CJUE, n° C-141/15, Arrêt de la Cour, Doux SA contre Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), 9 mars 2017

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

9 mars 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 543/2008 — Article 15, paragraphe 1 — Article 16 — Poulets congelés ou surgelés — Limite maximale de la teneur en eau — Obsolescence de cette limite — Modalités pratiques des contrôles — Analyses contradictoires — Règlement no 612/2009 — Article 28 — Restitutions à l’exportation pour les produits agricoles — Conditions d’octroi — Qualité saine, loyale et marchande — Produits commercialisables dans des conditions normales»

Dans l’affaire C-141/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Rennes (France), par décision du 20 mars 2015, parvenue à la Cour le 25 mars 2015, dans la procédure

Doux SA, en redressement,

contre

Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2016,

considérant les observations présentées :

pour Doux SA, par Mes J. Vogel, M. Leroy et M. Lantourne, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme ainsi que par Mmes C. Candat et A. Daly, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B. Schima et A. Lewis ainsi que par Mme K. Skelly, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission, du 16 juin 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO 2008, L 157, p. 46), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2012 de la Commission, du 19 décembre 2012 (JO 2012, L 350, p. 63), ainsi que du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO 2009, L 186, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 173/2011 de la Commission, du 23 février 2011 (JO 2011, L 49, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Doux SA, en redressement, représentée par Me Sophie Gautier et la SCP Valliot-Le Guenevé-Abittbol, agissant en qualité d’administrateurs judiciaires, à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au sujet de l’octroi de restitutions à l’exportation, en dehors de l’Union européenne, de lots de poulets congelés et surgelés.

Le cadre juridique

3

L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 543/2008 dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 5, et de l’article 17, paragraphe 3, les poulets congelés et surgelés, lorsqu’ils sont l’objet d’un commerce ou d’une profession ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de [l’Union] que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VI (test d’égouttage) ou celle de l’annexe VII (test chimique). »

4

L’article 16 de ce règlement prévoit :

« 1. L’absorption d’eau doit être vérifiée régulièrement, conformément aux indications figurant à l’annexe IX, ou conformément aux indications figurant à l’annexe VI dans les abattoirs, au moins une fois par période de travail de huit heures.

Lorsque ces vérifications révèlent que la quantité d’eau absorbée est supérieure à celle compatible, compte tenu de l’absorption d’eau intervenant dans les phases de la préparation des carcasses de volailles qui ne sont pas couvertes par le contrôle, avec la teneur totale en eau admise par le présent règlement et, en tout état de cause, lorsque l’absorption d’eau est supérieure aux valeurs visées à l’annexe IX, point 10, ou à l’annexe VI, point 7, les abattoirs prennent immédiatement les mesures techniques indispensables au système de préparation.

2. Dans tous les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et, en tout cas, au moins une fois tous les deux mois, les vérifications de la teneur en eau des poulets congelés et surgelés visée à l’article 15, paragraphe 1, sont effectuées par sondage, pour chaque abattoir, conformément aux indications figurant aux annexes VI ou VII, au choix des autorités compétentes de l’État membre. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les carcasses pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.

3. Les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées par les autorités compétentes ou sous leur responsabilité. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas spécifiques, rendre les dispositions du paragraphe 1, et notamment les indications de l’annexe IX, points 1 et 10, et du paragraphe 2 du présent article plus rigoureuses pour un abattoir donné lorsque cela s’avère nécessaire aux fins du respect de la teneur totale en eau admise par le présent règlement.

Dans tous les cas où un lot de volailles congelées ou surgelées a été considéré comme non conforme au présent règlement, les autorités compétentes ne reprennent les tests à la fréquence minimale des vérifications visée au paragraphe 2 qu’après que trois vérifications successives, menées conformément aux annexes VI ou VII sur des échantillons provenant de prélèvements réalisés sur la production de trois jours différents répartis sur une période de quatre semaines au maximum, ont donné des résultats négatifs. Les coûts de ces vérifications sont acquittés par l’abattoir concerné.

