Infirmation partielle 31 janvier 2008
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Cassation partielle 21 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 mars 2011, C-477/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-477/09 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011.#Charles Defossez contre Christian Wiart et autres.#Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.#Renvoi préjudiciel - Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE - Insolvabilité de l’employeur - Protection des travailleurs salariés -Paiement des créances impayées des travailleurs - Détermination de l’institution de garantie compétente - Garantie plus favorable en vertu du droit national - Possibilité de s’en prévaloir.#Affaire C-477/09. | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 2009 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 21 septembre 2011, N° 08-41512 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0477 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:134 |
Texte intégral
Affaire C-477/09
Charles Defossez
contre
Christian Wiart, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))
«Renvoi préjudiciel — Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE — Insolvabilité de l’employeur — Protection des travailleurs salariés -Paiement des créances impayées des travailleurs — Détermination de l’institution de garantie compétente — Garantie plus favorable en vertu du droit national — Possibilité de s’en prévaloir»
Sommaire de l’arrêt
Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 80/987 — Paiement des créances d’un travailleur ayant exercé son activité dans un État membre autre que celui d’établissement de l’employeur — Institution de garantie compétente
(Directive du Conseil 80/987, art. 3)
L’article 3 de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, c’est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article.
Par ailleurs, la directive 80/987 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.
(cf. point 34 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 mars 2011 (*)
«Renvoi préjudiciel – Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE – Insolvabilité de l’employeur – Protection des travailleurs salariés –Paiement des créances impayées des travailleurs – Détermination de l’institution de garantie compétente – Garantie plus favorable en vertu du droit national – Possibilité de s’en prévaloir»
Dans l’affaire C-477/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 18 novembre 2009, parvenue à la Cour le 25 novembre 2009, dans la procédure
Charles Defossez
contre
Christian Wiart, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL,
Office national de l’emploi – fonds de fermeture d’entreprises,
Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 octobre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour M. Defossez, par Me C. Uzan-Sarano, avocat,
– pour le CGEA de Lille, par Mes E. Piwnica et J. Molinié, avocats,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Czubinski, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. C. Vang, en qualité d’agents,
– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. B. Doherty, BL,
– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par M. A. Engman, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de Mme D. J. Rhee, barrister,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Rozet et J. Enegren, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 8 bis et 9 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), dans sa version modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Defossez à M. Wiart, agissant en qualité de liquidateur de la société Sotimon SARL (ci-après «Sotimon»), auprès de laquelle M. Defossez était employé avant d’être illicitement licencié, ainsi qu’à l’Office national de l’emploi – fonds de fermeture d’entreprises (ci-après le «FFE belge») et au Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA) (ci-après le «CGEA de Lille»), au sujet de créances de salaires non versés à M. Defossez à la suite de l’insolvabilité de son employeur.
Le cadre juridique
3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/987, celle-ci «s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1.»
4 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose:
«Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité:
a) [lorsque] a été demandée l’ouverture d’une procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre concerné qui porte sur le patrimoine de l’employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers et qui permet la prise en considération des créances visées à l’article 1er, paragraphe 1,
et
b) que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions législatives, réglementaires et administratives a:
– soit décidé l’ouverture de la procédure,
– soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.»
5 L’article 3 de la directive 80/987 prévoit l’obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les institutions de garantie assurent le paiement des créances des travailleurs salariés résultant de contrats ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période se situant avant une date déterminée.
6 L’article 5 de cette directive est libellé comme suit:
«Les États membres fixent les modalités de l’organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:
a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d’exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu’il ne puisse être saisi au cours d’une procédure en cas d’insolvabilité;
b) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;
c) l’obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l’exécution des obligations de contribuer au financement.»
7 Aux termes de l’article 9 de la directive 80/987, celle-ci ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.
8 Selon le septième considérant de la directive 2002/74, en vue d’assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs dans le sens de la jurisprudence de la Cour, il est nécessaire d’introduire des dispositions qui déterminent explicitement l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées des travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres.
9 L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2002/74 a inséré des dispositions relatives aux situations transnationales et, notamment, l’article 8 bis à la directive 80/987. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.
10 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/74 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 8 octobre 2005 et qu’ils appliquent ces dispositions à tout état d’insolvabilité d’un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions.
