CJUE, n° C-388/13, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria, 16 avril 2015

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Chronologie de l’affaire

Commentaires12

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Gouache Avocats · 31 mai 2022

Pratiques commerciales agressives et protection du consommateur Bien que moins connues et utilisées que les pratiques commerciales trompeuses, les pratiques commerciales agressives constituent une infraction pénale dont nous vous rappelons le régime et les sanctions. Les pratiques commerciales agressives constituent une catégorie de pratiques commerciales déloyales. L'alinéa 4 de l'article L.121-1(1) du Code de la consommation dispose en effet : « Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. …

 

Gouache Avocats · 31 mai 2022

Bien que moins connues et utilisées que les pratiques commerciales trompeuses, les pratiques commerciales agressives constituent une infraction pénale dont nous vous rappelons le régime et les sanctions. Les pratiques commerciales agressives constituent une catégorie de pratiques commerciales déloyales. L'alinéa 4 de l'article L.121-1 (1) du Code de la consommation dispose en effet : « Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux …

 

Elisabeth Ashworth · CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 février 2019

Par un arrêt du 24 janvier 2019, Aff. C-165/17, Morgan Stanley, la CJUE fixe les règles dans une relation siège/succursale établis dans deux Etats de l'UE. La Cour de justice avait refusé en 2013 (Aff. C-388/13) à la banque Le Crédit lyonnais (LCL) toute possibilité de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par sa succursale américaine avec laquelle elle constituait un assujetti unique pour déterminer son droit à déduction pour des dépenses mixtes (celles qui concourent à la fois à des opérations taxées et exonérées) supportées en France, en particulier les frais de siège qui …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 avr. 2015, C-388/13
Numéro(s) : C-388/13
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 avril 2015.#Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria.#Renvoi préjudiciel – Directive 2005/29/CE ‒ Pratiques commerciales déloyales ‒ Information erronée, fournie par une entreprise de télécommunications à l’un de ses abonnés, laquelle a engendré des coûts supplémentaires pour ce dernier ‒ Qualification de ‘pratique commerciale trompeuse’.#Affaire C-388/13.
Date de dépôt : 8 juillet 2013
Précédents jurisprudentiels : arrêt Köck, C-206/11, EU:C:2013:14
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12, EU:C:2013:634
Centrale Adriatica, C-281/12, EU:C:2013:859
CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574
CHS Tour Services ( C-435/11, EU:C:2013:574
Citroën Belux, C-265/12, EU:C:2013:498
Creative e.a. ( C-428/11, EU:C:2012:651
und Zeitschriftenverlag, C-540/08, EU:C:2010:660
Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, EU:C:2010:12, point 39, et CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0388
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:225
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Information erronée, fournie par une entreprise de télécommunications à l’un de ses abonnés, laquelle a engendré des coûts supplémentaires pour ce dernier — Qualification de ‘pratique commerciale trompeuse’»

Dans l’affaire C-388/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Hongrie), par décision du 14 mai 2013, parvenue à la Cour le 8 juillet 2013, dans la procédure introduite par

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

en présence de:

UPC Magyarország Kft.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour UPC Magyarország Kft., par Me A. Simon, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Autorité hongroise de protection des consommateurs) à UPC Magyarország Kft. (ci-après «UPC») au sujet d’une information erronée qu’UPC avait fournie à l’un de ses abonnés et qui a fait supporter à ce dernier des coûts supplémentaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 à 9, 11 à 14, 18 et 22 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales énoncent:

«(5)

[…] [l]es obstacles à la libre circulation transfrontalière des services et des marchandises ou à la liberté d’établissement […] devraient être éliminés. Ils ne peuvent l’être qu’en établissant, à l’échelon communautaire, des règles uniformes qui assurent un niveau élevé de protection des consommateurs, et en clarifiant certaines notions juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’assurer la sécurité juridique.