4. Dans le cas du refroidissement des poulets à l’air, lorsque les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes VI à IX pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1 peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans lesdites annexes a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au paragraphe 1.

5. Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 2 dépasse les limites admises, le lot concerné est considéré comme non conforme au présent règlement. Dans ce cas, l’abattoir concerné peut cependant demander la réalisation d’une analyse contradictoire dans le laboratoire de référence de l’État membre, selon une méthode choisie par l’autorité compétente de cet État membre. Les frais de cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot.

6. Lorsque, le cas échéant après analyse contradictoire, le lot en question est considéré comme non conforme au présent règlement, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visant à permettre que ledit lot soit commercialisé comme tel dans [l’Union], à la seule condition que les emballages individuels comme les emballages collectifs des carcasses concernées soient pourvus, par l’abattoir, sous le contrôle de l’autorité compétente, d’une banderole ou d’une étiquette portant, en lettres capitales rouges, au moins l’une des mentions figurant à l’annexe X.

Le lot visé au premier alinéa reste sous le contrôle de l’autorité compétente jusqu’à ce qu’il soit traité conformément aux dispositions du présent paragraphe ou qu’il en soit disposé autrement. S’il est certifié à l’autorité compétente que le lot visé au premier alinéa est destiné à être exporté, l’autorité compétente prend toute mesure utile pour éviter que le lot concerné soit commercialisé à l’intérieur de [l’Union].

Les mentions indiquées au premier alinéa sont placées à un endroit apparent pour qu’elles soient bien visibles, très lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être cachées, marquées ou coupées par une autre inscription ou un autre motif. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs. »

5

L’article 18, paragraphe 2, du règlement no 543/2008 est libellé comme suit :

« Les États membres arrêtent les modalités pratiques des contrôles prévus aux articles 15, 16 et 17 à tous les stades de commercialisation, y compris les contrôles des importations en provenance des pays tiers au moment du dédouanement conformément aux annexes VI et VII. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission. Toute modification de ces modalités est communiquée immédiatement aux autres États membres et à la Commission. »

6

L’annexe VI de ce règlement, intitulée « Détermination de la perte d’eau au dégel (Test d’égouttage) », dispose, à son point 7, intitulé « Évaluation du résultat » :

« Si, pour l’échantillon de 20 carcasses, la quantité moyenne d’eau provenant du dégel est supérieure aux pourcentages fixés ci-dessous, il est considéré que la quantité d’eau absorbée pendant le traitement dépasse la limite autorisée.

Ces taux sont en cas de refroidissement :

à l’air : 1,5 %,

par aspersion ventilée : 3,3 %,

par immersion : 5,1 %

[…] »

7

L’annexe VII du même règlement, intitulée « Détermination de la teneur totale en eau des poulets (Test chimique) », décrit le procédé chimique permettant d’établir cette teneur.

8

L’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 prévoit :

« Aucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d’acceptation de la déclaration d’exportation.

Les produits satisfont à l’exigence du premier alinéa lorsqu’ils peuvent être commercialisés sur le territoire de [l’Union] dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d’octroi de la restitution et que, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine, leur utilisation à cette fin n’est pas exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.

La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa doit être examinée conformément aux normes ou aux usages en vigueur au sein de l’[Union].

Toutefois, la restitution est également octroyée lorsque, dans le pays de destination, les produits exportés sont soumis à des conditions particulières obligatoires, notamment sanitaires ou hygiéniques, qui ne correspondent pas aux normes ou aux usages en vigueur au sein de [l’Union]. Il appartient à l’exportateur de démontrer, sur demande de l’autorité compétente, que les produits sont conformes auxdites conditions obligatoires dans le pays tiers de destination.

