CJUE, n° C-521/11, Arrêt de la Cour, Amazon.com International Sales Inc. e.a. contre Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH, 11 juillet 2013

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Chronologie de l’affaire

Commentaires13

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

N°s 454031 455319 UFC-Que Choisir et Syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms (SIRRMIET) 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 25 novembre 2022 Décision du 19 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public Depuis la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération pour la reproduction de ces œuvres au titre de la copie …

 

Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

N°s 454031 455319 UFC-Que Choisir et Syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms (SIRRMIET) 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 25 novembre 2022 Décision du 19 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public Depuis la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération pour la reproduction de ces œuvres au titre de la copie …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 juill. 2013, C-521/11
Numéro(s) : C-521/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013.#Amazon.com International Sales Inc. e.a. contre Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof.#Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Droit exclusif de reproduction – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Compensation équitable – Application sans distinction mais avec un droit éventuel à la restitution de la redevance pour copie privée destinée à financer la compensation – Application des recettes perçues en partie aux titulaires du droit et en partie à des institutions à caractère social ou culturel – Double paiement de la redevance pour copie privée dans le cadre d’une opération transfrontalière.#Affaire C‑521/11.
Date de dépôt : 12 octobre 2011
Précédents jurisprudentiels : Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH et Amazon Logistik GmbH
arrêt du 9 février 2012, Luksan, C-277/10
C-467/08, Rec. p. I-10055
Commission/Espagne, C-36/05
JO L 167, p. 10
JO L 346, p. 61
Padawan, C-467/08, Rec. p. I-10055, point 30, et du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62011CJ0521
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:515
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 juillet 2013 ( *1 )

«Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Droit exclusif de reproduction — Directive 2001/29/CE — Article 5, paragraphe 2, sous b) — Compensation équitable — Application sans distinction mais avec un droit éventuel à la restitution de la redevance pour copie privée destinée à financer la compensation — Application des recettes perçues en partie aux titulaires du droit et en partie à des institutions à caractère social ou culturel — Double paiement de la redevance pour copie privée dans le cadre d’une opération transfrontalière»

Dans l’affaire C-521/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 20 septembre 2011, parvenue à la Cour le 12 octobre 2011, dans la procédure

Amazon.com International Sales Inc.,

Amazon EU Sàrl,

Amazon.de GmbH,

Amazon.com GmbH, en liquidation,

Amazon Logistik GmbH

contre

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH et Amazon Logistik GmbH, par Mes G. Kucsko et U. Börger, Rechtsanwälte, ainsi que par Me B. Van Asbroeck, avocat,

pour Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH, par Me M. Walter, Rechtsanwalt, et Mme U. Sedlaczek,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, M. Szpunar et M. Drwięcki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, en liquidation, et Amazon Logistik GmbH (ci-après, ensemble, «Amazon»), à Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (ci-après «Austro-Mechana») au sujet d’une demande de cette dernière tendant au paiement de la rémunération due en raison de la mise en circulation de supports d’enregistrement, conformément à la réglementation autrichienne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 10, 11 et 35 de la directive 2001/29:

«(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

(11)

Un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et interprètes.

[…]

(35)

Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.»

4

L’article 2 de ladite directive énonce:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e)

pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

5

L’article 5 de la même directive, intitulé «Exceptions et limitations», dispose à son paragraphe 2:

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

[…]

b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;

[…]»

Le droit autrichien

6

L’article 42 de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), telle que modifiée par la nouvelle loi de 2003 sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003, ci-après l’«UrhG»), est libellé comme suit:

«1. Chacun peut réaliser des copies isolées, sur papier ou sur un support similaire, d’une œuvre pour son usage personnel.

[…]

4. Toute personne physique peut réaliser des copies isolées d’une œuvre sur des supports autres que ceux visés au paragraphe 1 pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales.