(6)

La présente directive a dès lors pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. […]

(7)

La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits. […]

(8)

La présente directive protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à leur égard. Dès lors, elle protège aussi indirectement les entreprises légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par la présente directive, garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur d’activité qu’elle coordonne. […]

(9)

La présente directive s’applique sans préjudice des recours individuels formés par les personnes lésées par une pratique commerciale déloyale. Elle s’applique également sans préjudice des règles communautaires et nationales relatives au droit des contrats […]

[…]

(11)

Le niveau élevé de convergence résultant du rapprochement des dispositions nationales assuré par la présente directive crée un niveau commun élevé de protection des consommateurs. La présente directive établit une interdiction générale unique des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs. […]

(12)

L’harmonisation augmentera considérablement la sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Les consommateurs et les professionnels pourront ainsi s’appuyer sur un cadre réglementaire unique basé sur des concepts juridiques clairement définis réglementant tous les aspects des pratiques commerciales déloyales au sein de l’Union européenne. […]

(13)

[…] L’interdiction générale commune et unique établie par la présente directive […] devrait aussi s’appliquer aux pratiques commerciales déloyales qui sont utilisées […] consécutivement à la conclusion d’un contrat ou durant l’exécution de celui-ci. Cette interdiction générale est développée par les règles relatives aux deux types de pratiques commerciales de loin les plus nombreuses, à savoir les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

(14)

Il est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en induisant le consommateur en erreur, l’empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace. […]

[…]

(18)

[…] Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l’application effective des protections qui en relèvent, la présente directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice […]

[…]

(22)

Il est nécessaire que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et veillent à leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

4

Aux termes de l’article 1er de la directive sur les pratiques commerciales déloyales:

«L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.»

5

L’article 2 de cette directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘consommateur’: toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

b)

‘professionnel’: toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel;

c)

‘produit’: tout bien ou service […]

d)

‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

[…]

h)

‘diligence professionnelle’: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité;

[…]»

6

L’article 3 de ladite directive dispose:

«1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

2. La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives […] aux effets des contrats.

[…]»

7

L’article 5 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», est libellé comme suit:

«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est déloyale si:

a)

elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)

elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

[…]

4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a)

trompeuses au sens des articles 6 et 7,

[…]

5. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive.»

8

Ainsi qu’il ressort de leur intitulé, les articles 6 et 7 de cette directive définissent respectivement les «actions trompeuses» et les «omissions trompeuses».

9

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement:

a)

l’existence ou la nature du produit;

b)

les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;

c)

l’étendue des engagements du professionnel […]

d)

le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;

[…]

g)

les droits du consommateur […]»

10

Aux termes de l’article 11 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales:

«1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs.

Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, y compris les concurrents, peuvent:

a)

intenter une action en justice contre ces pratiques commerciales déloyales,

et/ou

b)

porter ces pratiques commerciales déloyales devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

[…]

2. Dans le cadre des dispositions juridiques visées au paragraphe 1, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, dans les cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l’intérêt général:

a)

à ordonner la cessation de pratiques commerciales déloyales ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation desdites pratiques,

ou

b)

si la pratique commerciale déloyale n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à interdire cette pratique ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner son interdiction,

même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réels, ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.

[…]»

11

L’article 13 de cette directive dispose:

«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et mettent tout en œuvre pour en assurer l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

Le droit hongrois

12

La directive sur les pratiques commerciales déloyales a été transposée dans le droit hongrois par la loi no XLVII de 2008 relative à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Il ressort de la décision de renvoi que, au cours du mois d’avril 2010, un particulier, M. Szabó, qui était un abonné de longue date d’UPC, un fournisseur de services de télévision par câble, et qui souhaitait mettre un terme au contrat qui le liait à ladite société, a demandé à cette dernière de lui indiquer la période exacte à laquelle se rapportait la facture émise au cours de l’année 2010, étant donné que cette facture ne contenait pas la mention de cette période.

14

UPC a répondu à l’intéressé que la dernière facture annuelle se rapportait à la «période allant du 11.01.2010 au 10.02.2011 inclus».