En outre, des dispositions particulières peuvent être arrêtées pour certains produits. »

9

Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission, du 17 décembre 2008, relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (JO 2008, L 339, p. 53), tel que modifié par le règlement (UE) no 278/2010 de la Commission, du 31 mars 2010 (JO 2010, L 86, p. 15), prévoit, à son article 5, paragraphe 4 :

« Le bureau de douane d’exportation veille à ce que l’article 21 du règlement (CE) no 800/1999 [de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO 1999, L 102, p. 11)], soit respecté. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d’un produit fait l’objet de suspicions concrètes, le bureau de douane d’exportation vérifie la conformité du produit avec les dispositions communautaires applicables, notamment en matière de santé animale et en matière phytosanitaire. »

10

Le règlement no 800/1999 a été abrogé par le règlement no 612/2009. Le libellé de son article 21, paragraphe 1, était identique à celui de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009.

11

Le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1, ci-après le « code des douanes »), abrogé par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), disposait, à son article 118, paragraphe 2, que la personne effectuant une déclaration en douane avait le droit d’assister ou d’être représentée à l’examen des marchandises ou au prélèvement d’échantillons.

12

Selon l’article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce code, ce déclarant pouvait demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu’il estimait que les résultats obtenus par les autorités compétentes n’étaient pas valables.

Les faits au principal et les questions préjudicielles

13

Dans le cadre de ses activités de production et de commercialisation de viande de volaille, Doux exporte du poulet congelé vers des pays tiers. Afin que lui soient avancées des restitutions à l’exportation, elle a constitué des garanties. Figurait, parmi les conditions d’octroi de ces restitutions, l’obligation que les produits exportés soient « de qualité saine, loyale et marchande » conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009.

14

FranceAgriMer, établissement public administratif de droit français en charge de l’octroi des subventions nationales et de l’Union, a effectué des contrôles sur des poulets produits par Doux, destinés à l’exportation et a constaté que la teneur en eau de ceux-ci dépassait les plafonds réglementaires prévus aux annexes VI et VII du règlement no 543/2008. En conséquence, FranceAgriMer a suspendu, par une décision du 22 juillet 2013, la libération des garanties afférentes aux demandes de restitutions enregistrées postérieurement au 21 avril 2013.

15

Doux, par son recours introduit le 20 septembre 2013, a saisi la juridiction de renvoi d’une demande d’annulation de la décision de FranceAgriMer. Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait dépendre l’octroi de restitutions à l’exportation pour la viande de poulet congelée de la teneur en eau de cette viande, alors que les plafonds visés à l’article 15 dudit règlement ne sont pas applicables à ladite viande lorsque celle-ci est destinée à être exportée en dehors de l’Union.

16

En outre, Doux fait valoir que le dépassement de ces plafonds de teneur en eau n’affecte pas la « qualité saine, loyale et marchande », au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009, des produits exportés et que ses produits sont conformes aux normes et aux usages des pays de destination. De surcroît, selon Doux, lesdits plafonds sont devenus, en l’absence de révision, inadaptés et obsolètes.

17

FranceAgriMer soutient que, selon l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009, aucune restitution ne doit être octroyée si les produits en question ne peuvent pas être commercialisés dans des conditions normales à l’intérieur de l’Union et si ces produits ne sont pas de « qualité saine, loyale et marchande » le jour de l’acceptation de la déclaration d’exportation. Une viande de poulet congelée dont la teneur en eau dépasse les plafonds visés à l’article 15 du règlement no 543/2008 ne répondrait pas aux conditions prévues à l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009, et son exportation n’ouvrirait donc pas droit à l’octroi d’une restitution. FranceAgriMer fait observer que, au cours des années 2012 et 2013, 98 % des contrôles effectués sur les viandes de poulet congelées exportées par Doux ont donné des résultats non conformes à cette exigence.