Les faits au principal et la question préjudicielle
11 M. Defossez a occupé en Belgique, sur un chantier, un emploi de contremaître puis de chef d’équipe, d’abord, à partir du mois de mars 1997, au service de la société EBM SA, puis, à compter du mois de septembre 2000, au service de Sotimon. Ces deux sociétés ont leur siège social en France.
12 Au mois de décembre 2003, M. Defossez a été licencié. Le 15 janvier 2004, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque.
13 Par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 1er juin 2004, Sotimon a été placée en liquidation judiciaire. Afin d’obtenir le paiement de ses créances salariales, M. Defossez a demandé, à titre principal, l’intervention du CGEA de Lille et, à titre subsidiaire, celle du FFE belge.
14 Par jugement du 30 juin 2006, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il a, par conséquent, fixé les créances de M. Defossez, en déclarant le jugement opposable au CGEA de Lille.
15 Par arrêt du 31 janvier 2008, la cour d’appel de Douai a inscrit les créances de M. Defossez au passif de la liquidation judiciaire de Sotimon et a déclaré l’arrêt opposable au FFE belge, mettant hors de cause le CGEA de Lille.
16 M. Defossez s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, reprochant à la cour d’appel de Douai d’avoir, sur le fondement de l’article 8 bis de la directive 80/987, dans sa version modifiée, rejeté sa demande de garantie formée contre le CGEA de Lille et d’avoir retenu la garantie du FFE belge.
17 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«[L]’article 8 bis de la directive 80/987 […], telle que modifiée par la directive 2002/74 […], qui prévoit dans son premier alinéa que, lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa, que l’étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l’institution de garantie compétente, doit-il être interprété comme désignant l’institution compétente à l’exclusion de toute autre [ou], compte tenu de la finalité de la directive qui est de consolider les droits des travailleurs faisant usage de leur liberté de circulation et du premier alinéa de l’article 9 de cette même directive aux termes duquel elle ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés, [doit-il] être interprété comme ne privant pas le salarié du droit de se prévaloir, au lieu et place de la garantie de cette institution, de celle plus favorable de l’institution auprès de laquelle son employeur s’assure et cotise en application du droit national?»
Sur la question préjudicielle
18 D’emblée, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/74, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 8 octobre 2005 et appliquent lesdites dispositions nationales à tout état d’insolvabilité d’un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de celles-ci.
19 À cet égard, la Cour a jugé que la directive 2002/74 ne produirait d’effet direct en cas de sa non-transposition qu’en ce qui concerne les insolvabilités intervenues après le 8 octobre 2005 (arrêt du 17 janvier 2008, Velasco Navarro, C-246/06, Rec. p. I-105, points 27 à 29).
20 Or, la Cour a constaté que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2002/74 en n’ayant pas adopté, à l’expiration du délai imparti, les mesures destinées à assurer en droit français la transposition des dispositions de cette directive (arrêt du 27 septembre 2007, Commission/France, C-9/07, point 12).
21 Dès lors, étant donné que Sotimon a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 1er juin 2004, l’insolvabilité en cause au principal ne saurait relever des dispositions de la directive 2002/74.
22 La détermination exacte des dispositions à appliquer dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal est d’autant plus importante que la Cour a constaté, aux points 20 et 25 à 28 de son arrêt du 16 octobre 2008, Holmqvist (C-310/07, Rec. p. I-7871), que l’article 8 bis, inséré dans la directive 80/987 par la directive 2002/74, établit un nouveau critère pour l’identification de l’institution de garantie compétente. Par conséquent, cet article représente une modification de fond des dispositions de la directive 80/987. Il s’ensuit que l’appréciation juridique d’une situation telle que celle de l’affaire au principal n’aboutit pas nécessairement au même résultat lorsqu’elle est effectuée conformément aux dispositions de la directive 80/987 dans sa version initiale ou à celles de cette même directive, telle que modifiée par la directive 2002/74.
23 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question de la juridiction de renvoi en interprétant, aux fins de la solution du litige au principal, les dispositions de la directive 80/987 dans sa version antérieure aux modifications opérées par la directive 2002/74.