15

M. Szabó, qui voulait faire coïncider le terme de l’abonnement qu’il avait souscrit auprès d’UPC avec le dernier jour de la prestation de services déjà réglée, a demandé la résiliation du contrat y afférent avec effet au 10 février 2011.

16

Il n’a été mis fin à la prestation de services que le 14 février 2011 et, le 12 mars 2011, l’intéressé a reçu d’UPC un document lui demandant de payer la somme de 5243 forints hongrois (HUF) au titre des arriérés de paiement courant jusqu’au 14 février 2011.

17

M. Szabó a déposé une plainte auprès du Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (Inspection de la protection des consommateurs auprès des services gouvernementaux déconcentrés de Budapest) en faisant valoir qu’il avait reçu une information erronée, en conséquence de laquelle il devait payer une somme supplémentaire de 5243 HUF, puisqu’il était tenu de s’acquitter de frais d’abonnement auprès de deux prestataires différents pour une même période, alors même que la prestation de services concernée était d’une nature telle qu’elle ne pouvait être obtenue auprès de deux prestataires à la fois.

18

Cette instance a, par une décision du 11 juillet 2011, condamné UPC au paiement d’une amende de 25000 HUF pour pratique commerciale déloyale, au titre de la loi no XLVII de 2008 relative à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs. Cette décision a été confirmée, le 10 octobre 2011, par la Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, en sa qualité d’instance de second degré, laquelle a estimé que la communication d’une information erronée est en elle-même constitutive d’une violation de l’exigence de diligence professionnelle, sans qu’un examen distinct de la question de la violation de cette exigence soit nécessaire dans le cas d’espèce.

19

Saisi par UPC, la Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest) a réformé la décision de ladite autorité nationale du 10 octobre 2011 et a annulé l’amende infligée à cette société. Cette juridiction a considéré que la question de la violation de l’exigence de diligence professionnelle devait faire l’objet d’un examen également en cas de communication d’une information erronée et qu’une telle violation ne pouvait être retenue, dès lors que cet examen révélait, de la part du professionnel concerné, une absence d’intention d’induire en erreur le consommateur.

20

Or, en l’occurrence, l’agissement reproché à UPC ne s’inscrirait pas dans un comportement continu et une erreur administrative isolée, qui concerne un seul client, ne pourrait être qualifiée de «pratique». Serait en cause en l’espèce une simple erreur rédactionnelle intervenue lors de l’écriture d’un chiffre («2» pour désigner le mois de février au lieu de «1» pour désigner celui de janvier) et, par ailleurs, le consommateur concerné aurait pu se procurer l’information exacte auprès de plusieurs autres sources.

21

Cette juridiction a ajouté que le litige dont elle était saisie n’avait trait ni au prix, ni au mode de calcul du prix, non plus qu’à l’existence d’un avantage spécifique quant au prix, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, de sorte que l’information fournie par UPC serait non pas trompeuse, mais seulement erronée. Cette appréciation serait confirmée par la circonstance que la Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Autorité nationale des médias et des télécommunications) aurait rejeté la plainte dont elle avait été saisie dans la même affaire.

22

À l’appui du pourvoi en cassation que la Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a introduit devant la Kúria (Cour suprême), ladite autorité nationale relève, tout d’abord, qu’UPC ne conteste pas avoir communiqué une information erronée, sur la base de laquelle le consommateur a déterminé la date à laquelle il a résilié son abonnement.

23

Elle soutient, ensuite, que, en cas de communication d’une telle information, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément la question de la violation de l’exigence de diligence professionnelle.

24

En outre, la Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság conteste la conception selon laquelle il n’y aurait pas lieu de retenir l’existence d’une «pratique commerciale» si l’agissement reproché ne concerne qu’un seul consommateur. En effet, les articles 6 à 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales utiliseraient le terme «consommateur» toujours au singulier et cette directive devrait être interprétée conformément à l’objectif qu’elle poursuit.

