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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mars 2016, C-84/15 |
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| Numéro(s) : | C-84/15 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 17 mars 2016.#Sonos Europe BV contre Staatssecretaris van Financiën.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.#Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 8517, 8518, 8519, 8527 et 8543 – Appareil autonome conçu pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers audionumériques sous la forme de son amplifié.#Affaire C-84/15. | |
| Date de dépôt : | 19 février 2015 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62015CJ0084 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2016:184 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Borg Barthet |
|---|---|
| Avocat général : | Bot |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
17 mars 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8517, 8518, 8519, 8527 et 8543 — Appareil autonome conçu pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers audionumériques sous la forme de son amplifié»
Dans l’affaire C-84/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas, Pays-Bas), par décision du 13 février 2015, parvenue à la Cour le 19 février 2015, dans la procédure
Sonos Europe BV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
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pour Sonos Europe BV, par M. N. Ooyevaar ainsi que par Mmes W. Schipper et H. Ooyevaar, adviseurs, assistés de M. T. Lyons, QC, et de Me J. Wolfs, advocaat, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Gijzen et M. Bulterman, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et G. Wils, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions tarifaires 8517, 8518, 8519, 8527 et 8543 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant successivement des règlements (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1), et (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1, ci-après la «NC»). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sonos Europe BV (ci-après «Sonos Europe») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, ci-après l’«administration des douanes») au sujet du classement tarifaire d’appareils autonomes, dénommés «SONOS Zone Player zps5», conçus pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers audionumériques sous la forme de son amplifié (ci-après les «Zoneplayers»). |
Le cadre juridique
Le SH
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3 |
Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention internationale portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). |
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4 |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation du SH. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers. |
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5 |
L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. |
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6 |
Les notes explicatives du SH relatives à la position 8517 de ce système sont rédigées comme suit: «Cette position couvre les appareils de communication pour la transmission ou la réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données, entre deux points, par modulation d’un courant électrique ou d’une onde optique circulant dans un support filaire ou par ondes électromagnétiques dans un réseau sans fils. Le signal peut être analogique ou numérique. Parmi ces réseaux, qui peuvent être interconnectés, on peut citer la téléphonie, la télégraphie, la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, les réseaux locaux ou les réseaux étendus. […] Présentés isolément, les microphones, les écouteurs, les combinés téléphoniques et les haut-parleurs relèvent du no 85.18; les avertisseurs sonores sont classés au no 85.31. Les postes d’usagers peuvent intégrer ou comporter: une mémoire permettant la conservation et le rappel de numéros de téléphone; un dispositif d’affichage montrant le numéro composé, le numéro de la personne qui appelle, la date et l’heure de l’appel ainsi que sa durée; un haut-parleur et un microphone supplémentaires permettant une communication sans le combiné; des dispositifs automatiques de réponse aux appels, de transmission d’un message enregistré, d’enregistrement des messages entrants et d’écoute sur commande des messages enregistrés; des dispositifs pour placer en attente une personne en ligne pendant que l’on communique avec une autre personne, sur un autre téléphone. Les postes d’usagers incorporant ces dispositifs peuvent aussi être équipés de touches qui leur permettent de fonctionner, comme par exemple d’une touche de commutation grâce à laquelle le téléphone peut fonctionner même si le combiné demeure posé sur le support commutateur. Nombre de ces dispositifs recourent à un microprocesseur ou à des circuits intégrés numériques.» |