[…]»

7

L’article 42b de l’UrhG dispose:

«1. Si, au regard de sa nature, il y a lieu de s’attendre à ce qu’une œuvre radiodiffusée, une œuvre mise à la disposition du public ou une œuvre fixée sur un support d’enregistrement d’images ou sonore produit à des fins commerciales soit, conformément à l’article 42, paragraphes 2 à 7, reproduite, par fixation sur un support d’enregistrement d’images ou sonore, pour un usage personnel ou privé, l’auteur a droit à une rémunération appropriée (rémunération au titre de cassettes vierges) lorsque des supports d’enregistrement sont mis en circulation sur le territoire national à des fins commerciales et à titre onéreux; sont considérés comme des supports d’enregistrement des supports d’enregistrement d’images ou sonore vierges se prêtant à de telles reproductions ou d’autres supports d’enregistrement d’images ou sonore y destinés.

[…]

3. Les personnes ci-après sont tenues au paiement de la rémunération:

1)

en ce qui concerne la rémunération au titre de cassettes vierges et la rémunération au titre d’appareils, la personne qui, sur le territoire national, procède, à des fins commerciales et à titre onéreux, à la première mise en circulation des supports d’enregistrement ou de l’appareil de reproduction;

[…]

5. Seules des sociétés de gestion collective peuvent faire valoir un droit à rémunération en vertu des paragraphes 1 et 2.

6. La société de gestion collective est tenue de rembourser la rémunération appropriée:

1)

à la personne qui exporte vers l’étranger des supports d’enregistrement ou un appareil de reproduction avant leur vente au consommateur final;

2)

à la personne qui utilise les supports d’enregistrement pour une reproduction avec le consentement de l’ayant droit; des indices en ce sens suffisent.»

8

L’article 13 de la loi sur les sociétés de gestion collective (Verwertungsgesellschaftengesetz), du 13 janvier 2006 (BGBl. I, 9/2006), dispose:

«1. Les sociétés de gestion collective peuvent créer des établissements à but social ou culturel pour les ayants droit qu’elles représentent et les membres de la famille de ceux-ci.

2. Les sociétés de gestion collective qui se prévalent d’un droit à rémunération au titre de cassettes vierges ont l’obligation de créer des établissements à but social ou culturel et de leur verser 50 % du montant total des recettes générées par cette rémunération, après déduction des frais de gestion y afférents. […]

3. Les sociétés de gestion collective doivent instituer des règles fixes concernant les sommes versées par leurs établissements à but social et culturel.

4. Concernant les fonds versés aux établissements sociaux et culturels et provenant de la rémunération au titre des cassettes vierges, le chancelier fédéral peut déterminer, par règlement, quelles circonstances doivent être prises en considération par les règles à instituer en vertu du paragraphe 3. Ce règlement doit notamment assurer que:

1)

le rapport entre les sommes affectées aux établissements sociaux et celles affectées aux établissements culturels est équilibré;

2)

en ce qui concerne les établissements sociaux, il sera possible, en première ligne, de soutenir individuellement des ayants droit en situation de détresse;

3)

les sommes affectées aux établissements culturels ont pour effet de promouvoir les intérêts des ayants droit.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Austro-Mechana est une société de gestion collective de droits d’auteur qui exerce les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins au paiement de la rémunération au titre de supports d’enregistrement prévue à l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG.

10

Amazon est un groupe international qui vend des produits au moyen d’Internet, parmi lesquels des supports d’enregistrement visés à ladite disposition.

11

En exécution de commandes passées par Internet, par des clients situés en Autriche qui ont à cet effet souscrit des contrats auprès d’Amazon.com International Sales Inc., établie aux États-Unis, dans un premier temps, puis d’Amazon EU Sàrl, établie au Luxembourg, à partir du mois de mai 2006, Amazon a mis en circulation des supports d’enregistrement en Autriche au sens de l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG.

12

Austro-Mechana a assigné Amazon devant le Handelsgericht Wien en vue du paiement solidaire de la rémunération appropriée au sens de l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG au titre des supports d’enregistrement mis en circulation en Autriche au cours des années 2002 à 2004.