25

Enfin, l’information erronée dont il s’agit aurait trait au mode de calcul du prix, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, ou, à tout le moins, à la détermination de la période couverte par la prestation et relèverait de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la même directive, en tant que caractéristique principale du service fourni.

26

C’est dans ces conditions que la Kúria a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 5 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit-il être interprété en ce sens que, en cas de pratiques trompeuses au sens de l’article 5, paragraphe 4, de cette directive, il ne saurait y avoir d’examen distinct des critères énoncés à l’article 5, paragraphe 2, sous a)?

2)

Une communication d’informations mensongères à un seul consommateur peut-elle être considérée comme une pratique commerciale au sens de la même directive?»

Sur les questions préjudicielles

27

À titre liminaire, il importe de constater que la première question posée présuppose qu’une situation telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

28

Or, d’une part, ce n’est que si une communication d’information, telle que celle en cause au principal, peut être qualifiée de «pratique commerciale», au sens de l’article 2, sous d), de cette directive, qu’il y a lieu de rechercher à quelles conditions cette pratique doit répondre pour être considérée comme «trompeuse», au sens des articles 6 et 7 de ladite directive.

29

D’autre part, c’est dans le cadre de l’examen de la seconde question qu’il incombera à la Cour de se prononcer sur la détermination du sens et de la portée de la notion de «pratique commerciale» pour les besoins de l’application de la même directive.

30

Dans ces conditions, il convient de répondre en premier lieu à la seconde question.

Sur la seconde question

31

La seconde question vise en substance à déterminer si la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que la communication, par un professionnel à un consommateur, d’une information erronée, telle que celle en cause au principal, est susceptible d’être qualifiée de «pratique commerciale trompeuse», au sens de ladite directive, alors même que cette communication n’a concerné qu’un seul consommateur.

32

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, d’une part, la directive sur les pratiques commerciales déloyales vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales (voir, notamment, arrêts Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C-540/08, EU:C:2010:660, point 27; Citroën Belux, C-265/12, EU:C:2013:498, point 20; CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574, point 47, et Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12, EU:C:2013:634, point 34).

33

D’autre part, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, notamment, arrêt Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12, EU:C:2013:634, point 25 et jurisprudence citée).

34

En premier lieu, la Cour a déjà jugé que la directive sur les pratiques commerciales déloyales se distingue par un champ d’application matériel particulièrement étendu (arrêts Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C-540/08, EU:C:2010:660, point 21, et Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12, EU:C:2013:634, point 40), le législateur de l’Union ayant consacré une conception très large de la notion de «pratique commerciale», au sens de celle-ci, puisque l’article 2, sous d), de cette directive la définit comme «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel».

35

Ainsi, le seul critère visé à ladite disposition est tiré de ce que la pratique du professionnel doit se trouver en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un bien ou d’un service au consommateur (voir, notamment, arrêts Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, EU:C:2010:12, point 39, et CHS Tour Services, C-435/11,EU:C:2013:574, point 27).

36

En second lieu, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, la notion de «pratique commerciale» visée par cette directive englobe les activités du professionnel consécutives à une transaction commerciale portant sur tout bien ou service. De même, il découle du considérant 13 de ladite directive que celle-ci s’applique aux pratiques commerciales dans les relations entre un professionnel et un consommateur et consécutives à la conclusion d’un contrat ou durant l’exécution de celui-ci.

37

Au regard de ce qui précède, la communication d’une information faite, comme dans l’affaire au principal, par une entreprise dans le cadre du service après-vente d’un abonnement à un service de diffusion télévisuelle par câble souscrit par un particulier doit être considérée comme relevant de la notion de «pratique commerciale», au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

38

En outre, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 4, de cette directive, sont déloyales et interdites, en particulier, les pratiques commerciales trompeuses.