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Aux termes des notes explicatives du SH relatives à la position 8518 de ce système: «La présente position comprend les microphones, les haut-parleurs, les écouteurs et les amplificateurs électriques d’audiofréquence de tous types, présentés isolément, sans égard à l’usage particulier en vue duquel certains de ces appareils sont conçus (microphones et écouteurs pour appareils téléphoniques et haut-parleurs pour postes de radio, par exemple). On range également ici les appareils électriques d’amplification du son. […] B. Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes Les haut-parleurs ont une fonction inverse de celle des microphones. Ce sont des appareils qui reproduisent le son par transformation d’impulsions ou d’oscillations électriques d’un amplificateur en vibrations mécaniques et le diffusent en communiquant ces vibrations à la masse d’air ambiante. On distingue généralement: […] Des transformateurs d’adaptation et des amplificateurs sont parfois incorporés aux haut-parleurs. Généralement, les signaux électriques d’entrée reçus par les haut-parleurs sont transmis sous une forme analogique même si, parfois, le signal d’entrée peut être numérique. Dans ce cas, les haut-parleurs intègrent des convertisseurs numériques-analogiques et des amplificateurs dont les vibrations mécaniques se communiquent à l’air. Suivant l’usage auquel ils sont destinés, les haut-parleurs peuvent être montés dans des encadrements ou châssis de formes variées, généralement à effet acoustique, pouvant même consister en articles d’ameublement. De tels ensembles restent classés ici pour autant que la fonction principale qui les caractérise soit celle de haut-parleurs. Quant aux encadrements et châssis présentés isolément, ils relèvent également de la présente position dès lors qu’ils sont reconnaissables comme principalement conçus pour le montage de haut-parleurs, hormis le cas, bien entendu, où il s’agirait de meubles au sens du Chapitre 94, simplement aménagés pour recevoir outre leur usage normal, un haut-parleur. La présente position comprend les haut-parleurs conçus pour être connectés à une machine automatique de traitement de l’information, lorsqu’ils sont présentés séparément.» |
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8 |
Les notes explicatives du SH relatives à la position 8519 de ce système prévoient: «La présente position couvre les appareils d’enregistrement ou de reproduction du son et leur combinaison. En général, le son est enregistré sur ou reproduit à partir d’un dispositif de mémoire interne ou support (bande magnétique, support optique, support à semi-conducteur ou un autre support du n 85.23). Les appareils d’enregistrement du son modifient un support d’enregistrement afin que les appareils de reproduction du son puissent ensuite reproduire l’onde sonore originale (parole, musique, etc.). Le phénomène d’enregistrement comprend l’enregistrement basé sur la réception d’une onde sonore ou par d’autres méthodes, comme le téléchargement de fichiers sonores, au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information, d’un site Internet ou de disques compacts dans la mémoire interne (par exemple, une mémoire flash) d’un appareil audio numérique (par exemple, un lecteur MP3). Les dispositifs qui enregistrent le son sous forme d’un code numérique ne sont généralement pas capables de reproduire le son à moins qu’ils n’incorporent un moyen de convertir en signal analogique le code numérique. […] IV.– Autres appareils utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteur Les appareils de ce groupe peuvent être portatifs. Ils peuvent également être munis de dispositifs acoustiques (haut-parleurs, écouteurs, casques d’écoute) et d’un amplificateur électrique ou conçus pour être reliés à ceux-ci. […] C) Appareils utilisant un support à semi-conducteur Ce groupe comprend les appareils qui utilisent des supports à semi-conducteur (par exemple, des dispositifs de stockage rémanent). Le son est enregistré sous forme de code numérique transformé à partir des courants amplifiés d’intensité variable (signal analogique) sur le support d’enregistrement. Le son est reproduit en lisant un tel support. Le support à semi-conducteur peut être installé dans l’appareil en permanence ou sous forme de supports de stockage rémanent des données amovibles. À titre d’exemples d’appareils de ce type, on peut citer les lecteurs audio à mémoire flash (certains lecteurs MP3, par exemple) qui sont des appareils portables alimentés par batterie, composés essentiellement d’une enveloppe comportant une mémoire flash (interne ou amovible), un microprocesseur, un système électronique comprenant un amplificateur électrique d’audiofréquence, un dispositif d’affichage à cristaux liquides et des touches de commande. Le microprocesseur est programmé pour utiliser des fichiers de format MP3, ou de format similaire. L’appareil peut être connecté à une machine automatique de traitement de l’information pour télécharger des fichiers de format MP3, ou de format similaire.» |
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9 |
