CJUE, n° T-1/17, Arrêt du Tribunal, La Mafia Franchises, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 15 mars 2018
CJUE, Demande (JO) 2 janvier 2017
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CJUE, Arrêt 15 mars 2018
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CJUE, Arrêt (sommaire) 15 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention de la Mafia sur la liste des organisations terroristes

    Le Tribunal a estimé que la liste des organisations terroristes n'est pas exhaustive et que d'autres types d'activités criminelles peuvent justifier le refus d'enregistrement.

  • Rejeté
    Perception de la marque comme parodie

    Le Tribunal a jugé que la perception de la marque par le public est négative et qu'elle banalise les activités criminelles, indépendamment de l'intention de la requérante.

  • Rejeté
    Existence d'autres marques contenant le terme 'mafia'

    Le Tribunal a précisé que chaque demande d'enregistrement doit être évaluée sur la base de ses propres mérites, indépendamment des décisions antérieures.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire T-1/17, La Mafia Franchises, SL a contesté la décision de l'EUIPO qui avait déclaré nulle sa marque "La Mafia SE SIENTA A LA MESA" pour contrarier l'ordre public, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous f) du règlement (UE) 2017/1001. La question juridique principale était de savoir si cette marque était effectivement contraire à l'ordre public en raison de son association avec une organisation criminelle. Le Tribunal a confirmé la décision de l'EUIPO, considérant que la marque véhiculait une image positive de la Mafia, banalisant ainsi ses activités criminelles, et a rejeté le recours de La Mafia Franchises, SL, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 15 mars 2018, T-1/17
Numéro(s) : T-1/17
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 mars 2018.#La Mafia Franchises, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative de l’Union européenne La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Motif absolu de refus – Contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-1/17.
Date de dépôt : 2 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : 14 novembre 2013, Efag Trade Mark Company/OHMI ( FICKEN ), T-52/13
20 septembre 2011, Couture Tech/OHMI ( Représentation du blason soviétique ), T-232/10, EU:T:2011:498
26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65
du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420

9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene ( NU – TRIDE ), T-224/01, EU:T:2003:107, point 76, et du 13 septembre 2005, Sportwetten/OHMI – Intertops Sportwetten ( INTERTOPS ), T-140/02, EU:T:2005:312
arrêt du 20 septembre 2011, Représentation du blason soviétique, T-232/10, EU:T:2011:498
B2B SOLUTIONS, T-685/16
B2B SOLUTIONS ), T-685/16
Curve, T-266/13
EUIPO du 27 octobre 2016 ( affaire R 803/2016-1
FICKEN LIQUORS, T-54/13
FICKEN LIQUORS ), T-54/13
NANA FINK ), T-39/16, EU:T:2017:263
PAKI Logistics/OHMI ( PAKI ), T-526/09
PAKI, T-526/09
Traité :
Article 7(1)(f) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62017TJ0001
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2018:146
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Sur les parties

Texte intégral

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