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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 nov. 2017, T-687/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-687/16 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 30 novembre 2017.#Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative STYLO & KOTON – Motif absolu de refus – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de mauvaise foi.#Affaire T-687/16. | |
| Date de dépôt : | 23 septembre 2016 |
| Traité : | Article 59(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62016TJ0687 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2017:853 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
30 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative STYLO & KOTON – Motif absolu de refus – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de mauvaise foi »
Dans l’affaire T-687/16,
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Mes J. Güell Serra et E. Stoyanov Edissonov, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Joaquín Nadal Esteban, demeurant à Alcobendas (Espagne), représenté par Me J. Donoso Romero, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2016 (affaire R 1779/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret et M. Nadal Esteban,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 avril 2011, l’intervenant, M. Nadal Esteban, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires 2011/099, du 26 mai 2011.
5 Le 26 août 2011, la requérante, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– les marques maltaises figuratives antérieures enregistrées sous les numéros 46666 et 46667, reproduites ci-après :
– l’enregistrement international n° 777048, désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, de la marque figurative antérieure reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001)].
8 Le 31 octobre 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli le recours dans l’affaire B 1 896 680. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause en ce qu’elles désignaient les services relevant de la classe 35.
9 Le 23 juin 2014, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, dans l’affaire R 2608/2013-4, et a confirmé la décision de la division d’opposition du 31 octobre 2013.
10 Le 5 novembre 2014, la marque contestée a été enregistrée sous le numéro 9917436 pour les services relevant de la classe 39 visés au point 3 ci-dessus.
11 Le 5 décembre 2014, la requérante a présenté une demande en nullité de ladite marque. Le motif de nullité invoqué à l’appui de ladite demande était fondé sur la cause de nullité absolue, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], relative à la mauvaise foi de l’intervenant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
12 Par décision du 25 août 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a considéré que, en l’absence notamment d’indication quant à l’intention malhonnête de l’intervenant, la requérante n’avait pas prouvé que celui-ci avait fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
13 Le 4 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.
14 Par décision du 14 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que, même s’il était établi que les signes en conflit présentaient un degré de similitude incontestable et que l’intervenant avait connaissance des marques antérieures de la requérante, compte tenu, notamment, du lien commercial unissant les parties en 2004, l’intervenant n’avait, de toute évidence, pas fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée en présence de marques désignant des produits et des services différents.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner à l’EUIPO de déclarer nulle la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.
16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
17 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’intégralité des demandes de la requérante ;
– condamner la requérante aux frais et aux dépens de la procédure.
En droit
18 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
19 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort, au point 27 de la décision attaquée, que les produits ou les services couverts par les marques en conflit devaient être identiques ou similaires aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, alors que ni ledit règlement ni la jurisprudence n’exigeaient une telle condition. Dans ce contexte, la chambre de recours aurait relevé erronément que l’une des conditions d’application de la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 était que « la protection juridique dont jouissent les marques [devait être] la même ».
20 Selon la requérante, admettre l’enregistrement d’une marque d’un ancien partenaire commercial en raison du seul fait que les produits ou les services couverts par les marques en cause sont différents reviendrait à méconnaître la jurisprudence selon laquelle l’existence de la mauvaise foi doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
21 Par ailleurs, la chambre de recours aurait eu tort de placer sur le même plan la cause de nullité absolue, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et la cause de nullité relative, visée à l’article 53 paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elles répondraient à des conditions différentes. Selon la requérante, la seule cause de nullité relative qui pourrait être placée sur le même plan que la cause de nullité absolue susvisée est celle, visée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001), relatif aux marques antérieures jouissant d’une renommée, qui n’exige pas que les produits ou les services en conflit soient similaires ou identiques.