13

Le montant de la rémunération demandée par Austro-Mechana au titre des supports d’enregistrement mis en circulation au cours du premier semestre de 2004 s’élève à 1 856 275 euros. Pour le reste de la période concernée par son action en paiement, Austro-Mechana a demandé à ce qu’il soit fait injonction à Amazon de fournir des données comptables nécessaires pour lui permettre de chiffrer sa créance.

14

Dans son jugement partiel, le Handelsgericht Wien a fait droit à la demande d’injonction et a réservé sa décision sur la demande de paiement. Ce jugement ayant été confirmé en appel, l’Oberster Gerichtshof a été saisi par Amazon en qualité de juridiction de dernier degré.

15

C’est dans ce contexte que l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Est-on en présence d’une ‘compensation équitable’ au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 lorsque:

a)

les ayants droit au sens de l’article 2 de ladite directive sont titulaires d’un droit à rémunération appropriée envers la personne qui procède à la première mise en circulation sur le territoire national, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction de leurs œuvres, droit qu’ils peuvent exclusivement faire valoir par l’intermédiaire d’une société de gestion collective,

b)

ce droit ne dépend pas du point de savoir si la mise en circulation s’effectue auprès d’intermédiaires [ou] auprès de personnes physiques ou morales en vue d’une utilisation à des fins non privées ou auprès de personnes physiques en vue d’un usage à titre privé,

c)

mais que la personne qui utilise ces supports d’enregistrement pour une reproduction avec le consentement de l’ayant droit ou qui les réexporte avant leur vente au consommateur final peut réclamer à la société de gestion collective le remboursement de la rémunération?

2)

En cas de réponse négative à la première question:

a)

Serait-on en présence d’une ‘compensation équitable’ au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 si le droit visé dans la première question, sous a), n’existe qu’en cas de mise en circulation auprès de personnes physiques qui utilisent les supports d’enregistrement pour une reproduction à des fins privées?

b)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a):

En cas de mise en circulation auprès de personnes physiques, convient-il de présumer jusqu’à preuve du contraire qu’elles utiliseront les supports d’enregistrement pour une reproduction à des fins privées?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question ou à la deuxième question, sous a):

Résulte-t-il de l’article 5 de la directive 2001/29 ou d’autres dispositions du droit de l’Union que le droit à une compensation équitable à faire valoir par une société de gestion collective n’existe pas lorsque cette dernière est tenue, de par la loi, de reverser la moitié des recettes non pas aux ayants droit, mais de la consacrer à des établissements sociaux et culturels?

4)

En cas de réponse affirmative à la première question ou à la deuxième question, sous a):

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ou une autre disposition du droit de l’Union font-ils obstacle au droit à une compensation équitable à faire valoir par une société de gestion collective lorsque la mise en circulation des supports d’enregistrement a déjà donné lieu au paiement d’une rémunération appropriée dans un autre État membre (éventuellement sur le fondement d’une base juridique contraire au droit de l’Union)?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

16

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui applique sans distinction une redevance pour copie privée à la première mise en circulation sur son territoire, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, tout en prévoyant, en même temps, un droit au remboursement des redevances payées dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ces supports n’entre pas dans le cas de figure visé à cette disposition.

17

À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 de ladite directive, les États membres accordent aux titulaires de droits visés à cette disposition le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres, des fixations de leurs exécutions, de leurs phonogrammes, de l’original et de copies de leurs films ainsi que des fixations de leurs émissions radiodiffusées.

18

Toutefois, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette même directive, les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation audit droit exclusif de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, qui constitue l’exception dite «de copie privée».

19

La Cour a déjà jugé que, lorsque les États membres décident d’instaurer l’exception de copie privée dans leur droit national, ils sont, en particulier, tenus de prévoir, en application dudit article 5, paragraphe 2, sous b), le versement d’une «compensation équitable» au bénéfice des titulaires du droit exclusif de reproduction (voir arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, Rec. p. I-10055, point 30, et du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, Rec. p. I-5331, point 22).

