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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 janv. 2018, T-808/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-808/16 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 30 janvier 2018.#Jean Patou Worldwide Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HISPANITAS JOY IS A CHOICE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure JOY – Usage sérieux de la marque antérieure – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-808/16. | |
| Date de dépôt : | 14 novembre 2016 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62016TJ0808 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2018:45 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pelikánová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
30 janvier 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HISPANITAS JOY IS A CHOICE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure JOY – Usage sérieux de la marque antérieure – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-808/16,
Jean Patou Worldwide Ltd, établie à Watford (Royaume-Uni), représentée par M. S. Baran, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl, A. Folliard-Monguiral et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Emboga, SA, établie à Petrel (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2016 (affaire R 235/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Jean Patou Worldwide et Emboga,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius et U. Öberg, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2017,
à la suite de l’audience du 5 octobre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 avril 2014, Emboga, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 14, 16, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » ;
– classe 14 : « Métaux précieux et leur alliage ; joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses ; horloges, montres et autres instruments chronométriques » ;
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie » ;
– classe 18 : « Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, bandoulières, cordons, boîtes, sacs à dos, porte-clefs et étuis pour cartes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes ; fouets et sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
4 Le 29 août 2014, la requérante, Jean Patou Worldwide Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les seuls « parfums » relevant de la classe 3.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale JOY, déposée le 17 juin 1997, enregistrée le 16 février 1999 sous le numéro 10596047, désignant les produits compris dans la classe 3 correspondant à la description suivante :
« Articles de parfumerie ; produits de parfumerie et de beauté, produits pour la chevelure, fards, dentifrices, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, eaux de toilette, eaux de Cologne, préparations et lotions non médicamenteuses pour la peau, préparations et lotions pour les cheveux, cosmétiques ; talc pour la toilette ; préparations non médicamenteuses sous la forme de crèmes et de lotions pour application sur la peau pour le bronzage et pour la prévention et le soulagement des coups de soleil ; poudre pour le maquillage ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain, sels de bain ; masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau ; cosmétiques pour les cils ; nécessaires de beauté (garnis) ; crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; laits de toilette ; laques pour les ongles ; rouges à lèvres ; lotions cosmétiques, produits de maquillage, mascara, produits pour le soin des ongles ; savons désodorisants ; savonnettes de toilette ; sels de bain à usage non médical ; shampooings ; produits contre la transpiration. »
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
7 La requérante a, en outre, produit de nombreux documents aux fins de démontrer un caractère distinctif élevé, acquis par l’usage, de la marque antérieure.
8 Le 16 décembre 2015, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés par l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
9 Le 3 février 2016, Emboga a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, en concluant à l’annulation intégrale de cette dernière.
10 Le 5 mai 2016, la requérante a déposé des observations dans lesquelles elle concluait au rejet du recours.
11 Par décision du 23 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a constaté que le recours était recevable et fondé, dans la mesure où il n’existait, en l’espèce, aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En conséquence, elle a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition formée par la requérante
12 Dans le cadre de l’examen du risque de confusion, la chambre de recours a, tout d’abord, constaté que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était le grand public. En outre, elle a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle, s’agissant de produits courants et de luxe, le niveau d’attention du public pertinent varierait de moyen à élevé.
13 Ensuite, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition, non contestée par les parties, selon laquelle les produits sur lesquels portait l’opposition, à savoir les « parfums » relevant de la classe 3, étaient inclus dans la catégorie plus large des « articles de parfumerie », relevant de la même classe, pour lesquels la marque antérieure avait notamment été enregistrée et, dès lors, les produits en cause étaient identiques.
14 Concernant la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a constaté que, en dépit du fait que l’élément « joy » était présent dans ces marques, il existait un certain nombre de caractéristiques visuelles et phonétiques qui excluaient que celles-ci puissent être perçues comme étant similaires, en particulier le fait que, dans la marque demandée, premièrement, l’élément verbal « hispanitas » était dominant, deuxièmement, l’élément verbal « joy » n’était qu’une partie d’un élément verbal qui était, lui-même, d’importance secondaire et, troisièmement, l’élément verbal « joy » se fondait dans l’élément verbal plus long « joy is a choice », perçu comme un slogan élogieux ou, à tout le moins, comme une expression anglaise complète, et se trouvait ainsi privé de tout caractère distinctif indépendant.