18

En ce qui concerne les contrôles effectués sur la teneur en eau des poulets congelés en cause au principal, Doux soutient qu’ils lui sont inopposables au motif que le législateur français n’a pas arrêté les modalités d’exécution des contrôles prévus aux articles 15 à 17 du règlement no 543/2008 à tous les stades de commercialisation. Cette société conteste, en outre, le refus opposé par FranceAgriMer à sa demande tendant à obtenir, en application de l’article 16, paragraphe 5, de ce règlement, la réalisation d’une analyse contradictoire, ainsi qu’il est prévu dans le cas où les résultats des contrôles visés à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement dépassent les limites admises.

19

Dans ces conditions, le tribunal administratif de Rennes (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Le seuil de teneur en eau fixé à l’article 15 du règlement no 543/2008 et ses annexes VI et VII constitue-t-il une exigence de “qualité saine, loyale et marchande” au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 et de l’arrêt du 7 septembre 2006, Nowaco Germany (C-353/04, EU:C:2006:522) ?

2)

Une volaille congelée dépassant le seuil de teneur en eau fixé à l’article 15 du règlement no 543/2008 et ses annexes VI et VII, accompagnée d’un certificat de salubrité délivré par l’autorité compétente peut-elle être commercialisée au sein de l’Union dans des conditions normales au sens de l’article 28 du règlement no 612/2009 et, le cas échéant, dans quelles conditions ?

3)

Le fait que le seuil de teneur en eau est resté fixé à 5,1 % selon l’annexe VI du règlement [no 543/2008] et non modifié depuis plusieurs décennies en dépit des modifications alléguées dans les pratiques d’élevage et des critiques émises dans certaines études scientifiques sur l’obsolescence de cette valeur limite est-elle ou non conforme avec le droit de l’Union et notamment le principe de sécurité juridique ?

4)

Les annexes VI et VII du règlement no 543/2008 sont-elles suffisamment précises pour la réalisation des contrôles prévus à l’article 15 du règlement [no 543/2008] ou la France devait-elle définir les “modalités pratiques des contrôles”“à tous les stades de commercialisation” sauf à rendre inopposables les contrôles réalisés durant la phase d’exportation des produits ?

5)

Les demandes d’analyse contradictoire qui s’appliquent, selon les dispositions combinées des paragraphes 2 et 5 de l’article 16 du règlement no 543/2008, aux résultats des contrôles en abattoirs peuvent-elles être étendues aux contrôles réalisés au stade de la commercialisation des produits exportés, et ce en présence des parties, en application notamment de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la troisième question

20

Dès lors que la troisième question concerne la validité des plafonds de teneur en eau de la viande de poulet congelée et surgelée, visés à l’article 15 du règlement no 543/2008, il est opportun d’examiner en premier lieu cette question.

21

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de se prononcer sur la validité des plafonds de teneur en eau de la viande de poulet congelée et surgelée, définis à l’article 15, paragraphe 1, et aux annexes VI et VII du règlement no 543/2008, dans la mesure où ces plafonds seraient obsolètes.

22

En ce qui concerne, à cet égard, l’atteinte alléguée au principe de sécurité juridique, il convient de rappeler que celui-ci exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêts du 10 mars 2009, Heinrich, C-345/06, EU:C:2009:140, point 44, ainsi que du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, EU:C:2011:190, point 68).

23

Or, l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 543/2008 ainsi que les annexes VI et VII de ce dernier définissent avec clarté le contenu et la portée des prescriptions qu’ils prévoient. Ces dispositions déterminent sans ambiguïté tant les produits auxquels elles se rapportent, à savoir les poulets congelés et surgelés, que la limite de la teneur en eau à ne pas dépasser.

24

En outre, l’absence de révision des valeurs maximales de la teneur en eau prévues par ledit règlement pour la viande de poulet congelée et surgelée, ayant comme conséquence que la situation juridique de la requérante au principal est restée inchangée, n’est pas de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique.