20

La Cour a également jugé que, dans la mesure où les dispositions de la directive 2001/29 ne règlent pas explicitement cette question, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer qui doit acquitter cette compensation équitable (voir arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 23). Il en est de même en ce qui concerne la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel de cette compensation.

21

En effet, en l’absence de critères du droit de l’Union suffisamment précis dans une directive pour délimiter les obligations découlant de celle-ci, il appartient aux États membres de déterminer, sur leur territoire, les critères les plus pertinents pour assurer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, et notamment par la directive concernée, le respect de cette dernière [voir, s’agissant de la dérogation au droit exclusif de prêt public visée par la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), arrêt du 26 octobre 2006, Commission/Espagne, C-36/05, Rec. p. I-10313, point 33 et jurisprudence citée].

22

Ainsi que le relève le considérant 35 de la directive 2001/29, lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas.

23

S’agissant de l’exception de copie privée visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive, la Cour a déjà jugé que, dès lors que la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable dudit titulaire, il incombe, en principe, à cette personne de réparer le préjudice lié à ladite reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire (arrêts précités Padawan, point 45, et Stichting de Thuiskopie, point 26).

24

La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction du préjudice qu’ils leur causent, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une «redevance pour copie privée» à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements, appareils et supports de reproduction à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes disposant desdits équipements, appareils et supports de reproduction qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée (arrêts précités Padawan, point 46, et Stichting de Thuiskopie, point 27).

25

La Cour a encore précisé que, dès lors que ledit système permet aux redevables de répercuter le montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise à disposition de ces mêmes équipements, appareils et supports de reproduction ou dans le prix du service de reproduction rendu, la charge de la redevance est en définitive supportée par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, et ce conformément au «juste équilibre» à trouver entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’objets protégés (arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 28).

26

En l’espèce, dans le système instauré par l’article 42b de l’UrhG pour le financement de la compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, la redevance pour copie privée est à la charge des personnes qui mettent en circulation, à des fins commerciales et à titre onéreux, des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction.

27

En principe, un tel système, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 25 du présent arrêt, permet aux redevables de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de vente de ces mêmes supports, de sorte que la charge de la redevance soit, conformément à l’exigence du «juste équilibre», supportée en dernier lieu par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, à supposer qu’un tel utilisateur soit le destinataire final.

28

En effet, la Cour a jugé qu’un système de financement de la compensation équitable tel que celui exposé aux points 24 et 25 du présent arrêt n’est compatible avec les exigences dudit «juste équilibre» que si les équipements, les appareils et les supports de reproduction en cause sont susceptibles d’être utilisés à des fins de copie privée et, partant, de causer un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée. Il existe donc, eu égard à ces exigences, un lien nécessaire entre l’application de la redevance pour copie privée à l’égard desdits équipements, appareils et supports de reproduction numérique et l’usage de ces derniers à des fins de reproduction privée, de sorte que l’application sans distinction de cette redevance à l’égard de tous les types d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique, y compris dans l’hypothèse où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, ne s’avère pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29 (arrêt Padawan, précité, points 52 et 53).

29

Or, le système en cause au principal revient à appliquer sans distinction la redevance pour copie privée à l’égard des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, y compris dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ceux-ci n’entre pas dans le cas de figure visé à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

30

Se pose donc la question de savoir si, dans une telle hypothèse, un droit au remboursement de la redevance payée permet de rétablir le «juste équilibre» à trouver, conformément aux exigences de la directive 2001/29, entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’objets protégés.

31

À cet égard, force est de constater qu’un système de financement de la compensation équitable consistant en l’application sans distinction d’une redevance pour copie privée à la mise en circulation à des fins commerciales et à titre onéreux de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, accompagné en même temps d’un tel droit au remboursement, pour autant que ce dernier droit est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée, peut s’avérer conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lorsque les difficultés pratiques évoquées au point 24 du présent arrêt ou d’autres difficultés similaires justifient une telle application.