15 Enfin, la chambre de recours a estimé que, même si les produits en cause étaient identiques, il n’existait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en l’absence de toute similitude entre les signes en conflit. Cette conclusion ne serait pas modifiée, même dans l’hypothèse où elle admettrait que les signes en conflit ne seraient pas différents, mais très faiblement similaires, en raison de la présence de l’élément commun « joy », et où elle présumerait le caractère distinctif élevé, acquis par l’usage, de la marque antérieure, dans la mesure où les signes en conflit produiraient une impression globale sensiblement différente dans l’esprit du public pertinent.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et Emboga aux entiers dépens des procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours ainsi que de la présente procédure.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 Interrogée lors de l’audience sur une fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO dans le mémoire en réponse, la requérante a indiqué qu’elle renonçait au second chef de conclusions, en tant qu’il portait sur les dépens de la procédure devant la division d’opposition, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
En droit
19 À l’appui du présent recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
20 À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, le moyen unique soulevé par la requérante à l’appui de ses conclusions en annulation est articulé en trois branches. La première est prise d’une erreur de droit concernant le degré de similitude requis pour qu’une appréciation globale du risque de confusion soit nécessaire. La deuxième est tirée d’une appréciation erronée de la perception de la marque demandée par le public pertinent. La troisième est fondée sur un défaut de prise en compte adéquate du caractère distinctif élevé, acquis par l’usage, de la marque antérieure, lors de l’appréciation du risque de confusion. Selon la requérante, lesdites erreurs ont conduit la chambre de recours à conclure à tort, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et justifient donc d’annuler cette décision pour violation de cette dernière disposition.
24 Il y a lieu de commencer par l’examen de la deuxième branche, qui se rapporte à la perception et à la comparaison des marques en conflit, avant de poursuivre par celui des première et troisième branches, qui se rapportent à l’appréciation globale du risque de confusion.
Sur la deuxième branche
25 Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation, dans la décision attaquée, en refusant de considérer que le public pertinent percevrait la marque demandée comme étant la combinaison d’une « marque maison », HISPANITAS, et d’une « marque produit », JOY IS A CHOICE, comme cela est usuel dans le secteur de la mode et, notamment, dans celui de la parfumerie pour distinguer des lignes de produits, tout en les rattachant à un même fabricant. À l’appui de l’existence de cet usage, elle invoque le point 51 de l’arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, EU:T:2004:293), ainsi que des éléments concernant la manière dont elle-même ou l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO utilisent leurs marques. En l’absence de l’erreur d’appréciation ainsi relevée, la chambre de recours aurait été tenue de comparer la marque antérieure et la « marque produit » JOY IS A CHOICE (associée à la « marque maison » HISPANITAS), dans laquelle l’élément « joy » serait dominant, puisqu’il occuperait la première position dans un signe plutôt long [arrêt du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T-146/06, non publié, EU:T:2008:33, point 49], ou, à tout le moins, conserverait un caractère distinctif indépendant [arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, point 30].
26 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante et conclut au rejet de la deuxième branche.
27 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas, en l’espèce, la définition du territoire pertinent retenue par la chambre de recours, au point 18 de la décision attaquée, comme étant celui de l’Union. Elle ne conteste pas non plus la définition du public pertinent et de son niveau d’attention retenue par ladite chambre, au point 17 de la décision attaquée, comme étant le grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé, dans la mesure où les produits en conflit peuvent être soit des produits ordinaires, soit des produits de luxe.
28 La définition retenue par la chambre de recours tant du territoire pertinent que du public pertinent et de son niveau d’attention est, en l’espèce, fondée et peut être entérinée par le Tribunal.
29 Par ailleurs et dans la mesure où la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir, dans la décision attaquée, comparé les marques en conflit en considérant chacune d’elles dans son ensemble, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut donc se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 35).
30 Certes l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42 ; du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43, et du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, point 35].
31 En l’espèce, la marque demandée, présentée à l’enregistrement comme un signe unique, ne peut pas être scindée en deux marques distinctes qui devraient être comparées, chacune séparément, avec la marque antérieure. De plus, dans la marque demandée, aucun élément n’a été et ne peut être qualifié de négligeable et, par conséquent, être omis dans le cadre de la comparaison des marques en conflit.
32 L’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure devrait essentiellement être comparée à l’élément « joy is a choice » de la marque demandée, dans la mesure où le public pertinent percevrait les marques en conflit comme la combinaison d’une « marque maison » et d’une « marque produit », comme cela serait usuel dans le secteur de la mode et, notamment, de la parfumerie, n’est pas étayé, à suffisance de droit, par les éléments que celle-ci a produits.