Les notes explicatives du SH relatives à la position 8543 de ce système sont rédigées comme suit: «La présente position englobe, sous réserve qu’ils ne soient pas exclus par les notes de la section ou du présent chapitre, l’ensemble des machines et appareils électriques qui ne sont ni dénommés ni compris dans d’autres positions du chapitre, ni couverts plus spécifiquement par une position quelconque d’un autre chapitre (notamment les chapitres 84 ou 90). Sont à considérer comme des machines ou des appareils au sens de la présente position, les dispositifs électriques ayant une fonction propre. Les dispositions de la note explicative du no 84.79 relatives aux machines et aux appareils ayant une fonction propre, sont applicables mutatis mutandis aux machines et aux appareils de la présente position. Ce sont, pour la plupart, des assemblages de dispositifs électriques élémentaires (lampes, transformateurs, condensateurs, selfs, résistances, etc.) assurant leur fonction exclusivement par un moyen purement électrique. Sont toutefois compris ici les articles électriques comportant des dispositifs mécaniques, à condition que ces dispositifs ne jouent qu’un rôle secondaire par rapport à celui des parties électriques de la machine ou de l’appareil.» |
La NC
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10 |
Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le SH. |
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11 |
En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. |
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12 |
Les versions de la NC applicables aux faits en cause au principal, qui se sont déroulés au cours des années 2009 et 2010, sont celles résultant successivement des règlements nos 1031/2008 et 948/2009. |
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13 |
La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux dispositions générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose: «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[…]
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14 |
La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», contient, notamment, la section XVI dont la note 3 prévoit: «Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.» |
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15 |
Le chapitre 85 de la NC, figurant sous cette section XVI, porte le titre «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Ce chapitre comprend les positions tarifaires suivantes:
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Le litige au principal et la question préjudicielle
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16 |
Au cours de la période allant du 7 décembre 2009 au 4 janvier 2010, Sonos Europe a déposé neuf déclarations de mise en libre pratique pour des Zoneplayers. |
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17 |
Cet appareil consiste en une enceinte dans laquelle sont intégrés cinq haut-parleurs qui sont chacun pourvus d’un amplificateur numérique. L’enceinte est équipée de touches pour le réglage du son («muet» et «volume»), d’un raccordement pour un casque d’écoute, d’une entrée audio, de deux ports réseau et d’un raccordement pour l’alimentation électrique de l’appareil. En outre, le Zoneplayer est doté d’une carte mère comportant notamment un processeur. Le logiciel installé dans la carte mère comprend notamment le système d’exploitation Linux, ce dernier pouvant être mis à jour au moyen d’une connexion à Internet. |
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18 |
Pour établir une telle connexion, le Zoneplayer doit être relié à un modem ou à un routeur au moyen d’un câble «Ethernet». Une fois connecté à Internet, le Zoneplayer permet à son utilisateur d’écouter, notamment, de la musique en flux, l’appareil procédant à la lecture de fichiers audionumériques au fur et à mesure du processus de téléchargement de ces fichiers, sans que ceux-ci soient stockés, à cet effet, dans la mémoire de l’appareil. Le Zoneplayer offre également la possibilité d’écouter les émissions diffusées en flux par les stations radio présentes sur Internet. Pour permettre cette lecture en flux, le Zoneplayer procède à un échange de données brutes avec les serveurs informatiques sur lesquels sont stockés les fichiers audionumériques dont l’utilisateur de l’appareil souhaite écouter le contenu. |
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19 |
Plus de 25000 stations radio, programmes et podcasts sont préprogrammés sur le Zoneplayer et celui-ci n’offre pas la possibilité de stocker des données. |
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20 |
Sur les ports réseau situés à l’arrière de l’enceinte, il peut être raccordé – à l’aide d’un câble – des appareils tels qu’un enregistreur vidéo numérique, un ordinateur personnel, une console de jeux, ou un boîtier de stockage en réseau [«Network Attached Storage (NAS)»] en vue de connecter ces appareils à Internet et/ou de connecter le Zoneplayer aux ordinateurs présents dans un réseau local. Le contenu des fichiers audionumériques présents sur ces autres terminaux peut également être diffusé au moyen des haut-parleurs du Zoneplayer. Dans ce cas également, ces fichiers ne sont pas, au préalable, stockés sur le Zoneplayer, mais ils sont lus en flux par celui-ci, pendant le processus de transfert de données qui s’établit entre les appareils connectés en réseau. |