24 À cet égard, la Cour a déjà relevé que, même si la directive 80/987 ne contient pas de dispositions visant expressément les créances de travailleurs salariés ayant exercé leur activité professionnelle dans un État membre autre que celui de l’établissement de leur employeur, celle-ci est néanmoins applicable à de telles créances et qu’il convient donc de déterminer l’institution de garantie compétente pour le paiement de ces créances conformément aux dispositions de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 1997, Mosbæk, C-117/96, Rec. p. I-5017, points 16 et 19).
25 S’agissant d’une telle situation, la Cour a jugé que l’institution de garantie compétente, au titre de l’article 3 de la directive 80/987, est celle de l’État membre sur le territoire duquel, selon les termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, soit l’ouverture de la procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la fermeture de l’entreprise de l’employeur est constatée (voir arrêt Mosbæk, précité, points 20 et 27).
26 La Cour a, par ailleurs, considéré qu’il est conforme à l’économie de la directive 80/987 que cette institution de garantie compétente est, sous réserve du cas d’un financement intégral par les pouvoirs publics, celle qui a perçu ou, à tout le moins, qui aurait dû percevoir les cotisations de l’employeur insolvable (voir, en ce sens, arrêt Mosbæk, précité, points 24 et 25).
27 En outre, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 décembre 1999, Everson et Barrass (C-198/98, Rec. p. I-8903), à laquelle la juridiction de renvoi fait référence dans sa demande de décision préjudicielle, où, contrairement à la situation ayant donné lieu à l’arrêt Mosbæk, précité, l’employeur insolvable disposait d’un établissement, à savoir d’une succursale dans l’État membre sur le territoire duquel les travailleurs salariés exerçaient leur activité, la Cour a jugé que l’institution à laquelle incombe le paiement des créances impayées est celle de l’État membre où cette succursale est établie (arrêt Everson et Barrass, précité, point 23). Par ailleurs, cette institution de garantie compétente était celle de l’État membre où les cotisations de sécurité sociale, tant patronales que salariales, ont été versées.
28 En ce qui concerne ces éléments, la juridiction de renvoi précise, d’une part, que l’entreprise qui a employé M. Defossez avait son siège en France. D’autre part, il ressort du dossier que les cotisations susceptibles de couvrir l’éventuelle réclamation de salaires ont été versées dans ce même État membre et que l’employeur n’avait aucun établissement stable en Belgique.
29 Dans ces circonstances, il y a lieu d’observer que les éléments pertinents dans l’affaire au principal ne correspondent pas à ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Everson et Barrass, précité. En revanche, une telle correspondance est à constater entre les éléments pertinents de l’affaire au principal et ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mosbæk, précité.
30 Il s’ensuit que, lorsqu’une entreprise ayant employé un travailleur ne dispose d’aucun établissement dans l’État membre où ce travailleur exerce son activité et que cette entreprise verse des cotisations sociales en tant qu’employeur dans l’État membre de son siège, l’institution de garantie compétente, au titre de l’article 3 de la directive 80/987, pour le paiement des créances du travailleur issues de l’insolvabilité de son employeur est l’institution de l’État membre sur le territoire duquel la liquidation judiciaire de l’employeur a été ordonnée.
31 Il convient d’ajouter que, même si la directive 80/987 n’attribue pas au travailleur la faculté de choisir entre différentes institutions, cette directive n’exclut pas la possibilité, pour le travailleur, de se prévaloir, lorsque cela lui est favorable et que le droit national le prévoit, de la garantie d’une institution différente de celle identifiée sur la base de son application.
32 En fait, la directive 80/987 vise à assurer aux travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union européenne en cas d’insolvabilité de l’employeur (voir, notamment, arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec.
p. I-5357, point 3, ainsi que du 16 juillet 2009, Visciano, C-69/08, Rec. p. I-6741, point 27), sans préjudice, conformément à son article 9, de dispositions plus favorables que les États membres peuvent appliquer ou introduire (voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 2003, Mau, C-160/01, Rec. p. I-4791, point 32, ainsi que du 25 janvier 2007, Robins e.a., C-278/05, Rec.
p. I-1053, point 40).
33 Ainsi, la directive 80/987 ne s’oppose pas à ce que la législation d’un État membre prévoie qu’un travailleur salarié puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.
34 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée:
– L’article 3 de la directive 80/987, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, c’est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article.
– La directive 80/987 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, c’est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article.
La directive 80/987 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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