CJUE, n° C-389/18, Arrêt de la Cour, Brussels Securities SA contre État belge, 19 décembre 2019
TPI 26 janvier 2018
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CJUE, Demande (JO) 13 juin 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 septembre 2019
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CJUE, Arrêt 19 décembre 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité de la réglementation nationale avec la directive 90/435

    La Cour a jugé que la réglementation belge, en imposant un ordre d'imputation qui peut entraîner une imposition indirecte des dividendes, est incompatible avec l'objectif de la directive 90/435, qui vise à éviter la double imposition économique.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-389/18, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE, relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales. La question portait sur la conformité d'une réglementation belge qui impose d'inclure les dividendes perçus par une société mère dans sa base imposable avant de permettre une déduction de 95 % de ces dividendes, avec un report illimité des excédents. La Cour a conclu que cette réglementation est incompatible avec la directive, car elle entraîne une imposition indirecte des dividendes, ce qui va à l'encontre de l'objectif de prévention de la double imposition économique.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 déc. 2019, C-389/18
Numéro(s) : C-389/18
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 décembre 2019.#Brussels Securities SA contre État belge.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.#Renvoi préjudiciel – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435/CEE – Prévention de la double imposition – Article 4, paragraphe 1, premier tiret – Interdiction d’imposer des bénéfices reçus – Inclusion du dividende distribué par la filiale dans la base imposable de la société mère – Déduction du dividende distribué de la base imposable de la société mère et le report de l’excédent aux exercices d’imposition suivants sans limitation dans le temps – Ordre d’imputation des déductions fiscales sur les bénéfices – Perte d’un avantage fiscal.#Affaire C-389/18.
Date de dépôt : 13 juin 2018
Décision précédente : Tribunal de première instance, 26 janvier 2018, N° 2014/4807/A
Précédents jurisprudentiels : 12 février 2009, Cobelfret ( C-138/07, EU:C:2009:82
14 mars 2019, Jacob et Lennertz, C-174/18, EU:C:2019:205
17 mai 2017, X, C-68/15, EU:C:2017:379
arrêt du 17 octobre 2019, Argenta Spaarbank, C-459/18, EU:C:2019:871
arrêts du 1er octobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C-247/08, EU:C:2009:600
Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82
Galeria Parque Nascente, C-438/18, non publiée, EU:C:2019:619
Wereldhave Belgium e.a., C-448/15, EU:C:2017:180
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0389
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:1132
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Sur les parties

Texte intégral

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