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21 |
Deux ou plusieurs Zoneplayers peuvent mutuellement envoyer et recevoir sans fil des données numériques et ainsi former ensemble un réseau de données sans fil (ci-après le «réseau Sonos»). Le logiciel installé dans les Zoneplayers rend possible, au sein du réseau Sonos, l’envoi et la diffusion de musique en flux vers chacun des Zoneplayers séparément. Le réseau Sonos fonctionne, à cet égard, indépendamment de la présence éventuelle d’un réseau Wifi; le système génère en effet lui-même le chiffrement qu’il utilise en vue de la transmission des données numériques d’un Zoneplayer à un autre. |
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22 |
Les Zoneplayers ont été déclarés par Sonos Europe comme relevant de la sous-position 8519 89 90 de la NC, soumise au paiement de droits de douane au taux de 2 %. L’administration des douanes a, conformément à ces déclarations, adressé à Sonos Europe des avis de paiement de droits de douane à due concurrence. |
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23 |
Sonos Europe a introduit une réclamation contre ces avis de paiement. Selon elle, le Zoneplayer doit être classé dans la sous-position 8517 62 00 de la NC, soumise au paiement de droits de douane au taux de 0 %. L’administration des douanes a rejeté cette réclamation, tout en précisant, dans sa décision, que le Zoneplayer relevait en principe de la sous-position 8519 89 19 de la NC, assortie d’un tarif douanier de 4,5 %, de sorte que les droits de douanes fixés dans les avis de paiement contestés ne seraient pas fixés à un montant trop élevé. |
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24 |
Sonos Europe a formé un recours contre ces décisions de l’administration des douanes devant le rechtbank te Haarlem (tribunal de Harlem) qui l’a déclaré non fondé. Sonos Europe a interjeté appel de ce jugement auprès du Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam). |
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25 |
La juridiction d’appel a estimé que le Zoneplayer, compte tenu de ses caractéristiques et propriétés objectives, était susceptible d’être classé tant dans la position 8517 que dans la position 8519 de la NC. Sur la base de ce constat, cette juridiction a jugé qu’il convenait de déterminer le classement tarifaire du Zoneplayer en ayant égard au contenu de la note 3 de la section XVI de la NC. Selon le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), le Zoneplayer, envisagé du point de vue du consommateur, est principalement destiné à reproduire du son et cette fonction de reproduction du son est inhérente à l’appareil. Il en résulterait qu’il s’agirait là de la fonction principale du Zoneplayer, tandis que la fonction de réseau serait secondaire. Selon la juridiction d’appel, le Zoneplayer doit, pour cette raison, sur la base des règles 1 et 6 des règles générales pour l’interprétation de la NC et par application de la note 3 de la section XVI de cette nomenclature, être classé dans la sous-position 8519 89 19 de ladite nomenclature. |
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26 |
Sonos Europe a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt du Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) devant la juridiction de renvoi. Cette dernière émet des doutes quant au classement tarifaire du Zoneplayer. |
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27 |
En effet, elle estime que, compte tenu du libellé des positions 8517, 8518 et 8519 de la NC et eu égard aux notes explicatives du SH relatives aux positions correspondantes de ce système, le Zoneplayer a des propriétés et des caractéristiques en commun avec les machines et appareils qui doivent être classés dans ces positions tarifaires. Néanmoins, le Zoneplayer se distinguerait des appareils censés relever desdites positions tarifaires, compte tenu notamment de son développement technologique, dès lors qu’il mettrait en œuvre une technique nouvelle et avancée. Le fonctionnement du Zoneplayer ne serait dès lors pas décrit comme tel dans la NC au titre de l’une des positions tarifaires de celle-ci. |
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28 |
Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Les positions 8517, 8518, 8519 et 8527 de la NC doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un produit tel que celui décrit dans le présent arrêt (le Zoneplayer), qui reçoit des informations numériques et, sans stocker celles-ci (‘streaming’ ou ‘diffusion en flux’), les reproduit de manière amplifiée sous la forme de son au moyen de cinq haut-parleurs (intégrés) et/ou les relaie vers d’autres appareils dans le réseau local, est susceptible d’être classé sous une ou plusieurs de ces positions et, si oui, laquelle? Ou bien la position 8543 de la NC doit-elle être interprétée en ce sens qu’un appareil tel que le Zoneplayer doit être classé sous cette position en tant qu’appareil électrique ayant une fonction propre?» |