22 En deuxième lieu, la requérante soutient que, en tout état de cause, la chambre de recours a considéré à tort que les marques en conflit étaient protégées uniquement pour des produits ou des services différents. La chambre de recours aurait dû tenir compte de toutes les marques invoquées à l’appui de la demande en nullité, y compris les marques turques, ukrainienne et marocaine figuratives antérieures de la requérante, lesquelles couvriraient des services de la marque contestée. À cette fin, il suffirait que le demandeur en nullité soit titulaire d’un droit « non enregistré » pour lequel il bénéficie d’un droit de protection légitime.
23 En troisième lieu, selon la requérante, la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où l’existence de la mauvaise foi ne suppose pas que les marques en cause jouissent d’une protection juridique dont l’étendue est identique ou similaire, mais dépend du fait de savoir si le demandeur de marque de l’Union européenne a violé ou non son obligation de loyauté à l’égard des intérêts et des attentes légitimes de la requérante, avec laquelle il a entretenu des relations commerciales. Or, selon la requérante, la présence de l’élément figuratif « koton » dans la marque contestée ne saurait résulter d’une simple coïncidence et traduit nécessairement une intention malhonnête de la part de l’intervenant, son ancien partenaire commercial. À ce titre, elle invoque trois éléments supplémentaires visant à caractériser l’intention malhonnête de l’intervenant et donc sa mauvaise foi lors du dépôt de sa demande de marque, à savoir, premièrement, la circonstance qu’il avait connaissance que la requérante utilisait une marque identique ou similaire couvrant des produits et des services identiques ou similaires, deuxièmement, la circonstance qu’il entendait empêcher la requérante d’utiliser la marque antérieure KOTON en Espagne en formant opposition auprès de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol) à l’encontre de l’enregistrement international n° 1171878 concernant ladite marque, et, troisièmement, la circonstance que l’élément « koton » avait été créé et utilisé pour la première fois par la requérante et que l’intervenant n’aurait pu utiliser ledit élément s’il n’avait pas eu connaissance de la marque antérieure KOTON.
24 Enfin, la décision attaquée serait contraire à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, dont il ressortirait que le dépôt par un ancien distributeur d’une demande d’enregistrement concernant une marque identique à celle du demandeur en nullité, son ancien partenaire commercial, ou présentant des similitudes avec celle-ci traduirait une intention malhonnête à l’égard de ce dernier et constituerait donc un enregistrement effectué de mauvaise foi.
25 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.
26 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du « premier déposant », inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre de l’Union européenne ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (Camomilla), T-98/13 et T-99/13, non publié, EU:T:2015:480, point 36 et jurisprudence citée].
27 L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque [arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, point 17]. Il incombe au demandeur en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 21 mai 2015, Urb Rulmenti Suceava/OHMI – Adiguzel (URB), T-635/14, non publié, EU:T:2015:297, point 30 et jurisprudence citée].
28 La notion de mauvaise foi, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [voir arrêt du 5 juillet 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN), T-167/15, non publié, EU:T:2016:391, point 51 et jurisprudence citée].
29 Dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, point 53), la Cour a apporté des précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la mauvaise foi, telle qu’elle est visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
30 Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 53).
31 La Cour a précisé que la circonstance que le demandeur savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé ne suffisait pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur, mais qu’il convenait également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Ladite intention est un élément subjectif, qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce, et l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 40 à 43).
32 Il ressort de la formulation retenue par la Cour, dans ledit arrêt, que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé ledit dépôt [arrêts du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA), T-100/13, non publié, EU:T:2015:481, points 35 et 36, et du 5 juillet 2016, NEUSCHWANSTEIN, T-167/15, non publié, EU:T:2016:391, point 53].
33 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
34 La chambre de recours a conclu, au point 22 de la décision attaquée, que l’intervenant avait connaissance des marques antérieures visées au point 6 ci-dessus au moment du dépôt de sa demande. À cet égard, la chambre de recours a relevé en particulier, faisant sienne l’appréciation de la division d’annulation, que l’élément « koton » stylisé, reproduit de manière quasi-identique dans les marques en cause, était suffisamment original et frappant pour pouvoir affirmer, hors de tout doute raisonnable, que l’intervenant connaissait l’existence des marques antérieures, compte tenu du lien commercial unissant les parties en 2004. Ladite conclusion, qui n’est pas contestée par les parties, doit être entérinée.