32

En effet, si un État membre a introduit l’exception de copie privée dans son droit national, il est tenu d’assurer, conformément à sa compétence territoriale, une perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice subi par les titulaires du droit exclusif de reproduction en raison de la reproduction d’œuvres protégées réalisée par des utilisateurs finaux qui résident sur le territoire de cet État (voir, en ce sens, arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 36). Ainsi, lorsqu’une telle perception présente des difficultés, l’État membre concerné est également tenu de les surmonter en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

33

Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de difficultés pratiques ou lorsque celles-ci ne sont pas suffisantes, le lien nécessaire entre, d’une part, l’application de la redevance pour copie privée aux supports et, d’autre part, l’usage de ces derniers à des fins de reproduction privée fait défaut, de sorte que l’application sans distinction de cette redevance n’est pas justifiée et ne répond pas au «juste équilibre» à trouver entre les intérêts desdits titulaires et ceux des utilisateurs d’objets protégés.

34

Il appartient au juge national de vérifier, compte tenu des circonstances propres à chaque système national et des limites imposées par la directive 2001/29, si des difficultés pratiques justifient un tel système de financement de la compensation équitable et, dans l’affirmative, si le droit au remboursement des éventuelles redevances payées en dehors du cas de figure visé à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de ces redevances.

35

En l’occurrence, la juridiction de renvoi doit vérifier, en premier lieu, si l’application sans distinction de la redevance pour copie privée en raison de la mise en circulation à des fins commerciales et à titre onéreux de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction répond dans tous les cas à des difficultés pratiques suffisantes. Dans ce contexte, il faudra tenir compte de la portée, de l’efficacité, de la disponibilité, de la publicité et de la simplicité d’utilisation de l’exemption a priori évoquée par Austro-Mechana dans ses observations écrites et lors de l’audience.

36

En second lieu, la juridiction de renvoi doit également vérifier que la portée, l’efficacité, la disponibilité, la publicité et la simplicité d’utilisation du droit au remboursement permettent de pallier les éventuels déséquilibres créés par le système en vue de répondre aux difficultés pratiques constatées. À cet égard, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi souligne elle-même que les cas de remboursement ne se limitent pas à ceux visés expressément à l’article 42b, paragraphe 6, de l’UrhG.

37

Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui applique sans distinction une redevance pour copie privée à la première mise en circulation sur son territoire, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, tout en prévoyant, en même temps, un droit au remboursement des redevances payées dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ces supports n’entre pas dans le cas de figure visé à ladite disposition, lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, compte tenu des circonstances propres à chaque système national et des limites imposées par cette directive, des difficultés pratiques justifient un tel système de financement de la compensation équitable et que ce droit au remboursement est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée.

Sur la deuxième question

38

Dans la mesure où la deuxième question est subordonnée à la première et où la réponse à celle-ci dépend de l’appréciation de la juridiction de renvoi, il convient de répondre également à la deuxième question.

39

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’établissement par un État membre d’une présomption réfragable d’usage privé de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction en cas de mise en circulation de ceux-ci auprès de personnes physiques, dans le cadre d’un système de financement de la compensation équitable visée à cette disposition au moyen d’une redevance pour copie privée à la charge de personnes qui réalisent la première mise en circulation sur son territoire de tels supports, à des fins commerciales et à titre onéreux.

40

À cet égard, il y a lieu de constater que, dans le cadre de la large marge d’appréciation dont disposent les États membres pour déterminer la forme, les modalités et le niveau éventuel de ladite compensation, il leur est loisible de prévoir des présomptions, notamment, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, lorsque la perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice subi par les titulaires du droit exclusif de reproduction sur leur territoire présente des difficultés.