Sur la question préjudicielle
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29 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît, en tout état de cause, mieux placée pour le faire (arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C-330/13, EU:C:2014:1757, point 27). |
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30 |
Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de procéder au classement des produits en cause au principal au regard des éléments de réponse fournis par la Cour à la question qu’elle lui a soumise. |
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31 |
Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il importe de souligner, d’emblée, que, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 13 du présent arrêt, les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative. |
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32 |
D’autre part, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C-330/13, EU:C:2014:1757, point 34 et jurisprudence citée). |
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33 |
S’agissant des notes explicatives du SH, il y a lieu d’ajouter que, en dépit de leur absence de force contraignante, elles constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêts Kloosterboer Services, C-173/08, EU:C:2009:382, point 25, et Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, point 28). Il en est de même des notes explicatives de la NC (voir, en ce sens, arrêts Develop Dr. Eisbein, C-35/93, EU:C:1994:252, point 21, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, C-288/09 et C-289/09, EU:C:2011:248, point 92). |
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34 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un appareil autonome conçu pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers audionumériques sous la forme de son amplifié, tel que celui en cause au principal, doit être classé dans la position tarifaire 8517, 8518, 8519, 8527 ou 8543 de cette nomenclature. |
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35 |
À cet égard, il découle du libellé même des positions 8517, 8518, 8519, 8527 et 8543 de la NC ainsi que des notes explicatives y afférentes que la fonction de la marchandise concernée est déterminante pour le classement de cette dernière dans l’une de ces positions. |
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36 |
En effet, lesdites positions décrivent de manière spécifique la fonction que remplissent les marchandises qu’elles couvrent. Ainsi, la position tarifaire 8517 de la NC est relative, notamment, aux «appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil». La position 8518 de la NC concerne notamment les «haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes». La position 8519 de la NC vise les appareils d’enregistrement du son, les appareils de reproduction du son ainsi que les appareils d’enregistrement et de reproduction du son. La position 8527 de la NC comprend les «appareils récepteurs pour la radiodiffusion». La position 8543 de la NC concerne, quant à elle, les «machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre [85 de la NC]». |
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37 |
En l’occurrence, il est constant que, comme le relève la Commission, le Zoneplayer n’assure qu’une seule fonction. |
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38 |
Il ressort, en effet, de la description faite par la juridiction de renvoi, telle que reprise, en substance, aux points 17 à 21 du présent arrêt, que le Zoneplayer est conçu pour recueillir, recevoir et reproduire sous la forme de son, amplifié au moyen des cinq haut-parleurs dont l’appareil est pourvu, des fichiers audionumériques disponibles sur Internet. Il peut également, lorsqu’il est relié au réseau local, lire en flux les fichiers audionumériques stockés dans la mémoire des appareils faisant partie de ce réseau. Il en résulte que le Zoneplayer ne génère pas lui-même la source du son qu’il diffuse, cette source étant un fichier audionumérique stocké, selon le cas, sur un serveur externe auquel le Zoneplayer est relié par Internet ou sur un autre appareil avec lequel le Zoneplayer partage un réseau local. |
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39 |
Par conséquent, le Zoneplayer remplit uniquement une fonction de reproduction du son. À cet égard, l’unité centrale permettant le traitement des fichiers audionumériques, les différents ports permettant le raccordement à un réseau local et la connexion Internet constituent non pas des fonctions distinctes assurées par l’appareil, mais des caractéristiques techniques nécessaires au fonctionnement de celui-ci. En effet, la réception du son au moyen d’une communication en réseau est une innovation technologique quant à la manière dont les données d’une source sonore sont reçues, converties et reproduites. |
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40 |