33 D’une part, l’arrêt du 6 octobre 2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection (T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, EU:T:2004:293, point 51), est sans pertinence pour établir l’existence d’un tel usage, dès lors qu’il concerne exclusivement le secteur de l’habillement et non celui de la parfumerie.
34 D’autre part, même à supposer que les éléments produits par la requérante prouvent qu’elle-même ou l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO combinerait traditionnellement une « marque maison » et des « marques produit », cela ne permettrait pas d’en déduire l’existence d’un usage commun à l’ensemble du secteur de la parfumerie et qui pourrait être présumé connu du consommateur moyen de parfums. En tout état de cause, la constatation de l’existence d’un tel usage n’autoriserait pas, lors de la comparaison des marques en conflit, à écarter l’élément « hispanitas », comme le suggère la requérante, mais impliquerait de comparer la « marque produit » JOY, associée à la « marque maison » JEAN PATOU, à la marque demandée, comprise comme la combinaison de la « marque maison » HISPANITAS et d’une « marque produit » JOY IS A CHOICE, et de se demander dans quelle mesure le consommateur moyen de parfums pourrait croire que les « marques maison » JEAN PATOU et HISPANITAS correspondent à une seule et même entreprise ou, le cas échéant, à des entreprises liées économiquement.
35 La requérante n’est donc pas fondée, sur la base des arguments qu’elle avance, à prétendre que la chambre de recours aurait commis une erreur, dans la décision attaquée, en comparant la marque antérieure à la marque demandée, considérée dans son ensemble.
36 Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il convient de rejeter la deuxième branche comme étant non fondée.
Sur la première branche
37 Dans le cadre de la première branche, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit, dans la décision attaquée, en estimant qu’un faible degré de similitude entre des marques en conflit l’exemptait de procéder à une appréciation globale du risque de confusion, alors que, comme il ressort de la jurisprudence et du chapitre 4, section 2, de la partie C des directives d’examen de l’EUIPO, le moindre degré de similitude entre des marques en conflit impose de procéder à une telle appréciation, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Dans la mesure où la chambre de recours aurait relevé, aux points 27, 29 et 31 de la décision attaquée, la présence d’un élément de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, correspondant à l’élément « joy », la chambre de recours n’aurait pu, sans négliger ledit élément, conclure qu’il n’y avait pas lieu de procéder en l’espèce à une appréciation globale du risque de confusion, à la lumière de tous les facteurs pertinents. Cela aurait été encore plus le cas si la chambre de recours avait correctement analysé la marque demandée comme étant la combinaison d’une « marque maison », HISPANITAS, et d’une « marque produit », JOY IS A CHOICE (voir point 25 ci-dessus).
38 La requérante ajoute, en substance, que l’erreur de droit ainsi commise n’est pas couverte par le fait que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a finalement procédé à une appréciation globale du risque de confusion, dans la mesure où cette appréciation a été effectuée à titre surabondant et sans que la chambre de recours, compte tenu des appréciations qu’elle avait effectuées à titre principal, ne prenne adéquatement en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier le caractère distinctif élevé, acquis par l’usage, de la marque antérieure.
39 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
40 Il résulte de la jurisprudence que, lorsque le seul élément verbal constitutif d’une marque est contenu dans une autre marque, avec laquelle la première est en conflit, cette circonstance constitue une indication de similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD), T-247/11, non publié, EU:T:2013:112, point 31 et jurisprudence citée]. Dans une telle circonstance, l’élément commun aux deux marques ne peut être écarté, comme étant dépourvu de pertinence aux fins de leur comparaison, que dans la mesure où il apparaît négligeable dans l’impression d’ensemble produite par l’une de ces marques [voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T-140/08, EU:T:2009:400, point 50, et du 26 janvier 2016, LR Health & Beauty Systems/OHMI – Robert McBride (LR nova pure.), T-202/14, non publié, EU:T:2016:28, point 86]. Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’existence d’un degré de similitude entre les marques en conflit en ce qui concerne l’un des aspects pertinents examinés, à savoir la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle, s’oppose à ce qu’il puisse être considéré que ces marques, considérées dans leur ensemble, sont dénuées de similitude [voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, EU:T:2009:480, point 50].
