CJUE, n° C-417/13, Arrêt de la Cour, ÖBB Personenverkehr AG contre Gotthard Starjakob, 28 janvier 2015
CJUE, Demande (JO) 23 juillet 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 3 juillet 2014
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CJUE, Arrêt 28 janvier 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 28 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination fondée sur l'âge

    La cour a jugé que la réglementation nationale maintenait une différence de traitement fondée sur l'âge, ce qui était contraire au droit de l'Union.

  • Accepté
    Droit à l'égalité de traitement

    La cour a conclu que le salarié devait bénéficier des mêmes avantages que ceux des agents qui ont acquis leur expérience après 18 ans, afin de rétablir l'égalité de traitement.

  • Accepté
    Obligation de coopération

    La cour a jugé que l'obligation de coopération était légitime, mais que le refus du salarié de coopérer ne constituait pas un abus de droit en raison de la discrimination persistante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant l'interprétation de la directive 2000/78 relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, notamment en ce qui concerne la discrimination fondée sur l'âge. L'affaire opposait un employé des chemins de fer autrichiens à son employeur, concernant la prise en compte de périodes de service antérieures à l'âge de 18 ans pour le calcul de sa rémunération et de son avancement.

La question juridique principale portait sur la conformité d'une réglementation nationale qui, tout en cherchant à supprimer une discrimination fondée sur l'âge, introduisait une nouvelle différence de traitement en allongeant les délais d'avancement pour les employés ayant travaillé avant 18 ans. La Cour a jugé que cette réglementation était contraire au droit de l'Union car elle maintenait une différence de traitement fondée sur l'âge.

La réponse finale de la Cour est que la réglementation nationale est incompatible avec la directive 2000/78 car elle ne supprime pas définitivement la discrimination fondée sur l'âge. Cependant, elle a précisé que l'obligation de coopération de l'employé pour prouver ses périodes de service antérieures à 18 ans est admissible, et que le refus de coopérer dans ce contexte ne constitue pas un abus de droit.

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1[Brèves] Validation par la CJUE d'une législation nationale mettant fin à une discrimination fondée sur l'âgeAccès limité
Blanche Chaumet · Lexbase · 26 mars 2018

2Chronique de droit des discriminations (octobre 2014-avril 2015)
REVDH · 8 juin 2015
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 janv. 2015, C-417/13
Numéro(s) : C-417/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2015.#ÖBB Personenverkehr AG contre Gotthard Starjakob.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) – Article 6, paragraphe 1 – Discrimination en fonction de l’âge – Réglementation nationale subordonnant la prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération, de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans à un allongement des délais d’avancement – Justification – Aptitude à atteindre le but poursuivi – Faculté de contester l’allongement des délais d��avancement.#Affaire C-417/13.
Date de dépôt : 23 juillet 2013
Précédents jurisprudentiels : arrêt Fuchs et Köhler, C-159/10 et C-160/10, EU:C:2011:508
arrêt Pohl, C-429/12, EU:C:2014:12
arrêt Schmitzer, C-530/13, EU:C:2014:2359, point 34
C-88/08, EU:C:2009:381
Fiamingo e.a., C-362/13, C-363/13 et C-407/13, EU:C:2014:2044
Jonkman e.a., C-231/06 à C-233/06, EU:C:2007:373, point 39, ainsi que Landtová, C-399/09, EU:C:2011:415
l' Union européenne ( voir, notamment, arrêts Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121
Servicios Generales, C-118/08, EU:C:2010:39, point 33, ainsi que Barth, C-542/08, EU:C:2010:193
SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145
Specht e.a., C-501/12 à C-506/12, EU:C:2014:2005, point 96
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0417
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:38
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Sur les parties

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