35 Faisant également sienne l’appréciation de la division d’annulation, la chambre de recours a conclu, au point 20 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude incontestable, fondé sur la présence de l’élément distinctif « koton », reproduit de manière quasi-identique dans les deux marques. Cette conclusion, qui n’est pas non plus contestée par les parties, doit être entérinée.
36 S’agissant de la similitude des services en cause, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que la portée de la « protection juridique » dont jouissait la marque contestée n’était absolument pas la même que celle dont jouissaient les marques antérieures et que, pour une application correcte de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, non seulement le demandeur en nullité devait savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire, mais, en outre, ce signe devait être utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé. En conséquence, la chambre de recours a conclu que le titulaire de la marque contestée n’avait pas fait preuve de mauvaise foi en ce qui concernait une marque désignant des produits et des services différents de ceux couverts par les marques antérieures.
37 À titre principal, la requérante conteste la conclusion énoncée au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle la constatation de la mauvaise foi de l’intervenant, en application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, est, en l’espèce, exclue dès lors que les produits ou les services des marques en conflit ne sont pas identiques ou similaires.
38 À cet égard, il convient de relever d’emblée, à l’instar de l’EUIPO et de la requérante, que la question de l’appréciation de l’identité ou de la similitude des produits ou des services désignés par les marques en conflit relève, en tout état de cause, de l’examen du premier facteur à prendre en considération, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 30 ci-dessus, en vue de la constatation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à savoir la circonstance que le demandeur avait ou devait avoir connaissance de la marque antérieure utilisée par un tiers.
39 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, au point 26 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient protégées pour des produits et des services différents après avoir renvoyé, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, à la décision de la division d’opposition du 31 octobre 2013, STYLO & KOTON/KOTON (B 1 896 680), confirmée par la décision de la quatrième chambre de recours du 23 juin 2014, STYLO & KOTON/KOTON (affaire R 2608/2013-4), laquelle avait relevé l’absence de similitude entre les services de « [t]ransport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages », relevant de la classe 39, couverts par la marque contestée, et les services de « [p]ublicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; location de distributeurs automatiques ; vente aux enchères », relevant de la classe 35, couverts par les marques antérieures, écartant ainsi tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, seul motif sur lequel ladite opposition était fondée. Cette appréciation n’a pas été contestée par la requérante et elle est devenue définitive à son égard.
40 Or, en application de la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, la mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, s’apprécie, notamment, au regard du risque de confusion existant entre un signe utilisé par un tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé, qui suppose une identité ou une similitude non seulement entre les signes, mais également entre les produits ou les services en cause [arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 53 ; du 14 février 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, point 18, et du 21 mars 2012, Feng Shen Technology/OHMI – Majtczak (FS), T-227/09, EU:T:2012:138, point 33].
41 Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’arrêt du 14 février 2012, BIGAB (T-33/11, EU:T:2012:77), invoqué par la requérante à l’appui de son argumentation.
42 En effet, dans l’arrêt du 14 février 2012, BIGAB (T-33/11, EU:T:2012:77, point 32), le Tribunal a jugé qu’il importait peu que les produits ou les services commercialisés soient ou non semblables ou identiques, dès lors que la preuve que l’enregistrement de la marque demandée visait uniquement à empêcher le tiers de poursuivre l’utilisation de la marque en question n’avait pas été rapportée. Il s’ensuit que, dans la mesure où, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 février 2012, BIGAB (T-33/11, EU:T:2012:77, point 32), l’intention malhonnête n’avait pas été établie, il n’était plus nécessaire d’examiner si la condition de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause était remplie.