41 En l’espèce, si la chambre de recours n’a pas relevé, dans la décision attaquée, l’existence d’un degré de similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique, elle a constaté, au point 27 de cette décision, que « les signes [étaie]nt similaires [sur le plan visuel] dans la mesure où ils coïncid[ai]ent par l’élément verbal ‘joy’, présent à l’identique dans les deux signes », et a concédé, au point 28 de ladite décision, qu’une « éventuelle similitude visuelle pouva[i]t exister [entre les marques en conflit] en raison de cet élément commun ». Par ailleurs, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, du fait « de la coïncidence s’agissant du mot ‘joy’, les signes en conflit [étaie]nt similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel ».
42 Ces appréciations, qui ne sont pas contestées par les parties, doivent être approuvées. En effet, l’élément verbal « joy », constitutif de la marque antérieure et également contenu dans la marque demandée, correspond à un mot anglais qui sera prononcé de la même manière par le public pertinent et évoquera, pour la partie anglophone de ce public, le même concept, qui est véhiculé par ce mot. En outre, même si l’élément « joy » ne constitue pas l’élément dominant de la marque demandée, il n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci et reste donc pertinent aux fins de la comparaison des marques en conflit, notamment sur les plans phonétique et conceptuel. Par conséquent, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours, aux points 27 et 31 de la décision attaquée, en raison de la présence de l’élément verbal « joy » dans les marques en conflit, celles-ci présentaient un certain degré de similitude, sur les plans phonétique et conceptuel, même si celui-ci pouvait être qualifié de faible.
43 Or, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, le constat de l’existence d’un degré, même faible, de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel et conceptuel s’opposait à ce que la chambre de recours conclue, aux points 32 et 34 de la décision attaquée, que ces marques, considérées dans leur ensemble, étaient dénuées de similitude. Ce constat aurait dû conduire la chambre de recours à se livrer, à titre principal et non à titre surabondant, à une appréciation globale du risque de confusion.
44 Toutefois, l’erreur entachant ainsi les points 32 et 34 de la décision attaquée ne peut justifier l’annulation de cette dernière dans la mesure où, aux points 35 à 42 de cette même décision, la chambre de recours a examiné, à titre surabondant, l’hypothèse où « les signes ne dev[r]aient pas être considérés comme différents, mais similaires à un faible degré ». Cela l’a amenée à conclure, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que, même dans une telle hypothèse, « les signes en cause maint[enai]ent la distance nécessaire de sorte qu’il n’exist[ait] pas de risque de confusion » et, par conséquent, « la décision [de la division d’opposition] d[eva]it être annulée même si les signes en cause venaient à être considérés [comme étant] similaires à un faible degré ». Le simple fait que, comme le souligne la requérante, ces développements relèvent d’une motivation avancée, dans la décision attaquée, à titre surabondant et non à titre principal est sans incidence à cet égard, dès lors que, si la motivation principale est viciée, cette motivation surabondante est de nature à fournir une justification alternative à la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 24 janvier 1994, Boessen/CES, C-275/93 P, EU:C:1994:20, point 25).
45 Pour autant que, sous couvert de la première branche, la requérante aurait entendu mettre en cause les appréciations globales, effectuées à titre principal ou à titre surabondant par la chambre de recours, concernant l’éventuelle similitude des marques en conflit ou l’existence éventuelle d’un risque de confusion, il y a lieu de constater qu’elle n’a articulé, dans le cadre de cette même branche, aucun grief ou argument précis qui pourrait être examiné, au fond, par le Tribunal.
46 Quant à l’argument tiré d’une analyse erronée de la marque demandée, qui aurait dû être considérée comme la combinaison d’une « marque maison », HISPANITAS, et d’une « marque produit », JOY IS A CHOICE, celui-ci se confond, en substance, avec l’argumentation avancée à l’appui de la deuxième branche et doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 29 et 35 ci-dessus.
47 Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche comme étant non fondée.
Sur la troisième branche
48 Dans le cadre de la troisième branche, la requérante soutient que, lors de l’appréciation du risque de confusion, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas pris en compte de manière adéquate le caractère distinctif élevé, acquis par l’usage, de la marque antérieure, étant rappelé que, selon la jurisprudence, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle important (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18, et ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C-235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 36). Comme l’aurait reconnu à bon droit la division d’opposition, au vu des documents qui avaient été produits devant elle, la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché, justifiant une protection étendue.
49 L’EUIPO conclut au rejet de la troisième branche, pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’appui du rejet de la première branche (voir point 39 ci-dessus).
