CJUE, n° C-315/13, Arrêt de la Cour, Edgard Jan De Clercq e.a, 3 décembre 2014
CJUE, Demande (JO) 7 juin 2013
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CJUE, Arrêt 3 décembre 2014
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CJUE, Arrêt (sommaire) 3 décembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Entrave à la libre prestation des services

    La cour a reconnu que la réglementation nationale en cause constitue une restriction à la libre prestation des services, mais a également noté que cette restriction pourrait être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

  • Accepté
    Protection des travailleurs et lutte contre la fraude

    La cour a estimé que les objectifs de protection des travailleurs et de lutte contre la fraude peuvent justifier la réglementation, à condition qu'elle soit proportionnée.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 3 décembre 2014 concerne une question préjudicielle posée par un tribunal belge sur la conformité d'une réglementation nationale avec les articles 56 et 57 TFUE et la directive 96/71/CE. Les prévenus, poursuivis pour ne pas avoir déclaré des travailleurs détachés, soutiennent que cette obligation constitue une restriction disproportionnée à la libre prestation des services. La CJUE conclut que cette réglementation peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la protection des travailleurs et la lutte contre la fraude sociale, à condition qu'elle soit proportionnée et nécessaire pour atteindre ces objectifs. La juridiction nationale doit vérifier cette proportionnalité.

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3Arrêt de la Cour (3 décembre)
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 déc. 2014, C-315/13
Numéro(s) : C-315/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 décembre 2014.#Edgard Jan De Clercq e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.#Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Articles 56 TFUE et 57 TFUE – Directive 96/71/CE – Article 3, paragraphes 1 et 10 – Directive 2006/123/CE – Article 19 – Réglementation nationale imposant à la personne auprès de laquelle sont occupés des travailleurs salariés ou stagiaires détachés de déclarer ceux ne pouvant pas produire l’accusé de réception de la déclaration qui aurait dû être effectuée auprès de l’État membre d’accueil par leur employeur établi dans un autre État membre – Sanction pénale.#Affaire C-315/13.
Date de dépôt : 7 juin 2013
Précédents jurisprudentiels : ACO Industries Tábor, C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011
Arblade e.a., C-369/96 et C-376/96, EU:C:1999:575, points 34 et 35
dos Santos Palhota e.a., EU:C:2010:589

arrêt dos Santos Palhota e.a., EU:C:2010:589
Commission/Belgique, C-577/10, EU:C:2012:814
Commission/Grèce, C-156/04, EU:C:2007:316
Corsica Ferries ( France ), C-49/89, EU:C:1989:649
Finalarte e.a., C-49/98, C-50/98, C-52/98 à C-54/98 et C-68/98 à C-71/98, EU:C:2001:564
Louloudakis, C-262/99, EU:C:2001:407
Palhota e.a., C-515/08, EU:C:2010:589
Partneri, C-341/05, EU:C:2007:809
Union, C-438/05, EU:C:2007:772
Villalón dans l' affaire Commission/Belgique ( C-577/10, EU:C:2012:477
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0315
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2014:2408
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Sur les parties

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