43 C’est encore à tort que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir placé erronément la cause de nullité absolue, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur le même plan que la cause de nullité relative, visée à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, lequel requiert la double condition de l’identité ou de la similitude des signes et des produits ou des services désignés par ces signes.
44 En effet, la chambre de recours s’est limitée à faire application de la jurisprudence, telle qu’elle résulte notamment de l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, point 53), selon laquelle la mauvaise foi du demandeur suppose l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé.
45 À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, même à supposer qu’une identité ou une similitude des produits ou des services en cause soit exigée aux fins de l’établissement de la mauvaise foi du demandeur, la chambre de recours a, en tout état de cause, considéré à tort que les marques en cause étaient protégées seulement pour des produits ou des services différents. À cet égard, elle soutient que la chambre de recours aurait dû prendre en compte toutes les marques invoquées à l’appui de la demande en nullité, y compris ses marques turques, ukrainienne et marocaine figuratives antérieures, et que, dans ce contexte, il suffisait qu’elle soit titulaire d’un droit non enregistré pour lequel elle bénéficiait d’un droit de protection légitime, notamment, au titre du droit des marques ou du droit de la concurrence.
46 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal aux termes de l’article 53 dudit statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui [voir arrêt du 29 mars 2012, Omya/OHMI – Alpha Calcit (CALCIMATT), T-547/10, non publié, EU:T:2012:178, point 19 et jurisprudence citée].
47 Or, en ce que la requérante s’est bornée à indiquer dans sa requête, d’une part, que l’EUIPO aurait dû tenir compte des droits « non enregistrés » pour lesquels elle bénéficiait d’une protection légitime et, d’autre part, que les produits et les services couverts par ses marques antérieures n’étaient pas différents de ceux couverts par la marque contestée, sans toutefois spécifier les droits non enregistrés en cause ni mentionner des éléments de preuve quant à l’usage de ces droits, cette argumentation doit être rejetée.
48 En tout état de cause, en admettant que, par sa référence à des droits non enregistrés, la requérante vise les marques dont elle est titulaire, mais qui ne sont pas enregistrées dans l’Union, ce qui inclurait ses marques turques, marocaine et ukrainienne, auxquelles elle se réfère d’ailleurs expressément dans sa requête, il suffit de constater que la requérante n’a pas contesté la démonstration de l’EUIPO devant le Tribunal selon laquelle elle n’avait pas prouvé que l’intervenant avait ou devait avoir connaissance, lors du dépôt de la marque contestée, de l’utilisation alléguée de ces marques dans un État membre ou dans un pays tiers pour des produits ou des services prétendument identiques ou similaires, prêtant à confusion avec la marque contestée, enregistrée pour des services compris dans la classe 39.
49 À cela s’ajoute que, en ce que la requérante allègue que les services liés au « [c]ommerce de détail », couverts par les marques antérieures, les services d’« [a]gences d’import-export », couverts par la marque turque enregistrée sous le numéro 62366, et les services de « [p]lacement de produits dans les magasins », couverts par la marque turque enregistrée sous le numéro 204445, sont, au minimum, liés à ceux couverts par la marque contestée, cette argumentation doit être rejetée également pour un autre motif.
50 En effet, il ressort de la jurisprudence que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée, et du 30 septembre 2015, Gat Microencapsulation/OHMI – BASF (KARIS), T-720/13, non publié, EU:T:2015:735, point 89].
51 Or, ainsi que le relève l’EUIPO, sans que cela ne soit contesté par la requérante devant le Tribunal, de telles allégations ne ressortent ni du mémoire du 5 décembre 2014 déposé par la requérante devant la division d’annulation, ni de son mémoire exposant les motifs du recours du 29 décembre 2015, déposé devant la chambre de recours contre la décision de la division d’annulation du 25 août 2015.
52 Il s’agit donc d’un argument nouveau, que la requérante n’a pas présenté devant l’EUIPO, que ce dernier n’était pas tenu d’examiner d’office et qui est dès lors irrecevable [arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T-506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 33].