39

Ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, en ce qui concerne, notamment, les caractéristiques principales du bien ou du service, dont le service après-vente, le prix ou le mode de calcul du prix ainsi que les droits du consommateur, et qu’elle amène le consommateur ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

40

Or, il convient de considérer que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, tous les éléments énoncés à cette disposition sont réunis dans une situation telle que celle en cause au principal. Celle-ci se caractérise, en effet, par la circonstance qu’un consommateur a reçu, de la part d’un professionnel et à la suite de sa demande aux fins de faire usage de son droit de résiliation d’un contrat de services conclu avec celui-ci, une information erronée concernant la durée de la relation liant les deux parties et par le fait que l’erreur commise par l’entreprise a empêché le particulier de faire un choix en toute connaissance de cause et lui a, au demeurant, causé des dépenses supplémentaires.

41

À cet égard, il importe de préciser que la circonstance que l’agissement du professionnel concerné ne s’est produit qu’une seule fois et n’a affecté qu’un seul consommateur est dépourvue de toute pertinence dans ce contexte.

42

En effet, ni les définitions énoncées aux articles 2, sous c) et d), 3, paragraphe 1, ainsi que 6, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales ni cette dernière, considérée dans son ensemble, ne comportent d’indice selon lequel l’action ou l’omission émanant du professionnel devrait présenter un caractère répété ou concerner plus d’un consommateur.

43

Or, eu égard au souci de protection du consommateur se trouvant à la base de ladite directive, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant des conditions de ce type, alors même qu’elles ne les énoncent pas de façon explicite (voir, en ce sens, arrêt CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574, point 41).

44

Par ailleurs, la thèse soutenue par UPC, selon laquelle un comportement isolé de la part d’un professionnel, qui n’a affecté qu’un seul consommateur, ne peut être considéré comme étant constitutif d’une «pratique», au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, serait de nature à engendrer des inconvénients sérieux.

45

En premier lieu, cette directive ne détermine aucun seuil, que ce soit en termes de fréquence ou de nombre de consommateurs concernés, au-delà duquel un acte ou une omission devrait relever du champ d’application de celle-ci, de sorte que la thèse défendue par UPC n’est pas compatible avec le principe de sécurité juridique.

46

En second lieu, cette thèse impliquerait que c’est au consommateur qu’il incombe d’établir que d’autres particuliers ont été lésés par le même opérateur, alors que, dans les faits, cette preuve est extrêmement difficile à rapporter.

47

En outre, est également dénué de toute pertinence le caractère prétendument non intentionnel d’un agissement tel que celui en cause au principal.

48

En effet, l’article 11 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales prévoit expressément que l’application des mesures prises par les États membres aux fins de lutter contre de telles pratiques est indépendante de la preuve d’une intention, voire d’une négligence de la part du professionnel, tout comme de celle d’un préjudice réel subi par le consommateur.

49

En tout état de cause, ainsi qu’il résulte de l’utilisation du terme «susceptible», l’article 6 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales présente un caractère essentiellement préventif, de sorte que, pour les besoins de l’application de cet article, il suffit que le professionnel ait communiqué une information objectivement erronée, de nature à exercer une influence défavorable sur la décision commerciale du consommateur.

50

Or, en l’occurrence, il apparaît clairement que, en l’absence de l’erreur sur la date commise par UPC, le cocontractant de cette dernière n’aurait pas procédé à la résiliation de son contrat avec effet au 10 février 2011, alors que la date pertinente était le 10 janvier 2011 et que, pour le laps de temps qui s’était écoulé entre ces deux dates, un coût supplémentaire lui était imposé. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 48 du présent arrêt et par analogie avec ce que la Cour a jugé dans l’arrêt Purely Creative e.a. (C-428/11, EU:C:2012:651, point 57), est sans incidence à cet égard le fait que le coût supplémentaire imposé au consommateur est négligeable.

51

L’interprétation qui précède est corroborée par le fait qu’elle permet d’assurer le plein effet de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en garantissant que, conformément à l’exigence d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, énoncée notamment à l’article 1er de ladite directive, les pratiques commerciales déloyales soient, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de cette dernière, combattues de manière efficace «dans l’intérêt des consommateurs». Ainsi qu’il découle notamment de ses considérants 7, 8, 11, 13 et 14, la même directive établit à cet effet une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs (voir arrêt Trento Sviluppo et Centrale Adriatica, C-281/12, EU:C:2013:859, point 32).