25

S’agissant de l’argument de Doux tiré de ce que les plafonds de teneur en eau prévus par le règlement no 543/2008, qui correspondent à ceux qui figuraient dans le règlement (CEE) no 2891/93 de la Commission, du 21 octobre 1993, modifiant le règlement (CEE) no 1538/91 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO 1993, L 263, p. 12), sont illégaux en raison de leur caractère obsolète, puisque la teneur en eau physiologique des volailles a significativement augmenté depuis l’année 1993 et que ces plafonds ne sont plus en adéquation avec le contexte nouveau dans lequel ils doivent s’appliquer, il y a lieu de relever que ni le nombre des années écoulées depuis l’adoption des dispositions du droit de l’Union relatives à la valeur maximale de teneur en eau de la viande de poulet congelée ni les études scientifiques présentées par la requérante au principal, concluant à la nécessité d’une augmentation desdits plafonds, ne sont, en l’occurrence, susceptibles de mettre en cause la validité de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 543/2008 ainsi que des annexes VI et VII de celui-ci.

26

En effet, le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées dans le domaine de l’agriculture lorsqu’il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Lidl, C-134/15, EU:C:2016:498, point 47 et jurisprudence citée). Tel est le cas en ce qui concerne le choix de procéder ou non à une révision de la réglementation en vigueur concernant les plafonds de teneur en eau dans les poulets congelés et surgelés.

27

Or, aucun élément invoqué par Doux et les autres intéressés ayant soumis des observations écrites à la Cour n’établit une méconnaissance manifeste des limites du pouvoir d’appréciation dont ce législateur dispose dans l’exercice de ses compétences en matière de politique agricole commune.

28

À cet égard, il convient de relever que, dans ses observations, la Commission a indiqué observer les évolutions susceptibles de rendre nécessaires des adaptations des plafonds de teneur en eau prévus par le règlement no 543/2008 pour les poulets congelés et surgelés en ajoutant que, même si la teneur en eau physiologique chez les poulets est présentement légèrement plus élevée que celle observée au cours de l’année 1993, une éventuelle modification des valeurs limites de la teneur en eau se traduirait vraisemblablement par leur réduction et non par leur augmentation dans la mesure où les progrès techniques permettent de réduire l’absorption d’eau étrangère lors de la préparation de cette viande.

29

Quant à l’argument de Doux selon lequel les plafonds en cause au principal n’étaient pas conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1), à la date de leur adoption, dans la mesure où ce règlement inclut les dispositions du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (JO 1990, L 173, p. 1), dont le septième considérant faisait mention du caractère essentiellement technique des problèmes posés et de la probable nécessité d’introduire fréquemment des modifications, il suffit de relever qu’aucun de ces deux règlements n’impose une obligation particulière de procéder à une révision périodique des plafonds de teneur en eau.

30

Il résulte, dès lors, des considérations qui précèdent que l’examen de la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des plafonds de teneur en eau de la viande de poulet congelée définis à l’article 15, paragraphe 1, et aux annexes VI et VII du règlement no 543/2008.

Sur les première et deuxième questions

31

Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 doit être interprété en ce sens que les poulets congelés ou surgelés dont la teneur en eau dépasse les limites fixées par le règlement no 543/2008 sont commercialisables dans des conditions normales sur le territoire de l’Union et satisfont à l’exigence de qualité saine, loyale et marchande, dans la mesure où ils sont accompagnés d’un certificat de salubrité délivré par l’autorité compétente.

32

L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 543/2008 interdit, en principe, la commercialisation des poulets congelés ou surgelés à l’intérieur de l’Union dont la teneur en eau dépasse les valeurs limites fixées à l’annexe VI ou VII.

33

La commercialisation de tels poulets n’est possible qu’à titre dérogatoire, lorsque les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 6, de ce règlement sont respectées.

34

Les normes de commercialisation pour les poulets congelés ou surgelés établies par ledit règlement ne s’appliquent qu’aux produits commercialisés à l’intérieur de l’Union et non pas à ceux exportés vers les pays tiers.

