CJUE, n° C-395/18, Arrêt de la Cour, Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA contre Consip SpA et Ministero dell'Economia e delle Finanze, 30 janvier 2020
CJUE, Demande (JO) 14 juin 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 11 juillet 2019
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CJUE, Arrêt 30 janvier 2020
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CJUE, Arrêt (sommaire) 30 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la directive 2014/24/UE

    La cour a reconnu que la directive permet aux États membres d'exclure un opérateur économique si un sous-traitant ne respecte pas les obligations, mais que cela ne doit pas être automatique.

  • Accepté
    Principe de proportionnalité

    La cour a statué que l'exclusion automatique viole le principe de proportionnalité, car elle ne permet pas d'évaluer les circonstances spécifiques du manquement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 30 janvier 2020 concerne l'exclusion d'un soumissionnaire d'un marché public en raison d'un manquement d'un sous-traitant aux obligations environnementales et sociales. La juridiction italienne a posé des questions préjudicielles sur la conformité de la réglementation nationale, qui impose une exclusion automatique du soumissionnaire, avec les articles 57 et 71 de la directive 2014/24/UE. La CJUE a répondu que la directive permet l'exclusion d'un soumissionnaire si un sous-traitant ne respecte pas les obligations, mais s'oppose à une exclusion automatique sans évaluation des circonstances. Ainsi, la réglementation nationale doit permettre au soumissionnaire de prouver sa fiabilité malgré le manquement de son sous-traitant.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 janv. 2020, C-395/18
Numéro(s) : C-395/18
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020.#Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA contre Consip SpA et Ministero dell'Economia e delle Finanze.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.#Renvoi préjudiciel – Passation de marchés publics de fournitures, de travaux ou de services – Directive 2014/24/UE – Article 18, paragraphe 2 – Article 57, paragraphe 4 – Motifs d’exclusion facultatifs – Motif d’exclusion frappant un sous-traitant mentionné dans l’offre de l’opérateur économique – Manquement du sous-traitant aux obligations en matière de droit environnemental, social et du travail – Réglementation nationale prévoyant une exclusion automatique de l’opérateur économique pour un tel manquement.#Affaire C-395/18.
Date de dépôt : 14 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : ABC Direct Contact, C-465/11, EU:C:2012:801
Ambisig, C-46/15, EU:C:2016:530, point 40, et du 8 février 2018, Lloyd' s of London, C-144/17, EU:C:2018:78
arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604
arrêt du 19 juin 2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507
arrêt du 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicaçõese Multimédia, C-295/17, EU:C:2018:942
arrêt du 26 septembre 2019, Vitali, C-63/18, EU:C:2019:787
arrêt du 5 juillet 2018, X, C-213/17, EU:C:2018:538
Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93, C-267/18, EU:C:2019:826
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani et Guerrato, C-178/16, EU:C:2017:1000, points 31 et 32
Vitali, C-63/18, EU:C:2019:787
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0395
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:58
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Sur les parties

Texte intégral

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