41

Dans le cadre de systèmes de financement semblables à celui instauré par l’article 42b de l’UrhG, la Cour a déjà jugé que, dès lors que des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction ont été mis à la disposition des personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées à l’aide de ces derniers et ont ainsi effectivement causé un préjudice aux titulaires du droit exclusif de reproduction, étant donné que ces personnes physiques sont légitimement présumées bénéficier intégralement de cette mise à disposition, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter la plénitude des fonctions associées auxdits supports, y compris celle de reproduction (arrêt Padawan, précité, points 54 et 55).

42

En effet, la simple capacité des supports d’enregistrement à réaliser des copies suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée, à la condition que lesdits supports aient été mis à la disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés (arrêt Padawan, précité, point 56).

43

Or, compte tenu des difficultés pratiques liées à la détermination de la finalité privée de l’usage d’un support d’enregistrement susceptible de servir à la reproduction, l’établissement d’une présomption réfragable d’un tel usage lors de la mise à disposition de ce support auprès d’une personne physique est, en principe, justifié et répond au «juste équilibre» à trouver entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’objets protégés.

44

Il appartient au juge national de vérifier, compte tenu des circonstances propres à chaque système national et des limites imposées par la directive 2001/29, si des difficultés pratiques liées à la détermination de la finalité privée de l’usage des supports en cause justifient l’établissement d’une telle présomption et, en tout état de cause, si la présomption prévue n’aboutit pas à imposer la redevance pour copie privée dans des hypothèses où l’utilisation finale de ces supports reste manifestement en dehors du cas de figure visé à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

45

Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de financement de la compensation équitable visée à cette disposition au moyen d’une redevance pour copie privée à la charge de personnes qui réalisent la première mise en circulation sur le territoire de l’État membre concerné de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, à des fins commerciales et à titre onéreux, ladite disposition ne s’oppose pas à l’établissement par cet État membre d’une présomption réfragable d’usage privé de tels supports en cas de mise en circulation de ceux-ci auprès de personnes physiques, lorsque des difficultés pratiques liées à la détermination de la finalité privée de l’usage des supports en cause justifient l’établissement d’une telle présomption et pour autant que la présomption prévue n’aboutit pas à imposer la redevance pour copie privée dans des hypothèses où l’utilisation finale de ces supports reste manifestement en dehors du cas de figure visé à cette même disposition.

Sur la troisième question

46

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le droit à la compensation équitable visée à cette disposition, ou la redevance pour copie privée destinée à financer cette compensation, peut être exclu en raison du fait que la moitié des recettes perçues au titre de ladite compensation ou redevance est versée non pas directement aux ayants droit de cette même compensation, mais à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice de ces ayants droit.

47

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la conception et le niveau de la compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 sont liés au préjudice résultant pour les titulaires du droit exclusif de reproduction de la reproduction de leurs œuvres protégées effectuée sans leur autorisation pour un usage privé. Dans cette perspective, la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par ces titulaires et doit donc nécessairement être calculée sur la base du critère du préjudice causé à ceux-ci par l’introduction de l’exception de copie privée (voir arrêt Padawan, précité, points 40 et 42).

48

Par ailleurs, la Cour a déjà constaté que, s’agissant du droit à la compensation équitable due aux titulaires du droit exclusif de reproduction au titre de l’exception de copie privée, il ne résulte d’aucune disposition de la directive 2001/29 que le législateur de l’Union ait envisagé la possibilité, pour les bénéficiaires du droit à cette compensation, d’y renoncer (arrêt du 9 février 2012, Luksan, C-277/10, point 105).

49

Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 76 de ses conclusions, la directive 2001/29 n’impose pas aux États membres qui ont introduit l’exception de copie privée dans leur droit national d’assurer aux ayants droit de ladite compensation équitable le versement en numéraire de la totalité de celle-ci et n’interdit pas non plus à ces États membres de prévoir, dans le cadre de la large marge d’appréciation dont ils disposent, qu’une partie de cette même compensation soit fournie sous la forme d’une compensation indirecte.