35

Ainsi, les poulets congelés ou surgelés peuvent être exportés en dehors de l’Union sans faire l’objet du contrôle visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 543/2008, sans devoir respecter les limites de la teneur en eau fixées aux annexes VI ou VII de ce règlement et sans être soumis à l’obligation d’étiquetage prévue à l’article 16, paragraphe 6, de celui-ci.

36

Néanmoins, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une distinction doit être faite entre le droit des opérateurs économiques à exporter leurs produits et celui de bénéficier d’une restitution à l’exportation, ce qui signifie que les opérations d’exportation n’entraînent pas nécessairement l’octroi de restitutions à l’exportation (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Nowaco Germany, C-353/04, EU:C:2006:522, points 35 et 36).

37

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 28, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 612/2009, dont il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que les conditions d’application soient remplies en l’occurrence, l’article 28, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de ce règlement soumet l’octroi de restitutions à l’exportation à l’exigence que les produits à exporter soient de « qualité saine, loyale et marchande », ce qui requiert que ces produits puissent être commercialisés sur le territoire de l’Union dans des conditions normales.

38

Le caractère commercialisable d’un produit « dans des conditions normales » est un élément inhérent à la notion de « qualité saine, loyale et marchande » (arrêts du 26 mai 2005, SEPA, C-409/03, EU:C:2005:319, point 26, et du 1er décembre 2005, Fleisch-Winter, C-309/04, EU:C:2005:732, point 21). Un produit qui ne pourrait pas être commercialisé sur le territoire de l’Union dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d’octroi d’une restitution ne remplirait pas cette exigence (arrêts du 26 mai 2005, SEPA, C-409/03, EU:C:2005:319, point 22, et du 1er décembre 2005, Fleisch-Winter, C-309/04, EU:C:2005:732, point 20).

39

Dans de telles conditions, il n’est pas possible de donner des réponses séparées aux première et deuxième questions préjudicielles. Lorsque les poulets en cause au principal ne peuvent pas être commercialisés « dans des conditions normales » sur le territoire de l’Union, ceux-ci ne satisfont pas non plus à l’exigence de « qualité saine, loyale et marchande ». En revanche, si les produits en cause peuvent être commercialisés sur le territoire de l’Union dans « des conditions normales », leur « qualité saine, loyale et marchande » doit être reconnue.

40

Par conséquent, il convient de déterminer si la commercialisation de viande de poulet congelée ou surgelée dans le cadre du régime dérogatoire prévu à l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 543/2008 est ou non réalisée « dans des conditions normales ».

41

À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il convient d’examiner si un lot de volaille est commercialisable dans l’Union « dans des conditions normales » sur le fondement des exigences contenues dans ledit règlement qui concernent directement la qualité des produits, et non pas sur le fondement des exigences ayant pour seul objectif d’informer le consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Nowaco Germany, C-353/04, EU:C:2006:522, point 38).

42

Selon l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 543/2008, lorsqu’un lot de poulets congelés ou surgelés se révèle non conforme à ce règlement, en raison du dépassement des limites admises de la teneur en eau, l’autorité compétente veille à ce que les emballages individuels et les emballages collectifs concernés soient pourvus d’une banderole ou d’une étiquette portant en lettres capitales rouges la mention « Teneur en eau supérieure à la limite CE ». Cette mention doit être placée en un endroit apparent pour qu’elle soit bien visible, très lisible et indélébile. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs.

43

Ce traitement et ces indications obligatoires ne visent pas uniquement à informer les consommateurs, mais ils servent d’avertissement leur signalant que la qualité des produits concernés a été affectée et donc que les marchandises sont de qualité inférieure.

44

Dans ces conditions, les produits traités et signalés conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement no 543/2008 ne peuvent pas être considérés comme commercialisables « dans des conditions normales » sur le territoire de l’Union et ne satisfont pas à l’exigence de « qualité saine, loyale et marchande ».

45

Une telle conclusion n’est pas de nature à être infirmée par le fait que les produits en cause sont, par ailleurs, conformes aux réglementations sanitaires.

