est nécessaire pour l’acquisition du droit à prestation du travailleur concerné, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
30 Ainsi, l’article 45 du règlement n° 1408/71 met en œuvre le principe de totalisation des périodes d’assurance, de résidence ou d’emploi tel qu’énoncé à l’article 42, sous a), CE. Il s’agit de l’un des principes de base de la coordination, au niveau de l’Union, des régimes de sécurité sociale des États membres, tendant à garantir que l’exercice du droit à la libre circulation que confère le traité CE n’ait pas pour effet de priver un travailleur d’avantages de sécurité sociale auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli toute sa carrière dans un seul État membre. Une telle conséquence pourrait, en effet, dissuader le travailleur de l’Union d’exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté (arrêts du 26 octobre 1995, Moscato, C-481/93, Rec. p. I-3525, point 28, et Salgado Alonso, précité, point 29).
31 Par conséquent, un État membre est en droit d’imposer une période de cotisation minimale en vue de l’ouverture d’un droit à une pension prévue par la législation nationale et de définir la nature et la limite des périodes d’assurance susceptibles d’être prises en compte à cet effet, pour autant que, conformément à l’article 45 du règlement n° 1408/71, les périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre soient également prises en considération dans les mêmes conditions, comme si elles avaient été accomplies sous la législation nationale (voir, en ce sens, arrêt Salgado Alonso, point 31).
32 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que les périodes de cotisation contributives accomplies dans un autre État membre sont reconnues par le Zakład Ubezpieczeń Społecznych lors de la détermination de la période requise pour l’acquisition du droit à une pension de retraite et ajoutés au total de toutes les périodes de cotisations accomplies en Pologne. Toutefois, ces mêmes périodes de cotisation contributives accomplies dans un autre État membre ne sont pas prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer la limite du tiers que ne peuvent dépasser les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives.
33 Or, il n’est pas contesté qu’un travailleur tel que celui en cause dans l’affaire au principal, lequel a accompli des périodes de cotisations en Pologne ainsi que dans un autre État membre, se trouve en raison de ce fait dans une situation moins favorable que celle du travailleur qui a accompli toutes ses périodes de cotisations en Pologne.
34 En effet, ainsi qu’il résulte du calcul effectué par le Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Mme Tomaszewska ne peut se prévaloir que d’une période de cotisation non contributive de 60 mois et justifie donc au total d’une période de cotisation de 346 mois, ce qui est insuffisant pour qu’elle puisse prétendre à un droit à pension. En revanche, si Mme Tomaszewska avait accompli toutes ses périodes de cotisations en Pologne, au lieu d’avoir exercé son droit à la libre circulation et d’avoir accompli des périodes de cotisations dans un autre État membre, elle aurait pu se prévaloir d’une période de cotisation non contributive de 76 mois et aurait totalisé ainsi 362 mois de cotisation, ce qui correspond à la période minimale de 30 ans nécessaire pour pouvoir prétendre à l’acquisition d’un droit à pension.
35 Dans ces conditions, une application du droit national, telle que celle adoptée par le Zakład Ubezpieczeń Społecznych dans l’affaire au principal, qui, lorsqu’il s’agit de déterminer la limite du tiers que ne peuvent dépasser les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives, assure aux travailleurs de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation un traitement plus défavorable que celui dont font l’objet les travailleurs qui n’ont pas fait usage de ce droit est de nature à entraver la libre circulation des travailleurs et fait échec à l’application des règles de totalisation énoncées à l’article 45 du règlement n° 1408/71.
36 En effet, il découle de la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt que le droit polonais peut certes imposer une période de cotisation minimale en vue de l’ouverture d’un droit à une pension de retraite et définir la nature et la limite des périodes de cotisations susceptibles d’être prises en compte, mais qu’il peut le faire à la seule condition que, conformément à l’article 45 du règlement n° 1408/71, les périodes de cotisation accomplies dans un autre État membre soient prises en considération dans les mêmes conditions que celles qui ont été accomplies en Pologne.
37 Par conséquent, les périodes contributives accomplies par Mme Tomaszewska dans tout autre État membre doivent être assimilées aux périodes de cotisation contributives accomplies en Pologne et, partant, incluses dans le calcul visant à déterminer la limite du tiers que ne peuvent dépasser les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives.
38 En ce qui concerne l’argument invoqué par le gouvernement polonais, selon lequel le fait de ne pas prendre en considération les périodes de cotisations accomplies dans d’autres États membres aux fins de déterminer la limite du tiers que ne peuvent excéder les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives serait justifié par des difficultés administratives et d’autres problèmes d’ordre pratique, il suffit de constater que l’article 39, paragraphe 3, CE n’admet à l’exercice du droit de libre circulation des travailleurs pas d’autres limitations que celles pouvant être justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Dès lors, en dehors de ces hypothèses expressément prévues par le traité, aucune entrave à la libre circulation des travailleurs ne saurait trouver de justification (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 1991, Masgio, C-10/90, Rec. p. I-1119, point 24, et du 16 septembre 2004, Merida, C-400/02, Rec. p. I-8471, point 30).
39 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la période d’assurance minimale requise par le droit national en vue de l’acquisition du droit à une pension de retraite par un travailleur migrant, l’institution compétente de l’État membre concerné doit prendre en considération, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives, telle que prévue par la réglementation de cet État membre, toutes les périodes d’assurance acquises durant le parcours professionnel du travailleur migrant, y compris celles acquises dans d’autres États membres.
Sur les dépens
40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la période d’assurance minimale requise par le droit national en vue de l’acquisition du droit à une pension de retraite par un travailleur migrant, l’institution compétente de l’État membre concerné doit prendre en considération, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives, telle que prévue par la réglementation de cet État membre, toutes les périodes d’assurance acquises durant le parcours professionnel du travailleur migrant, y compris celles acquises dans d’autres États membres.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1992/2006 du 18 décembre 2006
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
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