50

À cet égard, le fait que la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par les titulaires du droit exclusif de reproduction en raison de l’introduction de l’exception de copie privée, et qu’elle doit donc nécessairement être calculée sur la base de ce préjudice, ne constitue pas un obstacle à ce qu’une partie des recettes destinées à la compensation équitable soit versée indirectement aux ayants droit, par l’intermédiaire d’établissements sociaux et culturels institués à leur bénéfice.

51

En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 76 de ses conclusions, les systèmes de rémunération pour copie privée sont, à l’heure actuelle, nécessairement imprécis au regard de la plupart des supports d’enregistrement, dans la mesure où il est impossible en pratique de déterminer quelle œuvre a été reproduite par quel utilisateur et sur quel support.

52

Par ailleurs, il convient de relever qu’un tel système de perception indirecte de la compensation équitable par les ayants droit de celle-ci répond à l’un des objectifs de la protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle visés par la directive 2001/29 qui est, ainsi qu’il ressort des considérants 10 et 11 de cette directive, celui de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires leur permettant de poursuivre leur travail créatif et artistique ainsi que de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et des interprètes.

53

Par conséquent, le fait qu’une partie des recettes destinées à la compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 soit destinée à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice des ayants droit de cette compensation n’est pas en soi contraire à l’objet de ladite compensation, pour autant que ces établissements sociaux et culturels bénéficient effectivement auxdits ayants droit et que les modalités de fonctionnement desdits établissements ne sont pas discriminatoires, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

54

En effet, il ne serait pas conforme à l’objet de cette compensation que lesdits établissements accordent son bénéfice à des personnes autres que les ayants droit ou en excluent, de droit ou de fait, ceux qui ne disposent pas de la nationalité de l’État membre concerné.

55

Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le droit à la compensation équitable visée à cette disposition, ou la redevance pour copie privée destinée à financer cette compensation, ne peut pas être exclu en raison du fait que la moitié des recettes perçues au titre de ladite compensation ou redevance est versée non pas directement aux ayants droit de cette même compensation, mais à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice de ces ayants droit, pour autant que ces établissements sociaux et culturels bénéficient effectivement auxdits ayants droit et que les modalités de fonctionnement desdits établissements ne sont pas discriminatoires, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la quatrième question

56

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi vise à savoir, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’obligation faite par un État membre d’acquitter, lors de la mise en circulation à des fins commerciales et à titre onéreux des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, une redevance pour copie privée destinée à financer la compensation équitable visée à cette disposition peut être exclue en raison du fait qu’une redevance analogue a déjà été payée dans un autre État membre.

57

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 impose à l’État membre qui a introduit l’exception de copie privée dans son droit national une obligation de résultat, en ce sens que cet État est tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction lésés du préjudice subi, notamment si celui-ci est né sur le territoire dudit État membre (arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 34).

58

Étant donné qu’il incombe, en principe, aux utilisateurs finaux qui réalisent, pour leur usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable du titulaire du droit exclusif de reproduction et qui, partant, causent à ce dernier un préjudice de réparer celui-ci, il peut être présumé que le préjudice appelant réparation est né sur le territoire de l’État membre dans lequel résident ces utilisateurs finaux (arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 35).

59

Il s’ensuit que, si un État membre a introduit l’exception de copie privée dans son droit national et si les utilisateurs finaux qui réalisent, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée résident sur son territoire, cet État membre est tenu d’assurer, conformément à sa compétence territoriale, une perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice subi par les titulaires du droit exclusif de reproduction sur le territoire dudit État (arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 36).

60

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le système de perception choisi par l’État membre concerné ne saurait soustraire ce dernier à l’obligation de résultat lui imposant de garantir aux titulaires du droit exclusif de reproduction lésés le versement effectif d’une compensation équitable en dédommagement du préjudice né sur son territoire (arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 39).

61

À cet égard, demeure sans incidence sur cette obligation la circonstance que, dans le cas de contrats négociés à distance, le vendeur professionnel mettant à la disposition des acheteurs résidant sur le territoire de cet État membre, en tant qu’utilisateurs finaux, des équipements, des appareils ou des supports de reproduction est établi dans un autre État membre (arrêt Stichting de Thuiskopie, précité, point 40).