46

Par conséquent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 doit être interprété en ce sens que les poulets congelés ou surgelés dont la teneur en eau dépasse les limites fixées par le règlement no 543/2008 ne sont pas commercialisables dans des conditions normales sur le territoire de l’Union et ne satisfont pas à l’exigence de qualité saine, loyale et marchande, même s’ils sont accompagnés d’un certificat de salubrité délivré par l’autorité compétente.

Sur la quatrième question

47

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 543/2008 doit être interprété en ce sens qu’il impose une obligation aux États membres d’adopter des modalités pratiques en matière de contrôle de poulets congelés ou surgelés destinés à être exportés avec restitution à l’exportation et que, en l’absence d’adoption de telles modalités pratiques, les contrôles réalisés en vue de l’exportation sont inopposables aux entreprises concernées.

48

Dans le cas où sont en cause des subventions financières à l’exportation de poulets congelés ou surgelés en dehors de l’Union, le bureau de douane d’exportation est tenu de veiller, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1276/2008, à ce que l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 soit respecté. Si ce bureau éprouve des doutes quant à la « qualité saine, loyale et marchande » du produit exporté, il lui appartient de vérifier la conformité du produit aux dispositions de droit de l’Union applicables.

49

Étant donné que le respect de la teneur maximale en eau des poulets congelés ou surgelés, prévue à l’article 15 du règlement no 543/2008, constitue une condition pour que cette viande puisse être considérée comme étant de « qualité saine, loyale et marchande », au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 612/2009, les méthodes de détermination de cette teneur décrites par les annexes VI et VII du règlement no 543/2008 doivent être mises en œuvre pour contrôler si cette condition est remplie.

50

À cet égard, il convient de constater que la décision de renvoi ne contient aucun élément de nature à démontrer que les techniques et les méthodes prévues auxdites annexes ne permettraient pas d’effectuer ces contrôles de manière appropriée.

51

Ainsi qu’il ressort du point 23 du présent arrêt, les annexes VI et VII du règlement no 543/2008 sont suffisamment précises pour réaliser les contrôles des poulets congelés ou surgelés destinés à être exportés avec restitution à l’exportation.

52

Eu égard aux observations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que les annexes VI et VII du règlement no 543/2008 étant suffisamment précises pour réaliser les contrôles des poulets congelés et surgelés destinés à être exportés avec restitution à l’exportation, l’absence des modalités pratiques, dont l’adoption est prévue à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, ne rend pas ces contrôles inopposables aux entreprises concernées.

Sur la cinquième question

53

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 543/2008 doit être interprété en ce sens que le droit de demander une analyse contradictoire prévu à cette disposition s’applique aux contrôles réalisés en vue de l’exportation de poulets congelés ou surgelés avec restitution à l’exportation.

54

Dès lors que, selon l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 543/2008, les contrôles de la teneur en eau des poulets congelés et surgelés visée à l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement ne doivent pas être effectués pour les carcasses lorsqu’il est établi que celles-ci sont destinées exclusivement à l’exportation, l’article 16, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas pertinent en l’espèce. Les dispositions régissant les procédures d’examen des marchandises destinées à être exportées en dehors de l’Union sont prévues par le code des douanes.

55

La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les droits et les obligations de l’exportateur et ceux de l’autorité douanière nationale concernant les examens des produits exportés ouvrant droit à l’octroi de restitutions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2006, Nowaco Germany (C-353/04, EU:C:2006:522).

56

Elle a relevé, s’agissant spécifiquement des contrôles de l’opération d’exportation ouvrant droit à restitutions, que la réglementation de l’Union prévoit une sorte de coopération entre l’exportateur et l’autorité douanière nationale, afin d’effectuer correctement ces contrôles [voir, dans le contexte du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1), arrêt du 7 septembre 2006, Nowaco Germany, C-353/04, EU:C:2006:522, point 63].