53 Enfin, la requérante soutient que la similitude des signes en cause, la connaissance par l’intervenant de ses marques et la circonstance qu’elle n’a donné ni permission ni autorisation pour le dépôt de la marque contestée permettent d’établir l’existence de la mauvaise foi de l’intervenant, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle ajoute que la preuve de l’intention malhonnête de l’intervenant, à savoir la volonté de s’approprier ses marques, est attestée, d’une part, par la présence de l’élément « koton » dans la marque contestée et, d’autre part, par sa qualité d’ancien distributeur de ses produits, au mépris de son obligation de loyauté et de respect des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. À cela s’ajouterait que la décision attaquée serait contraire à la pratique décisionnelle de l’EUIPO.
54 Il convient de constater que, comme l’observe l’EUIPO, la division d’annulation a considéré, d’une part, que la requérante n’avait avancé aucun élément quant à l’intention malhonnête de l’intervenant au jour du dépôt de la marque de l’Union européenne, à savoir le 25 avril 2011, à l’exception du fait qu’il existait une relation commerciale entre les parties et, d’autre part, que la seule connaissance de la marque de la requérante ne suffisait pas pour permettre d’établir l’existence de la mauvaise foi de l’intervenant.
55 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la circonstance que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait connaissance d’un signe antérieur identique ou similaire ne saurait, en tout état de cause, suffire pour démontrer sa mauvaise foi en l’absence de tout autre élément pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, point 50].
56 En outre, s’agissant de la chronologie des événements, la conjonction d’éléments tels que la circonstance que les parties entretenaient des relations commerciales jusqu’en 2004, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, et la circonstance que la demande de marque de l’Union européenne avait été déposée le 25 avril 2011, soit sept années plus tard et durant lesquelles aucun contact entre les parties n’a pu être établi, n’est pas révélatrice en soi de l’intention malhonnête de l’intervenant ou de la méconnaissance d’une obligation de loyauté à l’égard de la requérante et d’une violation des usages honnêtes dans les relations commerciales.
57 De même, la circonstance que l’intervenant a formé opposition, le 24 septembre 2013, auprès de l’Office des brevets et des marques espagnol, à l’encontre de l’enregistrement international n° 1171878, relatif à la marque KOTON de la requérante, sur le fondement de sa marque espagnole figurative antérieure KOTON, enregistrée sous le numéro 2578587 pour des produits ou des services différents de ceux, relevant de la classe 39, couverts par la marque contestée, ne saurait, à elle seule, constituer une preuve de sa mauvaise foi, mais relève de l’exercice légitime de ses droits.
58 Il s’ensuit que la requérante n’a, en tout état de cause, nullement démontré que, au jour du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, l’intervenant avait l’intention de l’empêcher d’utiliser les marques antérieures (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 44, et du 21 mars 2012, FS, T-227/09, EU:T:2012:138, point 34).
59 Par ailleurs, l’argument de la requérante visant à démontrer que la décision attaquée est contraire à plusieurs décisions des chambres de recours de l’EUIPO ayant admis que le titulaire de la demande de marque de l’Union européenne, ancien distributeur ou ayant entretenu des relations commerciales avec le titulaire d’une marque antérieure, avait agi de mauvaise foi, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, il suffit de constater à cet égard que l’EUIPO est appelé à décider chaque cas d’espèce selon ses propres mérites et qu’il n’est pas lié par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non pas sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 43 et jurisprudence citée].
60 À la lumière de ces différents éléments, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que la mauvaise foi de l’intervenant n’avait pas été établie, alors que la marque contestée était enregistrée pour des services différents de ceux désignés par les marques maltaises figuratives antérieures, enregistrées sous les numéros 46666 et 46667, et par l’enregistrement international n° 777048, excluant ainsi tout risque de confusion entre les marques en conflit.
61 En conséquence, le moyen tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ est condamnée aux dépens.
|
Prek |
Buttigieg |
Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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