62

Compte tenu du fait que, ainsi qu’il a été rappelé au point 47 du présent arrêt, la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par les titulaires du droit exclusif de reproduction en raison de l’introduction de l’exception de copie privée, et qu’elle doit donc nécessairement être calculée sur la base du critère de ce préjudice, il ne saurait être valablement soutenu que le transfert d’un État membre vers un autre État membre des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction puisse augmenter le préjudice causé à ces titulaires.

63

En effet, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 prévoit une compensation équitable non pas pour la mise en circulation de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, mais pour la reproduction en elle-même effectuée sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. Or, une telle reproduction ne se produit pas en raison du transfert d’un État membre vers un autre État membre des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction.

64

Étant donné que l’État membre qui a introduit l’exception de copie privée dans son droit national et où résident les utilisateurs finaux qui réalisent, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée est tenu d’assurer, conformément à sa compétence territoriale, une perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice subi par les ayants droit, le fait qu’une redevance destinée à financer cette compensation ait déjà été payée dans un autre État membre ne saurait être invoqué pour écarter le paiement dans le premier État membre de cette compensation ou de la redevance destinée à la financer.

65

Toutefois, la personne qui a payé préalablement cette redevance dans un État membre qui n’est pas territorialement compétent peut lui demander le remboursement de celle-ci, conformément à son droit national.

66

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’obligation faite par un État membre d’acquitter, lors de la mise en circulation à des fins commerciales et à titre onéreux des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, une redevance pour copie privée destinée à financer la compensation équitable visée à cette disposition ne peut pas être exclue en raison du fait qu’une redevance analogue a déjà été payée dans un autre État membre.

Sur les dépens

67

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui applique sans distinction une redevance pour copie privée à la première mise en circulation sur son territoire, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, tout en prévoyant, en même temps, un droit au remboursement des redevances payées dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ces supports n’entre pas dans le cas de figure visé à ladite disposition, lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, compte tenu des circonstances propres à chaque système national et des limites imposées par cette directive, des difficultés pratiques justifient un tel système de financement de la compensation équitable et que ce droit au remboursement est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée.

2)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de financement de la compensation équitable visée à cette disposition au moyen d’une redevance pour copie privée à la charge de personnes qui réalisent la première mise en circulation sur le territoire de l’État membre concerné de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, à des fins commerciales et à titre onéreux, ladite disposition ne s’oppose pas à l’établissement par cet État membre d’une présomption réfragable d’usage privé de tels supports en cas de mise en circulation de ceux-ci auprès de personnes physiques, lorsque des difficultés pratiques liées à la détermination de la finalité privée de l’usage des supports en cause justifient l’établissement d’une telle présomption et pour autant que la présomption prévue n’aboutit pas à imposer la redevance pour copie privée dans des hypothèses où l’utilisation finale desdits supports reste manifestement en dehors du cas de figure visé à cette même disposition.

3)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le droit à la compensation équitable visée à cette disposition, ou la redevance pour copie privée destinée à financer cette compensation, ne peut pas être exclu en raison du fait que la moitié des recettes perçues au titre de ladite compensation ou redevance est versée non pas directement aux ayants droit de cette même compensation, mais à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice de ces ayants droit, pour autant que ces établissements sociaux et culturels bénéficient effectivement auxdits ayants droit et que les modalités de fonctionnement desdits établissements ne sont pas discriminatoires, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

4)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’obligation faite par un État membre d’acquitter, lors de la mise en circulation à des fins commerciales et à titre onéreux des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, une redevance pour copie privée destinée à financer la compensation équitable visée à cette disposition ne peut pas être exclue en raison du fait qu’une redevance analogue a déjà été payée dans un autre État membre.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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CJUE, n° C-521/11, Arrêt de la Cour, Amazon.com International Sales Inc. e.a. contre Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH, 11 juillet 2013