50 Il y a lieu de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Par exemple, un risque de confusion peut être constaté, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure et, en particulier, sa renommée sont forts (voir arrêt du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, EU:C:2000:339, point 40 et jurisprudence citée).
51 La renommée d’une marque, lorsqu’elle est établie, est donc un élément qui, parmi d’autres, peut revêtir une importance certaine dans l’appréciation du risque de confusion. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Néanmoins, la renommée d’une marque ne permet pas de présumer l’existence d’un risque de confusion, du seul fait de l’existence d’un risque d’association au sens strict de ce terme (voir arrêt du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, EU:C:2000:339, point 41 et jurisprudence citée).
52 En l’espèce, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que « [la] conclusion [selon laquelle l’absence de risque de confusion subsisterait si les marques en conflit devaient être considérées comme étant similaires à un faible degré en raison de l’élément commun ‘joy’] s’appliqu[ait,] que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ait été prouvé ou non », de sorte que, « pour des raisons d’efficacité de la procédure, la question de savoir si l’opposante a[vait] démontré la connaissance par les consommateurs de la marque antérieure ‘joy’ indépendamment de la renommée associée à la marque JEAN PATOU ne sera[it] pas examinée ». La chambre de recours a ainsi indiqué, au point 35 de la décision attaquée, que, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, « il [étai]t présumé que la marque antérieure joui[ssai]t d’un caractère distinctif élevé ».
53 Au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, « [e]n dépit de l’identité des produits [en conflit] et du présumé caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il n’exist[ait] aucun risque de confusion en l’espèce ». Elle a fondé sa conclusion à cet égard sur les appréciations figurant au point 41 de la décision attaquée, lequel est rédigé comme suit :
« Les signes en conflit produisent une impression globale sensiblement différente sur le public pertinent. L’élément dominant du signe contesté est le mot ‘hispanitas’. En raison de sa position centrale sur la première ligne et de ses lettres considérablement plus grandes et sombres, il forme le point convergent visuel du signe plus récent. En outre, le mot ‘joy’ ne joue qu’un rôle secondaire dans le signe contesté. Il ne sera pas perçu séparément. En tant que partie d’une phrase complète, le mot ‘joy’ est joint à d’autres mots de telle sorte que le signe contesté est dépourvu du rôle distinctif indépendant du signe antérieur. Dans le signe contesté, le mot ‘joy’ est perçu comme une partie indissociable d’un slogan, illustrant le mot dominant ‘hispanitas’. En outre, les signes en conflit ne sont que très faiblement similaires. Ils différent clairement s’agissant de leur longueur et de la composition des signes. Par conséquent, les signes en cause maintiennent la distance nécessaire de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion bien que les [produits] en conflit soient identiques, que le niveau d’attention [du public pertinent] soit élevé pour certains produits et que la marque antérieure jouisse d’un caractère distinctif élevé ».
54 Si la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas voir, dans l’appréciation du risque de confusion, pris en compte, de manière adéquate, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, elle n’articule cependant, dans la requête, aucun grief clair et précis à l’encontre des appréciations de la chambre de recours, rappelées au point 53 ci-dessus, qui ont conduit cette dernière à constater que, en dépit même de l’identité des produits en cause et du caractère distinctif élevé présumé de la marque antérieure, les marques en conflit produiraient une impression globale sensiblement différente dans l’esprit du public pertinent, notamment parce que, dans la marque demandée, l’élément verbal « joy » ne serait pas dissocié de la phrase dans laquelle il s’insérait et qui ne jouait qu’un rôle secondaire dans ladite marque.
55 Au point 61 de la requête, la requérante indique que l’erreur qu’elle dénonce dans le cadre de la troisième branche découle de celle relevée dans le cadre de la première. Elle se borne ainsi à renvoyer aux arguments développés dans le cadre de cette dernière et tirés de ce que, dans la décision attaquée, la chambre de recours se serait abstenue d’effectuer une appréciation globale du risque de confusion, tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du caractère distinctif élevé, acquis par l’usage, de la marque antérieure.
56 À cet égard, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées dans le cadre de la première branche, aux points 40 à 47 ci-dessus, et notamment le fait que, à titre surabondant, aux points 35 à 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à une appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de rejeter la troisième branche comme étant non fondée.
57 Les trois branches du moyen unique invoqué à l’appui du recours se trouvant ainsi rejetées, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Jean Patou Worldwide Ltd est condamnée aux dépens.
|
Pelikánová |
Valančius |
Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 janvier 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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