52

Aussi, la Cour a déjà jugé que les dispositions de la directive sur les pratiques commerciales déloyales sont conçues essentiellement dans l’optique du consommateur en tant que destinataire et victime de pratiques commerciales déloyales (voir arrêt Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12, EU:C:2013:634, point 36 et jurisprudence citée).

53

L’objectif poursuivi par la directive sur les pratiques commerciales déloyales, consistant à protéger pleinement les consommateurs contre des pratiques de cette nature, repose sur la circonstance que, par rapport à un professionnel, le consommateur se trouve dans une position d’infériorité, notamment en ce qui concerne le niveau d’information, en ce qu’il doit être réputé économiquement plus faible et juridiquement moins expérimenté que son cocontractant (voir arrêt Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12, EU:C:2013:634, point 35).

54

À la lumière des considérations qui précèdent, doit dès lors être regardée comme dépourvue de pertinence l’allégation d’UPC selon laquelle le consommateur aurait, en l’occurrence, pu se procurer lui-même l’information correcte.

55

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’un agissement tel que celui qui est, dans l’affaire au principal, reproché à UPC relève du champ d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et, par conséquent, est soumis aux prescriptions édictées par cette dernière.

56

Cela étant précisé, il y a encore lieu de relever que cette directive se borne à prévoir, à son article 5, paragraphe 1, que les pratiques commerciales déloyales «sont interdites».

57

Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, ladite directive laisse dès lors aux États membres une marge d’appréciation quant au choix des mesures nationales destinées à lutter, conformément aux articles 11 et 13 de la même directive, contre les pratiques commerciales déloyales, à la condition qu’elles soient adéquates et efficaces et que les sanctions ainsi prévues soient effectives, proportionnées et dissuasives (arrêt Köck, C-206/11, EU:C:2013:14, point 44).

58

Il s’ensuit qu’il incombe aux États membres de prévoir un régime approprié de sanctions à l’égard des professionnels recourant à des pratiques commerciales déloyales, en veillant à ce que ces sanctions répondent, notamment, au principe de proportionnalité. C’est dans ce contexte qu’il pourra être dûment tenu compte de facteurs tels que la fréquence de la pratique reprochée, son caractère intentionnel ou non et l’importance du préjudice qu’elle a causé au consommateur.

59

En l’occurrence, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier, en prenant en considération l’ensemble des circonstances caractérisant l’affaire dont elle est saisie, si les conséquences découlant, en application du droit national transposant la directive sur les pratiques commerciales déloyales, de l’interdiction de la pratique commerciale trompeuse utilisée en l’espèce par le professionnel sont conformes aux exigences de cette directive et, plus particulièrement, au principe de proportionnalité.

60

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que la communication, par un professionnel à un consommateur, d’une information erronée, telle que celle en cause au principal, doit être qualifiée de «pratique commerciale trompeuse», au sens de cette directive, alors même que cette communication n’a concerné qu’un seul consommateur.

Sur la première question

61

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il y a encore lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la même directive.

62

Or, la Cour a déjà été amenée à statuer sur cette question dans l’arrêt CHS Tour Services (C-435/11, EU:C:2013:574) et la réponse qu’elle y a apportée est pleinement transposable à la présente affaire.

63

Dans ces conditions, pour des motifs identiques à ceux énoncés aux points 31 à 47 de l’arrêt CHS Tour Services (C-435/11, EU:C:2013:574), il convient de répondre à la première question que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a plus lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la même directive.

Sur les dépens

64

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que la communication, par un professionnel à un consommateur, d’une information erronée, telle que celle en cause au principal, doit être qualifiée de «pratique commerciale trompeuse», au sens de cette directive, alors même que cette communication n’a concerné qu’un seul consommateur.

2)

La directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a plus lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la même directive.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.

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CJUE, n° C-388/13, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria, 16 avril 2015