Dans ces conditions, contrairement à ce qui est avancé par le gouvernement néerlandais, la note 3 de la section XVI de la NC, qui s’applique aux machines et combinaisons de machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives, ou complémentaires, n’est pas pertinente aux fins du classement tarifaire d’une marchandise telle que le Zoneplayer. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 32 du présent arrêt, le critère décisif à cet égard doit être recherché dans les caractéristiques et les propriétés objectives du produit en cause. |
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41 |
En l’occurrence, la fonction de reproduction du son assurée par le Zoneplayer correspond au libellé de la position 8519 de la NC. |
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42 |
De plus, les notes explicatives du SH relatives à la position 8519 de ce système précisent que, «en général», le son est enregistré sur ou reproduit à partir d’un dispositif de mémoire interne ou support, ce qui n’exclut pas d’autres sources. Ainsi, le seul fait que la source du son ne provienne pas d’un dispositif de mémoire interne n’exclut pas le classement dudit produit dans cette position tarifaire. Par conséquent, la fonction de reproduction du son d’un appareil tel que le Zoneplayer ne saurait être remise en cause en raison du fait que la source du son qu’il reproduit provient soit d’Internet, soit d’un autre appareil avec lequel il partage un réseau local, soit d’un appareil auquel il est relié par un câble. |
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43 |
En outre, selon la jurisprudence de la Cour, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir arrêt Krings, C-130/02, EU:C:2004:122, point 30 et jurisprudence citée). |
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44 |
En l’occurrence, le Zoneplayer est destiné à reproduire des sons, et plus particulièrement de la musique. En effet, selon le gouvernement néerlandais, Sonos Europe présente le Zoneplayer au consommateur comme étant un système sans fil destiné à assurer la reproduction d’un son stéréo en qualité «Haute Fidélité» (HIFI). Il en résulte que la mise en réseau de l’appareil sert uniquement à permettre à celui-ci d’assurer la fonction à laquelle il est destiné. Dans ces conditions, la destination d’un appareil tel que le Zoneplayer conforte son classement dans la position 8519 de la NC. |
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Il découle de ces éléments ainsi que de la description du Zoneplayer faite par la juridiction de renvoi, telle que reprise, en substance, aux points 17 à 21 du présent arrêt, sous réserve de l’appréciation de l’ensemble des éléments factuels dont cette juridiction dispose et à laquelle il lui appartient de se livrer à cet égard, que cet appareil, au regard de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives ainsi que de sa destination, a comme fonction la reproduction du son, telle que décrite dans la position 8519 de la NC. |
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46 |
Ce constat ne saurait être remis en cause par la thèse défendue par Sonos Europe, selon laquelle le Zoneplayer devrait être classé dans la position 8517 de la NC. |
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47 |
En effet, le Zoneplayer a pour fonction la reproduction du son et ne saurait donc relever de la position 8517 de la NC. Ainsi qu’il découle du point 39 du présent arrêt, la réception du son au moyen d’une communication en réseau est une innovation technologique permettant uniquement au Zoneplayer de fonctionner. Dès lors, la circonstance que la mise en réseau soit indispensable à la reproduction de la musique ne remet aucunement en cause le classement de cet appareil dans la position 8519 de la NC. |
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48 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un appareil autonome conçu pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers audionumériques sous la forme de son amplifié, tel que celui en cause au principal, doit, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être classé dans la position 8519 de cette nomenclature. |
Sur les dépens
|
49 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit: |
|
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant successivement des règlements (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, et (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, doit être interprétée en ce sens qu’un appareil autonome conçu pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers audionumériques sous la forme de son amplifié, tel que celui en cause au principal, doit, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être classé dans la position 8519 de cette nomenclature. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1031/2008 du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 948/2009 du 30 septembre 2009 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 254/2000 du 31 janvier 2000
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
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