57

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le code des douanes disposait notamment, à son article 118, paragraphe 2, et à son article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, que l’exportateur effectuant une déclaration en douane avait le droit d’assister ou d’être représenté à l’examen des marchandises ou au prélèvement d’échantillons et que celui-ci pouvait demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu’il estimait que les résultats obtenus par les autorités compétentes n’étaient pas valables.

58

Ainsi, le code des douanes assure aux opérateurs économiques un droit comparable à celui prévu à l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 543/2008.

59

Indépendamment des droits prévus à l’article 118, paragraphe 2, et à l’article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, dans la mesure où l’exportateur en introduisant une demande de restitution assure toujours d’une façon explicite ou implicite l’existence d’une « qualité saine, loyale et marchande », il lui incombe de démontrer selon les règles de preuve du droit national que cette condition est bien remplie au cas où la déclaration serait mise en doute par les autorités nationales (arrêt du 1er décembre 2005, Fleisch-Winter, C-309/04, EU:C:2005:732, point 35).

60

Enfin, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont il résulte clairement du libellé que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14, EU:C:2015:832, point 83) n’est pas pertinent dans l’affaire au principal.

61

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’exportateur de poulets congelés ou surgelés peut, conformément à l’article 118, paragraphe 2, et à l’article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes, d’une part, assister personnellement ou en étant représenté à l’examen de ces marchandises ou au prélèvement d’échantillons et, d’autre part, demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire desdites marchandises s’il estime que les résultats obtenus par les autorités compétentes ne sont pas valables.

Sur les dépens

62

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)

L’examen de la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des plafonds de teneur en eau de la viande de poulet congelée définis à l’article 15, paragraphe 1, et aux annexes VI et VII du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission, du 16 juin 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2012 de la Commission, du 19 décembre 2012.

2)

L’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (UE) no 173/2011 de la Commission, du 23 février 2011, doit être interprété en ce sens que les poulets congelés ou surgelés dont la teneur en eau dépasse les limites fixées par le règlement no 543/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution no 1239/2012, ne sont pas commercialisables dans des conditions normales sur le territoire de l’Union européenne et ne satisfont pas à l’exigence de qualité saine, loyale et marchande, même s’ils sont accompagnés d’un certificat de salubrité délivré par l’autorité compétente.

3)

Les annexes VI et VII du règlement no 543/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution no 1239/2012, étant suffisamment précises pour réaliser les contrôles des poulets congelés et surgelés destinés à être exportés avec restitution à l’exportation, la circonstance qu’un État membre n’ait pas arrêté les modalités pratiques dont l’adoption est prévue à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement ne rend pas ces contrôles inopposables aux entreprises concernées.

4)

L’exportateur de poulets congelés ou surgelés peut, conformément à l’article 118, paragraphe 2, et à l’article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), d’une part, assister personnellement ou en étant représenté à l’examen de ces marchandises ou au prélèvement d’échantillons et, d’autre part, demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire desdites marchandises s’il estime que les résultats obtenus par les autorités compétentes ne sont pas valables.

von Danwitz

Juhász

Vajda

Jürimäe

Lycourgos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 2017.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la IVème chambre

T. von Danwitz


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
  2. Règlement (CEE) 2891/93 du 21 octobre 1993
  3. Règlement (CE) 543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
  4. Règlement (CE) 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (Refonte)
  5. Règlement (UE) 278/2010 du 31 mars 2010
  6. Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
  7. Règlement d’exécution (UE) 1239/2012 du 19 décembre 2012
  8. Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
  9. Règlement (CE) 82/97 du 19 décembre 1996
  10. Règlement (CE) 800/1999 du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
  11. Règlement (CE) 1276/2008 du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants
  12. Règlement (CEE) 1906/90 du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volailles
  13. Règlement (UE) 173/2011 du 23 février 2011
  14. Code des douanes
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CJUE, n° C-141/15, Arrêt de la Cour, Doux SA contre Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), 9 mars 2017